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CHAPITRE VIII

Droits des créanciers sur les biens de la Communauté et sur ceux du mari.

Quand peuvent-ils saisir les biens de la femme ?

Sous le régime de la communauté d’acquêts, l’étude du droit de poursuite des créanciers personnels des époux et de ceux de la communauté est rendue assez simple par suite des pouvoirs d’administration, donnés sans distinction au mari sur les biens communs et les biens propres. Nous nous trouvons au contraire, sous notre régime, en. présence de deux catégories de biens déterminées. D’un côté les biens du mari et de la société d’acquêts puisqu'il s’établit une confusion de fait entre eux ; d’un autre côté les biens de la femme soumis en principe à sa libre administration et à sa jouissance. Il nous a paru préférable d’étudier sous un même chapitre le droit de poursuite des créanciers pendant le mariage et à sa dissolution, dissolution qui ne modifie que l’étendue de leur gage et encore d’une manière assez restreinte par suite au jeu des contrats et des conventions matrimoniales.

Nous allons, d’abord, exposer les principes admis en matière de communauté, auxquels il faut toujours revenir lorsqu'il existe une masse commune quelconque. Puis nous montrerons en quoi l’adoption de la séparation de biens

et le droit d'administration laissé à la femme vont modifier ces règles admises, et étendre ou restreindre les droits des créanciers.

Sous la communauté d’acquêts toutes les dettes du mari, qu’elles lui soient personnelles ou qu'elles aient été contractées par lui dans l'intérêt de la communauté, qu’elles soient nées avant ou pendant le mariage, peuvent-être poursuivies par les créanciers tant sur ses biens propres, que sur ceux de la communauté d’acquêts dont il est le chef et qui comprend tous les revenus de la femme.

Un arrêt du 23 mai 1877, de la cour de Paris (D. 77-2- 333. 9. 78-2-190) l’a admis :

« Attendu que le droit d'administration qui appartient « au mari, et le pouvoir qui s’ensuit d'engager la commu- « nauté conjugale étant le même sous le régime de la com- « munauté légale, et sous celui de la communauté d’ac- « quêts, il n’y a aucune raison pour ne pas appliquer à ce « dernier régime les dispositions de l’art. 1424, que sous « le régime de la communauté quel qu’il soit, toute con- « damnation obtenue contre le mari quelle qu’elle soit, « peut être exécutée par les créanciers sur les biens de la « communautét, » ;

Et comme conséquence, les auteurs et la jurisprudence, en conformité avec l’art. 1499 du code civil, permettent aux créanciers de saisir les biens propres de la femme si elle ne peut faire la preuve de sa propriété. Mais là s’arrête leur droit. Ils ne peuvent poursuivre Ia femme sur ses biens personnels (art. 1483) car le mari ne peut engager son patrimoine ; toutefois, lorsque la femme s’est engagée

À. LAURENT, xxu, n° 462. — AuBry et Rau, v, $ 522. — Guirrouarp», ax, n° 4496. — Coin et CAPITANT, 111, p. 358. — Moissinac, p. 118.

avec l’autorisation du mari, solidairement ou conjointement avec lui, elle peut être poursuivie pour la totalité de la dette ou pour moitié sur ses biens propres (art. 1419- 1431-1487 du code civil). Un arrêt récent de la chambre civile de la cour de Cassation (Civ. 11 février 1919. D. 23- 1-197) a décidé que la femme même personnellement obligée pour une dette de communauté ne peut être poursuivie pour la totalité qu’autant que l’obiigation est solidaire, cette obligation solidaire ne pouvant résulter du fait que le mari a constitué une hypothèque sur un immeuble dépendant de la communauté alors que la femme est restée absolument étrangère à cet acte. Mais la seule autorisation du mari suffit à créer cette solidaritét.

