Bull. Société d’études lég
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acquérir à titre gratuit et onéreux, sans le concours du mari dans l’acte ou son consentement par écrit.
€ ART. 233. — Toute autorisation du mari ou de justice doit être spéciale.
€ ART. 905. — L'art. 905 est complété comme suit : Même en cas de séparation de biens, la femme ne sera dispensée de cette autorisation que pour la donation qu’elle fait à ses enfants du premier lit.
€ ART. 934. — La femme mariée, même séparée de biens, ne pourra accepter une donation sans le consentement du mari, ou en cas de refus du mari, sans autorisation de la justice, conformément à ce qui est prescrit par les art. 217 et 219 au titre du mariage ;
« ART. 1029. — La femme mariée, à moins qu’elle ne soit séparée de corps ou de biens, ne pourra accepter l'exécution testamentaire qu’avec le consentement de son mari.
« ART. 1448, al. 3. — Les créanciers qui auront contracté avec la femme dans l’intérêt du ménage, pourront poursuivre leur jugement pour le tout, sur les biens de l’un et de l’autre époux.
« ART. 1449. — La femme séparée de biens recouvre, avec la jouissance de ses biens, le plein exercice de sa capacité civile, sans qu’elle ait besoin de recourir à l’autorisation de son mari, sauf les restrictions indiquées aux art. 905 et 934 du code civil.
« Les art. 145 et 1538 sont abrogés.
« ART. 1536. — Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, la femme a la même capacité civile que la femme séparée judiciairement de biens à moins de clause contraire. » Les art. 1445 et 1451 indiquent les formalités à remplir
par les époux en cas de demande de séparation de biens, de rétablissement de la communauté et de retrait des pouvoirs de la femme, ainsi que l’art. 812 du code de proc.
« ART. 4 du code de com. — La femme, sauf en cas de « séparation de corps ou de biens, ne peut être marchande « publique sans le consentement de son mari. »
Dans ce texte, la commission de la société a emprunté au code civ. Suisse l’idée de la représentation de l’association conjugale par la femme. L’art. 163 de ce code, décide en effet : « L'union conjugale est représentée pour les « besoins courants du ménage par la femme comme par « le mari. Le mari est tenu des actes de la femme, en tant « qu’elle n’excède pas ses pouvoirs d’une manière recon- « naïssable pour les tiers. »
Cette réforme supprimerait toute controverse relative aux droits d’administration de la femme. La société d’études législatives a maintenu la nécessité de l’autorisation maritale pour donner comme pour acquérir à titre gratuit, alors que le texte de la loi votée par la Chambre,
permettait à la femme d’acquérir librement, à titre gratuit.
Mne Pichon-Laudry, au cours de la discussion, s’est élevée contre cette décision qui s'explique d’ailleurs par les raisons de moralité qui entrent en jeu. Elle aurait voulu aussi l’extension de cette capacité sous tous les régimes.
Nous sommes d’avis de modifier dans le sens indiqué par la proposition de loi, la capacité de la femme. Mais il sera difficile de s’en tenir à une modification de détail. Une réforme en appelle une autre. Si notre régime devenait régime légal, ce qui aboutirait à accorder la capacité à la majorité des femmes, l’administration de la société d’ac-
quêts, telle qu’elle est conçue par le code, pourrait-elle subsister ?
Le mari administre seul les biens de la communauté, Il peut en disposer comme il l'entend. Ce pouvoir est, il est vrai, tempéré par l'institution de l’hypothèque légale de la femme, qui oblige le mari à la faire intervenir dans les actes importants, et par le bénéfice d’émolument qui empêche la femme de supporter sur ses propres les conséquences de la mauvaise gestion de son mari. Elle a de plus, le droit de renoncer à la société d’acquêts. Surtout nous avons présent à l'esprit, l'influence considérable en fait, de Ia femme en France, influence qui fait comprendre pourquoi le féminisme y est moins développé que dans les autres pays. Mais toute question sentimentale mise à part, il nous semble que le mari jouit sur Les biens de la communauté, d’un pouvoir exhorbitant, contraire à l’égalité des sexes, et même à l’association qui doit présider au mariage. Faudrait-il dans un régime de séparation de biens avec société d’acquêts, comme dans tout autre régime comportant une communauté, donner l’administration des biens de la société conjointement aux deux époux, ainsi que le voudrait M. Isorét ?
