VIII. — RÈGLEMENT DU PASSIF COMMUN
« Les dettes de la communauté sont pour moitié à la « charge de chacun des époux ou de leurs héritiers. » (Art. 1482 code civil.)
Nous avons déterminé quelles dettes tombaïent en communauté en étudiant la composition passive de la société d’acquêts. Nous n’avons pas à y revenir. Il y aura lieu naturellement de faire la distinction entre le passif provisoire et le passif définitif de la société d’acquêts. Nous savons que seul ce dernier devra se partager entre les époux, le premier ayant déjà fait l’objet d’un règlement lors de la détermination des reprises et récompenses. Nous aurons seulement à y ajouter, aux termes de l’art. 1482, les frais de scellés, inventaire, vente du mobilier, liquidation, licitation et partage. R
Les mêmes exceptions que celles admises pour les régimes de communauté feront échec à ce partage dans notre régime. Un des époux pourra être chargé dans le partage, de payer une quotité de dettes autre que la moitié, ou même de les acquitter entièrement (art. 1490 al. 1), si le contrat de mariage fait échec à la règle du partage par moitié, le passif suivra le même sort (art. 1521-1524). Enfin la femme aura droit au bénéfice d’émolument lorsqu'elle accepte la communauté et qu’elle a fait bon et fidèle inventaire (art. 1483). II y a même intérêt à accorder à la femme le droit de n’être tenue aux dettes commune, qu’à concurrence de l’émolument qu’elle en retire quelle que soit l’étendue de la société d’acquêts. Puisqu’'il y a corrélation entre l’actif et le passif et que le mari peut engager comme il l’entend les biens de communauté, la femme doit jouir de
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la même protection que sous les autres régimes du moment qu’une société d’acquêts a été stipulée.
À cet égard, le doute n’a jamais existé, et l’art. 1483 édictant une règle protectrice générale doit être appliquée en vertu du renvoi fait implicitement par l’art. 1581.
Pour que ce bénéfice d’émolument profite à la femme, il faut qu'il y ait eu inventaire fait dans le délai légal de trois mois et quarante jours (Bordeaux, 12 juillet 1894. D. 95-2-117. S. 95-2-13. Douai, 8 juillet 1902 sous Req. 20 juin 1904 D. 05-1-332). Nous n’en étudierons pas le fonctionnement, cette matière rentrant dans l'étude de la communauté en général. La femme peut opposer ce bénéfice d’émolument aux créanciers de la communauté envers lesquels, elle n’est pas personnellement obligée et pour toutes les dettes communes, même celles nées de son chef pourvu qu'il s'agisse de dettes incombant à la communauté sans charge de récompense.
Nous n’avons jusqu'ici parlé que du passif incombant à la société d’acquêts. Mais nous allons voir que ces règles qui paraissent très nettes et bien définies vont être souvent modifiées en fait par Le jeu de notre régime, la confusion qui s'établit entre les patrimoines de chacun des époux, et les droits du mari comme chef de la société d’acquêts. Ce sera l’objet du dernier chapitre de cette étude.
Si la femme renonce à la société d’acquêts, elie n’est pas tenue d’acquitter la part lui incombant dans les dettes communes pour lesquelles, elle ne s’est pas personnellement engagée (art. 1494 code civil).