‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 54 sur 88 · Guizzouarp, 111, n · texte numérisé non relu

Guizzouarp, 111, n

munauté, peut demander la séparation pour préserver sa part de biens communst.

Un jugement du tribunal de Châteauroux, du 6 juillet

1914 (S. 20-2-39) confirme cette manière de voir :

« Attendu que ces faits démontrent le désordre de ses affaires, la mauvaise administration, le péril de la dot de sa femme, et donnent en outre suffisamment lieu de craindre son insolvabilité dans l'avenir et l’impossibilité qu’il soit jamais de remplir les droits et actions de sa femme tant actuels qu'éventuels.

« Attendu en effet, que les dispositions toutes de protection de l’art. 1443 doivent être entendues lalo sensu, et s’appliquer non seulement pour sauvegarder les droits nés et actuels de la femme, mais encore pour sauvegarder ses reprises futures, notamment celles pouvant lui provenir un Jour de la succession de ses auteurs. »

« Attendu, il est vrai, que P. oppose que :

« La situation actuelle est due à une faute de la demanderesse qui par une procédure de séparation de corps où elle a subi échec, a entraîné la ruine de la communauté.

« Attendu en droit d’ailleurs que, suivant une doctrine et une jurisprudence qui n’ont jamais varié, il n’y a pas lieu de distinguer si le dérangement des affaires du mari provient d’une mauvaise gestion de sa part ou de circonstances qui ne peuvent lui être imputées à faute, s’agit-il même d’un de ces accidents fâcheux que ne peuvent prévoir ou prévenir toute la prudence et la sa-

4. GurzzouanRp, 111, n° 1075. — MARCADÉ, v, art. 1443.14. — LAURENT,

xxn, n° 216. — Cox: et Capiranr, 1, p. 171, Orléans, 6 juillet 1887. France jud., 87-236. Dijon, 23 nov. 1893, D. 95-2-21. Contra : Amiens, 20 août 1887. D. 77-2-215. — Augry et Rau, v, $ 546, texte et note 9.

« gesse humaines, notamment de prodigalité, d’inconduite « ou même de détournements de la femme. »

Sous notre régime, nous trouvons une société d’acquêts que le mari administre seul, société d’acquêts restreinte, mais normalement alimentée par les deux époux, et à la moitié de laquelle la femme a droit. Par analogie avec la solution admise en matière de communauté, cette raison nous semble suffisante pour justifier le droit de l’époux à demander la séparation.

Il y a plus. La femme doit contribuer aux charges du ménage dans une proportion déterminée, et elle est obligée, comme nous l’avons admis de remettre cette contribution à son mari administrateur de la société d’acquêts, Supposons que le mari dissipe les biens destinés à payer les charges du ménage, les détourne de cette affectation et mette ainsi la femme dans l’impossibilité d’en profiter. Ce mauvais emploi des biens communs, sous le régime de communauté et le régime dotal, suffit à faire recevoir la demande en séparation!. Nous n’hésitons pas à étendre cette solution à la séparation de biens avec société d’acquêts, car séparée de biens purement et simplement, la femme peut se faire autoriser à payer directement les créanciers du ménage, sans passer par le mari, alors que pareil droit lui est refusé sous notre régime. Elle n’a que le moyen d’une demande en séparation pour sauvegarder sa part dans la société d’acquêts, et pour profiter des revenus qu'elle est obligée d’y mettre, en vertu de son contrat de mariage.

L'intérêt qu’aura la femme à demander la séparation de biens sera bien plus grand encore si elle a laissé, dans son contrat de mariage. l’administration de ses biens propres

4. Grenoble, 16 mars 1855. S. 55-2-588. Toulouse, 10 mai 1884. S. 84- 2-184, GuircouarpD, 111, n° 1076. — Corxn et CapiTANT, 1x, p. 172.

à son mari, car une telle clause participe de l’immutabilité des conventions matrimoniales. |

Le mari pourra alors laisser les propres improductifs, faire des déplacements imprévoyants ou engager des dépenses exagérées, actes qui mettent la dot en péril et justifient sous tous les régimes!, par conséquent, même pour une femme séparée de biens purement et simplement, une demande en séparation de biens ; car la séparation de biens judiciaire rendra à la femme l’administration de ses propres.

