‹ De la Séparation du spirituel et du temporelChapitre 10 sur 17 · IH · texte numérisé non relu

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nous boreenms i rapporter les deux suivenli ; Sous Louf s» Millippe, il Avignon, l'incandie ayant éclaté dans un couvent de femmes, les pompiera s'introduiBirent dans la maison pour éteindre tes flammes qui menaçaient de dévorer tout un quartier. On découvrit, dans les combles, une femme étique, presque nue, à l'œil hagard : c'était une religieuse qui, depuis plusieurs années, était enfermée dans un cachot hideux; elle avait subi d'affreuses tortures qui avaient fini par égarer sa raison, et c'est dans un accès de folie qu'elle avait mis le feu è la toiture. Sans cet accident, celte malheureuse aurait péri victime des mauvais traitements; sa mort aurait été déclarée à l'état civil, aucune vériHcation n'aurait ou lieu, et nul, en dehors du couvent, n'aurait soupçonné le long supplice qui lui avait été infligé. — En J8i3, une fille de mauvaise vie, touchée de repentir et animée du désir de se corriger, entra volontairement à la maison du Bon-Pasleur de Poitiers, où l'on reçoit les flUes repenties. Dès le premier jour, la supérieure lui déclara qu'on allait lui couper lescheveux. Cette fille, qui ne s'attendait pas à ce qu'on exigeât d'elle ce sacrifice, répondit qu'elle s'y refusait et qu'elle aimait mieux quitter le couvent. Mais on ne tint aucun compte de ses protestations, on lui lia les pieds et les mains, et, malgré ses cris et sa résistance, on coupa sa chevelure. Puis, pour la punir de ce que la supérieure appelait une rébellion, on la mit au cachot et on lui administra chaque jourdeviolents coups de bâton. Elle y resta plusieurs mois^ ne cessant de demander à élre mise en liberté, efc n'obtenant pour réponse que des a^ravetions de mauvais traitements. EnHn elle parvint à s'échapper en forçant une porte et en gravissant les toits. Elle déposa sa plainte. L'affaire

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Ait portée devaatla cour d'assises, et H fut établi que la filles, uae fois entrées daos cette maison, n'étaient pliu libres d'en sortir, et que celles qui ne se soumettaient pai à la discipline étaient riagellées d'une maaière airoce, plongées dans des espèces d'oubliettes d'où on ne les tirait que quand la supérieure les jug^eait assez domptées parla torture. La supérieure, qui avait tout ordonné et préaidé aux actes de barbarie, fut acquittée; les sœurs converses, qui n'avaient fait qu'exécuter ses ordres, furent condaïanées â de légères peines correctionnelles (voir la GasiSi dei Tribanatix des 33 et S3 novembre 1S43). L'autorité o» prit aucune mesure pour prévenir le retour de semblables horreurs.

Il est évident que les choses ne peuvent rester dana ni tel état. On doit, tout en respectant la liberté, faire » sorte que l'action des lois s'étende partout , qu'aucui» association ne puisse jouir du privilège de l'impunité, que nul ne puisse, en s'y aRîliant, se mettre audessus de la justice. Nous proposons que tous les couvents soient soumis à des inspections pêriodiqaes, faites par des magistrats qui auraient pour mission de visiter chaque maison dans tous ses détails, d'en examiner toutes les localités, de s'assurer que personne n'y est retenu contre son gré, de rechercher s'il s'y trouve ifes mineurs enfermés sans l'ordre formel et écrit de leurs parents, d'interpeller au besoin les religieuses ou auâoes sur tout ce qui s'y passe, de vérifler s'il ne s'y commet ai torture, ni séquestration, ni, en un mot, rien de con^aire i l'ordre. Ces mesures ne portent point d'atteinte à la liberté de réunion, n'ont rien d'inquiétant ni de Uessant pour les maisons où il ne se passe aucun fait repréhensible; dies

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ne causeront d'effroi <iu'aux congrégations qui ont à co^ cher des faits coupables; à celles-là de redouter l'interveation des magistrats. Dira-t-on que par là on soumettrait les couvents à un régime exceptionnel? Sans doute, ii ne se fait pas de visites périodiques de rouctionnaires chez les particuliers où il n'y a de descente de justice qu'en cas de crime ou de délit. Hais les couvents, par le nombre de personnes qui s'y trouvent réunies, par leur constitution, forment de petits États, des sociétés à part, dont l'importance doit appeler l'attention de l'autorité; de nombreux et graves antécédents prouvent la nécessité d'une surveillance spéciale. Nous n'en concluons pas, comme les gallicans Portalis, Hontlosier, Dupin, etc., qu'ils ne doivent exister qu'en vertu d'autorisations du gouvernement, mais au moins que l'autorité a le droit et le devoir de s'enquérir de ce qui s'y passe, de s'assurer qu'il ne s'y commet rien de contraire aux lois et à la morale.

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DES VCËUX BCCLiSlAETIQUES.

La question du mariage âes prêtres dépend d'une question plus générale, celle de savoir si la loi religieuse doil êlre adoptée comme loi de l'État. Dans les pays où ne règae pas la théocratie pure, on fait toujours une distinction eotre la loi religieuse et la loi civile, entre le for intérieur et le for extérieur. Cependant, sous le régime de l'alliance da deux puissances, on admet que l'État doit aide et protection à l'Église; que le princes comme évêque du dehois, doit employer Son pouvoir pour assurer le règne de la religion, doit considérer comme ennemis de l'État les eDWmis de l'Église, leur faire la guerre et les extermiûer. Cesi en vertu dece principe, que le péché, c'est-à-dire l'infraction à la loi religieuse, devient un délit, est déféré aux magistrats et puni comme les méfaits qui troublent la société; bien plus, les crimes de lèse-majesté divine sont

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— >B8 — regardés comme les forftils les plus exécrables, dépassaht même en perrersité les crimes de lèse-majesté humaine; l'État se charge de venger les injures faites à Dieu, et prononce les peines les plus sévères contre des actions qui, d'après les principes de la morale, Bont indifférentes ou ne comportent qu'une cujpabililé des plus minimes, mais qui tirent toute leur gravité des croyances d'une certaine secte. Ainsi, d'anciens édita, en France, ordonnaient que le blasphémateur eùl la langue percée d'un fer rouge. Le blasphème, au point de vue chrétien, est toute parole ii'ré- Tèrencieuso à l'égard de Jésus-Christ ou des saints; il est 6videnl que ces mêmes paroles, pour un non-chrétien, n'ont rien de blâmable et n'expriment qu'une vérité philosophique. C'est donc là un crime conventionnel, qui n'est déclaré tel que par une décision arbitraire. Bien plus, les discours qui ont motivé la condamnation et qui excitent l'horreur des uns, sont regardés par d'autres comme véridiques et dignes d'éloge. Quand les chrétiens des premiers ^ècles entraient dans les temples païens, insultaient aux cérémonies qui s'y célébraient, brasphémaient contre les dieux de l'Empire, ils excitaient l'indighalion des assistants; mais leur conduite était louée par l'Ëglise comme courageuse et héroïque (l). La même diversité de jug&>

(I) L'eraperCDr latien sactiSail an jour i Gotislanlinople dans le temple de ti FonoDC : Miris, èvi^Qe de Chalcédotne, y pénétra en ce niomeiit, et [niignè de te yns le iirlnce prenili piit ï celle cértmoBie, Il le Iraiia d'impie, d'alh^e et d'a|iosU(< ijoulinl qu'il b'ipplaudissïit de ceqae le ciel, en le priant de ta iDniièie, toi ail iinlit la «ue d'un ici rèncgal. L'empereur m borna i quelques paroles de d(d;iin et méprisa tes insilles d'un «leiilard Tanalique. La condnilc de ce dernier est liaulenicnt appreuTée par l'Iiislerlen ecclés'uilqiie Soiomène. Tuir le csais de tS. Altred Uiuiyau tolU<ge Frauce, iset el iseï) annuaire philo tophiqnt, T 1, p. 813.

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menta se prëseDtera à l'égard d'uo discours contre l'eucharislie ou le culte que les catholiques rendent aux ima- . ges; blasphème aux yeux des uns, paroles pleines de bon sens et de sagesse pour les autres.

C'est dans la même classe qu'il faut ranger le sacrilège qui n'a de gravité que d'après les croyances particulières d'une certaine communion. A l'époque où la société obéissait aux leçons de l'ËglisD, la peine de mort était à peine jugée suffisante pour expier un aussi énorme ferrait; oa y ajoutait encore des accessoires propres à aggraver te sup> plice et â inspirer une horreur profonde aux populations : c'étaient la langue arrachée, le poing coupé, l'amendt^ honorable, le criminelbrùlé vif, ses cendres jetées au veot. Ces bis sanguinaires, que peut à peine excuser la barbarie du moyen-âge, ont été, comme nous l'avons rappelé plus haut, en partie ressuscitées sous le règne de Charles X, i la demande du clergé.

Plusiffurs prescriptions de l'Église étalent obligatoires pour les citoyens qui ne pouvaient les enfreindre sans être frappés par les tribunaux. C'est ce qui avait lieu pour l'abstinence de viande. • La multiplicité des jours maigres apportait un grand obstacle au commerce de la boucherie, et par conséquent à la production du bétail, puisqu'il y ivail suspension absolue de ce commerce pendant près de Ja moitié de l'année (plus de iso jours par an). On sait que, pendant le carême, les h&pitaux seuls, jusqu'en 1774, avaient la permission de vendre de la viande sur permission du médecin et moyennant des droits assez élevés (1). >

a Icrapi de la fnnie «I laint

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La loi ne doit point êlre l'expression des opinions, des passions de telle ou telle Église : étrangère aux idées de parti, elle a pour but l'intérêt général; elle ordonne des mesures nécessaires au maintien de la sociélé, elle ne punit que les actes qui portent atteinte à l'ordre général et aux droits des citoyens. Inspirée par les principes de la morale éternelle, elle ne doit Jamais porter l'empreiale de l'esprit de secie.

