CONCLUSION
Si nous jetons un regard d’ensemble sur le fonctionnement du régime de séparation de biens avec société d’acquêts, nous croyons pouvoir dire que, malgré des imperfections et des lacunes inhérentes à toute œuvre humaine, il répond assez bien aux tendances modernes : liberté pour la femme de gérer ses biens propres, et participation de celle-ci aux bénéfices réalisés par le travail commun.
Le plus grand reproche qu’on puisse lui faire est sa complexité, par suite de la coexistence de deux administrations, celle du mari et celle de la femme, parfois de trois administrations différentes, si la femme exerce une profession séparée.
Une autre matière à critique résulte de l’indétermination des pouvoirs d'administration de la femme. La libre administration est une phrase commode qui, selon les cas, permet de restreindre ou d’augmenter le champ dans lequel peut se mouvoir la femme, mais qui est une source de conflits, et qui peut causer de désagréables surprises. Nous croyons qu’il serait bon de mettre en harmonie, les pouvoirs de la femme séparés sur ses propres et ceux qu’elle tient de la loi de 1907 sur ses biens réservés. Ceci rentre dans l’étude que nous ferons plus loin des réformes à apporter à la capacité de la femme.
Indétermination encore sur le sort des revenus et
économies réalisées sur les propres de la femme. Le contrat dit bien, en général, que les économies réalisées entrent seules dans la société d’acquêts. Mais à quel moment ? Nous avons bien incliné à donner les pouvoirs les plus larges à la femme, et à ne considérer comme économies réalisées, tant que dure le mariage, que celles pour lesquelles il ne peut y avoir aucun doute sur l'intention de la femme, de les faire entrer dans la société d’acquêts. Mais la matière prête à controverse. La loi devrait dire nettement qu’à moins de la preuve de cette volonté, telle que la conversion de ces bénéfices en immeubles, les économies se partageraient à la dissolution du mariage seulement, et feraient alors partie de la société d’acquêts.
Enfin nous avons indiqué quelles difficultés pouvaient naître pour la femme de sa contribution aux charges du ménage. La femme par suite de l’existence d’une société d’acquêts pourra être engagée sur les revenus de ses propres au delà de sa part contributive. La fixation d’une quotité à concurrence de laquelle Ia femme est tenue, ne lui assure pas une pleine sécurité. Puisque les époux font nécessairement un contrat pour adopter notre régime, une solution préférable consisterait à affecter une partie des biens de la femme spécialement à l’acquit des charges du ménage. Le code civil suisse prévoit cette combinaison dans son art. 247. « Les époux peuvent stipuler par contrat « de mariage qu’une partie des biens de la femme sera « constituée en dot au profit du mari pour subvenir aux « charges du ménage. Les biens ainsi abandonnés au mari « seront soumis, sauf convention contraire, aux règles de « l’union des biens, c’est-à-dire que le mari en aura l’ad- « ministration et la jouissance. » Le code civil espagnol adopte un semblable système dans son régime matrimo-
nial qui nous étudierons plus loin. Sera-ce une clause de dotalité ? Tout dépendra de l'intention des parties. L’essence du régime dotal, c’est l’inaliénabilité des biens dotaux et leur administration par le mari. Or, rien n’empêchera les époux d’écarter ces deux conséquences, l’art. 1387 leur accordant cette faculté. Nous ne voulons pas d’ailleurs étendre une des conséquences du régime dotal qui, entrave la libre circulation des biens, et cause une gêne par suite de la responsabilité qu’encourent les tiers lors de la négociation d’un bien dotal. Mais les époux pourraient, par exemple, stipuler que les revenus de tels biens de la femme seront affectés aux charges du ménage, et même que dans toute succession ou donation qui viendrait à lui échoir au cours du mariage, les revenus d’une partie des biens composant la succession ou la donation, et qui seront désignés alors, serviront à cet usage. Ces biens seront aliénables, sans clause de remploi. Mais la femme, si le mari l'exige, sera tenue de les remplacer. Pour l’aliénation, il faudra le concours des deux époux. Il pourra être stipulé que le mari en aura l’administration à charge de rendre compte à la femme de l’emploi des revenus. On peut même prévoir l’administration commune du mari et de la femme. Diverses sûretés pourront être exigées: immatriculation des titres au nom de la femme, dépôt en son nom dans une Banque etc... On objectera que c’est créer encore une catégories de biens, ce qui ne sera pas une simplification de notre régime. Mais les avantages balanceront de beaucoup les inconvénients qui sont susceptibles d’en résulter. La femme sera parfaitement libre d'employer à sa guise les revenus de tous ses autres biens. Les créanciers ne pourront venir lui demander des comptes. Ces derniers connaîtront l'étendue de leur gage, et ils n’auront
pas à redouter de fraude de la part des époux. Si la situation exige l’aliénation des biens constitués en gage, il suffira de la signature de la femme. N'oublions pas d’ailleurs que nous sommes sous le régime de la séparation de biens, que le mari pourra toujours, en cas de nécessité, demander au tricunal une augmentation de la part contributive de la femme, et que l’autorisation de celle-ci est toujours nécessaire pour l’aliénation de ses propres. Cette clause évidemment obligera la femme à énumérer dans son contrat au moins une partie de ses apports. Mais nous avons vu que, si cette énumération n’est pas indispensable, elle est néanmoins utile sous quelque régime que ce soit.
En tenant compte des observations émises au cours de notre étude, voici une formule de contrat de mariage, tel que nous le comprenons.