Quand y aura-il-t lieu à une demande en séparation de biens ? Nous rentrons dans le cas d’espèce. Le juge du fond appréciera souverainement sans encourir la censure de la cour de cassation?.

La séparation ne peut-être demandée que par la femme. Nous n’étudierons ni les formes de la demande, ni la procédure, ni les effets, nous contentant de renvoyer aux ouvrages sur la matière, car il n’existe aucune différence sur ces points entre notre régime et ceux de communauté.

Nous indiquerons néanmoins, l'intérêt particulier de l'adoption de notre régime pendant l'instance en séparation. Quant à ses effets, la séparation de biens remonte rétroactivement au jour de la demande. Mais, jusqu’au jugement définitif, le mari reste, sous les régimes de communauté ou sous le régime dotal, en possession des biens de la femme et de ceux de la communauté, et il continue à les administrer. Il est astreint, il est vrai, à rendre compte des revenus touchés, des sommes encaissées, des aliénations consenties. Mais il garde la possibilité de dissiper

4. Guirscouarp», 111, n° 1081. — Cozxn et CaprTrANT, 111, p. 172. Dijon, 24 juillet 1895. D. 96-2-359.

2. Augry et Rau, v, $ 516. Cass. 6 juillet 1847.S. 46-1-508. D. 47-1-197.

ces biens, et, s’il se rend insolvable, la femme n’aura plus rien. On admet, sous les régimes de communauté, que les pouvoirs d'administration du mari sur les propres de sa femme sont suspendus (Req. 26 juin 1886. D. 66-1-478. S. 66-1-334). mais la femme ne pourrait obtenir que le tribunal nommât un administrateur des biens de la communauté. (Req. 26 mars 1889. D. 89-1-444. Paris 17 février 1897. D. 97-2-296. S. 98-2-295). Par suite, la confusion de fait établie entre les biens communs et les biens propres, reste toujours un danger pour la femme qui pourra seulement requérir des mesures conservatoires telles qu’appositions de scellés, inventaire, dépôts de titres, saisie-arrêt (art. 866 code de proc. civ.). Sous notre régime, ses biens propres seront sûrement sauvegardés, puisqu'elle en conserve l’administration. Elle pourra, en outre, conserver

la part contributive aux charges du ménage. Le mari qui.

aurait la prétention de se la faire remettre, aurait peu de chance de voir sa demande accueillie par le tribunal, et celui-ci pourrait autoriser la femme à payer directement aux créanciers les dettes contractées dans l'intérêt du ménage. Enfin, elle pourra conserver l’excédent de ses revenus ou le placer de manière à en empêcher le détournement, quitte à les rapporter à la masse de la société d’acquêts au moment de la liquidation.

A ce sujet, il est bon de signaler un arrêt de la cour de

Paris du 8 juin 1923 (J. des Notaires et des Avocats, 20 sep-.

tembre 1924, p. 679). Il s’agissait d’une instance en divorce entre deux époux communs en biens, pendant laquelle le mari garde aussi l’administration de la communauté. La femme exerçait une profession séparée. Sous la loi de 1907, la femme conserve les gains et bénéfices réalisés, sauf à les remettre dans l’actif de la communauté, si elle l’accepte.

Il y a donc analogie entre ces biens et les bénéfices réalisés sur les revenus de ses propres par la femme séparée de biens avec société d’acquêts. Le mari obtint du tribunal qu’il nomma un séquestre pour veiller à la conservation des bénéfices produits par la gestion de la femme. La 6e Chambre de la cour de Paris confirma ce jugement par le motif suivant :

« Considérant en fait, que, s’il est exact qu'aux termes de l’art. 1er de la loi du 13 juillet 1907, la femme a, sur les produits de son travail personnel, les mêmes droits

« que la femme séparée de biens, il est non moins certain « qu'aux termes de l’art. 5 de la même loi, lorsqu'il y a « communauté ou société d’acquêts, les biens ainsi réser- « vés doivent entrer dans le partage du fonds communs ; « — que, dans ce; conditions, le mari peut avoir intérêt « à ce que les bénéfices produits par la gestion de la femme « ne soient pas distraits ; — que c’est donc à bon droit « qu’a été ordonnée la mesure conservatoire dont est appel. »

En revanche, la même chambre, par arrêt du 15 juillet 1922 (J. des Notaires el des Avocats, 1922, art. 33.691, p. 779), a maintenu les pouvoirs d'administration du mari sur la communauté pendant l'instance en divorce et à refusé d'annuler une vente faite par lui des biens communs, dont le caractère frauduleux n’était pas démontré.