Envisagée d'après ces considérations, la question des vœux est d'une solution facile. La loi ne reconnaît aucuns vœux et par consé.quent n'accorde aucune sanction à ceux qui peuvent être prononcés. Qu'un particulier, par un motif quelconque. Tasse vœu de ne jamais manger de viande, de ne pas se raser, etc.; l'État n'a point à s'en occuper. Que l'auteur du vœu l'observe ou non, c'est son affaire, et l'autorité publique n'a pas à intervenir pour donner une sanction ii un engagement de conscience. 11 en est de même des vœux monastiques dont nous avons parlé au chapitre précédent, et des vœux ecclésiastiques qui sont de même nature.

Il y a lieu de s'étonner que cette vérité ait été méconnue en France où le mariage des prêtres, non-seulement n'est pas interdit, mais encore est formellement autorisé et même encouragé par la loi. Il est dit, dans la loi du 7 août 1792 : • Les religieux et religieuses, les ci-devant ecclésiastiques catholiques pensionnés, ainsi que les ministres du culte salariés par la nation, qui se marient, conservent leurs pensions et traitements (art. 6). • L'évéque du département de Seine-et-Oise ayant refusé l'institution canoniiiie'à un vicaire, sous prétexte qu'il était marié, celui-ci récl:ii!ia devant la Conveotion qui, le 17 décembre 1702,

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passa à l'ordre du jour, par le motif que < tout citoyea peul se pourvoir devant les tribunaux contre la violation de taloikson égard. > Le J9 juillet 1793, la même asaeiublée, saisie d'une réclamation du ciloyen Blanc-Poupirac, curé de Coudray, district de Corbeil, passa à l'ordre du Jour, motivé sur ce qu'aucune loi ne peut priver du traitement les ministres du Culte qui se marient, et renvoya au ministre de la jusiice • pour faire exécuter les lois et poursuivre les auteurs des troubles et actes arbitraires dans la commune de Coudray, relativement au mariage dudit Blaitc-Pouplrac. > Un décret du même jour porte : < La Convention nationale décrète que les évêques qui apporteraient, soit directement, soit indirectement, quelque obstacle au mariage des prêtres, seront déportés et remplscéâ. » Enfin la loi du 13 août 1793 vint encore fortifier les mesures déjà prises pour assurer aux prêtres la faculté de be mafler. Il est dit : Toute deslilulion de minisire du Culte catholique, qui aurait pour cause le mariage des individus qui y sont attachés, demeure annulée; elle prêtre qui en est l'objet pourra reprendre ou continuer ses fonctions (art. 1"). Le décret du iBjuiliet dernier demeure commun è tout prêtre qui porterait la moindre opposition âti décret concernant l'état civil des citoyens ou à celui dti divorce (oit, a). ■

Ces textes sont parfaitement clairs et n'ont jamais été abrogés. Le Code civil règle tout ce qui concerne le mariage, énumère les qualités et conditions requises pour pouvoircoîit racler mariage, ainsi que les empéchomeiil» légaux : il n'y est aucunement question de rengagemeiil dans les ordres sacrés. L'article 7 de la loi du 3 veulùsa an XII abroge les lois, coutumes, règlements, etc., dsni

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(outesles ntetières qui Tont l'objet du Coda civil] Bonldand abrogées, en tant que de beBoln, loules lea anciennes lois contenant des empËcbemenls au mariage autres que ceux qui se trouvent dans ledit Code.

Il semble donc hors de doute que, sous la législation actuelle, le jirëtre a le droit de contracter valablement un mariage civil. Hais l'influence de l'esprit clérical est parvenue à obscurcir la question et même à faire triompher une jurisprudence contraire.

Portalis, en présentant au Corps légistatir la loi sur lé concordat, s'exprime ainsi : • Pour les minlstt^s que nouB conservons (et à qui le célibat est ordonné par lea règlements ecclésiastiques), la défense qui leur est faite du mariage par ces règlements, n'est point consacrée comme empéchRmenE dirimant dans l'ordre civil : ainsi, leur mariage, s'ils en contractaient, ne serait point nul aux yeux des lois politiques et civiles, et les enfants qui en naîtraient seraient légilimea. Haia, dans le for intérieur et dans l'ordre religieux, ils s'exposeraient aux peines spirituelles préconisées par les lois canoniques : ils conlinueraient à jouir de leur droit de famille et de cité, mais ils seraient tenus de s'abstenir du sacerdoce. *

Le ministre de la justice, par une lettre du 14 janvier 1806, insérée aU Becueil de Syrey (Tome VI, 3° partie, p. Il), déclare que le mariage d'un prêtre, encore qu'il n'exerce plus ses fonctions ecclésiastiques, n'est point permis, comme contraire aux règlements ecclésiastiques. Mois une autre lettre minisiérielle du 30 janvier 1807 (Sirey, tome VII, 2' parlie, page 392), modifiant la précédente, a restreint la proliibillon de mariage aux prêtres qui, depuis le concordat, se sont mis en communiai) avec

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leur évëqtie et ont continué ou repris les foDClions de loir ministère; il s'ensuivait que le mariage ne devait pas étK interdit à ceux qui renonçaient à ces fonctions. La première de ces lettres a été invoquée chaque Tois que la question a été débattue devant les tribunaux. Il sufllt d'y opposer la seconde qui, étant postérieure, abroge la première. Mais il n'y a même pas nécessité d'opter entre ces deux autorités contraires. On ne doit pas oublier que les tribunaux n'ont à appliquer que la loi. Les lettres et ci^ culaires ministérielles sont adressées aux fonctionnaires pour leur tracer des règles de conduite : elles n'ont pat d'autre valeur.

Malgré l'évidence du droit du prêtre, les iribunaui se sont appuyés sur les motifs les plus frivoles pour attribua h l'engagement dans les ordres la force d'un empêchement légal. Un arrêt de la cour de Turin, du 30 mai I8J 1 (Sire;, t. XI, s* partie, p. 4il), a jugé que le concordat a rétabli en France les règles canoniques qui prohibent le mariage dos prêtres et qui considéraient comme prêtres tous ceiu qui avaient été engagés dans les ordres sacrés. Un arrél de la cour de Bordeaux, du iO juillot 1807 (Sirey, t. IX, 8* partie, p. 380), a dùcidé que cette prohibition s'applique même aux prêtres qui, depuis le concordat, n'exercent pas les fonctions de ministre des cultes. Les partisans de la doctrine consacrée par ces arrêts ont cru trouver un nouvel et plus puissant argument dans la charte de 1SI4, el ont soutenu qu'en déclarant la religion catholique rdigioa de l'État, on avait aboli les lois de la Révolution ^urle mariage des prêtres et rétabli tes anciennes loi^'canoniqucs qui avaient fait de la prêtrise un empêchement dirîmant. C'est ce qu'a décidé la cour royale de Paris par arrêt

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du 18 mai 18Î8 (SiFey, tome xrx, *• partie, p. I8î). La même cour a décidé par arrêt du 27 décembre 18S8 (Sirey, t. XXIX, 2* partie, p. 33) que le mariage est dèrendu aux prêtées callioliques, alors même qu'ils ont déclaré renoncer teu ministère ecclésiastique et que leur évèque leur en a interdit les fonctions. Il a été jugé dans ie même sens, sous l'empire de la charte de J830 [arrêt de ia cour royale de Paris du U janvier 1832; Sirey, t. XXXII, i* partie, p. 68, — Arrêt de la cour de cassation du 2f février 1833; Sirey, t. XXXIII, t" partie, p. 168). Il a été jugé également qu'un moine espagnol, domicilié mais non naturalisé en France, no peut se marier valablement en France pas plus qu'en Espagne, et que la femme française est fondée à demander la nullité d'un tel mariage (arrêt de la cour de Paris du 13 janvier 1814; Sirey,t.XY, a» partie, p. 67). La cour de cassation, par arrêts des 21 février 1833 et 23 février I6i7, a également décidé que l'engagement dans les ordres formait un empêchement prohibitif au mariage, c'iBl-à-dire que le prêtre ne pouvait être admis à contracter un mariage civil. Mais la plupart des partisans de cette doctrine reconnaissaient qu'il n'y avait pas empêchement dirimemt, et admettaient en conséquence que le mariage contracté par un prêtre était valable et ne pouvait être annulé, l'incapacité n'étant ptfs absolue; dans ce système, l'empêchement dont il s'agit serait de même nature que celui qui interdit â la veuve de contracter mariage, si ce n'est après le délai de dix mois rtîvolus après la dissolution du premier (article 228 du Code Napoléon) ; cet empêchement n'est que prohibitif, et tout le monde s'accorde à reconnaître la validité du mariage contracté par la veuve avant l'expiration dudit délai.

La queslioa s'est présentée de nouvean depi^ peu de temps et a été résolue en sens contraires par deux t>-;!xinaux. Un prêtre, nommé Brou-Laurière, ayant requis le maire de sa commune de publier son mariage, ce magistrat s'y est rerusé. Assîgnilion devant le tribunal tivit de Pêrigusnx, qui a accueilli la demande en ces termes : I Attendu que le mariage est un contrat purement cifil auquel sont aptes tous les citoyens que la loi n'a pas formellement déclarés incapables; qu'on chercherait en vata dans nos lois une prohibition contre le mariage du prétn catholique auquel son entrée dans les »dres sacrés ne fait )wrdre ni sa quahté ni ses droits de citoyen; que la loi organiqne âsa cullesy de getminal bd X, est aOSsI OMelle que le Code «ut c« point ilDpOHaDl... Far ceB Oatih, le tribunal (tfdoime que, per tes oiUder» db réttt dvit, 11 sita procédé km publitiaDoiis et c^brdtiett dH tsarlage 4e Brou-Lsurtèrs avec ÉHsabeth Frenânges. t Ceito dédstin est parfattemânt motivée et mérite âèa élt^M.