Pour les dettes contractées par la femme seule, le remboursement de celles contractées avant le mariage peut être poursuivi sur ses biens propres mais non sur ceux.de Ia communauté, sauf s’il y a eu confusion de biens. Toutefois la communauté encaissant le revenu des propres, doit payer l'intérêt des dettes de la femme. Mais pour celles contractées durant le mariage, la femme ne peut engager la communauté sans engager ses propres que si elle agit en vertu d’un mandat tacite du mari pour subvenir aux besoins du ménage (art. 1420). Mais il ne faut pas qu'il soit question d'obligations autres que celles nécessaires aux dépenses courantes et minimes, car en dehors de cette exception, le mandat tacite du mari peut suffir à créer un bien de solidarité entre les époux et permettra ainsi aux créanciers de poursuivre le paiement de la dette pour le tout, soit sur la communauté et les biens du mari, soit sur ceux de la femme.

1. Baupry-LACANTINERIE, 1, n0 585. — Coin et CaPrTrANT, 111, p. 125. Nancy, 26 mars 1895. D. 95-2-471.

Un arrêt de la chambre civile de la cour de Cassation du ?7 juin 1922 (D. 22-1-200) a, par application de l’art. 1419 du code civil, permis au créancier de poursuivre à son choix le remboursement de la totalité de la dette sur les biens personnels de chaque époux dans l’espèce suivante. Une femme commune en biens avait emprunté pendant un séjour du mari à l’étranger et l’arrêt avait constaté qu’elle avait agi en vertu d’un mandat tacite de celui-ci, pour régler les dépenses du ménage qui n’avaient pas dépassé de justes limites. Cette autorisation tacite fut jugée suffisante pour créer un lien de solidarité.

Des circonstances de la cause résultait nécessairement une autorisation donnée par le mari, et cette autorisation tacite est laissée à l'appréciation des juges du fonds.

Lorsque la femme contracte en vertu d’une autorisation de justice durant le mariage, qu’elle est tenue à des dommages-intérêts ou condamnée à une amende par suite d’un délit ou qu’elle s’est enrichie sans cause, elle n’engage pas les biens de la communauté, et les créanciers ne peuvent poursuivre que la nue-propriété des propres. Il n’y a exception que pour les engagements de la femme contractés avec l’autorisation de justice pour tirer le mari de prison et doter les enfants en l’absence du mari (art. 1427 code civil).

La dissolution du mariage n’amène pas la division des dettes, du moins .tant que le partage n’est pas effectué, par analogie avec la solution, admise pour les créanciers héréditaires. Mais une fois cette division opérée, les dettes de communauté se partagent par moitié entre les époux. Celles pour lesquelles la femme s’est personnellement engagée peuvent être recouvrées sur elle pour le tout, mais les créanciers n’auront recours que sur les biens de commu-

nauté qui lui ont été affectés. Remarquons que s’il s’agit d’une conjointe, la femme ne doit en acquitter que la moitié alors que le mari est tenu de la totalité de la dettet. Les dettes de communauté ne peuvent être poursuivies contre l’époux qui n’est pas personnellement débiteur qu’à concurrence de moitié, et de plus, pour la femme, qu’à concurrence de son émolument (art. 1485).

D'ailleurs quand un époux a acquitté une dette de communauté dont il n’était tenu que pour moitié, il a droit à récompense pour ce qu’il a versé en plus.

On a voulu expliquer de diverses manières cette obligation pour la femme acceptante de payer les dettes contractées par le mari. Le plus simple est d’y voir une obligation légale (art. 1409-1482-1483, Civ. 5 nov. 1918. D. 23-1-132).

Si la femme renonce elle n’est naturellement pas tenue des dettes de la communauté à moins qu’elle ne soit personnellement engagée ou qu'il s'agisse d’une dette solidaire ou indivisible (tribunal civil de Melun, 8 août 1923. Gaz. Trib., 19-20 mai 1924).

Ce système va-t-il s'appliquer intégralement à notre régime ? Pour les biens qui composent d’une manière certaine et immédiate la société d’acquêts, produits du travail du mari, revenus de ses propres, acquisitions, il n’en faut pas douter. A défaut du renvoi fait par l’art. 1581, le droit d'administration qui appartient au mari sur cette société d’acquêts, nous obligerait à emprunter à la communauté ses règles en la matière. Mais d’un autre côté, la femme conserve l’administration de ses propres ; elle en

1. Civ., 8 décembre 1908. D. 1909-1-465. N. de M. pe Loyxes, S. 09- 41-265. N. de M. Le Courrors.

a la jouissance et elle peut s'engager dans la limite de sa libre administration ; quels vont être les droits de ses créanciers personnels nés avant et pendant le mariage ? Les créanciers de la communauté pourront-ils, durant le mariage, poursuivre le recouvrement de leurs créances sur les revenus de ses propres ? Dans quelle mesure engagerat-elle la société d’acquêts par ses actes ? Nous allons examiner ces différents points.

