‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 61 sur 88 · ——— ne · texte numérisé non relu

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même au regard des tiers, établir que les valeurs recueillies par elle dans la succession de la dame J. sont des propres ;

« Attendu qu’ils demandent à ce qu’il soit jugé qu’en effet cette loi n’a qu’un caractère interprétatif, son but ayant été uniquement de faire cesser un conflit de jurisprudence entre la cour suprême et certaines cours d’appel ;

« Attendu qu'il ne s’agit pas d’une loi interprétative, mais d’une loi modificative et que, par suite, cette loi ne saurait avoir un effet rétroactif qu’en effet, le principe de la non rétroactivité des lois est absolu, et qu’il n’y est dérogé que dans les cas exceptionnels ;

« Attendu, en conséquence, que la loi nouvelle ne saurait recevoir son application dans une affaire commencée et qui a reçu l'épreuve d’une décision au moment de sa promulgation ;

& Attendu qu’il est évident qu’il faut appliquer la loi en vigueur au moment de l’assignation. »

Dans sa note sous cet arrêt, M. Savatier développe la

thèse qu’il avait soutenue dans l’article précité, et s'élève

contre cette jurisprudence :

« En effet, sans reprendre la discussion du critérium général permettant de reconnaître quelles lois doivent être considérées comme rétroactives, il suffira pour comprendre combien cette solution (celle de la rétroactivité de la loi) s'impose ici, de mettre en relief le sens de la loi nouvelle. Ce que celle-ci se propose, c’est de lever un obstacle exceptionnel que l’art. 1499 primitif opposait à la manifestation d’une vérité de fait. Elle ne diminue pas les droits des créanciers ; sous le régime de l’ancien art. 1499, comme sous celui de la loi nouvelle, ils

n’ont jamais eu pour gage que les biens du mari et de la

communauté. Tout ce qu’a fait le législateur, c’est d’ar-

river plus exactement que jadis à la détermination de

ces biens en restituant à la femme les modes de preuve

vait l’exercice. Cela étant, il paraît impossible de soute-

nir que la loi de 1924 n’est pas rétroactive quelque soit « le critérium qu’on donne à la rétroactivité des lois. » Telle paraît bien être l’opinion préférable. Pour les lois ne lésant pas les droits acquis, doctrine et jurisprudence ont toujours statué dans ce sens, par exemple pour la loi du 16 novembre 1913 sur la recherche de la paternité naturelle. D'ailleurs, et c’est un principe admis en procé-

‘ dure, et en droit pénal, on ne doit pas empêcher une per-

sonne à laquelle la loi ancienne rendait difficile la preuve de son droit, de profiter d’une loi nouvelle qui lève les difficultés auxquelles elle se heurtait.

La cour de Montpellier s’est principalement fondée dans son arrêt, sur le fait qu’au moment de la promulgation de la loi, une première décision judiciaire était intervenue et que l'instance était engagée. Mais en procédure, toute loi qui, sans modifier les droits des parties, facilite seulement la manifestation de la vérité s'applique même si l’assignation a été lancée, et les juges d’appel ont le droit de modifier la décision grâce aux preuves nouvelles qui sont fournies. La cour de Cassation ne le pourrait pas, mais en cassant l’arrêt et en renvoyant les parties devant une autre cour d’appel, celle-ci pourra statuer en connaissance de cause, et le résultat sera atteint.

Si la loi du 29 avril 1924 a apporté d’heureuses modi-

fications au régime de la preuve des reprises des époux,

il est regrettable qu’on n’ait pas profité de l’occasion pour-

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normaux dont une disposition exceptionnelle lui enle-

ra 0 à

mettre sur ce point la loi du 13 juillet 1907 sur le libre salaire de la femme mariée, en harmonie avec le droit commun. La loi de 1907 permet à la femme mariée exerçant une profession séparée d'établir la consistance de ses biens réservés par témoins sans aucune restriction, à l'égard de son mari. Pourquoi ce traitement de faveur ? Dans cette situation, la femme est toujours à même de se ménager des preuves suffisantes. Il est à souhaiter d’avoir une législation simple. On aurait pu supprimer cette exception, la femme marchande publique n’ayant pas besoin d’être protégée plus qu’une femme simplement séparée.

Les nouvelles règles de preuve intéressent surtout la femme. Le mari ne pourra guère les invoquer qu’à l’égard des créanciers personnels de celle-ci, car toutes les autres dettes seront supportées par lui et par la société d’acquêts,

Cette loi vient à son heure, au moment où les contribuables sont traqués par une fiscalité tyrannique qui ne respecte ni lois ni contrats antérieurs, et menace par ses rigueurs et ses dispositions tout l'édifice de notre droit. Mais il ne faut pas exagérer et penser que les époux dorénavant ne feront plus de déclarations d’apport dans leur contrat. L’énumération des apports reste encore le mode de preuve le plus simple, et les futurs époux, dans la plupart des cas, ne regardent pas à payer un droit d’enregistrement et les honoraires du notaire pour se munir d’un contrat qui évitera toutes discussions futurest!. L’autre écueil serait de voir la loi nouvelle rester lettre morte, car les notaires auront un intérêt évident à pousser les époux à ne rien dissimuler de leurs apports. Là encore nous croyons

4. Larou : La pratique de l'inventaire dans les reprises de communauté, depuis la loi du 29 avril 1924, p. 45-46,

que la loi de 1924 ne modifiera pas les habitudes antérieures En général, les époux ne déclaraient jamais les immeubles qu’ils possédaient avant de se marier. II ne faut pas voir dans le notaire une personne disposée à extirper le plus d'argent possible aux personnes qui viennent dans son étude, et ajoutons que le contrat de mariage, de même que l’inventaire, sont des actes qui ne rapportent que peu d’honoraires. Nous ne croyons donc pas que la loi de 1924 changera beaucoup les traditions sous ce rapport. Son influence pourra se faire plutôt sentir dans un renouveau de faveur pour la communauté d’acquêts. Les époux, surtout le mari, qui voulaient dissimuler leur fortune adopterons ce régime au lieu de la séparation de biens. Le mari y trouvera les mêmes facilités de dissimulation, et de plus, il aura l’administration et la jouissance des propres de sa femme.

Cette loi n’en est pas moins intéressante en ce qu’elle est en opposition avec les tendances des lois actuelles qui toutes, au moins dans leurs conséquences pécuniaires, ont pour objet de forcer les particuliers à dévoiler tout ou partie de leur fortune. Toutes visent à obtenir des moyens de contrôle sur les déclarations d'impôt général sur le revenu. Il est intéressant de rappeler ici le projet de loi que M. le député Sibille a déposé le 17 février 1920, sur le bureau de la chambre, projet ayant pour but de compléter l’art. 1394 du code civil et ainsi conçu :

« Chacun des époux remettra au notaire un état esti-

« matif de ses biens meubles et immeubles non mentionné « dans l'acte. Cet état certifié sincère, sera annexé à « Pacte.

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