Guizzouarp, 111, n
créances pour le tout sur l’époux qui est personnellement débiteur, pour moitié seulement contre l’autre. Il y aura lieu à récompenses entre époux ou envers la société d’acquêts pour les dettes acquittées par l’époux non débiteur, récompense de moitié s’il s’agit d’une dette de [a société d’acquêts, totale, s’il s’agit d’une dette personnelle de l’autre époux. Il n’y a qu’à appliquer les principes que nous avons développé au cours de notre étude. La femme renonçante n’aura pas à supporter les dettes de la société d’acquêts, sauf si elle s’est personnellement engagée.
Il nous reste à étudier le droit de poursuite des créanciers sur les revenus des propres de la femme, étude particulièrement délicate, tant par suite du droit de disposition dont jouit la femme sur ses revenus que du droit de la société d’acquêts sur une partie de ses revenus.
Sous le régime de communauté d’acquêts, le mari administre les propres de la femme et les revenus de ceux-ci tombent dans cette communauté. Les créanciers du mari et de la communauté peuvent donc les saisir même s'ils ne sont pas échus, car il s'établit une confusion entre les biens des deux époux. Sous notre régime, la femme conservant l’administration de ses propres, et pouvant employer comme bon lui semble les revenus produits. par eux, on retrouve la distinction entre les divers patrimoines, même en ce qui concerne les revenus de ces propres qu’elle n’est jamais obligée de verser à la société d’acquêts qu’une fois échus.
À propos des créanciers personnels du mari, la cour de Dijon (21 avril 1869-D. 69-2-200) a eu à se prononcer, et leur a dénié le droit de saisir les revenus non échus, d’une femme mariée sous le régime de séparation de biens avec
société d’acquêts, dans une espèce où de plus, la femme
avait laissé par clause du contrat de mariage, la jouissance de ses propres à son mari ; elle s’est fondée sur les arguments suivants qui méritent d’être rapportés :
« Considérant qu’aux termes de l’art. 1387 du code civil, les époux ont la liberté de régir leur association conjugale quant aux biens par les conventions qu'ils jugent à propos d’adopter ; qu'aux termes des art. 1156 et 1157 du même code, pour interpréter un contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties, et lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, l’entendre dans celui avec lequel elle doit avoir quelque effet ; qu’il faut donc considérer en l’espèce quel est le caractère dominant du contrat de mariage des époux D ; c’est-à-dire quel est le régime qu’ils ont stipulé en principe ; que c’est d’après les règles de ce régime que le contrat doit s’interpréter et que si des dérogations y ont été apportées par les parties, elles n’altèrent en rien la nature et le principe de la convention; qu’il est constant au procès que les époux D ont stipulé comme principe de leur association conjugale, le régime de Ia séparation de biens ; que, par suite, les revenus propres de la dame D, échappent au droit de propriété du mari, par conséquent aux poursuites des créanciers personnels de ce dernier ; que si ladite dame D. a laissé à son mari la jouissance et l'administration de ses biens, la loi elle-même a pris soin d'indiquer quelle est la portée d’une pareille clause sous le régime de séparation ; que cette clause n’a jamais pour effet de faire du mari un usufruitier faisant les fruits siens et pouvant en disposer à son gré ; qu'elle n’en fait qu’un administrateur comp-
table devant rendre compte à toute époque, et employer les revenus avant tout à pourvoir aux nécessités du ménage, que c’est donc à tort que les frères D, pour légitimer leurs poursuites sur les fermages d’un domaine propre à la dame D, invoquent cette clause spéciale comme incompatible avec le régime adopté ; que lintention des parties se révèle suffisamment par cette circonstance ; qu’à l’époque de son mariage, D. était encore dans les liens d’une faillite ; quoique bénéficiaire d’un concordat et qu’admettre que les créanciers personnels du mari puissent saisir les revenus de la femme avant même qu’ils soient échus et les détourner de leur destination légale, ce serait vicier, dans son essence, le caractère du contrat de mariage, qui a édicté la séparation de biens ; que ce n’est pas avec plus de raison, que les frères D. invoquent une autre modification insérée au contrat et stipulant accessoirement à la séparation de biens une société d’acquêts, qu’en stipulant cette société, la dame D. a voulu non aliéner les droits qu’elle pouvait avoir sur les revenus de ses propres, mais simplement concéder à son mari un droit sur les économies et acquêts réalisés avec ces revenus ; que dans cette hypothèse, les droits du mari ou de ses créanciers personnels ne commencent qu’autant que les économies sont réalisées, et que dans l’espèce, notamment, il s’agit de revenus non encore échus, qui ne sauraient par conséquent, constituer des acquêts. »
Les mêmes arguments conserveraient, à plus forte
raison, leur force, si la femme s'était réservé, comme il est
normal, l’administration de ses propres.