Le mari peut avoir contracté des dettes, soit pendant le mariage, soit antérieurement. Comme sous le régime de communauté, les créanciers ne pourront saisir les propres de la femme, à moins qu'ils ne soient pas individualisés. La même solution est admise par les auteurs et la jurisprudence en matière de séparation de biens pure et simple. « Les créanciers de chaque époux, disent Aubry et Rau, « sont en droit de saisir tout le mobilier qu'ils possèdent « ensemble, sauf au conjoint non débiteur à demander la « distraction de ceux des objets saisis de la propriété des- « quels, il pourrait suffisamment justifiert. »

Un arrêt de la cour de Rennes du 27 février 1923 (Gaz.

. Pal. 1923-2-35) déclare que, sous la séparation de biens

pure et simple, la saisie du mobilier de la femme peut être opérée par les créanciers du mari.

« Mais considérant que l’ordonnance de référé dont est

« appel, est motivée sur cette circonstance que le contrat

« de mariage produit par les époux B. à l’appui de leur

« opposition ne contient ni inventaire, ni état en bonne

« et due forme établissant que le mobilier et le train de

« ferme était la propriété exclusive de la dame B. au jour

4. Ausry et Rau, v, $ 532, note 8. Guizzouanrn, 111, n° 1677. Contra : LAURENT, xx, n0 448,

« de la célébration du mariage ; que dès lors les créanciers « de chaque époux peuvent saisir tout le mobilier que les « époux possèdent ensemble, que la solution contraire « conduirait à une impossibilité pratique pour les créan- « ciers de saisir et faire vendre le mobilier de leur débiteur, « car il leur serait à peu près impossible d'arriver à faire « la preuve que le mobilier où partie du mobilier appartient « à leur débiteur ; que cette solution ne compromet en «rien d’ailleurs le droit du conjoint non débiteur, car il « conserve la faculté de demander, conformément à « l’art. 608 du code de proc. civ., la distraction des objets « saisis pour lesquels il peut établir sa propriété. »

S'appuyant sur les mêmes raisons, bien qu'ayant statué en sens contraire, un arrêt de la Cour de Cassation (Civ. 1er décembre 1886. D. 87-1-81) a dénié aux créanciers du mari, le droit de saisir un immeuble d’une femme mariée sous le régime dotal avec société d’acquêts, acheté par Ia femme en emploi de deniers dotaux et payé avec ces deniers comme lui étant propre, et a déclaré nulle Ia saisie pratiquée par ces créanciers sur la totalité de l’immeuble, lorsque la femme l’ayant acquis conjointement avec son mari, Celui-ci n’en est que co-propriétaire.

Nous avons établi de quelle manière se fera la preuve de propriété. Bien entendu, si la saisie était maintenue, le mari devrait récompense à la femme de la valeur des biens vendus pour payer sa dette propre.

Mais en dehors de cette faculté accordée aux créanciers du mari et de la société d’acquêts, la femme n’est pas tenue sur ses propres des dettes du mari. Le tribunal de la Seine a adopté cette solution en décidant dans un jugement du 3 août 1887 (D. 88-2-263) que, sous le régime dotal avec société d’acquêts, le mari doit seul fournir aux besoins du

ménage et est seul obligé à cet égard vis-à-vis des tiers avec lesquels il contracte, et que, par suite, la femme qui n’a pris aucun engagement personnel ne peut être obligée par les actes de son mari, et que spécialement, elle ne saurait être tenue des confections et réparations de livrées pour les gens de service du ménaget.

