ARTICLE PREMIER
Séparations de Biens
Les futurs époux déclarent qu'ils seront séparés de biens conformément aux art. 1536 et suiv. du code civ. Par suite ils ne seront tenus aucunement des dettes de l’un de l’autre, nées avant ou après le mariage. La future épouse aura l'entière administration de ses biens meubles et immeubles avec le droit de disposer de son mobilier et de l’aliéner comme bon lui semblera, et la jouissance de ses revenus. Si la future est marchande publique. Elle exploitera seule, sans avoir besoin du concours de son mari, toute autorisation lui étant donnée à cet effet, par les présentes, l’établissement de. dont elle fera ci-après l'apport en mariage de toute autre industrie qu’elle pourrait exercer par la suite.
En conséquence, elle pourra, sans avoir besoin de l’autorisation de son mari, toucher toutes sommes qui peuvent et pourraient lui être dues pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, faire tous transports, transferts, cessions
4. Derrénois : Traité formulaire de notariat, 1921. Tome III, p. 109. Amraup : Traité formulaire de notariat, 7e éd., 1924, 1, p. 796.