VIE PARTAGE DE L’ACTIF COMMUN
Le partage se fait par moitié entre chaque époux, et l’art. 1476 renvoie aux règles du partage des successions. L'art. 883 s'applique, avec l'effet déclaratif du partage. Chaque époux est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la communauté, sous
4. Guirzouanrp, 1V, n° 2207.— DE Forrevizee: Rev. prat., xx1x, p. 56. — Piocer, p. 194-195. —-Cozrn et CAPITANT, 111, p. 260. — Contra : RopiÈre et PonT, zx, n° 428.
2. En ce sens : Rouen, 3 mars 1853. S. 54-2-31. D. 55-2-344. =— AvBry et Rau, v, $ 541, texte et notes 10 et 11.
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réserve naturellement des obligations contractées par le mari et dont la femme reste tenue.
Il existe des exceptions à cette règle du partage par moitié. Les époux peuvent reproduire, dans leur contrat, nous en avons donné des exemples, les clauses en usage sous les régimes de communauté : clauses de préciput, d'attribution du mobilier, de fixation de parts inégales dans la communauté. Il suffit de la volonté clairement exprimée des époux. Nous n’avons rien à dire de spécial quant aux effets de ces clauses, il suffit de se reporter aux règles de la communauté.
La clause de prélèvement facultatif moyennant indemnité retiendra pourtant notre attention lorsqu'elle s’appliquera à un fonds de commerce, à cause d’une jurisprudence récente en opposition avec la pratique traditionnelle.
Les notaires avaient coutume d’insérer dans les contrats de mariage, une clause dite « clause commertiale » dans laquelle il était stipulé qu’au décès de l’un des époux, le survivant aurait le droit de conserver le fonds de commerce dépendant de la communauté et même propre au de cujus, moyennant une indemnité qui généralement devait être fixée à dire d’expert, clause de style surtout pour le fonds de commerce dépendant de la communauté, et qui n’avait pas jusqu'alors soulevé de difficultés, ainsi qu’en témoignait la pauvreté de la jurisprudence.
D'ailleurs, la validité d’une telle clause lorsqu'il s’agit d’un fonds de communauté, n’a jamais été mise en doute. Cette clause est une convention de mariage au même titre que la clause du préciput ou lPattribution au survivant des époux de tout ou partie de l’actif commun. Pourtant, même à propos d’un fonds de commerce dépendant
de la communauté, la jurisprudence se faisait une idée particulière de cette clause, et en tirait des conséquences contraires à celles admises couramment en la matière.
Un arrêt de la cour de Cassation (Ch. des Requêtes) du 24 mars 1903 (D. 05-1-33. Note signée M. P.), rendu pour une affaire qui avait donné lieu à un jugement du Tribunal civil de la Seine et à un arrêt de la cour de Paris du 11 février 1901, mérite d’être rapporté. Malgré le contrat contenant la clause d’attribution d’un fonds de commerce de communauté au profit du survivant, le mari avait fait l’apport de ce fonds à une société formée avec un tiers, et avait substitué, en cas de décès, son associé à la femme moyennant récompense. La cour avait validé cette convention en s'appuyant sur les motifs suivants :
« Attendu que ce droit de libre disposition dérivant de « la loi, ne trouvait.en l’espèce aucune restriction ni limi- « tation dans la clause du même contrat de mariage, dite « clause commerciale, par laquelle était stipulé au profit « du survivant des futurs époux le droit de conserver pour « son compte personnel le fonds de commerce ou établis- « sement quelconque qu’ils exploiteraient ou qu'ils feraient « valoir au décès du premier mourant d’eux pour la valeur « qui serait fixée dans l’inventaire ou par experts, le survi- « vant qui profiterait de cette faculté devant imputer cette « valeur sur les sommes qui lui reviendraient dans la com- « munauté et dans la succession du prémourant avec charge « d’une soulte pour lexcédent ; qu’une pareille clause, « bien qu’elle puisse être avantageuse pour l’époux survi- « vant, ne constitue qu’un mode éventuel de règlement pour « le cas où existerait au moment du décès du premier « mourant des conjoints, un établissement en comportant « l’application.
