S. 10-1-369. Note de M. Charmont) décide « que les
fruits ne sont censés existants que lorsqu'ils sont en nature dans les mains du mari ou dans sa succession, ou que le prix en est encore dû s'ils ont été vendus, que sont au contraire considérés comme consommés les fruits qui ont cessé d’être en la possession du mari ou que celui-ci a employé en son nom. »
Auteurs et jurisprudence sont d’accord sur ce point :
les fruits qui ont perdu leur individualité ne sont pas con-
sidérés comme existants. Mais il y a discussion quant au prix
de vente de ces fruits, qui n’a pas encore été dépensé par
le mari. À ce propos M. Naquet écrit dans une note sous arrêt (Sirey 1902-1-73) : « La seule confusion qu’il y ait
entre les deux hypothèses, c’est que le prix versé entre les mains du mari tombe dans la masse de ses biens ; mais confusion n'implique pas consommation, comme la cour de cassation l’a proclamé elle-même à propos des fruits en nature (Cass. 28 août 1837. S. 37-1-866). Dès l’instant que les fruits existent en équivalent, on ne peut pas dire qu'ils ont été consommés.
« Les auteurs qui ont fait une distinction entre le prix dû et le prix payé se sont beaucoup trop attachés à l’idée que la créance du prix est représentative des fruits. Cette idée est exacte, mais elle est secondaire, car ce qui domine la question, ce qui est essentiel, ce n’est pas de savoir s’il y a eu ou non confusion, c’est de rechercher si les fruits ont été ou n’ont pas été dépensés. Or ils n’ont pas été dépensés lorsqu'une valeur équivalente se trouve dans les biens du mari. Ce que nous pouvons dire des fruits naturels vendus doit être observé quant aux fruits civils (loyers, fermages, intérêts, arrérages) touchés par le mari, mais non dépensés. »
Si logique que soit cette thèse, la jurisprudence ne l’admet pas. C’est ainsi que la cour de Pau, dans un arrêt du 12 avril 1859 (S. 59-2-196) a décidé « que les fruits sont « évidemment consommés, puisqu'ils ont été perçus, em- « ployés, qu’ils ont changé de nature, et que leur trace « matérielle s’est effacée dans les mains de celui qui les a « recueillis ; que cette pensée de la loi ressort d’une façon « manifeste de ces mots qui se trouvent dans son texte » « la représentation des fruits existants » ; qu’ils ne peuvent « s’appliquer qu’à des choses qui subsistent actuellement « telles qu’elles ont été produites, et n’ont pas donné lieu « à un emploi, à une appropriation personnelle de la part « du mari. »
Une discussion s'était élevée en ce qui concerne les fruits in dustriels. La loi de 1907 en soumettant les biens de la femme exerçant une profession séparée à un régime distinct, a ôté tout intérêt à la controverse.
Quelle va être l’influence de la clause de société d’acquêts adjointe au régime de la séparation de biens, sur l'obligation de rendre compte imposée du mari ? |
Bien que le mari ne puisse exiger de comptes, la société d’acquêts doit néanmoins se composer des économies faites sur les revenus. Toutes les fois qu’un capital apparent est mis en circulation, il est réputé acquêt sauf preuve contraire. Si donc le mari réussit à se faire remettre d’une manière ou d’une autre les économies de la femme, cellesci tomberont dans la société d’acquêts sans que la femme puisse prétendre que ces sommes lui sont propres. En remettant au mari l'administration de ses biens ou en la lui laissant prendre, la femme va en quelque sorte lui donner des droits sur ses revenus, non que le mari puisse les employer comme il l’entend, mais les dépenses du ménage
une fois payées, l'excédent des revenus devra être mis dans la société. À cet égard, les attendus de l’arrêt de Dijon de 1869 précité (S. 69-2-200) méritent d’être rapportés, car ils confirment notre théorie. Les créanciers du mari séparé de biens auquel la femme avait laissé l’administration de ses propres, prétendaient que la stipulation d’une société d’acquêts constituait de la part de la femme une aliénation de ses revenus, et qu’en conséquence, ils avaient le droit de saisir les revenus de la femme même non encore échus. La cour, après avoir déclaré qu'il fallait rechercher quelle avait été l'intention des contractants dans les termes que nous avons cités, a déclaré que les revenus propres de la dame D. échappaient au droit de propriété du mari, par conséquent aux poursuites des créanciers personnels de ce dernier, et que le mari n’était qu’un administrateur, obligé de rendre compte. Reste à savoir dans quelle mesure, il va être obligé de rendre compte de sa gestion.