Pourrions-nous raisonner de même, s’il était question
de dettes tombant à la charge de la société d’acquêts, notamment de dettes contractées par le mari dans l’intérêt de cette société, pour subvenir à l’entretien du ménage ? Nous le croyons. Puisqu’il faut appliquer les règles de la séparation de biens, les dettes contractées par le mari sont à sa charge. Mais la femme doit contribuer sur ses propres, aux charges du ménage, dans une certaine mesure, et la quotité de revenus qui représentent cette part contributive, fait partie de la société d’acquêts qui a un droit sur elle. En conséquence, les créanciers du mari, qu'ils soient créanciers de dettes personnelles ou de la société d’acquêts, auront droit sur cette quotité de revenus. Non qu'ils puissent saisir les revenus non échus, le mari n’a pas le droit de l’exiger. Mais en vertu de l’art. 1166, ils peuvent se mettre à la place de leur débiteur, et nous avons démontré que le mari pouvait certainement obliger la femme à lui remettre la somme représentant sa part contributive aux charges du ménage, et même faire saisiearrêt sur ses propres à concurrence de cette somme. Les créanciers auront donc le même droit. On voit encore une fois les difficultés qui pourront surgir, pour la femme, l'impossibilité où elle sera parfois de prouver qu’elle a remis au mari la somme à laquelle elle s’est obligée, surtout s’il a été stipulé dans le contrat, qu’elle contribuerait aux charges du ménage proportionnellement à ses revenus, et la nécessité de déterminer exactement dans le contrat, les engagements de la femme. Mais à supposer que la preuve du versement ait été faite, nous ne pensons pas que les créanciers du mari et de la société d’acquêts, lorsque la dette a été contractée par le mari, puissent exiger autre chose de la femme, même s’il s’agit de dépenses
faites dans l'intérêt du ménage. Il faut en revenir à la.
théorie du forfait que nous avons précédemment exposée. La femme a promis de mettre une certaine part de ses revenus dans la société d’acquêts. Elle n’est pas tenue au delà, à moins que le mari n’obtienne en justice un accroissement de cette part. L'arrêt du 3 août 1887 précité est en ce sens. S'il en était autrement, il serait loisible au mari d'engager des dépenses d’une utilité contestable, sûr de les faire supporter par la femme.
Bien entendu, si, d’après le contrat, tous les revenus de la femme devaient entrer dans la société d’acquêts, les fournisseurs et autres créanciers de sommes, ayant servi aux dépenses du ménage, pourraient faire saisie-arrêt sur les revenus des propres, alors que ce droit est dénié aux créanciers du mari, mandataire obligé de rendre compte.
Quant aux économies réalisées sur les revenus, elles féront parties du gage des créanciers, soit du mari, soit de la société d’acquêts. Nous entendons par économies, uniquement les sommes d’argent dont la femme se réservé la disposition, les biens acquis avec ces économies formant des acquêts et comme tels, faisant partie du gage des créanciers. Pas plus que le mari, les créanciers n’auront le moyen d’obliger la femme à leur remettre ces économies, car ce n’est qu’à la dissolution du mariage que cette masse de biens entrera dans la société d’acquêts. Comme le mari, ils n’auront, à l'instant où naît leur créance, qu’un droit éventuel sur cet accroissement d’actif.
Raisonnerons-nous de même si les dettes ont été contractées par la femme en vertu des pouvoirs d’administration qu’elle tient du contrat ? La situation diffère de celle de la femme mariée sous le régime de communauté
SCD SVT TOI
d’acquêts et qui n’a pas le pouvoir d’engager seule ses propres. Si l'épouse séparée ne peut être poursuivie sur la pleine propriété de ses propres, elle a à sa disposition, des biens dont elle ne doit compte à personne, qui sont ses revenus, déduction faite de la portion qu’elle doit mettre dans la société d’acquêts. Elle sera donc tenue sur cet excédent de revenus, de toutes les dettes qu’elle aura contractées, soit dans son intérêt, soit dans l'intérêt de la société d’acquêts.
Cette dernière pourra y perdre, car il y aura peu ou pas du tout d'économies, mais le droit aux économies n’est qu'aléatoire et ne s'entend qu'une fois toutes les dettes payées. Un arrêt de la Chambre des Requêtes, du 81 juillet 1861 à admis qu’une femme mariée sous le régime dotal, avec société d’acquêts, pouvait employer ses revenus à payer les intérêts des dettes qu’elle avait contractées entre le contrat de mariage et la célébration du mariage (S. 62- 1-113).