Devant le tribunal de première iustanct de Parts, on tint soutenir que l'engagement dans les ordres sacrés est an empêchement dirimant au mariage. M. A. Constant, homme de lettres, professeur de magie, qui s publié, sans le pseudonyme d'Eliphas Lévi, plusieurs ouvrages stir renseignement de celte prétendue science, demanda la nullité du mariage qu'il avait contraclé dix-sept ans asparnvanl, et prétendit que sa qualité de sous-diacre avait élâ tine cause légale d'incapacité absolue. Sa femme ne cfflnpBFiit pas, ce qui peut faire croire que c'était une proeâdftfB concertée entre eux pour arriver, par une voie détournée, à une espèce de divorce. La demande a été

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dccueillie par un }Ug«wcQE rendu le t3 janvier 1«W (l), doDt voici les noUrs : • Alleadu qu'il résulte des arileles ft «t M de la iDi organique du concordat, de germinal en X,

que les prêtres catholiques, diacres et sous-diacres, sont soumis auK caniuis qui alors étaient reçus en France, et ^r conséquent à ceux qui prohibent le mariage aux ecclésiastiques wigagés dans les ordres sacrés, et prononcent la nuUilé du mariage contracté au mépris de cette prohibition, etc. > — L'article 6 dont il est question dans QB jugement range au nombre des oh d'abus pouvant donner lieu à un pourvoi devant te conseil d'État, < l'infraction des règles reconnues par les canons reçus en France. » Et l'arlicle se statue que les évêques ne pourront consacrer aucun ecclésiastique, • s'il ne réunit les qualités requises par les canons, reçus en France. > Ainsi, le premier de ces articles fail une loi à l'évèque de se conformer aux canons, et autorise les parties qui auraient à se plaindre de l'inobservation de ces canons à former un recours contre l'ecclésiastique auteur de ces infractions; il s'ensuit que ces canons doivent servir de règle dans les rapports entre le prêtre et les fidèles, mais non pas que les canons sont assimilés aux lois de l'État et obligent Ions les citoyens, même daus le for extérieur. De même, le second desdits articles impose à l'évèque des règles dans les ordinations de prêtres; mais on ne peut en conclure qu'en dehors des ordinations les canons soient obligatoires, et que les tribunaux soient chargés d'en assuror l'exécution. En lisant les articles cités, on est tellement frappé de l'inconséquence de In décision, qu'on se demande comment les juges ont

(1) Voit r.Yicnii- natlonnUa ■l'' i-Mwicr INSS.

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— 3di — pu invoquer de pareils textes. Si les canons reçus en France étaient dea lois de l'État, il s'ensuivrait qu'ils seraient exécutoires dans toutes leurs dispositions; ainsi l'auiorité publique aurait droit d'intervenir pour contraindre les citoyens à assister régulièrement à la mease et aux oDlces de paroisse, à se confesser < à tout le moins une fois l'an, • à pratiquer la communion pascale (I), à obser ver les jeûnes et abstinences prescrits par l'Église. Certainement les auteurs du jugement dont il s'agit repoussent ces conséquences et ne Teraient même pas l'honneur d'aso discussion à celui qui oserait en prendre la défense. 11 faut cependant s'arrêter a un principe. Ou les canons sont lois de l'État, et alors l'autorité civile a te droit et le devoir - d'en assurer l'exécution, de contraindre les citoyens â suivre tous les commandements de l'Église. Ou, au contraire, les canons n'ont de valeur que dans le for intérieur, et alors nul ne peut être forcé de s'y soumettre. Au prêtre seul a les invoquer à l'égard des fidèles qui reconnaissent

(I) CcEt ce qoi se fait dsns les £Uli BomiiDs, «i qui s'«st fvl tu FnDM SODS LoDis SIV, i L'égard d'une partie de la popnlalItHi, alisi qu'il résglie da rordoiiiunce dn M itril less, dam voici le leile : < OrdonDoni. tmIhi « nODS rMquGsi aucansde nojsDJels, qtiin'isnieBl poiol lait ibjuraUeudtla rellgioD, préiendoe réformée, TenaD(llaiiil)«milades,reCusenlaiiiciiréi,Tiuires el auires prêtres de receioir les sacremeols de l'Ëglise ei déclueui qo'ili leuleal porsisler dins la religion prétendue rëCerioée, en cas que les diti malades recouvrent la sauté, leur procis leorsoil lail et parfait parnosiat», el qu'ils les condanincni, i l'égard des bainme:, i taire amende boDoraUi et aui galères perpélnelles, avec conûsoliou! des biens, el i l'égard des kimei el des mies, 1 ^ire iinende honoraUe et i élre enleriuèes, iiec (onâscilion dci ' biens; et quant m malades qui seront motij dans celle icallienrease dispoillion, BOUS ordonnons que le procËs soit f*lt aux cadavres ou i leur siénKdn. et qu'ils foient (ratnte sur la claye, jelés il la voirie, el leurs biens c«ab*

ISAniEHT, «sraefi séniral 4ei onoUnnet loii /ranfoiia, T. XO.

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soD autorité; mais cette subordination étant Totontaire, chacun a toujours la faculté de s'y soustraire. L'Église peut frapper de peines morales ceux qui s'éloignent d'elle; mais elle ne peut les atteindre par des châtiments corporels, CE l'État ne peut lui prêter son concours pour rameuer de force les fugitifs.

Le prêtre, en entrant dans les ordres, prend un engagement de conscience, mais il ne s'oblige pas par un lien de droit. Il n'est pas en son pouvoir d'abdiquer sa qualité de citoyen, de renoncer aux droits garantis par la loi. L'ordination ne crée donc à son égard aucune incapacité légale. Non-seulement il peut renoncer à la prêtrise, mais il peut répudier la religion catholique si par ses études il en a/reconnu la fausseté. En rompant avec le catholicisme, il a usé de la liberté religieuse proclamée par la loi civile; il est devenu étranger h la religion dont il avaii été le ministre. Comment l'Église pourrait-elle donc le revendiquer et lui imposer le joug de ses prescriptions? Quoil sa capacité civile serait altérée par un sacrement, c'est-à-dire par un acte purement religieux dont il nie l'enicacilê I N'estce pas aussi déraisonnable que si l'on opposait k un individu le fait de son baptême pour prétendre qu'il est lié & tout jamais au catholicisme, et qu'il lui est interdit de s'affranchir des obligations résultant du sacrement, et qu'au besoin l'autorité civile et la force armée le contraindront de rester fidèle à ses engagements?..,

Dernièrement, la question a été discutée au Sénat français par suite d'une pétition qui demandait que le mariage des prêtres fût légalement autorisé. M. de Casablanca, dans son rapport présenté à la séance du IS juin ises, t'est élevé avec force contre les conclusions du pétilion-

— SflO — naire. L'argument a lion du rapporteur peut se résumer dans ces deux moyens : 1' Le prêtre, s'il avait la faculté de se marier en renonçant à son ministère, emporterait dans la société les secrets dont il est dépositaire; 2« il y auTPÎt 'in grand danger pour les familles si une pareille union pouvait avoir lieu : c Où serait, pour le père de famille, la liberlé d'envoyer sa Aile au coufesslonnal s'il avait à craindre qu'elle pût y être eatrainée à un mariage Qu'il abtiorre? >

Ce sont )â d'étranges sophlsmes. Celui qui confie ses secrets les plus intimes à un confesseur est exposé à de f&cheuses indiscrétions dans le cas où ce prêtre est un malhonnéle homme; c'est là un ioconvéïiient inhérent b rinstitulion de la confession, et cette question est tout à ftit étrangère à celle du mariage des prêtres. Que le pré- Ire puisse, ou non, se marier, ce n'est pas cette circons* lance qui pourra influer sur l'inviolabilité des secrets dont Il est le dépositaire. S'il est homme d'honneur, il sera scrupuleusement Adèle k son devoir de discrétion, soit qu'il conserve l'exercice de son ministère, soit qu'il y renonce, soit qu'il reste dans te célibat ou qu'il se marie. Si c'est un misérable, il pourra transgresser ses engagements, tout en continuant ses fonctions ecclésiastiques; et, à défïiut de femme légitime, i) no manquera pas de confldeat auquel il pourra révéler les secrets du confessionnal.

Quantau^t dangers auxquels on s'expose en envoyant des jeunes personnes à cotilesse, il y a longtemps qu'ils oal été signalés, et c'est là une des objections les plus puissantes contre la confession. Dans les pays où te caiholi* cisme est dominant, le prêtre ne peut de sa pénitente faire sa femme, mais il peut en (ïiire sa maltresse. Le mal est-il

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moindre? Le père de famille qui, d'après M. de Casat»anca, serait plongé dans )a douleur en voyant sa fille contracter une union réprouvée par la religion, aura-l-il moinï de sujet d'affliction quand sa fille sera la maîtresse d'un prêtre et n'aura pas même la ressource de pouvoir réparer son honneur par un mariage légal?,.. En supposant que le prêtre e(U la faculté de se marier, ce n'est pas te ce qui lui donnerait les moyens de séduire sa pénitente : quand cette séduction a lieu, elle est due à Feotraînement, à la fascination que produit l'homme habitué à pénétrer jusqu'au fond de la conscience, à la dominer en maître absolu, à la pétrir comme une cire molle, à recevoir sans effort tous les épanchemeats; le confesseur, pour beaucoup de femmes, est l'objet d'un culte, d'une adoration, d'un amour passionné, extatique; cet amour commence par être mystique, éthéré, angélique ; mais celle qui l'éprouve, est subjuguée et ne peut rien refuser à l'homme qu'elle aime. Il n'y a dans sa chute ni calcul, ni rédexion, ni préoccupation de l'avenir ; et quand même le mariage serait légalement possible, la dévote n'admettrait pas cette possibilité, celte considération n'aggraverait pas les périls existant actuellement et qui sont dus (i la nature des rapports établis par la confession.

