Morssinac, p
20 Modes de preuves admis.
Nous allons exposer maintenant les différents systèmes de preuves admis par le code sous les deux régimes, dans les rapports des époux entre eux, et dans leurs rapports avec les tiers.
Entre les époux communs, les art. 1502 et 1504 établissent les modes de preuve qu'ils pourront faire valoir pour la reprise de leurs biens mobiliers. S'il s’agit de meubles apportés en mariage, le contrat devra en contenir l’estimation pour ceux du mari, ou la quittance pour ceux de la femme. Quant au mobilier échu au cours de l’union conjugale, le mari, pour en exercer la reprise, devra, à défaut d'inventaire produire un titre propre à en justifier la consistance et la valeur ; quant à la femme, elle en fera la preuve par titres, témoins et même par commune renommée.
Sous [a séparation de biens, l’époux n’ayant qu’à démontrer sa possession pourra le faire même par témoins audessus de 150 fr. C’est ce qu’admettent les auteurs et la jurisprudence. Il. s’agit 1à, disent Aubry et Rau, d’une simple question de fait susceptible d’être prouvée par témoins et même par l’aveu et le sermentt.
Nous remarquerons que les règles de preuve, plus sévères pour la femme séparée que pour la femme commune du moins pour le mobilier échu au cours du mariage, puisque la preuve par commune renommée n’est pas admise, le sont moins pour le mari. Celui-ci, en effet, aux termes de l’article 1502 ne peut exercer la reprise de son mobilier échu à défaut d’un inventaire ou d’un titre propre à jus-
4. Ausryx et Rau, v, $ 532. En ce sens : Guizzouarp, 1, n° 1-678. Civ., 2 mars 1914. D. 17-1-187.
tifier sa consistance et sa valeur ; sous le régime de séparation, il pourra faire appel à tous les modes de preuve du droit commun.
En ce qui concerne les apports immobiliers des époux, la preuve est réglée par l’art. 1402 du code civil et se fait suivant les règles du droit commun, preuve facile à établir en général, les mutations d'immeuble étant toujours constatées par écrit et par la transcription dont l’usage est de plus en plus répandu pour les ventes minimes. Ce droit commun s'applique, que les époux soient seuls intéressés ou que les tiers interviennent.
La situation est tout autre lorsque les tiers contestent les apports mobiliers. Les règles de preuve édictées en matière de communauté vont ici recevoir leur rigoureuse application. La question a d’ailleurs bien diminué d'intérêt depuis la loi du 29 avril 1924 qui permet aux époux de faire, vis-à-vis de tiers, la preuve de leurs apports mobiliers par tous les moyens légaux.
Les articles 1499 et 1510 anciens exigeaient un inventaire ou un état authentique comme preuve, tant des apports des époux que du mobilier à eux échu au cours du mariage. Ils établissaient une présomption considérée par les tribunaux comme juris el de jure, non susceptible d’autre preuve et applicable malgré l'évidence contraire.
Ainsi la cour de Cassation par arrêt du 2 novembre 1886 (S. 87-1-113) a refusé Ie droit de reprise à une femme qui se portait créancière de la valeur d’un titre de rente nominatif recueilli par elle dans la succession de sa mère, conjointement avec un de ses frères, qui devenu par la suite créancier du mari, s’opposait à l’exercice de la reprise. L’attribution à la femme avait été constatée par une déclaration de succession et un certificat de propriété avait été dressé
Sas oo
par un notaire. Le créancier du mari avait été cohéritier de la femme. Il n’existait donc aucun doute sur la réalité et la sincérité de la créance. La cour décida « que les deux « actes invoqués par les juges du fonds ne pouvaient tenir « lieu de l'inventaire ou de l’état en bonne forme exigé « par l’art. 1499 du Code civil ; que le premier (déclaration « de succession) ne constituait pas un acte authentique, « que le second (certificat de propriété) dressé dans le but « unique d’opérer un transfert, n’était pas l’équivalent « d’un état en bonne forme, qu’il ne pouvait être supplée « à l'insuffisance desdites pièces par des vérifications dont « la nature était incompatible avec les prescriptions des « art. 1499 et 1510 du Code civil. »
Un arrêt de Montpellier du 12 novembre 1924 a encore affirmé les mêmes principes dans les attendus suivants (D. 25-2-17), il s'agissait d’époux mariés sous le régime de la communauté d’acquêts :
« Attendu que cette présomption qui fait réputer « acquêt le mobilier existant lors du mariage ou advenu « depuis, lorsqu'il n’a pas été constaté par un inventaire « ou état authentique, doit être appliqué rigoureusement « quand elle est opposée à la femme, comme, dans l’espèce, « par les créanciers du mari.