Il existe néanmoins une exception spéciale à la séparation de biens et qui s'applique à notre régime puisqu'il découle du droit d'administration laissé à la femme. Si la dette contractée par le mari avait eu pour objet l’acquisition d'objets uniquement destinés à la femme et qui lui ont profité, celui-ci n’est réputé avoir agi que comme mandataire de sa femme?. Reste à savoir si la femme sera tenue de cette dette sur ses biens propres. Nous allons l’examiner à propos des dettes contractées par la femme.

La femme ne peut certainement pas engager la société d’acquêts, sauf pour tirer le mari de prison ou pour doter ses enfants en l’absence du mari (art. 1427 du code civil.) Mais les créanciers pourront-ils poursuivre le remboursement de la créance sur la pleine propriété de ses propres ou seulement sur la nue propriété comme sous la communauté ? Pour les dettes antérieures au mariage, leur gage ne subira aucune modification. Pour les dettes contractées durant le mariage, il faut distinguer si la femme s’est engagée seule, alors que l’autorisation du mari était nécessaire ; cet engagement est frappé de nullité. Les créanciers ne pourront certainement pas saisir les propres de la femme car cette saisie produiraïit une diminution des revenus sur

1. Confirmé par arrêt de Paris du 23 février 1888 {même référence). GuizLouaARrp, 1v, n° 2204.

2. GuicrouarD, 11, n9 1676. — AuBry et Rau, v, $ 509, texte et note 39.

lesquels le mari était en droit de compter au jour du mariage et apauvrirait la société d’acquêts. Les créanciers auront seulement le droit de poursuivre la femme à la dissolution du mariage dans la mesure de son enrichisse-

ment, si son engagement lui a profité. Le même raisonnement s’applique pour les dettes contractées avec l’autori-

sation de justice. Maïs pour ceiles contractées par la femme dans la limite de sa libre administration, les créanciers pourront certainement saisir les propres de la femme. Le mari avait connaïssance de la diminution que pourraient subir les propres de sa femme, lorsque dans son contrat de mariage, il lui en a laissé l’administration. Puis nous remarquerons que ces dettes peuvent s’acquitter sur les revenus en général et qu’elles ont pour but de procurer un accroissement de revenus pour la société d’acquêts qui, par là même, sera tenue dans la mesure de son enrichissement. Il en sera ainsi lorsque la femme aura emprunté pour se

procurer des semences, pour faire des réparations à ses

immeubles, cas où la femme pourra s'engager seule sur ses propres.

Un arrêt de cassation du 20 avril 1864 (S. 64-1-503. D. 64-1-178) est en ce sens, et en même temps admet que sous le régime de séparation de biens, le mari peut être mandataire de sa femme, lorsque ce mandat lui est donné pour des actes rentrant dans la libre administration.

« Attendu que, si conformément à l’art. 1537 du code « civil, Ia femme séparée de biens ne contribue aux charges « du ménage que suivant les conventions contenues en « son contrat, il n’en est pas moins vrai qu’en dehors de

1. Guizcouarp», 11, n° 829. — Augry et Rau, v, $ 509, texte et note 39. — Cozrn et CapiranrT, ut, p. 1138. Cass., 8 février 1830. S. Ch., 1x-1, 446.

ces charges, et pour les faits et actes qui lui sont personnels,.la femme séparée de biens conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles et la jouissance libre de ses revenus, qu’elle peut donc, pour les actes de cette dernière nature, user de tous les droits que lui donnent cette administration et cette jouissance, et attendu qu'il résulte des faits reconnus par le jugement attaqué que les marchandises achetées de la veuve M. et de M. étaient destinées, non pas au ménage A. mais à la femme A personnellement ; qu’elle reconnait les avoir reçues et qu’elle en a sciemment profité, que de toutes les circonstances, le jugement attaqué a pu conclure qu’en faisant cette acquisition, elle a agi dans les limites des droits qui lui appartiennent comme femme séparée de biens ; que À n’a agi que comme son mandataire et qu’eile était dès lors débitrice du prix des marchandises qu’elle avait reçues et dont élle avait profité ; qu’en décidant ainsi que la dette lui était personnelle malgré l’intervention du mari, le tribunal n’avait pas à s'expliquer davantage sur le billet souscrit par lui, celuici n'ayant pas été soldé ; qu’en condamnant, en conséquence, la femme À au paiement de cette somme, le jugement n’a violé aucune loi. »

Ce jugement est intervenu à une époque où la femme

exerçant une profession séparée, n’était pas soumise à un

régime spécial. La loi de 1907 a évidemment restreint

l'application des litiges semblables à celui rapporté par

l’arrêt que nous venons de citer. Mais, bien que peu nom-

breuses, nous avons indiqué certaines acquisitions qui

peuvent être faites par le mari, mandataire de sa femme.