Les arguments des défenseurs du statu fuo ne font que mettre en relief les dangers do la confession et peuvent donner b réfléchir aux pères de familles qui consentent à ce que leurs flUes soient exposées & ces scabreuses épreuves. Mais on n'y trouve rien qui puisse ébranler le droit appartenant au prêtre comme citoyen, rien qui justifie l'usurpation commise par l'État en donnant sa sanction ù un acte purement religieux.

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Plusieurs jurisconsultes éminents ont admis Is légalité du mariage des prêtres. Nous pouvons citer notammeDt H. Valette, professeur à la faculté de droit de Paris (l).

Il serait à désirer qu'une circulaire ministérielle, adressée aux maires, leur rappelât qu'ils ne peuvent admetlre d'autres empêchements au mariage que ceux qui sont formellement énoncés dans la loij enfin il faudrait qu'une disposition législative fit cesser loua les doutes sur ce sujet.

On objecte en vain le soMdale que causeraient les mariages de prêtres. Les catholiques sont scandalisés chaque fois qu'une de leurs lois religieuses est violée : chaque secte éprouve les mêmes sentimeats dans les cas pareils. Le protestant est scandalisé quand il voit les catholiques se prosterner devant des simulacres; le juif est scandaliSB de ce que les chrétiens mangent du cochon ; le musulmaa est scandalisé de ce qu'ils boivent du vin. Il est impossible de satisfaire toutes les sectes en enlevant tous les sujets de scandale. Que la liberté religieuse soit complète, et les sectateurs des diverses religions se résigneront à ne pouvoir employer la force pour obtenir l'exécution de leurs règles'ca coniques, à vivre au milieu de dissidents. Oa ae sera pas plus scandalisé du mariage d'un prêtre qu'on ne l'est de voir tant de gens baptisés renoncer à la pratique du catholicisme. Il n'y a rien de scandaleux dans la conduite d'un homme qui, jugeant erronée la religion où il a été élevé, s'en sépare franchement. Ce qui serait réelle ment scandaleux, ce serait qu'un prêtre ne croyant plus ao catholicisme, mais n'osant abandonner ses fonctions dam

Cl) Voir 1* Revue det eovri liaérairet, V uutée, p. Sll.

la crainte d'être noté d'infamie et privé de moyens d'existence, continuai de remplir un ministère désavoué par sa conscience et fût forcé de jouer un rôie hypocrite. Au prêtre qui ne croit plus il faut tendre la main pour l'aider à briser sa chaîne, à quitter un métier qu'il ne peut remplir honorablement et oii il ne peut plus faire de bien. Et du moment qu'il a quitté son ministère, il n'y a pas de raison pour qu'il ne jouisse pas de tous les droits civils. Les gens sensés ne verront aucun scandale à ce qu'il se marie. Qu'il soit un bon père de famille plutôt qu'un mau~ vais prêtre 1

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DU BBPOS »n DIMANCHE

Le repos du dimanche est une institution empruntée è i& loi de Hoïse qui, parlant au nom de Dieu, ordonna aux Israélites de s'abstenir de tout travail le septième joi^ de la semaine ou soAhat. Celle règle étail fondée sur le souvenir de la création du monde, à laquelle Dieu avait travaillé pendant six jours, après quoi il s'était reposé le septième (Gen., II, 3; Ex., xx, 11). Comme le spirituel et le temporel étaient confondus, la toi religieuse était en même temps politique et civile, et la sanction en était terrible, c'était la peine de mort (fx-.xxsi, 14, 15). La loi du repos pouvait se justifier liumaiDement par des raisons très-s^ rieuses. D'abord, il est certain qu'un travail manuel trop prolongé épuise les forces physiques : l'homme a besoin de réparer ses fatigues par le repos. En outre, s'il se livrait continuellement à un labeur corporel, il négligerait la col-

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tore de ta l^aenUés anorales et intdtectvelles, son «sprit ETeagourdirait faute d'exercice, elle travaillair, dégradé, abruti,' descendrait au rang de béte de somme. Il est bon que, de temps eu temps, il puisse s'élever au-dessus de ses intérêts matériels, réfléchir sur sa natuK et sa destinée, sur ses droits et ses devoirs, s'initier à la connaissafice des beaux arts, lier des rdalions avec ses semblables, remplir ses devoirs religieux, prendre part il des fêtes, se délasser par quelques plaisirs. Dans les sociétés antiques oà les travaux étaient presque tous exécutés par des esclaves, le repos du sabbat était ua immense bienfait pour le malbeureuz encbainé h la servituds; oe jtwr-lâ, il ne sentait plus le poids de sa dure oondition, il pouvait réunir sa famille, jouir des douceurs de te société, participer aui assemblées religieuses oà U redevenait homme et se trouvait l'égal du maitre.

Ainsi, nous sommes lun de mëconnaitre oe qu'il y s de salutaire, cle véritablem»! humain daue l'institution du repos sabbatique. Mais on doit considérer qu'elle perd beaucoup de son importance dans les sociétés où il n'y s plus d'esdaves et qu'elle doit se transformer 4ans celles où le pouvoir spirituel est dislinot du pouvoir temporel. L'utiUté du repos est toujours la même pour h travailleur, sans doute; mais il comprend qu'il est avantageux pour lui de ne consulter, à ce sujet, que ses besoins et ses convenances, au lieu de plier sous une régie uniforme et inflexible. Il suspend ses travaux quand il le juge à propos et quand il n'est pas retenu par les nécessités de sa position. Il faut, avant tout, pourvoir b sa subsistance et k celle de sa famille; et si le salaire de six jours est insuffisant pour lui laisser de quoi payer la dépense du dimancbe,

— 37S — il sera bien forcé de travailler ce jour-là. C'est fôcheux; sa santé y perdra, et le moral encore plus peut-être. Mais il ne Tsut s'en prendre qu'à l'insufilsance des salaires qui, BOUS un régime libre, n'ont d'autre régulateur que la combinaison équilibrée de l'offre et de la demande. Quant à l'homme qui par sa position de fortune n'a pas à subir celte dure nécessité, rien ne l'empêchera de suspendre ses occupations. Hais n'étant pas, comme sous la loi de fer de Moïse, obligé, sous peine de morl, de lixer son repos précisément au septième jour, il se décidera d'après la nature de ses travaux, le hasard des circonstances, et même sa fantaisie; et il regardera comme une odieuse vexation la prétention (pi'aurait l'autorité de juger, mieux que lui-même, quelle doit élre ta durée de l'interruption de ses travaux, le moment où elle doit commencer, et celui où elle doit finir. Chacun doit être hbre de travailler ou de se reposer quand il lui plait. L'État ne peut, sans devenir tyranniqué, pénétrer dans le domicile particulier pour s'enquérir de ce qui s'y passe. Tout ce qui ne blesse en rien l'ordre public, doit rester en dehors des atteintes de l'autorité.

Malheureusement, l'influence du judaïsme sur les sociétés chrétiennes amena, dans beaucoup de pays, des lois qui rendirent obligatoire le repos du dimanche. Seulement, au lieu des peines atroces, si prodiguées dans la loi de Moïse, on se contenta de punir les infractions de peines de simple police. La prohibition fut aussi beaucoup moins étendue et ne s'appliqua généralement qu'aux actes extérieurs. Il ne fui pas interdit à l'ouvrier, à l'a.tisan, au marchand de travailler ou de traUquer dans l'iniérieur dd sa maison, pourvu qu'il se dérobât au regard du pu-

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blic; tnsis on défendit les travaux extérieurs, l'étalage des boutiques. Et même, dans certains pays protestants, imbus de l'esprit judaïque, la circulation des voitures publiques et des paquebots est iuterdite, le service de la poste est interrompu, les théâtres, concerts et bals publics sont en chômage, toutes fêtes ou réjouissances sont réprouvées comme scandaleuses; l'ennui est i, l'ordre du jour; c'est un encens que le protestantisme se croit obligé d'offrir au Seigneur.

En France, la Révolution abrogea tous les règlements qui avaient été faits, sous l'ancien régime, pour assurer le repos du dimanche. La loi du 7 vendémiaire an IV, sur l'exercice et la police extérieure des cultes, contient les dispositions suivaDtes, dont on doit reconnaître la sagesse ■ > Il est interdit, sous tes peines, etc., à tous juges et administrateurs d'interposer leur autorité, et à tous individus d'employer les voies de fait, les injures et les menaces pour contraindre un ou plusieurs individus â célébrer certaines fêtes religieuses, à observer tel ou tel jour de repos, ou pour empêcher les dits individus de les célébrer ou de les observer, soit en forçant à ouvrir ou fermer les ateliers, boutiques, magasins, soit en empêchant les travaux agricoles, ou de quelque autre manière que ce soil. (Tit. UI, arl. 3.) > Cette loi, comme on voit, laissait les citoyens libres de travailler ou de ne pas travailler, d'observer ou de ne pas observer les fêtes, et réprimait l'intolérance, de quelque part qu'elle vint, du zèle religieux ou du zèle anti-religieux.