« Attendu, en conséquence que R. a pu valablement « faire l’apport de son fonds de commerce dans une société « en nom Collectif... »
Cette jurisprudence, bien que pouvant restreindre beaucoup les effets de la clause, n’en enlevait pas l'utilité. Mais un jugement récent du Tribunal civil de Rouen du 5 avril 1921, confirmé par la cour de Rouen le 15 décembre 1922 (J. des Nolaires, 20 octobre 1922, p. 651 et D. 1923- 2-1. Note de M. Capitant) est venu bouleverser la pratique notariale en déclarant nulle la clause du contrat de mariage conférant à l’époux survivant la faculté de conserver, moyennant un prix à fixer à dire d’experts, l'établissement commerciale ou industriel dépendant en propre de la succession du conjoints précédé. | Le jugement du tribunal civil porte dans ses attendus : « Attendu que les termes mêmes de la clause d’option précisent nettement qu’il s’agit en l’espèce d’un acte à
titre onéreux, de la cession ou promesse de vente d’un
bien propre dépendant de la succession du mari, bien qui n’est pas attribué à la femme gratuitement, mais moyen-
nant le paiement d’une somme représentant sa valeur,
les parties étant d’accord sur la chose et sur le mode de fixation du prix.
« Attendu, cela étant, qu'aux termes de l’art. 1389 du
code civil, les époux ne peuvent faire aucune convention ou énonciation dont l’objet serait de changer l’ordre légal des successions ; attendu que, si cet article, à la vérité,
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ne prévoit pas expressément les cas où les époux modifieraient dans le contrat de mariage leurs droits de suc-
sion réciproques, néanmoins, la doctrine et la jurisprudence s'inspirant des règles du partage, décident que la chose faisant partie de l’actif successoral doit se retrouver
« en nature lors de l’ouverture de la succession, chacun « des héritiers ayant un droit éventuel à la totalité ou à « une quotité de l’hérédité ; que la substitution de la « valeur en espèce à l’objet éventuel lui-même serait aller « à l’encontre de l’art. 1389 précité qui a pour but de faire « obstacle au transfert d’un bien successoral dans le patri- « moine du conjoint, ce qui serait également contraire aux « règles propres du partage (art. 826 et suivants).
« Attendu au surplus que la clause entreprise constitue, « à n’en pas douter le pacte sur succession future prohibé « d’une manière générale par les art. 791 et 1130, alinéa 2 « du code civil comme ayant pour objet, d'attribuer un « droit privatif sur tout ou parti d’une succession non « ouverte, et pour résultat de faire échapper au partage « une quote part de cette succession, un objet particulier « envisagé comme devant faire partie d’une pareille suc- « cession ; que telle est bien en fait, l’économie de la clause « d'option insérée dans l’art. 8 du contrat de mariage. »
La cour de Rouen s’est basée dans son arrêt confirmant le jugement du tribunal civil, sur l’atteinte possible à la réserve que peut causer cette clause M. Capitant dans sa note sur l’arrêt approuve hautement cette jurisprudence. Pour lui cette clause est en fait une promesse de vente unilatéral, constituant un pacte sur succession future, changeant l’ordre légal des successions, pouvant porter atteinte à la réserve, et contrevenant à l’ordre des partages. Ajoutons que la jurisprudence Belge avait depuis longtemps tranché la question dans ce sens!, Cette décision
1. Gand, 11 juillet 1883. Pas., 83-2-369. Trib. civ., Bruges, 25 juillet
1895. Pas., 95-3-21. Trib. d'Anvers, 8 juillet 1898. Pas., 98-83-3821. Cass. de Belgique, 7 juin 1906. Pas., 06-1-293-Cf. Trib. civ. Coulommiers, 8 mai 1903,
S. 06-2-23. — Drcan», Des Conventions modificatives du partage égal de
communauté, thèse, Paris, 1916, n° 181-183.