Cet état de chose est déplorable, et le plus simple serait d'insérer dans le code une loi autorisant le tribunal à nommer un administrateur provisoire des biens communs pendant l’instance en divorce, en séparation de corps ou de biens.

La communauté une fois dissoute d’une manière ou d’une autre, donne ouverture pour la femme à un droit d’option. Elle peut l’accepter ou y renoncer. Pareil droit existe

si une société d’acquêts est adjointe au régime de sépara-

tion de biens. La raison en est la même. La stipulation d’une société d’acquêts, si restreinte soit-elle, entraine

non seulement le droit à la moitié des biens acquis en commun, mais encore l’obligation de supporter une partie des dettes. La femme peut avoir intérêt à renoncer si le passif l’emporte sur l'actif, et si son acceptation doit l’obliger au paiement des dettes sur ses propres. Ce droit lui est ouvert sous le régime dotal avec société d’acquêts et nous étendons par analogie cette solution à notre régime.

Quant aux délais pour prendre parti, ils sont les mêmes pour tous les régimes, trois mois et quarante jours. Cette acceptation peut être expresse ou tacite. Faut-ii appliquer ici l’art. 1463 du code civil qui présume la renonciation à la communauté de la femme divorcée ou séparée de corps qui n’a pas fait connaître son option dans les trois mois et quarante jours ? Nous le croyons car il y a mésintelligence entre les époux et, par conséquent, obligation pour la femme de prendre parti. D'ailleurs, le mauvais état des affaires du mari amènera, le plus souvent, la femme à renoncer.

Mais le principal argument est que la séparation de corps entraînant la séparation de biens, on peut conclure que l’art. 1463 s'applique à la séparation de biens, qu’elle soit principale ou accessoire!.

Il n’y a rien de particulier à signaler pour notre régime quant aux formes de la renonciation. Il faut appliquer les règles relatives à la communauté.

1. En ce sens : Agen 14 mai 1861. D. 61-2-226. TroPLonG, 111, n° 1582. — RopiÈère et Ponr, 11, n° 1401. — AuBry et Rau, v, $ 517. texte et note 13. — Guirrouarp, 111, n° 1215. — Contra : COLMET DE SANTERRE, ant, N° 120 bis. — LAURENT, xx11, n° 407.

Nous allons dire un mot de l’acceptation tacite qui a lieu, aux termes de l’art. 1454 du code civil, lorsque la femme s’est immiscée dans les biens de la communauté. Bien que le simple paiement par la femme des petites dettes, telles que frais funéraires, ou l’accomplissement de certains actes comme inscrire aux hypothèques, récolter les fruits, interrompre une prescription n’entraînent pas pour elle acceptation tacite (Vitry-le-François, 22 mars 1923. D. 1925-2-13), la démarcation entre ces actes et ceux qui entraînent acceptation tacite est délicate sous le régime de communauté, et il existe toujours une suspicion contre la femme. Sous la séparation de biens, au contraire, elle a gardé une certaine liberté dans le maniement de ses fonds. En fait, il est souvent arrivé qu’au lieu de remettre à son mari sa part contributive aux charges du ménage, elle a acheté directement les choses nécessaires à la subsistance et à l’entretien de la famille. En acquittant les dettes de cette catégorie, après la dissolution de la communauté, elle ne devra pas être présumée l’accepter, mais payer des dettes qui étaient, en quelque sorte, à sa charge, et verser aux créanciers le prorata de la part contributive aux charges du ménage couru au décès, qui normalement aurait dû entrer dans la société d’acquêts. Si naturellement elle formait une demande en liquidation, touchait une créance due à la société d’acquêts, faisait de grosses réparations aux immeubles communs, vendait des valeurs mobilières, elle devrait être tenue comme acceptante (Req. 14 avril 1899. D. 1900-1-195. Douai 8 juillet 1902 sous Req. 20 juin 1904. D. 1905-1-332).

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