‹ De la séparation de biens avec Société d'acquêtsChapitre 62 sur 88 · FAT OR É SRPRET T ES · texte numérisé non relu

FAT OR É SRPRET T ES

€ ART, 2. — Les états estimatifs présents par l’art. 1394 « du code civil seront enregistrés en même temps que le « contrat de mariage. Il sera perçu un droit de 1 % sans « addition de décimes, sur le montant des valeurs mention- « nées audit acte. » |

Ce projet avait l’indiscutable avantage de fournir des ressources au trésor, et comme le disait M. Sibille, « d’éviter toutes difficultés quant à la preuve des apports des époux au moins pour le mobilier présent, et surtout d’être une indication pour le fisc dans le contrôle des déclarations sur le revenu ». La déclaration des apports tant mobiliers qu'immobiliers serait ainsi devenue obligatoire sous tous les régimes. Il faut féliciter les Chambres d’avoir rejeté ce projet contraire à toutes les traditions de notre droit et d’avoir modifié le code dans le sens opposé à cet esprit fiscal.

La loi de 1924 en tout cas ne pourra que favoriser le développement du régime de séparation de biens avec société d’acquêts, en donnant à la femme les mêmes avantages que la communauté lui assurait, et en lui laissant, outre la faculté de dissimuler ses apports, l’administration et la jouissance de ses biens propres.

Une autre conséquence de la réforme que le législateur n'avait pas prévue, se serait fait sentir dans la loi de finances de 1925. Le texte primitif autorisait le recouvrement des contributions et impôts directs dus par le mari sur les biens de la femme quelque fût le régime matrimonial des époux.

Cet article aurait ouvert une large brèche dans un des principes fondamentaux de notre code civil. Sans discuter le principe de la non rétroactivité des lois qui logiquement, obligerait le législateur à n’appliquer ce texte qu'aux con-

trats à venir, la femme, si ce texte avait été adopté, se seserait trouvée obligée pour les dettes du mari. Un amendement ajouté sur l'intervention de M. Bokanowski avait heureusement stipulé que l’article ne serait pas applicable à la femme mariée sous les régimes exclusifs de communauté ou qui pourrait prouver que les biens qu’elle possède, tant meubles qu’immeubles, lui appartenaient avant le mariage ou qu'ils ont été acquis en remploi. Grâce à la facilité de preuve accordée par le nouvel art. 1499, la femme aurait pu démontrer très souvent qu’elle était dans les cas visés, et presque tous ses biens auraient été mis à l’abri de l’emprise fiscale, puisque les acquisitions faites au cours du mariage par succession étaient déjà placées en dehors de la loi.

Le Sénat a disjoint cet article qui a finalement disparu de la loi de finances.

Est-ce à dire que les mentions d’apports deviendront inutiles dans les contrats ainsi que les formalités de l’inventaire ? Il faut distinguer. Quant aux biens dont la preuve de propriété sera facile à établir, tels qu'immeubles, fonds de commerce, offices ministériels, apports en sociétés, titres nominatifs, la mention en sera inutile ainsi que pour tous les meubles corporels et titres au porteur acquis en vertu d’un acte sous-seings privés non enregistré, pourvu que cet acte en contienne l’énumération et la description. Mais, sauf ce dernier cas, les époux agiront prudemment en énumérant au contrat de mariage, les meubles corporels et les valeurs au porteur qu’ils apportent, ou en faisant constater par un inventaire, ceux qu’ils recueilleront au cours du mariage. En tout cas, sous notre régime, et c’est surtout ce qui nous intéresse, les époux pourront faire la preuve de leurs apports et de leurs propres en général,

même vis-à-vis de tiers, par bordereaux d'agents de change, factures à leur nom, etc.

Cette modification FO MENT beaucoup en fait la situation de la femme à la dissolution du mariage ? Le mariage est une association entre l’homme et la femme en vue de se porter mutuellement assistance et secours. Malgré le relâchement des liens entre époux, le dévouement entre eux n’est pas une chose morte. Avant d’être acculé à la ruine, le mari aura obtenu, sans aucun doute de sa femme qu’elle lui permette de disposer de ses biens, et cela, même sous le régime de séparation. Sous les régimes de communauté, le mari, s’il est indélicat, aura toute facilité pour dissiper la fortune au moins mobilière de la femme. En ce cas, la femme n’en sera pas moins réduite à la misère, même si elle a en mains tous les moyens de prouver la consistance de sa fortune personnelle. Le seul moyen efficace pour lui conserver sa fortune, à condition que le mari n’exerce pas sur elle une influence assez grande pour la pousser à aliéner ses biens en sa faveur, c’est d’en laisser l'administration à la femme, et ce but est, en grande partie, atteint par notre régime.

Page 1