conduit à des conséquences pratiques plus étendues que ne l'ont peut-être prévu les juges de Rouen : « Si elle vient à
être suivie dit M. Nast! par d’autres juridictions, il en résultera la nullité de nombreuses clauses de conservation de fonds de commerce puisque ces clauses étaient presque devenues de style ; et bien plus, la nullité des pactes successoraux étant absolue, et par conséquent prescriptible par trente ans (si elle n’est pas imprescriptible) des liquidations de communauté qui sont terminées et où les héritiers du prémourant, convaincus de la validité de la clause de conservation, ont sans protester laissé le survivant exercer ses droits sur le fonds de commerce propre à leur auteur, vont pouvoir être attaquées et les héritiers demander la restitution du fonds. N'est-ce pas là méconnaître l’intention des époux et tromper le désir légitime du survivant, et cela sans remède possible, sans même un recours en indemnité contre les notaires rédacteurs des contrats de mariage à qui on ne peut reprocher aucune faute, puisqu'il y a doute sur la validité de la clause litigieuse ? Au. surplus, comment en dehors des subtilités juridiques, expliquer que la femme renonçante peut conserver le fonds de commerce commun, bien que, par l’effet de la renonciation, il soit devenu un propre du mari, alors que la femme acceptante ou renonçante, ne peut pas conserver le fonds de commerce s’il n’est jamais entré en communauté. »
Le législateur voit avec faveur les conventions matri-
moniales ayant pour but, d’assurer l’avenir du conjoint et
de la famille. M. Fauvel nous explique, l’importance de
4. Nasr: Contrat de mariage et régimes matrimoniaux. Rev. crit. de législ.
et de jurisprudence, 11 nov. 1924, p. 534.
fait de la clause de conservation du fonds de commerce.
« La clause de conservation a une portée considérable au point de vue de l’avenir de la famille ; le fonds exploité au cours du mariage a été le plus souvent le gagne-pain de la famille ; c’est lui qui a permis de donner aux enfants l'éducation et l’instruction, qui leur permettra de tenir dans la société le rang occupé par leurs père et mère ; si le père, propriétaire du fonds venait à disparaître, est-ce que le fonds devra nécessairement être licité ? Et la mère qui, à notre époque surtout, peut être à même d’en assurer l’exploitation fructueuse, avec l’aide du fils aîné, sera-t-elle exposée à voir passer entre des mains étrangères, la maison de commerce qui constituait pour elle la seule ressource lui permettant d’élever les enfants plus jeunes ? Sans doute on pourrait obvier à l’inconvénient (mais seulement dans les contrats à venir) en faisant effectuer toujours la vente à la communauté des établissements industriels et commerciaux présents et futurs des époux, mais un tel procédé peut ne pas convenir toujours aux intéressés ; les futurs époux peuvent ne constituer aucune communauté entre eux ; et l’époux peut avoir les motifs les plus respectables de ne pas transférer à la communauté l’ancienne maison de commerce qui est dans sa famiile depuis de longues années ; si le mariage se dissout plus tard par divorce, elle devrait donc subir la vente de cette maison de commerce qui était pour elle autre chose qu’un bien quelconque qu’on achète aujourd’hui et qu’on revend demain parce qu'il a cessé de plaire ; d’autre part, le fonds peut acquérir, du fait de circonstances économiques, et sans qu’il en coûte à la commu-
4. J. des Notaires du 20 oct. 1922, précité note en suite du jugement du
trib. de Rouen.
« nauté une plus-value appréciable. C’est un fait fréquent. « L’époux apporteur peut désirer profiter seul de cette « plus-value.»
Et ce qui prouve l'intérêt de ces circonstances de fait, c’est que les tribunaux qui ont à se prononcer sur la validité de cette clause, ont cherché à lui donner effet. Le tribunal civil de Lyon dans un jugement du 7 juillet 1922 (Journal du Not., 1923, p. 507. Note de M. Amiaud) a décidé que, dans l’espèce qui lui était soumise, l’époux propriétaire du fonds de commerce, devait être réputé avoir voulu le comprendre dans le communauté par le fait même qu’il n’avait pas mentionné ce fonds au nombre de ses propres, et qu’en conséquence, la clause devait produire son entier effet.
