Limoges, 24 février 1899, S
2. Rennes, 27 février 1923. J. Notaires, 20 mars 1924. Gaz. Pal., 23-2- 35:
8. Rey : De la preuve des reprises sous les divers régimes matrimoniaux. Thèse, Grenoble, 2€ éd., 1910, p. 156 et suiv.
employer, les laisser accumuler. Elle garde donc en main tous les éléments nécessaires pour prouver sa possession, et se défendre victorieusement contre les prétentions de son époux.
Et ce qui assure encore notre opinion, c’est que les futurs époux ont coutume d'insérer dans leur contrat de mariage des clauses destinées à créer, en faveur de l’un ou de l’autre, des présomptions de propriété qui dispensent l'époux d'établir sa possession autrement que par les conditions insérées au contrat, chose qui serait impossible si l’on devait appliquer l’art. 1499. Les clauses particulièrement employées sont ainsi conçues :
« Chacun des époux sera réputé propriétaire des vête- « ments, linges, bijoux et autres objets à son usage person- « nel.
« Tous les objets de consommation, tels que vins, com- « bustibles et autres provisions appartiendront au futur « époux ou à ses représentants.
« Les meubles meublants, et les objets mobiliers autres « que l’argent comptant, les titres de créances, et les valeurs « incorporelles seront réputées la propriété de la future « épouse à l’exception de ceux sur lesquels le futur époux « établirait sa propriété par factures à son nom ou par tout « autre moyen de preuve légale.
« Les valeurs nominatives, créances et immeubles seront « la propriété de celui des époux qui les aura en sa posses- « sion dans son portefeuille ou dans les meubles à son usage « exclusif ou au nom duquel ils seront mis en dépot, « le tout sauf preuve contraire.
« Autre clause : Tous les meubles meublants, effets et « ustensiles de ménage, l’argenterie et les autres effets « mobiliers qui garniraient les lieux occupés en commun
« par les futurs époux seront, de plein droit, réputés appar- « tenir au futur époux (ou à la future épouse) sans qu’il « (ou qu’elle) soit obligé d’en constater la propriété par « aucun titre, mais bien entendu, sauf preuve ou justifi- « cation contraire.
« Les effets personnels de la future épouse, les vêtements, « linges, bijoux, châles, dentelles et autres objets à son « usage corporel, et l’argenterie à sa marque seront, de « plein droit, réputés lui appartenir exclusivement, à « quelque somme que la valeur en puisse monter. »
De pareilles clauses suggèrent à M. Moissinact les ré- réflexions suivantes :
« On voit déjà quels dangers s’annoncent pour la femme, « si son mari ne respecte pas scrupuleusement la séparation « des patrimoines et, à plus forte raison, si, fort de l’in- « souciance de sa femme, il prend en main l’administra- « tion et la gestion des biens de celle-ci. Comment pourra- « t-elle faire la preuve de ses reprises sur des données « aussi vagues, et peut-être avec des bordereaux d'agents « de change qui auront été inscrits au nom de son mari, « alors que celui-ci opérait au nom de sa femme. »
Ces présomptions de propriété sont regardées comme des conventions du mariage, et sont admises par la jurisprudence. Un arrêt de la cour de Cassation du 24 juin 1902 (S. 06-1-310), a décidé que le juge du fait doit interpréter ces clauses suivant ce qu’il pense avoir été l'intention des parties. Un autre arrêt de Cassation du 4 mars 1903 (S. 06-1-396) a déclaré que ces présomptions n'étaient applicables qu’à la dissolution du mariage, et non au cours du mariage, et ainsi en a implicitement admis la validité.