‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 59 sur 88 · A = 2 2 CS · texte numérisé non relu

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« Dans ce cas on peut dire que c’est par négligence ou même par fraude ou mauvaise volonté tout au moins du mari, que la femme n’a pas en mains la preuve authentique. La femme soumise à l’autorité du mari, est en fait ignorante en général des choses de la loi ; elle ne se préoccupe pas beaucoup, lorsqu'elle recueille une succession, de ce fait qu’elle doit faire inventaire et établir la consistance des biens qu’elle recueille. Il résulte donc de la législation actuelle que, lorsqu’à la dissolution du mariage, elle veut exercer ses reprises, elle se trouve démunie de tout mode de preuve légale, sans qu’on puisse lui en faire absolument grief. »

Dans la même séance, la proposition de loi, modifiant les art. 1499 et 1510 de la manière suivante fut adoptée :

« Art. 1499. — Le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis est réputé acquet, sauf preuve contraire, établie suivant le droit commun à l'égard des tiers. Toutefois s’il s’agit de meubles corporels, la reprise ne pourra être faite en nature que s’ils ont été constatés par un inventaire ou état en bonne forme. Entre époux, la preuve est réglée par les art. 1502 et 1504.

«€ ART. 1510. — La clause par laquelle les époux stipulent qu’ils paieront séparément leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors de la dissolution de la communauté ; respectivement raison de celles qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge de celui des époux qui en était débiteur. Cette obligation est la même qu'il soit fait inventaire ou non. »

Les articles 560 et 563 du code de commerce ont été modifiés dans le même sens que ceux du code civil. On revient au droit commun.

Ce projet fut déposé le 21 mai 1921 par M. Boivin-

Champeaux sur le bureau du Sénat, et adopté par la haute assemblée dans la séance du 8 juillet 1922. Trans-. mis le 12 octobre 1922 à la chambre des députés, il fut discuté le 2 avril 1924 et la loi fut promulguée le 29 avril suivant.

La proposition de loi élaborée par la société d’études législatives ne subit qu’une seule modification aù cours des débats. La preuve par inventaire ou état authentique pour la reprise des meubles corporels fut supprimée. La principale raison qui l’avait fait primitivement maintenir était la difficulté d'application de la preuve testimoniale. Mais on fit remarquer que, sauf pour une valeur de moins de 150 fr. cas bien rare, un commencement de preuve par écrit serait toujours nécessaire pour faire appel aux témoignages.

Appliquerons-nous à notre régime de séparation de biens avec société d’acquêts les régles de la communauté ?

II. — LA PREUVE SOUS LE RÉGIME DE SÉPARATION DE BIENS AVEC SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS

1° Charge de la preuve.

Quant à la charge de la preuve, si des tiers interviennent au partage comme créanciers ou pour une raison quelconque, les principes que nous avons dégagés au cours de cette étude ne rendent pas notre réponse douteuse. Nous sommes obligés de nous incliner devant le renvoi fait par l’art. 1581 aux règles de la communauté. La présomption de propriété en faveur de la société d’acquêts doit s’appliquer rigoureusement. Il s’agit d’une présomption d'ordre

public à laquelle les époux ne peuvent déroger par des conventions particulières. La jurisprudence est en ce sens.

Trois arrêts rendus en matière de société d’acquêts jointe au régime dotal ont décidé que la présomption de l’art. 1499 s’appliquait à l’égard des tiers!.

Cette même présomption sera-t-elle souveraine lorsque le débat aura lieu entre époux ? Les règles de la séparation de biens devraient, semble-t-il, reprendre tout leur empire, et l’époux possesseur des biens revendiqués par l’autre n’aurait pas à faire la preuve de sa propriété. Nous sommes ici obligés de faire plier le principe général devant la loi. En effet, permettre à un époux de conserver des biens sans avoir à fournir la preuve qu'il en est propriétaire légitime, serait lui donner de trop grandes facilités pour détourner à son profit tout ou partie de l’actif de la société d’acquêts. On en arriverait à détruire l’effet de cette communauté de biens destinée à combattre l’égoïsme des régimes de séparation, et à donner au plus habile ou au plus prévoyant des époux la faculté de s’enrichir au dépens de l’autre. C’est pourquoi le code édicte, chaque fois qu’il existe, une masse commune, une présomption légale qui s’applique aussi bien entre les époux (art. 1402) qu’à l’égard des tiers (art. 1499), présomptions juris tantum qui peutêtre, en ces deux situations, combattues plus ou moins facilement, mais qui n’en existe pas moins. En l’absence de toutes conventions, contrairement à ce que nous avons dit pour la séparation de biens, ce sera à l’époux possesseur d’un objet contesté, de faire la preuve de sa propriété. Si le contrat attribue certains biens à un des époux, il n’y a