Tout dernièrement, le, Tribunal civil de la Seine, le 4 juillet 1924, en présence d’un contrat de mariage contenant adoption du régime de communauté d’acquêts où il était stipulé que le survivant des époux aurait la faculté de conserver le fonds de commerce exploité pendant la communauté à charge par lui de tenir compte de la valeur du matériel et des marchandises, a décidé que cette clause était valable, même si le fonds de commerce appartenait en propre à l’époux prédécédé. Voici les principaux attendus de ce jugement (J. des Notaires, ? avril 1925, p. 269).
« Attendu que le contrat de mariage ne dit point sim- « plement que le survivant des époux prendra le fonds à « dire d'experts ; qu’il stipule formellement que la clien- « tèle ne sera pas estimée et que le surplus sera payé à dire « d'experts ; qu’il en résulte qu’un des éléments essentiels « du fonds était attribué gratuitement au survivant, que la « convention présentait donc le caractère d’une libéralité « avec charge, la charge consistant dans le remboursement
des éléments du fonds à l’exception de l’achalandage ; que la clause litigieuse du contrat de mariage s’analyse donc dans une donation valable par application des art. 1991 et suivants du code civil.
« Attendu que la clause de conservation est, en quelque sorte devenue de style dans tous les contrats de mariage, qu’elle a, en effet, une portée considérable au point de vue de l’avenir de la famille puisqu'elle assure le maintien de la situation des enfants de l’époux survivant, souvent collaborateur du prédécédé dans leur exploitation commerciale ou industrielle, et évite une licitation rarement avantageuse ; que les tribunaux en ont, maintes fois consacré r’exécution en homologuant des liquidations dans lesquelles même des mineurs étaient intéressés, et qui constataient la conservation par le conjoint de l'établissement propre du prédécédé suivant la convention insérée au contrat de mariage ; Attendu que la demanderesse soutient vainement que la clause de conservation doit être considérée comme nuile par deux motifs ; parce qu’elle constitue un pacte sur succession future, parce qu’elle viole l’ordre légal des successions en substituant au droit en nature des héritiers réservataires du de cujus sur le fonds de commerce, la valeur dudit fonds ; attendu qu’il y a d’abord lieu de remarquer que le législateur à toujours envisagé avec faveur les pactes matrimoniaux et que telles clauses qui seraient tenues pour nulles dans d’autres actes sont reconnues pour bonnes si elles constituent une condition du contrat de mariage. »
Le jugement continue en démontrant que la clause n’est
pas un pacte sur succession future, car le but direct de la
stipulation n’a pas été de traiter sur la succession non ouverte, que le fonds de commerce ne pouvait faire partie de la succession puisque le droit du survivant rétroagissait au jour du décès, et qu’enfin, le fonds de commerce ne pouvait être considéré comme devant appartenir au promettant à titre successif.
Évidemment, dans l’espèce, la clause était un peu différente de celle habituellement en usage, puisque le survivant conservait le fonds sans avoir à tenir compte de la valeur de l’achalandage. La question tout au moins reste controversée. Nous inclinons plutôt à voir dans la clause, non une promesse de vente, mais une donation de bien à venir, avec charge permise entre époux. Il sera possible aux notaires, instruits par l'expérience, de tourner la difficulté, en faisant faire donation mutuelle par les époux dans leur contrat de tout fonds de commerce propre, qu’ils pourraient acquérir, moyennant indemnité. Il faudra limiter cette donation au cas de survie et spécifier qu’elle ne recevra pas son effet au cas de dissolution du mariage par divorce. On pourra encore conseiller à chaque époux de faire un testament donnant à l’autre la faculté de prélever le fonds de commerce en cas de décès.
L'utilité de joindre une société d’acquêts à la séparation de biens, nous apparaît dans ce cas particulier. Il suffira de la clause ordinaire pour que les fonds de commerce commun puissent être prélevés par le survivant, tandis que sous le régime de séparation de biens pure et simple, où il n’existe pas de fonds commun, les époux seront soumis à l'interprétation des tribunaux sur une matière où règne un parfait désaccord.