ARTICLE IV
Contribution aux charges du ménage Société pour les économies et acquêts
Les revenus des biens propres de l’un et de l’autre des époux, et le produit de leur industrie commune ou séparée, seront appliqués, jusqu’à due concurrence, à l’acquit des charges du ménage. A l'égard de ces revenus et produits d'industrie et de tous autres gains et bénéfices qui pourront être faits pendant le mariage, en commun, autrement que pour le remploi de leurs biens aliénés ou échangés, il est expressément convenu qu'ils appartiendront par moitié à chacun des époux ou à leurs héritiers et représentants, les futurs époux constituant à cet effet, par ces présentes, une société entre eux qui comprendra tous les excédents, bénéfices, économies et acquêts et sera partageable par moitié à la dissolution du mariage après l’acquit des dettes et charges et le prélèvement des biens propres aux époux, ainsi que des reprises en deniers, s’il y a lieu, sauf la faculté réservée à la femme et à ses représentants de renoncer à cette société.
ARTICLE V Propriété des biens propres
Chacun des futurs époux conservera en propre les biens par lui apportés en mariage et ceux dont il deviendra propriétaire par la suite pendant le mariage par succession,
donation, legs ou à tout autre titre personnel, ainsi que ceux qui en seront la représentation, pour en effectuer la reprise à la dissolution du mariage avec les augmentations qui y sernot survenues, ou le prix de vente en cas d’aliénation (si le contrat contient une clause d’attribulion des meubles au survivant, ajouler sauf loulefois en ce qui concerne les meubles meublanis, ce qui sera dit par l’art. 8 ci-après). !