4. Cass., 3 mars 1902. D. 04-1-188. Dijon, 18 déc. 1902. D. 04-2-87. Civ. 2 mars 1914. D. 17-1-187.

és

pas là une présomption, mais bien une convention de mariage, opposable aux tiers comme permise en vertu de l’art. 1387 du code civil, et ne modifiant en rien, pour le surplus, la présomption en faveur de la société d’acquêts.

Pothier! donnait, en ces termes, les raisons de cette règle :

« Un héritage ou tout autre immeuble dont on ne trouve « pas le titre d’acquisition est, dans le doute, présumé « acquêt, lorsqu’aucune des parties ne peut justifier qu’il « Jui ait appartenu pendant le mariage et qu’il lui fût pro- « pre. La raison de cette règle est évidente. Celui des deux « conjoints qui prétendrait que l’héritage lui est propre, « doit le justifier, suivant cette règle de droit Et incumbit « probatio qui dicit ». Aucun des deux ne pouvant le « justifier, il ne peut passer pour le propre d'aucun d’eux, « il ne peut pas, par conséquent, être considéré autrement « que comme acquêt. »

La cour de Cassation l’a admis formellement dans son arrêt du 2 mars 1914 (D. 17-1-187). La cour avait à connaître d’un contrat de mariage d’où il résultait que l’évaluation des apports mobiliers du futur époux n’avait pas le caractère d’une fixation définitive de ses droits, et qu’il se réservait la faculté d’établir à la dissolution du mariage le montant de ses reprises. Il a été jugé qu’il incombait au mari de justifier qu’une créance qui avait été remboursée au cours du mariage, avait été apportée par lui et constituait un de ses propres.

Nous allons maintenant examiner quelles règles de preuve appliquer. La question ne présente d’intérêt que dans les rapports des époux entre eux, car lorsque les

4. Porurer : Traité de la communauté, chap. xxx, éd. Bugnier.

tiers sont en cause, nous avons vu que le nouvel art. 1499

revenait au droit commun. Dès lors, peu importe le régime sous lequel sont mariés les époux. Nous aurons seulement à commenter la loi du 29 avril 1924.

2° Règles de preuve :

Puisque, même entre époux, la présomption de l’art. 1402 doit être admise pour la séparation de biens avec société d’acquêts, il semblerait que ce régime devrait être soumis aux règles de preuve de la communauté, du moins en ce qui concerne les rapports des époux entre eux. Nous croyons néanmoins qu'il faut revenir, en la matière, aux modes de preuve admis pour la séparation de biens.

Une raison de droit nous commande d’abord cette solu-

tion. Les époux ont formellement adopté le régime de séparation de biens qui reste malgré tout régime principal. Entre époux l’application des règles de ce régime ne heurte pas une prescription d'ordre public, sauf en ce qui concerne la présomption de propriété, et ne nuit pas aux intérêts des tiers ; ils sont donc soumis à la loi du contrat qu'ils ont choisi librement. C’est ce qu’a décidé l’arrêt de la chambre civile du 2? mars 1914 précité, en permettant aux époux de faire entre eux la preuve de leurs apports par les modes légaux dont le juge apprécie l’opportunité et l'efficacité.”

