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munauté sans le consentement de la femme. Celle-ci devrait même pouvoir l’obliger à rendre compte de son administration, et il devrait lui être permis, en cas d’incapacité manifeste du mari, de faire prononcer sa déchéance par
autorité de justice, et de se faire donner cette adminis-
tration, sans recourir à la séparation de biens. Le point noir sera cette intervention de la justice qu’on doit toujours en principe éviter, d'autant plus qu’il n’existe pas en France de juridiction tutélaire comme en Suisse et en Allemagne, et que les tribunaux civils, les seuls qui donnent vraiment
des garanties sérieuses, sont surchargés de besogne et.
d’attributions. Mais cette intervention serait-elle si fréquente ? Nous en doutons. Cette réforme permettrait à la femme, en cas d’absence ou d'incapacité du mari, de prendre en mains l’administration de la communauté qu’elle pourrait engager et dont elle pourrait disposer comme le mari lui-même, pourvu qu’elle fût habilitée par l’autorité judiciaire. Enfin il y aurait lieu de supprimer l’hypothèque légale de la femme et le bénéfice d’émolument, institutions qui se comprennent seulement sous un régime légal où la femme est une incapable et où seul le mari a des droits et des pouvoirs de disposition.
Comme le faisait remarquer M. Ambroise Colin à la Société d’études égislatives, toute extension de la capacité de la femme et tout pouvoir nouveau qu’on lui accorde, devraient avoir pour résultat la suppression des mesures de protection qui lui sont données.
« Des réformes féministes étendues, disait-il, devant « lesquelles, pour ma part, je ne recule pas, devraient, « dans ma pensée, avoir pour corrollaire, une révision des « garanties et des bénéfices accordés à la femme par le « droit actuel. Il ne faut pas que la femme prenne tout
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et retienne tout en même temps ; et, par exemple, Mme Pichon-Landry, demandait tout à l'heure que, sous tout régime, la femme püût avoir la disposition de ses biens propres. Je lui ferai observer que, le jour où ce vœu serait exaucé, dans l’état présent de notre législation, la partie ne serait plus égale. Actuellement en effet, par le jeu de l’hypothèque légale de la femme mariée, le mari, en fait, ne peut disposer librement de ses immeubles sans la coopération de la femme ; serait-il juste dès lors que la femme, devenant maîtresse de ses immeubles, le mari demeurât sujet quant aux siens ? Nous n’avons pas à résoudre la difficulté aujourd’hui, mais la question mérite d’être envisagée dès à présent. C’est pourquoi je dis à ces dames : dans votre pensée faitesvous le sacrifice de l’hypothèque légale de la femme mariée ? Je remarque d’ailleurs qu’à certains points de vue déjà, le législateur ne s’est pas toujours aperçu de l’inégalité en sens inverse qu'il est sur le point de créer.
« Dans cette loi de 1907 dont nous approuvons tous l'esprit, qui n’a pas toujours été très heureuse dans certains détails, mais qui, en somme, fait honneur à la législation civile de la troisième république, il y a, dis-je, dans cette loi, des dispositions très injustes pour l’homme. Aïnsi la femme qui exerce une profession, peut retirer du partage de la communauté les biens produits par les économies réalisées sur ses salaires : le mari au contraire, n’a pas ce droit, il est tenu de laisser ses économies, ses acquêts dans la communauté. »
A propos de la réforme du régime matrimonial légal,
une combinaison intéressante a été proposée par M. Capitant, lors de la discussion de la société d’études législatives
sur ce sujet’. Le régime, tel qu’il le conçoit, serait semblable
à celui instauré par la loi du 13 juillet 1907. Il comporte
uné séparation de biens complète avec droit pour chacun
des époux de prendre à la dissolution du mariage, la
moitié des acquêts fait par l’autre époux. Il s'inspire du
régime légal Suisse qui permet à la femme de prélever un
tiers des biens acquis par le mari, et atténue ainsi l’injus-
tice du régime d’union des biens, qui, par sa nature même,
ne fait pas participer la femme aux bénéfices réalisés, grâce
au travail commun, comme tout régime sans communauté.
Voici comment M. Capitant exposait sa théorie :
« Ce régime, voici comme je le comprendrai. Ce serait une séparation de biens, non pas avec société d’acquêts, comme cela se fait quelquefois dans la pratique notariale, mais un régime de séparation de biens avec droit, pour les deux époux, de prendre à la dissolution du mariage, la moitié des acquêts fait par l’autre époux. La règle devrait s'appliquer quelque fût la cause de dissolution.
« L'organisation de ce régime cadrerait fort bien avec la loi du 13 juillet 1907, car cette loi n’a pas fait autre chose. Elle a donné à la femme la libre administration et la libre disposition de ses biens réservés. Mais elle a ajouté qu’on les partagerait à la dissolution de la communauté. Nous avons l’habitude de dire que ces biens font partie des biens communs. Ce n’est pas exact, ils ne sont en rien des biens communs, car ils ne suivent aucune des règles établies par le code pour les biens communs ; mais à la dissolution de la communauté, on
1. Bull. de la Société d’études législatives, 1922, p. 219 et suiv.