CHAPITRE V
Dissolution du Mariage
Avant d'examiner les effets de notre contrat de séparation de biens avec société d’acquêts à la dissolution du mariage, il nous faut dire un mot des causes de dissolution de l’union conjugale et de l’effet général de cette dissolution sous quelque régime que ce soit.
Les causes de dissolution seront les mêmes que sous les autres régimes matrimoniaux, mort de l’un des époux, divorce, annulation du mariage, absence. Mais la séparation de biens judiciaire qui, sans faire cesser le mariage, met fin à la communauté, pourra-t-elle être demandée sous notre régime qui comporte une société d’acquêts restreinte ?
L'article 1443 du code civil pose le principe que la séparation de biens peut-être demandée par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient pas suffisants pour remplir les droits et reprise de la femme.
La question peut paraître paradoxale sous un régime qui stipule en premier lieu la séparation de biens. En prenant à la lettre l’art. 1443, on pourrait répondre que l’adoption d’une société d’acquêts ne suffit pas par elle-même à justifier une demande en séparation de biens. Sous la communauté en effet, le mari administre les biens de la
femme, et pareille situation existe sous le régime sans communauté et sous le régime dotal pour les biens dotaux. Mais la femme séparée de biens, même si une société d’acquêts a été stipulée, conserve l’administration de ses propres. Donc, elle conserve en main tous les moyens de préserver sa dot, et le mari ne peut la dissiper qu'avec son autorisation.
Considérons quel a été le but de l’institution de la séparation de biens judiciaire, sans nous laisser fasciner par le mot « dot ».
« Ce r:mède nous dit Guillouard! est utile sous tous les « régimes, même sous le régime dotal où la mauvaise « administration du mari peut compromettre la dot ap- « portée par la femme, mais il est utile surtout sous le « régime de la communauté. Sous ce régime, en effet, le « désordre des affaires du mari peut être désastreux à « la fois pour le patrimoine de la femme dont le mari a « l’administration, et pour la communauté dont il est le « chef et qu’il peut ruiner au préjudice des droits de la « femme commune en biens.
« Au moyen de la séparation de biens, la femme va « reprendre l’administration de ses propres, elle va, de plus, « provoquer la dissolution de la communauté, mettre fin « aux pouvoirs du mari comme chef, et, si la communauté « présente encore un actif, prendre, avec les biens qu’elle « a apportés en mariage, la moitié de cet actif qui va être « mis à l’abri de Ia dilapidation du mari. »
L'intérêt de la famille, tel a été le but du législateur en institutant la séparation de biens judiciaire, et la preuve en ést que, même sans avoir apporté de dot, et sans avoir la propriété d'aucun bien propre, la femme, sous la com-