Nous trouvons un autre argument dans l’art. 1502 du code civil. D’après cet article, l'apport de la femme est suffisamment justifié par la quittance que le mari lui donne dans le contrat de mariage, ou donne à ceux qui l'ont dotée. Un semblable moyen de preuve se comprend sous un régime de communauté, où la femme doit remettre, sauf clause contraire, ses biens propres à son

mari. L'art. 1504 ajoute que la femme peut faire la preuve du mobilier à elle échu au cours du mariage par titres, témoins et même par commune renommée. Ce mode de preuve exhorbitant du droit commun a sa raison d’être sous ce régime où le mari seul a le droit et le devoir de faire constater les apports de sa femme, et où il conserve la disposition des biens mobiliers. Mais, sous notre régime de séparation de biens avec société d’acquêts, nous avons démontré que la femme gardait l'administration et la Jouissance de ses propres, et qu’au moins, elle avait toujours le droit de demander des comptes à son mari. Elle ne lui remet pas sa dot; elle a en main tous les moyens d’en démontrer la consistance et la valeur ; quant au mobilier échu, elle peut toujours requérir un inventaire ou se ménager tout autre moyen de preuve. Les deux époux sont, en quelque sorte, placés sur un pied d'égalité. Il ne faut plus poser en principe que la femme doit être protégée envers et contre tous. En adoptant la séparation de biens, elle s’est jugée capable de gérer et d’administrer ses biens. Elle doit supporter les conséquences de sa mauvaise administration et de sa négligence. Apte à remplir les actes de la vie civile aussi bien que les hommes, toute loi trop protectrice doit lui paraître inutile et même indésirable, car seuls les faibles et les incapables ont besoïn du secours du législateur. C’est d’ailleurs en ce sens qu’a été conçue la loi de 1907 sur le libre salaire de la femme mariée, et nous y voyons encore un argument en faveur de notre thèse. Sous cette loi, la femme ne peut pas faire la preuve de propriété des biens acquis grâce à son industrie séparée par voie de la commune renommée. Donc, entre époux, nous appliquerons le droit commun en matière de preuve tel que nous l’avons déterminé pour la séparation de biens.

Lorsque les tiers sont en cause, les modes de preuve sont plus strictement appliqués. Les règles sont les mêmes pour la séparation de biens et la communauté. Nous allons étudier la loi du 29 avril 1924 à laquelle ces deux régimes sont soumis.

Chacun des époux pourra faire la preuve de ses apports dit le nouvel art. 1499 suivant les règles du droit commun.

Théoriquement très simple, ce retour au droit commun va néanmoins créer de nombreuses difficultés que la loi n’a malheureusement pas éludées.

Il s’est d’abord établi une confusion entre le mot tiers et le mot créancier. Or le droit commun de la preuve n’est pas le même pour ces deux catégories de personnes.

Les créanciers ne sont censés exercer que les droits de -

leur débiteur, et la femme, par conséquent, est regardée comme revendiquant personnellement ses reprises. De la rigueur des textes on tirerait cette conclusion que si l’un des époux reconnaît la validité des reprises sur l’autre, cet aveu est opposable aux créanciers qui pourront évidemment le combattre mais qui auront la charge de la preuve.

Pour les tiers, au contraire, ils exercent des droits distincts. Cet aveu ne leur serait pas opposable. Ceci a-t-il été voulu ? « Il n’en est pas moins acquis, nous dit M. Sa- « vatier!, que la pensée du législateur se trouve tout entière « dans l’art. 1499 du code civil. Bien que cet article paraisse « au code civil, ne concerner que la communauté d’acquêts, « il revêt, plus encore qu’autrefois, une importance géné- « rale pour la détermination des principes concernant « les conflits entre un époux et les créanciers de l’autre. « Cela ne fait pas de doute pour le cas visé par l’art. 560

4. SaAvarTier : Commentaire de la loi du 29 avril 1924. Les Lois nouvelles, 45 juin 1924, p. 337.

du code de com. dont le renvoi à l’art. 1499 est exprès. Mais dans tous les autres cas où la nécessité d’un inventaire a été supprimée, même renvoi doit être considéré comme fait d’une manière tacite. Or l’art. 1499 oppose très nettement à la preuve des reprises entre époux régie par l’art. 1504, la preuve des reprises contre les tiers, régie par le droit commun. Il semble donc que le législateur, ainsi que l’y poussait le langage vicieux usité avant la réforme ait confondu avec les tiers, les créanciers de celui des époux contre lequel les reprises sont réclamées. Le droit commun de la preuve auquel il se réfère n’est donc pas le droit commun de la preuve opposable aux créanciers, mais celui de la preuve opposable aux tiers. Cela étant, les créanciers de l’époux défendeur étant assimilés à des tiers, le procès relatif aux reprises est censé d’élever directement entre eux et l’autre époux. L’aveu de la reconnaissance émanée de l’époux défendeur ne forme donc pas contre les créanciers. preuve complète, puisqu'ils ne sont pas censés ses ayant cause. Cet aveu ou cette reconnaissance n’ont que la valeur d’un témoignage auquel les juges accorderont seulement le prix qu'il leur paraîtra mériter, et dont ils ne tiendront compte que lorsque le droit commun permettra la preuve des reprises par témoins. »