Ce n'est pas porter atteinte à la liberté religieuse, que de Bxer certains jours pour le repos des fonctionnaires. Ce sont les jours auxquels sont fermés les bureaux des

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adoilnistrations : tes tribunaux ne tienurat pas de séance, â moin^ d'affaires exceptioDnellemeDt urgentes; les actes judiciaires ne peuvent être signifiés, les classes sont suspendues dans les écoles publiques. La République, au lieu de conserver la semaine de sept jours, adopta la décade, et le repos des fonctionnaires fut Axé au dixième jour, ap> pelé décadi. Celle subsUtution ne fut pas une heureuse innovation. Ce qu'on doit surtout blâmer, c'est que la ]xA du 17 thermidor an VI ne se contenta pas de régler, comme l'État en avait le droit, les jours de repos des foniïtionnaires : l'observation du décadi fut rendue jusqu'à un certain point oUigatoire. Il fut prescrit, tes jours de décadi et de fêtes nationales, de fermer les boutiques, magasins et ateliers (art. s), et l'on interdit < loua travaux dans les lieux et voies publiques, ou en vue des lieux et voies publiques (art. 10); > il n'y eut d'exception que pour les travaux de la campagne pendant le temps des semailles et des récoltes (art. 10). Ces mesures gênantes, vexatoires, sont d'autant plus condamnables qu'eUes n'ont pas pour excuse l'ardeur du zèle religieux, puisque le décadi ne se rattachait à aucune fête religieuse, et que ai les fondateurs de cetle institution Jugeaient bon de se reposer les jours de décadi, U devait leur être parfaitement indifférent que les autres suivissent, ou non, leur exemple,

La loi du 18 germinal an X rétablit le dimanche comme jour de repos des fonctionnaires (art. 87). Il en résulta l'abolition de la décade et de tout ce qui s'y rattachait. Mais la loi de l'an X, ni les lois postérieures, ra'ulues sous l'Empire, n'attachèrent au dimanche l'obligation forcée, qui avait été attachée au décadi par la loi de l'an VI. Par conséquent, pendant cette période, nul D'était

tenu de BUspeadre, les dimanches, ses travaux ou son commerce, et, h cet égard du moins, je principe de liberté étall respecté.

La Restauration s'empressa de montrer sa condescendance au clergé dvide de ressaisir le plus possible de son ancienne domination. L'ordonnance royale du 7 juin 1814, puis la loi du 18 novembre suivant, eurent pour but de rendre obligatoire le repos du dimanche. En conséquence. Il est défendu, 1m joUrs de dimanches et autres fêtes reconnues par ta loi de l'État : i i" aux marchands, d'étaler' et de vendre, les ais et volets des boutiques ouverts; f aux colporteurs el étalagistes, de colporter et d'exposer en vente leurs marchandises dans les rues et places publique*; 3* aux artisans et ouvriers, de travailler extérieurement et d'ouvrir leurs ateliers; 4" aux charretiers et voilurlers employés & des serviœs locaux, de l'aire des chargements dans les lieux publics de leur domicile (art. s de ladite loi). >

L'article 3 mérite une attention particulière ; < Dans les villes dont la population est eu-dessous de s.ooo âmes, ainsi que dans les bourgs et villages, il est défendu aux cabaretiars, marchands de vin, débitants de boissons, traiteurs, limonadiers, mellres de paume et de billard, de tenir leurs malsons ouvertes, el d'y donner à boire el à jouer lesdits jours, pendant le temps de l'office. • Ainsi, un voyageur fatigué arrive dans un hameau qui peut être distant de deux ou trois kilomètres de l'église paroissiale; Il a besoin de prendre un repas à la hâle pour continuer ensuite SB route; il entre dans le seul lieu public de la localité, qui est tout à la fois auberge, cabaret, café, reslauranij il demande à boire et k manger; il ne s'agit là, ni

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A'orgie, ni de scandale; il n'a en vue que de satisfaire d'une manière frugale les besoins les plus légitimes. Mais c'est un dimanche; i'hôtelier ne pourra le servir qu'après s'élre assuré que l'office est terminé; or les vêpres ne font que de commencer, il y aura, à la suite, eomplies, sermon, procession, salut et bénédiction du Saint-Sacrement. Le pauvre voyageur, exténué de faim et de soif, sera obligé d'attendre que toutes ces cérémonies soient terminées, et il ne pourra le savoir qu'en allant ii l'église ou en y eovoyant un messager chargé de le tenir au courant. En vain al lègue ra-t-il que sa santé et ses aSaires soulfriront d'un tel retard, que d'ailleurs il n'est pas catholique et n'a point à s'occuper de ce que fait le curé, ni de ce qui se passe dans une église qui lui est étrangère. N'importe : il sera, quoi qu'il fasse, atteint et lié par les canons de l'église catholique, obligé d'y obéir, au moins matériellement, sous peine d'amende et de prison. ,, N'est-ce pas odieux et ridicule ? N'est-il pas honteux qu'une pareille loi existe en France au XIX* siècle?

Le jour de repos n'est pas le même pour toutes les religions. Les Israélites ont conservé l'ancien sabbat ou samedi, les musulmans ont adopté le vendredi. Il résultede là qu'un israèlite qui, par scrupule de conscience, interïompt son commerce le samedi, est encore obligé, pour obéir à la loi civile, de chômer le dimanche, et que par ^ il subit un double sacridce. Quand le commerçant s'impose volontairement une privation, afin de se conformer à la loi religieuse, il supporte avec résignation et mêa» avec satisfaction le dommage qui peut en résulter pour l.ui, parce qu'il a la conviction d'avoir rempli un devoir : mais quand c'est la loi civile qui vient entraver ses af-

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raires, le forcer è suspendre son commerce, et cela au nom d'une religion qui n'est pas la sienne et pour laquelle il D'à que mépris, alors il se croit opprimé ; l'État commet à son égard une iniquité révoltante ; c'est là un abus de pouvoir qui n'est propre qu'à faire maudire et la loi civile et la loi religieuse au nom de laquelle se commettent ces vexations.

Le gouvernement des BoArbous, malgré son désir d'être agréable au clergé, était obligé de faire quelques concessions à l'opinion publique et d'avoir égard aux justes réclamations du commerce et de'l'industrie. Aussi la loi de 1S14 a-t-elle subi, dans la pratique, de larges modlAcations, surtout dans les grandes villes. Ainsi, â Paris, la police autorisait les marchands à ouvrir leurs boutiques et à exposer leurs marchandises, les dimanches, pendant la période qui s'écoulait du isdéeembre au 15 janvier; dans le même temps, il s'établissait sur les boulevards une foule de boutiques de menues denrées, destinées surtout au public des dimanches, c'est-à-dire aux travailleurs qui, habitués à suspendre leurs travaux ce jour-là, en profitent pour faire des emplettes, principalement à l'occasion du premier jour de i'an. Il était admis également que lecom. mercc des foires n'éprouvait aucune interruption. La nécessité de ces exceptions prouve qu'en définitive la loi de l'Église n'est plus possible dans les sociélés actuelles.

Après la révolution de 1830, la loi de 181i fut généralement considérée comme abrogée; on cessa de l'exécuter pendant plus de vingt ans; on put la croire tombée dans l'oubli. Cependant, i! s'est trouvé, dans de petites localitt's, des fonctionnaires d'un ordre inférieur qui, étrangers à la marche des choses, ont cherché à exhumer celte loi, q

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revivifier ce d^br)fl empreint du oachet du moyen-fige. Le Recueil çénérat annoté iet loù cite (T. XIII, p. lis) un procès porté devant le tritiunal de simple police de Laon : l'individu prévenu d'avoir contrevenu à la loi de tell, soutint qu'elle était implicitement abrogée par la cliarte de 18S0, qui, en ne reconoainant pas de religion d'État, a nécessairement fait disparaître la. prééminence accordée par la charte de 1814 au oufte oalbolique sur tons les 8ulres,et que cette charte de 1830 a rendu à chacun libellé de ne pas obaerver lea fëtea de ce culte. Le tribunal, par jugement du s mars 1831 (Sirbt, T. XXXI,ii* partie, p. tl) a admis ces moyens de défense et reconnu l'ahrogalion da ladite loi. L'annotateur ajoute qu'il ne parait pas que ju^ qu'à présent (1387), la question ait été soumise à une juridictiûR plus élevée. Et cela se conçoit : les fonctionnaire! publics partageaient l'opinion générale sur l'abrogatioo tacite de la loi ; le ministère public ne se pourvut pat contre le jugement de Laon ; on cessa de faire des poursuites, et tes cours judiciaires ne purent avoir à sa pro>

On croyait donc en avoir flni avec la déploraUs loi de 1811, empruntée aux siècles d'ignorance et d'intoléranc». Mais en letfl, le gouvernement, bien qu'Issu du suffrage universel et se posant comme le gardien des Idées de sï, se crut obligé de donner quelque satislaotion è ses sUits parmi lesquels se trouvait le parti clérical (l) ; on remitla

(1) Ce pirll iltache une très-grgnde ImportaDM i robumllon Ji rtfw dn dlnunclii! et > déploré aae arlliilé prodlgiciisa paar tiire iilompber Mi idte; j! a (aii pjiler la Sa I nie Vierge el Dieu. Ouiiil i 11 Vierge, lilt s'ol prononcée noiiniiiieiit lo» de l'apparition à U Salciie el i décltrt goti f° ■'■loir pu HUnwMnt abierré le commindeDcnl dOBI il s'if i(, li FnM

