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les met en commun. C’est un régime du même genre qui donnerait satisfaction aux desiderala actuels.
« Au début du mariage, nous aurons un régime dit de séparation de biens, c’est-à-dire un régime qui pourrait s'établir sans un titre, sans la nécessité de constater les apports. Nous n’aurions pas en effet, de présomption analogue à celle qui est indispensable dans tout régime de communauté, la présomption d’acquêts qui fait que tous les biens des époux, sans distinction, sont réputés des biens communs, et que, par conséquent, si les époux veulent se réserver des biens propres, il faut qu'ils fassent une déclaration au moment du mariage, qu'ils se réservent un moyen de preuve au jour du mariage. Nous n’aurions plus une présomption d’acquêts et chaque époux conserverait la propriété entière de ce qu’il a apporté :
«Il y a des avantages à cette combinaison pendant le mariage. Notre régime de communauté donne tous ies pouvoirs du mari. Il est organisé pour une législation qui fait de la femme une inférieure, une incapable, soumise à l’autorité maritale. Nous le sentons très bien à la Commission. Nous nous efforçons de modifier l’organisation du régime de communauté et d’en faire un régime d’association et non plus un régime où le mari est tout. Mais nous sentons bien la difficulté, car ces deux idées : communauté, incapacité de la femme, sont étroitement liées et il est très difficile de les séparer. Il est très difficile de faire de la communauté, un régime d’association d'intérêts, avec pouvoirs égaux pour le mari et pour la femme. En modifiant ainsi notre régime matrimonial, on le transforme si profondément, qu’il devient méconnaissable. Ajoutons que cette égalité de pouvoirs ne serait
pas sans provoquer sans doute, de fréquents conflits entre le mari et la femme. La communauté doit être prise et conservée telle qu’elle est. C’est un régime dans lequel on donne tous pouvoirs au mari, afin qu’il en use pour le bien du ménage. Sous le régime de séparation de biens au contraire, il est rationnel que chaque époux administre ses biens
« En pratique, il est possible que la femme, habituée à la gestion mari, laisse celui-ci administrer les biens des deux conjoints. Alors, dira-t-on, tout se passera comme aujourd’hui. Non, car la femme pourrait toujours mettre fin quand elle voudrait à cette gestion du mari. Elle n’aurait plus l'obligation de recourir à cette séparation de biens judiciaire qui est compliquée, souvent frauduleuse, et qui arrive presque toujours trop tard... Le mari administrerait les biens de la femme, mais en tant que mandataire avec des pouvoirs limités et pouvant cesser quand la femme le voudrait. Il y aurait là au profit de la femme, une situation préférable. Au surplus, peut-être s’habituerait-elle peu à peu à l’administration propre de ses biens, ce qui serait, après tout, une bonne chose. Il serait bon qu’elle ne se fiât pas exclusivement à son mari sur les mesures de gestion prises durant le mariage. A la dissolution du mariage que se passeraitil ? Chacun des époux aurait droit à la moitié des acquêts faits par l’autre. L’époux aurait un droit de créance qu'il pourrait se faire payer en nature. Nous avons, en droit français aussi, des prélèvements en nature qui s’opèrent sans qu’on vende la masse commune. Ce serait une économie facile. Chacun des époux prélèverait la moitié des biens nets, les dettes payées ; et la femme, en participant ainsi à la moitié des acquêts du mari, n’encourrait
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.« pas la charge des dettes. Elle ne serait pas tenue, comme
« aujourd’hui, jusqu’à concurrence de son bénéfice, d'émo- « lument lorsqu'elle a fait inventaire, et souvent au delà, € quand il n’y a pas inventaire, Il y aurait une situation « plus simple ; nous éviterions aussi la liquidation com- « pliquée, car ce qui complique, c’est l’état d’indivision. «€ S'il n’y avait plus d’indivision, la liquidation des inté- « rêts des deux époux à la dissolution de la communauté, « pourrait se faire plus facilement.
« J'ajoute qu'avec le système d’acceptation de la com- ‘« munauté d'aujourd'hui, on enlève à la femme le peu « de garantie que la loi a voulu lui donner. En acceptant « la communauté, la femme accepte les conséquences de « tous les actes qu’a passés le mari, si graves qu'ils soient. « Le mari a-t-il fait une donation de meubles, la femme se « trouve tenue de l’obligation de garantie qui peut peser « sur lui. Elle va se trouver à l’égard des tiers comme l'était « le mari, de sorte que, par l’acceptation, elle perd les « quelques garanties que la loi a voulu lui donner. C’est « un point de vue qui paraît intéressant, et une autre « objection au régime de la communauté qu’on éviterait. « par l’adoption d’une séparation de biens avec partage « des acquêts. »
Comme on l’a fait remarquer à M. Capitant, on ne voit pas bien la simplification de liquidation qui résultera de ce régime. Il faudra nécessairement établir deux masses distinctes et sur ces deux masses prélever les apports. De plus sous ce régime, chacun des époux mènera une vie séparée quant à ses biens, et chacun sera tenté de frauder l’autre en dissimulant les bénéfices réalisés, chose pour laquelle il aura toute facilité. Nous préférons notre système de société d’acquêts jointe à la séparation de biens
comme régime légal, car tout en laissant une certaine liberté aux époux, il les intéresse plus étroitement à la gestion commune et à la réalisation des bénéfices communs.
Nous avons au surplus envisagé jusqu'ici l’état de deux époux menant, quant à leurs occupations et à l’administration de leurs biens, une vie absolument distincte, et nous avons considéré leurs intérêts comme devant nécessairement se heurter, somme toute, comme étant les membres d’une société en nom collectif, unis seulement pour questions d’affaires. En est-il ainsi pratiquement ?
Comme le faisait remarquer le rapporteur à la société d’études législatives! : « Limitée aux droits patrimoniaux, « subordonnée dans son existence et dans son étendue, à « la reconnaissance volontaire de la capacité de la femme, « l'indépendance patrimoniale que la séparation de biens « laisse à la femme, trouverait encore et surtout, sa limite « et sa règle dans la nature même de la société qui unit « les deux époux l’un à l’autre.
« Toute société conjugale implique, quelque soit le « régime nuptial adopté, une collaboration nécessaire des « époux qui ont mis en commun leurs efforts, pour la réali- « sation de l’œuvre commune : [a création et la vie de la « famille. Ils forment un groupe et un groupe dans lequel « chacun tient son rang, joue son rôle, pour assurer le « bien-être matériel et moral du ménage. La poursuite en « commun du but commun, condition essentielle pour que « le mariage atteigne ses fins, est pleinement indépendante « du régime matrimonial adopté. Caisses mêlées ou sépa- « rées, Ce mariage sera un mauvais mariage si le maître de « la caisse commune la dilapide dans son intérêt personnel,