‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 60 sur 88 · Voir SAVATIER : opinion citée · texte numérisé non relu

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activet, la loi ne disposant que pour l'avenir (art. ? du code civ.) et aucune disposition spéciale n’attribuant l’effet rétroactif à la Ici du 29 avril 1924. En conséquence, tous les droits acquis au moment de sa promulgation, devront être soumis à la loi ancienne. Quand y aura-t-il droits acquis ? Pour une communauté dissoute au moment de la promulgation de la loi, la loi ancienne devra s’appliquer. S'il s’agit d’une communauté en cours, l’ancien mode de preuve régira la preuve du mobilier apporté en mariage ou échu depuis ie mariage, mais avant la loi, et la loi nouvelle s’appliquera au mobilier qui viendrait à échoir aux époux. Le problème. est surtout intéressant pour les créanciers qui sont fondés à considérer le mobilier non inventorié comme constituant leur gage. Ils ont pris des engagements ou réglé leur action sur la foi de la présomption légale de l’ancien art. 1499 et du crédit qu’elle attribuait au débiteur. La preuve touche le fond du droit. La loi nouvelle sera donc opposable aux créanciers dont le titre n’a pas acquis date certaine avant sa promulgation.

C’est en ce sens qu’a statué la cour de Montpellier, dans un arrêt du 12 novembre 1924 précité (D. 25-2-17), repoussant par les attendus suivants la prétention des demandeurs qui soutenaient que la loi de 1924 était une loi interprétative :

« Attendu qu'aux termes de cette nouvelle loi, un inven- « taire ou état en bonne forme n’est plus exigé sous le « régime de communauté réduite aux acquêts pour la « preuve des reprises mobilières ;

« Attendu que les appelants soutiennent que cette loi « nouvelle a un effet rétroactif et que la femme peut,

1, J. des Notaires et des Avocats, 20 juillet 1924, p. 539.

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