« Attendu que la rigueur de la loi ne permet pas de « faire fléchir ainsi que le demande les appelants, lorsque « le mari a fait une déclaration de succession signée par « lui, relative à ses meubles et qu’il est indifférent que « les apports litigieux soient constitués par des valeurs « de bourse même nominatives. »
M. le sénateur Boivin-Champeaux résumant, dans un rapport sur sa proposition de loi, l’état de la législation et
de la jurisprudence, disait :
« Peu importe qu’elle (cette présomption) soit en oppo-
sition manifeste avec toutes les circonstances de la cause,
peu importe que les créanciers n’allèguent aucune fraude « ni même qu'ils reconnaissent la sincérité des actes par « lesquels la femme justifie de ses droits, la règle demeure « inflexible. Ni le serment ne peut être déféré, ni l’aveu des « adversaires de la femme ne peut être retenu. A défaut « d'inventaire ou d’un acte authentique, la femme échouera « dans sa demande, eût-elle apporté de son droit de pro- « priété ou de son droit de créance les preuves les plus « certaines. »
La doctrine s’élevait contre cette jurisprudence de la Cour de Cassation, et certaines cours d’appel avaient tenté de faire adopter une interprétation moins rigoureuse de la loi. S'appuyant sur l’article 1504 du code civil, qui permet à la femme, lorsqu'elle réclame la valeur du mobilier à elle échue au cours du mariage, de faire la preuve de la valeur de ce mobilier, soit par titres, soit par témoins et même par commune renommée, et sur l’art. 563 du code de com. qui décide que la femme du failli peut invoquer son hypothèque légale sur les immeubles de son mari pour les deniers et effets mobiliers qu’elle a apportés en dot ou qu’elle a recueillis par succession ou donation, à condition d’en prouver la délivrance ou le paiement par acte ayant date certaine, et ceci sans distinction entre les divers régimes adoptés, les juges soutenaient que le code faisait une distinction entre le cas ou la femme revendiquait la propriété de certains meubles, et celui où elle en réclamait la valeur. Mais la cour de Cassation a toujours rejeté cette interprétation et appliquait à la lettre, même au cas de faillite, comme nous l’avons vu par l’arrêt du 6 mai 1918 précité,
l’art. 1499 du code civil’. Cette résistance des cours d’appel allait même nécessiter, au moment de la promulgation de la loi du 29 avril 1924, un arrêt des chambres réunies?.
De plus il y avait doute sur la preuve à appliquer aux fonds de commerce et offices ministériels. Leur cession est constatée par écrit. Fallait-il les assimiler aux meubles ou aux immeubles ? Un jugement du tribunal de Vervins du 18 mai 1911 (J. des Notaires el des Avocais 1912) avait décidé d’assimiler les offices ministériels aux immeubles quant à la preuve à fournir, et il semble bien que là était la véritable solution.
Une réforme était d'autant plus nécessaire que d’autres cours d’appel lorsque les tiers étaient intéressés, avaient tendance à étendre aux régimes exclusifs de communauté, pour les mêmes raisons que celles données à propos de la charge de la preuve, les prescriptions des art. 1499 et 1510 du code civil. La cour de Rennes a jugé, dans un arrêt du 27 février 1923 (Gaz. Pal. 23-2-35) que, même sous le régime de séparation de biens, les créanciers de chacun des époux avaient le droit de saisir tout le mobilier qu'ils possédaient ensemble, à défaut d’inventaire ou d'état authentique en établissant la consistance.
La société d’études législatives avait été saisie de la réforme à effectuer, et dans sa séance du 11 mars 1921, avait discuté les modifications à apporter au code civil. Montrant les dangers auxquels était exposée la femme, lorsqu'il s’agissait de la reprise des biens recueillis par elle au cours du mariage, le rapporteur disait :
4. Cass. Civ., 8 janv. 1923, J. des Notaires et des Avocats, 5 mars 1924, D. 25-1-77.