ARTICLE PREMIER
Régime
Les futurs époux déclarent qu’ils seront séparés de biens, conformément aux articles 1536 et suiv. du code civil. Par suite, ils ne seront pas tenus des dettes l’un de l’autre nées avant ou après le mariage. La future épouse aura l’entière administration de ses biens meubles et immeubles, sauf ce qui sera dit à l’art. 4.
En conséquence, elle pourra, sans avoir besoin de l’autorisation de son mari, toucher toutes sommes qui peuvent et pourront lui être dues pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, faire tous transports, transferts cessions et délégations avec ou sans garantie, faire toutes conversions de titres nominatifs en titres au porteur, passer et résilier
tous baux de moins de neuf années (sauf en ce cas de coulume contraire du pays), donner quittances et décharges, consentir avec ou sans constatation de paiement tout désistement de priviléges mobiliers, le tout dans les limites de sa libre administration, conformément aux art. 217 et 1449 du code civil.
ARTICLE ÎIIET III
(Énumération des apports, s’il y a lieu)