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loi va vigueur m y apportant touterois cette restrictien, que, dans chaque oommuQe, le maire prendrait, s'il le jugeait à propos, un arrêté pour la mettre à exécution, arec la faculté d'en étendre les exoepltous. A Paris et dans les autres communes où il n'a pas été pris de semblable arrêté les choses sont restées comme elles étaient sous Louis- Philippe, et (dtaoun est libre de ne pus observer le repos dominical. Mais dans beaucoup de campagnes, les maù^ pat usé de le faculté qui leur était accordée; l'exécution de la loi se fait avec une eUréioe rigueur et y produit une foule de tracasseries. Partout où les curés ont de I'idfluence sur l' autorité municipale, ils s'en servent ^ur faire observer légalement le repos du dimanche. U arrive fréquemment que des voyageurs ne peuvent se iàire servir

•Util èin fnppt» de Bènt éponraititlM tt oMunuit d'one titilHU uh eiemplci qu'il élali InuiUe de eemer du blé. tu qi'll ne («riMiait pu, etc. HemenMiueiil, ce!, propliélies ne se soDi pas réalistes , ei la presdence de Li Bileiie »'t»l Maiét cb dèrmi. QDanl an bon IHen> bien qu'on nois diH qee Mi desMiJU MHii iopéièlnlilu, tMimnnni rMIgieiioM pris li ptrole, comme s'ils avaient pènéirè cea niémeg desseins et anlent reça les conB' dencea du Tnnl-Fnîssapl; Ils enl assuré de la niJnlère la pins BrSrnaliie, que li I* VriDM >Tiit tprauTé des londiUote désistiMNa, c'est parts qne trop de ïrangtîa eotceiino» le countidenieBI i» l'Eglise m iravtlIliDt le dlmuH cbe. Mais conoe on toU les détanis d'iDirni beiDcenp mieni que lu sieu proples. tes dèrou inlerprèles des volontés dliines liaient oublié qn'eu:P mcmei donaeni le tuneste enetnple de flilcaUion qu'ils laaudlsMBi; ut letri plecx joeinaH piniweut ^iqoe dimtueke M chique Inadli est aalBl* persottnages veulent bien être les cliamplons de la uesa de Dieo, mais i la conditinnden'jperdrenl an abonné, ni uoéci. Si donc Us enl apprécié ta véritable unsa dea inoodailaii, Il ewk craiudi* q»e I* plu lourf* pan de reiponitbilité ne retombe snr ta rédacienrs de feuilles béates, doul la nuduiie est en désaccord avec le langiEO- I^ imprudents se sont ilénoncés eni mêmes. C'est es s'eppajaiii sit lenra propret articles, qu'on ponrra crier haro sur ces irans' ireueuri de l« loi divine, qui ea irjiailliut le diniiiclw, ont iliité li coltrt cclc.^e et causé la ilévasiation de nos canipignei.

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dons les restaurants, parce qu'ils se présentent le 'dimanche pendant les ontces, C'e^t l'ÉgUse qui commande, et les tribunaux sont obligés de sanctionner ses ordres. Les citoyens , sans distinction de croyances, se trouvent ainsi les sujets du clergé catholique.

Le bon sens et la Justice demandent l'abrogation de cette loi. Hais on fera bien de conserver ta fixation d'un jour pour le repos des fonctionnaires : cette mesure peut exister indépendamment des dogmes religieux et n'a rien qui blesse la liberté. La question à examiner est de savoir quelle sera la période de temps qui se terminera régulièrement par un jour de repos. Les sectes religieuses qui se partagent la population européenne , e'es^à-di^e les églises chrétiennes, israélite et mahométane, ont adopté le nombre 7; la république française avait préféré le nombre 10. La fixation de la décade se rattachait à un système de division du temps, qui présentait de très-grands avantages et était bien supérieur à l'ancien calendrier, sous le rapport de la simplicité et de la régula'^'.G. Les douze mois élatenr ^uuX, composés chacun de trois décades; les mois, groupés en quatre divisions, avaient des noms bien choisis et exprimant l'état de la nature; pour compléler l'année, on ajoutait aux 360 jours dont étaient composés les douze mois, s jours complémentaires, 6 dans les années bissextiles; l'année, au Ueu de commencer à un moment arbitrairement choisi, commençait à l'équiaoïe d'automne. Cet ensemble était bien coordonné. Malheureusement, la France s'isolait par là de toutes les nations civilisées, les relations internationales se compliquaient d'une double dénomination à donner à chaque date. Oo en

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- 88i — revint au calendrier grégorien appelé aussi des lolstica (4). Le calendrier républicain avait encore un grave inconvénieTit, c'est que le laps de dix jours est trop long. Pour presque tous les hommes, le nombre de sept répond bien au besoin de repos; et quels qu'aient été, dans l'origine, les motirs qui ont présidée ce cboix, on doit y applaudir. Il est bon que le jour Axé pour le repos des fonctionnaires coïncide avec celui dont se sert la majorité des citoyens. Tout concourt donc pour maintenir le dimanche, qui est consacré par une constante et générale habitude qu'il serait bien difficile de changer.

Du moment que cette Hsation légale serait Taite en dehors de toute considération religieuse, il n'y aurait pas lieu de s'occuper des fêtes qui aujourd'hui sont légalement assimilées aux dimanches : ce sont la Nativité de Jésus- Christ ( !S décembre), l'Ascension, l'Assomption de la Vierge (»6 août) et la fête de tous les Saints {!•' novembre) (i).

Suivant un usage qni remonte aux anciens parlements, les cours et tribunaux prennent, dans l'année, de petites vacances, savoir huit jours â Pâques et autant è la Pentecôte. Nous n'avons pas à examiner ici si l'on doit conserver cette coutume qui n'est pas conforme à la loi, les seules vacances légales étant celles qui s'étendent dii 1" septembre au i'^-novembre (article 31 du décret du B juillet i 810). Si l'on estime que, vers le milieu de l'année, (1) Séoiins copsolie du 33 tmcUdor ui SIII.

{a) IndnLI du caidinal Gapnra, légil à taterrt, du 9 avril ISOS, ip|>ron<i par arrtlé des eoosuls du 29 eerminiL an X et imtrA an BiUlUin dei lolt (iii> «érii, bullclln CCXVllI, a°lT»).

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hfl msgiatraU aient besoia d'una »i»aiiie de repos, l'époque devrait en élre ûxée à un certain quantièn» da mois, par exemple, du 1** au 8 avril, c'eat-ii-dire au milieu de l'année judiciaire, sans s'inquiéter des fêtes religieuses- Il eu devra élre de même des collèges et autres élabUssementa d'instruction publique. L'uiage aoluel » cet incoo* vénient, que le jour où conunencent les petites vacances, ne revient pas, chaque année, à la même époque, nau dépend de la fête de Pâques qui elle-même dépend de k pleine lune venant après l'équinoxe du printemps, d'où résulte une variation de plua d'un mois. En mettant les vacances à époque Ose. ceux qui en profitent, auraient la probabilité d'une température à peu près constante et jouiraient des premiers jours de printemps.

Enfin, la police fait encore intervenir lee fêles du catho* lictsme pour priver le public de certains plai^ra. Ainsi, les théâtres sont obligés de suspendre leurs représentations les trois derniers jours de la semaine sainU»; les bats publics sont interdits clans la nuit du 34 au 2S décembre, par respect pour la messe de minuit, et pendant tout le carême, sauf le jour de la mi-carêmç, qui est conwdéré comme un retour momentané au carnaval, bien que l'Église soit loin d'approuver cette dérogation. D esta désirer que l'État cesse d'entrer dans tous ces détails mesquins et de se méter de régler les époques où les particuliers doi< vent commencer et terminer leurs plaisirs. Que la police se borne à faire respecter l'ordre et la décence, et qu'elle laisse chacun user librement de ses facultés. Les fêles religieuses n'intéressent que les membres de la religion qu les célèbrent : elles ne doivent pas influer sur ta liberté des gens étrangers b cette communion, ou même des per-

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sonnes qui, tout en faisant partie de ta secte religieuse, jugent à propos d'eu modiA<>r>pour leur propre compte les prescriptions et de n'observer que celles qui leur con-

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DB l'état civil

La tenue des registres de l'état civil no remonte pas, ai France, eu de là de François I", L'ordonnance rendue !i Vitlers-Cotterels en 1839, décide que les curés, couveou et chapitres tiendront des registres de décès, et que les curés tiendront un autre registre pour les baptêmes ; l'ordOQnance datée de Blois en 1679 prescrivit les registres de mariage. L'exécution de cette utile mesure ne s'effectua que graduellement et avec beaucoup de difficultés (1). A l'époque où elle a été introduite, il était naturel de charger de ces nouvelles attributions les curés qui étaient appelés à prêter leur ministère lors des trois grandes époques de

(0 On Ironve des docDmenls cari^nx edf eelM mui^re dans la hnàmn^ M. L. Merlel. inlilolèe Etudis iur lei anciini regitim de l'état âi-H ' en particulier lur cemc de la ville de Cliorlrti (În-S», CliirtM», IMD-

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la vie, à la naissance par le baptême, au mariage par l'adtginislration du sacrement, et au décès par les funérailles religieuses. D'ailleui'S, l'instruction était alors très-peu répandue, et, dans beaucoup de communes, le curé était le seul qui sât écrire ou au moins rédiger un acte. D'après les doctrines régnantes, on ne voyait aucun inconvénient à conBer des fonctions civiles au clergé qui en remplissait déjà bien d'autres, notamment par la possession de ses flefs, par l'institution de ses juges, par les attributious des tribunaux ecclésiastiques. Les curés n'avaient à dresser d'actes que pour les catholiques; la loi elle-même ne connaissait que des catholiques; se séparer de l'Église, c'était se séparer de la société civile.

