‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 56 sur 88 · = PE · texte numérisé non relu

= PE

I. — LA PREUVE SOUS LE RÉGIME DE COMMUNAUTÉ ET SOUS CELUI DE SÉPARATION DE BIENS

1° Charge de la preuve.

Sous les régimes de communauté, les art. 1402 et 1499 édictent une présomption générale de propriété en faveur de la masse commune.

ART. 1042. — Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s’il n’est prouvé que l’un des époux en avait la propriété ou la possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession en donation.

ART. 1499. — Le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis est réputé acquêt sauf preuve contraire établie suivant le droit commun à l’usage des tiers.

Nous sommes en présence d’une présomption légale prévue par l’article 1352 du code civil, présomption juris tantum, susceptible de la preuve contraire comme le permet la fin des articles que nous venons de citer. Maïs cette preuve sera à la charge de l’époux qui revendique un bien mobilier ou immobilier comme propre.

La situation est-elle la même sous la séparation de biens pure et simple ?II semble qu’on pourrait en douter, car il n'existe pas de masse commune, et chacun des époux reste propriétaire de ses biens. Pourtant auteurs et jurisprudence ont tendance à appliquer l’art. 1499 aux régimes sans communauté, car, disent-ils, le code les a placés sous le même titre que le régime légal et il semble leur appliquer, en conséquence, les mêmes règles de preuve, puisqu'il ne prend aucune disposition spéciale. Bien plus, dans l’art. 560 code com., il oblige la femme, en cas de faiilite du mari de

prouver l'existence de ses apports!, et les tribunaux décident que les créanciers du mari ont le droit de saisir le mobilier se trouvant dans une maïson appartenant à Ia femme ou louée par celle-ci, sauf à celle-ci à demander la distraction, en faisant la preuve de propriété des meubles?. La solution contraire aboutirait à l’impossibilité pour les créanciers du mari de saisir ses meubles.

Nous croyons qu’il y a là, une application trop rigoureuse d’un principes. L’argument tiré de l’art. 560 du code de commerce est une arme à double tranchant. En cas de faillite, le code, aprèsavoir, dans l’al. 1 parlé de la preuve à fournir lorsqu'il y a communauté, a spécifié qu’il ne pourrait y avoir aucune présomption de propriété sous quelque régime que ce soit. C’est donc que les régimes sans communauté pour lesquels le code n’a rien édicté de spécial, sont soumis à des régles différentes des régimes de communauté.

D'ailleurs, bien que rejetant l’application des règles de la communauté, l'époux revendiquant un bien comme propre sera soumis à la loi générale en matière de preuve.

Sous les régimes de communauté, en présence des textes formels du code, l’époux aura à démontrer sa propriété. Il suffira, sous les autres régimes qu’il oppose à l’autre époux, ou qu'il démontre une possession caractérisée suivant les règles du droit commun, et notamment, suivant l’art. 2279 pour les objets mobiliers. Sous le régime de séparation, la femme garde l’administration de ses biens, elle peut percevoir seule les revenus et les capitaux, les

Page 1