10 Mari mandataire exprès de la femme avec obligation de rendu compte. — Il y a lieu de faire la distinction entre les fruits existants et les fruits consommés, en adoptant les solutions de la doctrine. Le mari devra remettre à la femme les fruits existants et les sommes perçues non encore consommées. Mais là s'arrêtent ses obligations. Si le mari a employé les revenus à l’acquit des charges du ménage, la femme ne pourrait en exercer la reprise pour l’excédent de la part contributive pour deux raisons. D'une part les tribunaux se donnent le pouvoir de modifier cette somme au cours du mariage ; le mari ayant dépensé tous les revenus dans ce but, c’est donc qu’il en avait besoin et lafemme aurait été tenue d’y contribuer comme associée du mari. Si d'autre part le mari a employé les revenus en différentes
acquisitions, soit d'immeubles, soit de valeurs corporelles ou incorporelles, que l’acquisition ait été faite en son nom ou au nom de sa femme, elle restera à la société d’acquêts, ce qui est conforme aux clauses du contrat, qui font tomber dans cette société tous les acquêts réalisés avec les économies des époux. S'il arrive enfin que le mari possède ses revenus sous forme d'argent liquide, la femme n’aura à notre avis aucun droit de se les faire remettre, car il y a économie, et le mari en est administrateur comme chef de la société d’acquêts. Pour la même raison, le mari qui a employé les revenus à l’acquit de ses dettes personnelles ou de celles de la société d’acquêts, n’en devra récompense à la femme qu’à la dissolution du mariage. La femme aura comme ressources de retirer le mandat, s’il a été donné par acte séparé ; mais s’il a été donné par contrat de mariage, il y aura pas de différence entre la situation de la femme séparée et celle de la femme commune pour les -acquêts. La femme séparée pourra plus facilement contrôler la gestion du mari et se munir de preuves pour exercer plus tard ses reprises. En outre les créanciers ne pourront pas saisir les revenus non échus des biens de la femme. C’est ce qui a décidé l’arrêt de Dijon de 1869 précité :
« Considérant que ce n’est pas avec plus de raison que « les frères D. invoquent une autre modification insérée « au contrat et stipulant accessoirement à la séparation « de biens une société d’acquêts ; qu’en stipulant cette « société la dame D. a voulu non aliéner les droits qu’elle « pourrait avoir sur les revenus de ses propres, mais sim- « plement concéder à son mari un droit sur les économies et acquêts réalisés avec les revenus ; que dans cette hypothèse, les droits du mari ou de ses créanciers personnels « ne commencent qu'autant que les économies sont réa-
« lisées, et que, dans l’espèce notamment, il s’agit de reve- «nus non échus, qui ne sauraient par conséquent consti- « tuer des acquêts. »
Le mari a pu engager des dépenses pour conserver les revenus de la femme. Comme tout mandataire, il pourra se faire rembourser de celles que le mandat lui donne mission d’exécuter. Seulement puisque la société d’acquêts profite des revenus, le mari ne pourra se faire rembourser des dépenses supportées généralement par ceux-ci (impôts, intérêts des dettes, réparations d’entretien). Les frais d'exploitation seront de même à la charge de la société d’acquêts.
29 Mari mandataire lacile de la femme — L’abandon de ses revenus à la société d’acquêts sera alors plus complet . pour la femme qu’en cas de mandat exprès. Du moment que les sommes ont été encaissées par le mari, elles ont perdu leur individualité, et il y a présomption au profit de cette société. C’est d’ailleurs en ce sens que statue la jurisprudence sous la séparation de biens pure et simple, par suite de la confusion qui s’établit entre ies différents patrimoines, et du danger que courraient les tiers de se voir soustraire un capital sur lequel ils avaient pu compter (Pau, 12 avril 1859 précité). Le mari n’aura donc jamais à rendre compte, car il y aura toujours économie réalisée.
30 Le mari s’est emparé de la gestion des biens propres de la femme. — Nous retombons dans la même situation que celle du mari mandataire, car peu importe la manière dont il s’est approprié l’excédent des revenus auquel la société d’acquêts avait droit et dont il a seul l’administration. Il ne devra donc compte que des fruits existants. La société d’acquêts profitera des autres et la femme les retrouvera
pour une moitié à la dissolution du mariage, sauf récompense du mari à la société d’acquêts s’il les avait employés au paiement de ses dettes personnelles.