Néanmoins, le protestantisme s'introduisit en France, y rallia une partie assez considérable de la population; et après de longues et sanglantes guerres, il y obtint une existence légale. Henri IV, par son édit de Hantes (1898), reconnut et détermina les droits civils des prolestants. Les ministres du culte dissident remplirent pour leurs fidèles les mêmes fonctions que les curés pour les catholiques, et tinrent les registres de l'étal civil. Après la révocation de l'édil de Nantes {1685}, la religion protestante fut interdite, les pasteurs dispersés; ceux qui persistèrent à -exercer leur ministère, furent saisis etcondamnés à ramer, comme les forçats, sur les galères du roi (1). Les protestants, réduits à un petit nombre, privés de l'exercice de leur «uUe, n'eurent plus aucun moyen de taire constater leur état civil. Il fallait, ou abjurer leur religion pour adopter celle du roi, ou renoncer à leurs droits de citoyen. Beaucoup de

(1) TOfM SiBNDHp], hiitaire de» Françaii, (, XXYIII, p. M.

(iimilles prélërèrent souiïrir toutes sortes de tourments li d'humiliations, plutôt que de trahir leur Toi. Il en résultait que leurs mariages a'étant pas consacrés par l'Église catholique, ni constatés par le curé, seul compétent ^ cet égard, étaient nuls aux yeux de la loi, et que leurs enrants, Oétris du nom de bâtards, n'étaient pas aptes à succéder; elles parents étaient exposés è ce que leur fortune, ï déftul d'héritiers légitimes, fût dévolue aux seigneurs haiiB Justiciers . Ce n'était qu'à l'aide de nombreuses précautions, qu'ils parvenaient à préserver leur famille de la spoliation.

La révolution mit fin à cet état de choses. La loi du iO septembre 17B3 statue que • les municipalités recevronl el conserveront, à l'avenir, les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès (art. !•'), > et règle toute cette matière de la manière |a plus sage.

Le 31 janvier (703, le Conseil exécutif publia une proclamation qui commence ainsi : < Dans un pays libre, les hommes sont égaux devant la loi, quelles que soient leurs opinions, quel que soit leur culte ; ainsi leur état civil doit être établi d'une manière uniforme. Sous le règne des abus, OD avait laissé passer aux prêtres le droit de dresser les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès 4cs catholiques. Le décret du 30 septembre 1793 yt remédié ; il a voulu que ces actes, pour tous les citoyens indistinctement, fussent reçus et conservés par les munidpalilés, et que tous les registres dans lesquels ils avaieot été tnscrits jusqu'à cette époque, fussent transférés des églises paroissiales, presbytères et autres dépôts, daasla maison communale de chaque municipaUté. H a défendu expressément à toute personne de s'immiscer dorénavant dans la tenue de ces registres. > Le gouvernement inta-

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dit au clergé de teoir des regislrea de baptême et de aëpuiture, et d'exiger, avant de donner ta bénédiction nuptiale, des conditions autres que celles que prescrit la loi; lui enjoint de se borner, dans l'admiolstratlon des sacrements de baptême et de mariage, aux cérémonies pure- Qient religieusea. Cet(s lai portait atteinte il la liberté religieuse, puisque l'autorité civile s'immisçait dans l'admiuistration du culte, traçait au prêtre les règles qu'il devait suivre dans l'esercice de ses fonctions spirituelles, et lui interdisait de constater certains actes de son ministère. On conçoit que le gouvernement se Boit cru dans la nécessité de prendra temporairement ces mesures que justi* fiaient, jusqu'il un certain point, les circonstances. Le public était habitué à considérer les actes tenus par les curés, commeseuls authentiques : si le dergé eût continué à inscrire sur ses registres les actes dressés à l'occasion des tiaptémes, mariages et sépultures, il était à craindre qu'on ne se méprit sur la valeur de ces actes, qu'on ne regardât les curés comme continuant l'exercice d'une fonction dont ils avaient eu la possession séculaire. Il fallait changer les habitudes et donner la plus grande autorité possible à l'institution du maire comme seul officier de l'état civil.

Mais H sufBt de quelques années pour acclimater parfat~ tement l'état civil municipal qui devint bienl&t une institution populaire. Aussi, lors du concordat, le chefdel'État jugea qu'on pouvait sans danger laisser le clei^é tenir ses registres pariiculiers. Il est dit dans la loi du 18 germinal an >c : ■ Les registres tenus par les ministres du cuite. D'étant et ne pouvant être relatifo qu'à l'administration des sacrwioDls, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les

registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français (article BB). *

Ainsi, en France, depuis plus de 70 ans, c'est le maire qui seul constate l'êlat civil. Le clergé semble se résigna à la perte de ses anciennes attributions et n'a pas fait ostensiblement des démarches pour les ressaisir. On pourrait donc, à ne juger que par les apparences, croire la question définitivement résolue. Ce serait une erreur. Leelergé ne se tient jamais pour battu, n'abandonne aucune de ses prérogatives : s'il croit le moment inopportun pour agir, il garde le silence et a l'air d'accepter les innovations qui lui sont contraires; mais il ne cesse d'afQrmer ce qu'il appelle ses droits, et il se réserve de reproduire ses prétentions quand il y aura lieu. Il comprend combien il importe k son crédit, à sa puissance d'intervenir aux grandes ép<h ques de la vie humaine pour y exercer un office indispensable. Aussi, dans les pays oij le catholicisme a cons^vé sa prépondérance, tels que l'Espagne, le Brésil, l'état civil est demeuré aux mains des prêtres, et il n'existe pas d'autre mariage que le mariage religieux. En Italie, le syslème français fut introduit à la suite des conquêtes de Napoléon I*' : mais, à la chute de l'empire, les princes restaurés dans leurs États, n'eurent rien de plus pressé que de rétablir l'ancienne organisation et de rendre au clergé ses attributions. Depuis les derniers événements qui ool amené la conslltution de l'unité italienne, le gouvernement de Victor- Emmanuel a proposé et fait adopter par les chambres législatives l'état civil municipal et par ooséquenl le mariage civil : Il n'a réussi dans cette entreprise qu'en surmontant les obstacles, de toute nature suscités par le parti clérical; leelergé lutta avec violence,

déclara que l'ionovation proposée était contraire à la religion^ il y eut même des menaces d'excommunication (i). On voit, par la vivacité de la lutte, que tout n'est pas terminé. Le système français est conforme au principe de la séparation des deux puissances; il n'est victorieux que dans le pays dont le régime se rapproche de l'adoption de ce principe. Il y a encore tout à Taire là où l'alliance des deux puissances subsiste dans toute sa force. Il est donc utile d'examiner la question et d'exposer les graves motifs qui doivent faire retirer au clergé les fonctions d'oHicier d'état civil.

Il est clair que ces fonctions appartiennent à l'ordre civil et par conséquent doivent être exercées par un fonctionnaire civil. Il s'agit de dresser des actes qui servent à constater la filiation des familles, è établir les droits des citoyens. Ces formalités sont, par leur nature, étrangères au prêtre, dont les fonctions sont purement spirituelles. Dans les pays où le prêtre tient les registres de l'état civil, il se iMrne à consister des acies religieux, savoir : le baptême, le sacrement de mariage et la sépulture ecclésiastique. Ce n'est donc qu'accessoirement que l'état des personnes se trouve en même temps constaté. Le curé n'a donc à instrumenler que pour ses fidèles, et encore autant que ceux-ci recourent à son ministère; il n'a à constater, ni la naissance d'un enfant qui n'est pas présenté au bap-

(1) Le p>pe Fie IX, dins sa leltre la riri de Sardaign», en date du » sep. lemlne 18S2, fait Ions see efforla pear le détourner de rinlrodoclion da mariage civil, déclaie que c'esl un polnl sur legocl il eil impossible de (ran- Eiger, tl menace le roi des plQs grands malheurs s'il n'icoole pis ces aiis. Celle lellre est rappelée irlicle 73 do Syllabuê, i b soile de l'epcjcligoe du B dtonbre IBS*.

téme, ni le décès d'un individu pour lequd on ne rêclams pas les funérailles eeclésiaaliques. A plus forte r^on, eslil sans-qualité à l'égard des non-catholiques. Mais, sous un régime libre, la loi est la même pour tous les citoyens, sans distinction de religion, protège tous les cultes et n'exige de personne une confession religieuse. Les actes de l'état civil doivent donc être exempts de toutes (broialités religieuses ; les droits de ùmiUe et de cité ne soot pas le privilège d'une secte, sont indépendants des croyances et des rites religieux. La constatation de la naissance d'un enfant, avec l'indication de sa filiation, ne sera donc subordonnée ni à son baptême, ni à sa circoncision; c'est un fait que la société a intérêt à enregistrer avec le plus grand soin; un officier civil est seul compétent pour remplir cette attribution. De même, la constatation du décès qs peut être subordonnée au cérémonial observé pour les funérailles. Le magistrat, en enregistrant ces faits, se lieat en dehors de toute préoccupation religieuse et o'a pas même à s'enquérir des opinions religieuses des persoaoes qui figurent dans les actes.

Quant au mariage, c'est une union civile qui doit ëlre réglée d'une manière uniforme pour tous les atoyens, et non pas une affaire de secte, variant suivant les canons de chaque communauté religieuse. Aussi la loi moderne en détermine les conditions et les effets. C'est donc au magistrat à procéder k la célébration du mariage. Libre aux parties de faire bénir leur union suivant les riles ^ leur religion : mais cette formalité ne peut avrtr d'eSol que dans l'ordre spirituel, et l'État n'a pas à s'en occuper, La distinction du mariags civil et du mariage religieui

est éminemment logique et prévaudra partout où s'introduira la liberté religieuse.