Nous irons plus loin, et nous admettrons, en ce qui concerne le paiement des intérêts des dettes antérieures au mariage, que les créanciers pourront en poursuivre le recouvrement, pour le tout, non seulement sur les biens de la femme, mais encore sur ceux de la société d’acquêts. Logiquement, cette dernière ne devrait avoir à supporter qu’une part d'intérêts proportionnelle à celle qu’elle recueille des revenus de Ia femme. Mais on voit quelle facilité de fraude serait laissée à la débitrice qui pourrait remettre tous ses revenus à la société d’acquêts et se dispenser de payer les intérêts de ses dettes. Le mari pourrait néanmoins prouver qu’il n’a profité en rien des revenus, pour se soustraire à cette obligation. Si les revenus, par
une stipulation du contrat, tombaient tous dans la société d’acquêts, celle-ci serait naturellement obligée de servir les intérêts des dettes de la femme. Enfin, si la femme, comme mandataire tacite du mari, s’est endettée pour subvenir aux besoins du ménage, les créanciers auront recours même sur les revenus des propres de la femme, car elle a profité de ses dépenses et doit être au moins tenue dans la mesure de son enrichissement.
Il faut signaler ici les conséquences de la loi du 20 mars 1917, quoiqu’elles ne soient pas spéciales à notre régime, car cette loi constitue une dérogation aux règles de la communauté. La femme peut être nommée tutrice et subrogée-tutrice avec l’autorisation du mari. Cette autorisation générale sera-t-elle suffisante pour habiliter la femme à remplir tous les actes de sa fonction, pour engager la responsabilité quant aux biens du mari. On incline à admettre l’affirmative en n’exigeant pas chaque fois l’autorisation du mari. En ce qui concerne la femme subrogée-tutrice, la seconde question a été posée par M. le député Villemant, au ministre de la justice (Q. 659. J. Off. du 27 août 1924. D. parl. Ch. p. 3-201) qui a répondu qu'il faudrait connaîtré le régime matrimoniale des époux, la loi n'ayant pas prescrit, comme en ce qui concerne la tutelle, que le mari serait solidairement responsable des actes de sa femme. Il faut en conclure que sous notre régime, par le seul fait, de son autorisation, le mari sera solidairement tenu avec sa femme des dommages-intérêts qu’elle pourrait encourir au cours de sa fonction, notamment des dommages-intérêts pour défaut d’emploi-d’un capital touché par le tuteur devenu insolvable
Pour terminer, nous allons dire quelques mots des droits
de poursuites des créanciers, sur les biens de la femme exerçant une profession séparée.
Tous les créanciers de la femme ont, pour gage, les biens réservés, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs au mariage (art. 3, al. 1 de la loi du 13 juillet 1907), et ils n’auront que ce gage si la femme s’est engagée sans l’autorisation de son mari. La femme n’est pas limitée par la libre administration, en ce qui concerne la faculté de s’obliger sur ses biens réservés, tout au moins pour les besoins de son commerce. Mais nous savons qu’il lui sera facile, en produisant un simple acte de notoriété, de s'engager sur tous ses biens sans distinction si elle est séparée. Cette fraude permettra aux créanciers de saisir leurs gages, sans faire, eux aussi, de distinction. :
Les dettes contractées par la femme seule, dans l’intérêt du ménage, peuvent se recouvrer sur les biens communs et sur ceux du mari, à plus forte raison, en sera-t-il de même si la femme est pourvue de l’autorisation maritale.
De leur côté, les créanciers du mari n’auront le droit de saisir les biens réservés pendant le mariage, que si les dettes ont été contractées dans l'intérêt du ménage (art. 3, Par
Les dettes contractées conjointement ou solidairement avec le mari sont exécutoires sur les biens réservés.
A ce propos M. Violette, dans son rapport à la Chambre des Députés (J. Off. 1907, Doc. parl., p. 961, col. I), avait déclaré que la femme ne pouvait pas s’engager uniquement dans l'intérêt du mari. C'était un rétablissement partiel au senatus-consulte Velléien M. le sénateur Guillier, a contredit cette affirmation (Sénat-Annexe, 77 p. 15) et aucun article de la loi n’en parle. Il faut donc en conclure
que le droit de s’engager, ne comporte pour la femme aucune restriction1.
A la dissolution du mariage, si la femme accepte la société d’acquêts, les biens acquis par son industrie, en feront partie au même titre que les autres biens et pourront, en conséquence, être saisis par les créanciers de cette société. Si elle renonce, elle gardera ses biens affranchis de toutes dettes autres que celles nées de son chef.
4. Prcnon, Rev. crit., 1908, p. 220-222. Le Courrois et SURVILLE =: La loi du 13 juillet 1907, p. 24.