De plus, en règle générale, la femme sera toujours rede-

vable, dans la mesure de son enrichissement, des obliga-

‘tions contractées par elle ou par le mari et qui lui auront profité à elle seule.

Comme sous la communauté, la femme pourra s'engager, avec l’autorisation du mari, ou solidairement ou conjointement avec lui, et les créanciers auront alors en gage ses biens propres dans la même mesure que celle indiquée pour ce régime. Reste l'hypothèse de la femme contractant des dettes pour subvenir aux dépenses du ménage. Elle engage la société d’acquêts pour les mêmes raisons que sous la communauté, elle est mandataire du mari. Mais, en outre les obligations qu’elle contracte de ce chef, rentrent dans les limites de son administration. La même

difficulté se rencontre pour déterminer quand la femme est

censée avoir agi avec l’autorisation tacite du mari. L’éspèce suivante a été jugée par le tribunal civil de Lyon, le 29 décembre 1920, dans un jugement confirmé par la Chambre des Requêtes, le 21 juin 1921 (Gaz. Pal., 21-2- 296). Une femme séparée de biens avait signé une reconnaissance sur du papier à en-tête du mari. Le tribunal a décidé que la femme n’était réfutée mandataire du mari que dans les limites des dépenses ordinaires en ménage et que pour tout ce qui dépassent cette limite, l’art. 217 du code civil était applicable; bien que cette autorisation puisse être tacite et ne soit soumise à aucune forme, elle ne pourrait résulter du seul fait de la reconnaissance signée sur le papier à en-tête du mari.

Mais lorsqu'il s’agira de dépenses ordinaires du ménage, les créanciers auront recours contre le mari, contre la société d’acquêts en vertu des principes admis en matière de communauté, et contre la femme, puisque ces actes rentrent dans les limites de sa libre administration, auquel cas, nous avons décidé qu’elle pourrait être poursuivie

sur ces propres. Remarquons que si les dépenses avaient été engagées par le mari, la femme n’en serait pas tenue ainsi que l’a admis le jugement du tribunal de la Seine, du 3 août 1887 précité, auquel nous nous sommes ralliés. Peut-être les créanciers pourront-ils même dans ce cas, saisir les revenus de la femme? Nous allons étudier ce point un peu plus loin. La femme qui a fait profiter la société d’acquêts de ses acquisitions doit être capable d'engager la société d’acquêts. Il serait contraire à la morale que les fournisseurs ne puissent se faire payer par une femme ayant une certaine fortune, en face d’une communauté pauvre, et qu’à l'inverse la femme puisse engager des dépenses qui ont pu lui profiter exclusivement, sans en être tenue. Il est vrai qu’à la dissolution du mariage, le jeu des récompenses pourra remédier à cet état de choses, mais cet événement est aléatoire puisque les époux peuvent se trouver en face d’une situation obérée.

Un arrêt de la Chambre des requêtes du 23 janvier 1887 (D. 57-1-142) a statué en ce sens en décidant que le paiement des fournitures faites à la femme séparée de biens, peut être poursuivi solidairement contre le mari, alors qu’il est établi que ces fournitures (de toilette) ont eu lieu au nom du mari, qu’elles entraient dans les dépenses générales du ménage, et que ceux qui les ont faites ont agi de bonne foi et dans la confiance qu’elles leur seraient payées tant par le mari que par la femmet,

La dissolution du mariage amènera dans la situation des créanciers les mêmes changements sous notre régime que sous celui de communauté. Les créanciers de la société d’acquêts pourront poursuivre le recouvrement de leurs

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