Il y a longtemps que l’on discute cette réforme. Cambacérès, le 9 août 1793, faisait un rapport en ce sens à la Convention, et il insérait cette disposition dans son projet du code civil. Laurent, dans son projet de révision du code civil, a repris cette thèse2. L’art. 1452 de cet avant-projet, est ainsi conçu : « La communauté est administrée par les
1. Isoré, de la recherche d'un régime matrimonial légal. Rev, gén. de droit., 1919, p. 340 ; 1920, p. 12 et 65.
2, LAURENT, v, n° 48.
deux époux conjointement. « Et il organise, en cas de conflit un recours devant le tribunal civil.
Certaines législations étrangères sont entrées plus ou moins dans cette voie. Le code civil Suisse porte bien dans son art. 216, que le mari administre la communauté, mais l’art. 217 édicte : « Le mari et la femme ne peuvent, en « dehors des actes de simple administration, disposer des « biens de la communauté que conjointement ou avec le « consentement l’un de l’autre. » Le code allemand « (àrt. 1445), le code norvégeois (art. 14 de la loi de « 1888) et la loi danoise de 1899 (art. 11) contiennent les mêmes restrictions aux pouvoirs du mari, en ce qui concerne les immeubles. Le code Portugais, dans ses art. 1417- 1418 et 1419 déclare :
« ART. 1417. — La propriété et la possession des biens « communs, appartiennent aux deux époux pendant le « mariage, mais l'administration des biens du ménage, « y compris les biens propres de la femme, appartient au « mari.
« ART. 1418. — Le mari dispose à son gré des biens « meubles du ménage ; mais s’il les aliène-ou les grève à « titre gratuit sans le consentement de la femme, il en « devra récompense sur les biens de la communauté.
« ART. 1419. — Les immeubles, soit propres à l’un des « époux, soit communs, ne peuvent être aliénés ni grevés « en quelque manière que ce soit, que d’un commun accord « entre les époux. En cas de divergence, si l'opposition de « l’un des époux est mal fondée, son consentement peut. « être supplée par l’autorisation de justice. »
Les mêmes principes gouvernent les codes Brésilien et Mexicain.
Guillouard s’élève avec force contre l’idée de soumettre
les biens de la communauté à l’administration commune des époux! :
« Le mariage, comme le comprend l’avant-projet de « Laurent, ce n’est plus cette union forte et perpétuelle «entrevue par les jurisconsultes romains et si magnifi- « quement réalisée par le christianisme, dans laquelle le « mari et la femme, appuyée sur lui et dirigée par lui, « traversent la vie en accomplissant chacun la tâche à la- « quelle Dieu l’a destiné ; c’est une association d'intérêts « qui devrait se heurter sans cesse, une société où tout le « monde commande, où personne n’obéit.
« Le despotisme est un vice, dit Laurent ; nous sommes « tout à fait de son avis. Mais autre chose est le despotisme, « autre chose l’autorité. Nous croyons que l’anarchie ne « vaut pas mieux dans la famille que dans l’état. L'autorité « du mari nous paraît nécessaire dans l’ordre moral à la « paix et au bonheur de la famille, et dans l’ordre pécuniaire « au crédit du mari, et par suite à la prospérité du ménage ; « aussi n’hésitons-nous pas à repousser en législation, « tout système qui tend à donner à la femme des droits « égaux à ceux du mari. »
Quelque sympathie qu’on puisse avoir pour le régime de la communauté, nous estimons que le système d’administration qu'il institue est indéfendable. Qu’on laisse au mari l'administration de la communauté, nous l’admettons, car il faut bien, comme en toute société, l’unité de direction. Mais il faut dire nettement que la femme pourra engager la société pour les actes qui rentrent dans la sphère de son activité. Il ne faut pas en outre, que le mari, en dehors de cette administration, puisse disposer des biens de la com-