Seulement une autre difficulté surgit à propos de

l’art. 1504 du même code qui, entre époux exige un mode

de preuve plus sévère que dans le droit commun. M. Sava-

tier continue : « Reprenons l’exemple donné plus haut :

Es

celui d’un meuble possédé avant son mariage par un époux marié sous la communauté d’acquêt. Pour prouver son droit de propriétaire antérieur au mariage, il lui suffit de prouver sa possession à ladite époque (art. 2279)

laquelle possession peut être, comme toute possession établie par témoins. Tel est le droit commun que l’art. 1499 savait rendre opposable aux créanciers. Au contraire l’art. 1504, étendu comme on l’admet généralement, aux meubles apportés lors du mariage, exige un titre pour que cette possession antérieure au mariage puisse être opposé à l’autre époux. En réalité, il est impossible que les créanciers de celui-ci ne puissent exercer les droits de leur débiteur (art. 1166). Ils pourront donc repousser la preuve des reprises non seulement en vertu du droit commun invoqué par eux en qualité des tiers, mais encore en vertu du privilège de preuve accordé à leur débiteur par l’art. 1504 et invoqué par eux en qualité de créanciers.

« Mais lorsqu'ils invoquent l’art. 1504 pour repousser les reprises de l’époux de leur débiteur, les créanciers ne sont plus traités en tiers comme dans l’art. 1499, ils agissent simplement au nom de leur débiteur, en vertu d’un droit propre à ce débiteur. Il en résulte que, dans ce domaine, tout titre opposable à leur débiteur leur est opposable ; c’est le cas d’une reconnaissance ou d’un aveu émané de ce débiteur, d’où il faut conclure que les créanciers perdent le bénéfice de l’art. 1504, et doivent s’en tenir au droit commun de l’art. 1499, lorsque l’époux débiteur reconnaît le bien fondé des reprises de l’autre. »

Ces difficultés signalées, les époux pourront vis-à-vis

des créanciers, faire la preuve de leurs apports par toute

preuve écrite dans le sens de l’art. 1504, par l’aveu et le

serment. Une simple déclaration de succession pourra

servir de preuve, ainsi que tous bordereaux d’agent de

change et actes sous seings privés, même non enrégistrés,

sauf pour le cas visé à l’art. 560 du code de commerce!.

Pourrait-on employer la preuve testimoniale, même sans commencement de preuve par écrit, par analogie avec la loi du 13 juillet 1907 ? M. Cautru rapporteur de la loi à la Chambre des députés, a bien précisé que ce mode de preuve ne pourrait s'appliquer que dans les cas prévus par le droit commun.

‘En cas de faillite ou de liquidation judiciaire du mari, la femme fera la preuve de ses reprises en nature ou en deniers conformément à l’art. 1499. Suivant sa demande, elle sera considérée comme créancière privilégiée ou viendra en concours avec les créanciers du mari (art. 560 du code de com.). Les mots « par acte ayant date certaine » ayant été supprimés de l’art. 563 du même code par la loi du 29 avril 1924, la femme fera suivant le droit commun la preuve de ses reprises garanties par son hypothèque légale, si le mari est commerçant. ,

Quel va être dans le passé, l’effet de la loi du 24 avril 1924 ?

Que la loi ne soit pas interprétative, la question ne'fait pas de doute, et c’est bien ainsi qu’elle a été présentée par M. Boivin-Champeaux. Est-elle rétroactive ? M. Savatier (opinion citée) raisonne en ce sens : « Il s’agit ici, en « théorie du moins, d’une loi qui ne change rien aux « droits des intéressés, et qui concerne seulement la preuve « de ces droits. Elle est donc immédiatement applicable « dans tout conflit actuel ou futur entre l’époux appelé « à en bénéficier et les créanciers de l’autre. »

Une autre opinion soutient que la loi n’est pas rétro-

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