Dans les pays où cette distincEion n'est pas faite et où il n'existe que le mariage religieux , il est évident que les non-catboliquessont sacriDês; les droits de famille leur sont interdits. Bien plus, il résulte nécessairement de cet état de choses, l'oppression des catholiques eux-mêmes. En effet, le mariage que confère l'Église étant un sacrement, le prêtre est fondé à s'enquérit si les contractants remplissent toutes les conditions exigées par les canons, et notamment s'ils sont en état de grâce. Armé de ce pouvoir, il est en réalité maître de l'état des parties; il peut opposer à un individu, par exemple, que, n'ayant pas communié à Pâques, ou ayant manqué plus de trois dimanches consécutifs d'assister à la grand' messe paroissiale, it a encouru l'excommunication, qu'il doit s'en faire relever et subir la pénitence fixée par l'Église, avant de pouvoir approcher des sacrements. Avec celui-ci, on exigera, pour qu'il soit admis au sacrement de mariage, la rétractalioa d'opinions par lui exposées dans un écrit ; avec ce)ui-l£i, on imposera pour condition qu'il cesse de recevoir tel jouN nal désagréable au clergé. En un mot, les exigences du curé seront interminables. Le seul recours contre son refus est l'appel â son supérieur, qui est Imbu des mêmes principes et lui a même dicté sa règle de conduite. Recon-. naître les curés juges en matière de mariage, c'est, en réalité, leur donner l'empire sur les personnes. Les catholiques ont tout intérêt à s'affranchir de cette domination vexatolre' et à ne dépendre, pour leurs droits de famille, que de l'autorité civile qui procède d'après les règles d'une extrême simplicité, connues de tout le monde, faoilei

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— 89Ï — à observer, ne donnant aucune prise ti l'arbitraire. Ils peuvent alors, selon qu'ils ont plus ou moins de scrupules religieux, recourir au ministère du prêtre ou s'en passer. C'est là une faculté précieuse, qu'ils ne peuvent avoir que sous le régime qui consacre le mariage civil. Le prêtre, quand il sait que son ministère n'est pas indispensable, est obligé d'être plus accommodant et de renoncer à des prétentions qui éloigneraient de lui les fidèles; tandis que, sous ie régime qui ne connaît que le mariage religieux, te prêtre exerce, en matière de mariage, un despotisme sans bornes : il Tant subir ses conditions, quelles qu'elles soient, ou renoncer au mariage.

Il est encore une considération qui devrait suffire pour enlever aux prêtres la tenue des registres de l'état civil. C'est là un service public dans lequel il importe d'établir l'ordre et la régularité, et pour lequel le gouvernemrat a établi de nombreux règlements. L'administration est en droit d'exiger des fonctionnaires publics, qu'ils se conforment poncluellement k ses instructions; en cas de désobéissance ou de simple négligence, elle peut les rappeler à l'observation de leurs devoirs, et s'il est nécessaire, sévir contre eux; la loi prononce, en certains cas, des peines assez sévères contre l'officier de l'état civil qui a violé ses prescriptions (voir notamment articles SO, SI, Si, 192 du code Napoléon.) On est bien rarement dans la nécessité d'employer ces moyens de rigueur, parce que I« olBciers de l'état civil s'empressent de se conformer an lois et inalnictiona, et se font un point d'honneur d'avoir des registres d'une tenue irréprochable. Mais supposons qu'en France, cette fonction soit remplie par les curés : quel moyen aura le gouvernement pour se faire obéir, pour

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obtenir l'exécution de ses inslruclions f Le curé ne connaît en réalité d'autre supérieur que son évéque. Or, nous savons que quand les évéques sont mal disposés à l'égard du gouvernement, ils ne laissent échapper aucune occasion de lui être désagréables; aux observations polies et respectueuses, ils répondent par des impertinences, par des lettres adressées aux journaux dans lesquelles ils contestent les droits de l'État, invoquent les canons et les règles inflexibles de la sainte Église, crient à la persécution et se posent en martyrs. Le gouvernemenl serait donc placé dans l'alternative de laisser le clergé agir h sa guise ou de poursuivre les délinquants. Dans le premier cas, il serait obbgé de renoncer è l'exécution des mesures sages, commandées par l'intérêt général. Dans le second cas, il aurait l'odieux de procès bruyants, scandaleux , qui donneraient occasion au parti clérical de se plaindre avec aigreur, avec emportement, de répandre dans les populations l'irritation et la haine. De tels conflits sont toujours regrettables : le meilleur moyen de les éviter, c'est de renrermer chaque pouvoir dans sa sphère naturelle, da laisser au clei^é la direction des affaires spirituelles, sans lui demander compte de la manière dont il administre ce domaine, et de ne contier qu'aux magistrats les fonctions réellements civiles, telles que la célébration du mariage reconnu par la loi, la rédaction et la garde des actes sur lesquels reposent les droits et les intérêts des familles.

Le grand et salutaire principe de la distinction du mariage civil et du mariage religieux n'a pu encore s'établir dans certains pays qui jouissent de nombreuses libertés et particulièrement de la liberté religieuse. En Angleterre et dans l'Amérique du nord, il est admis que le mariage

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religieux célébré par un prélre suITU pmir valoir eomoe maris^s civil, sans qu'il y ait besoin du miaislère d'un magistrat ou oflider publie. Seulement, ce privilège n'appartient pas aux ministres d'un certain culte, it est.commun aux ministres de loua les cultes. Bt comme «uooiw loi ne donne la liste ofScielle des cultes, il s'y l pu, comme m France, une distinction entre les oultas reconnus et noQ reconnus. En Amérique, tous les cultes tml égaux devant la loi. Bn Angleterre, il en eit de mâme de tous les cultes non -conformistes, (^est-B'dire aulrea ipê le culte gouvernemenlal. Ainsi, le premier venu peut introduire ou fonder une religion, prendre le titre de préln, même ceux de pontife et de grand-prétre. Nous acoe^dou ces conséquences de le liberté : mais ce qui noua paraît déraisonnable et intolérable, c'est que tous ces bommei qui sont ou se disent prêtres, et dont plusieurs peuveot Blême être des pasteurs sans troupeau, jouissent du privilège considérable deprocéderàun mariage valable comoM mariage civil, N'esl-il pas évident qu'une fonction aussi importante ne doit pouvoir âtre remplie que par celui <jM la loi en a chargé, que par un citoyen ayant reçu une délégation dG la puissance publique ? Puisque les fonctiou de prêtre sont accessibles a lout le monde, il est clair qua celui qui se Tait prêtre, quelle que soit l'origine de Ms pouvoirs, n'a justifié, via-b-vis de l'autorité publique, d'aacune garantie et n'a droit à aucune prééminence sur le* autres citoyens ; le prêtre n'est donc, ft l'égard de l'Élat, qu'un simple particulier dont l'attestation ne peut avoir la force de celle d'un officier public; il n'a pas qualité pour vérifier la capacité des parties contra ctantea, pourrecavrif leurs déclarations, pour constater authentlquemenl lau

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— 3»B — consentement, pour dresser des actes qui fassent foi en justice, pour conserver des arcliives publiques et en délivrer des expéditions, En Amérique, l'état civil est extrêmement mal tenu; des ministres des cultes procèdent eu mariage d'individus qu'ils ne connaissent pas, dont ils n'ont pas vériûé l'identité et la capacité civile, admettent des mineurs non pourvus du consentement de leurs parents, négligent toutes les garanties, opèrent sans publicité, sans contrôle; les actes sont imparfaits, irréguliers, ne siHit pas conservés d'une manière uniforme. Il en ré< suite que la filiation est souvent impossible à établir, que le crime de bigamie est beaucoup plus commun qu'ailleurs, et que les tiens de famille sont fort relâchés.

Un grand progrès a été accompli en Amérique par ta séparation du spirituel et du temporel ; mais c'est sans doute par un superstitieux respect pour les anciennes în^ titulious, qu'on a conservé au prêtre une sorte de magistrature et qu'on a continué à attacher à un acte de son ministère certains effets civils. On peut dire qu'à cet égard la séparation est incomplète. La loi ne connaît pas le prêtre, qui n'est dans l'État qu'un simple citoyen et n'a rien au-dessus des autres hommes. Les Américains ne peuvent manquer de reconnaître la nécessité d'asseoir la famille sur des bases plus solides et d'avoir un état civil uniformément tenu d'après un plan sagement combiné ; alors ils adopteront le mariage civil et ne reconnaîtront aucune valeur légale à la cérémonie religieuse.

La loi française veut que le mariage religieux ne puisse ëlre célébré qu'après le mariage civil (art. S4 de la loi du 18 germinal an X.) La sanction de cette mesure se trouve dans l'article 199 du code pénal, et ainsi conçu : • Tout

minislre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les oftiders àe l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de 16 fr. à tOO fr. > L'article 300 prononce, en cas de réddive, des peines beaucoup plus sévères. Le législateur a craint que, si cet ordre était interverti, les parties, mal éclairées sur leur position, ne ae crussent en règle dès qu'elles auraient reçu la bénédiction nuptiale; que, par suite, le mariage civil ne fût omis, et qu'il n'en résultât drs irrégularités préjudiciables pour les familles. La prescription ainsi étairlie n'a rien de blessant pour la conscieDce, ne gène en rien les parties qui peuvent se rendre au temple eu sortant de la mairie, de sorte qu'elles ne restent pas un seul jour privées de la consécration religieuse de leur union. Cette règle est donc parfaitement justiHée et ae peut donner lieu à aucune critique sérieuse. Cependant, en Italie, on en a décidé autrement. On a craint de mécontenter le clergé en exigeant la priorité pour la cérémonie civile, et la loi laisse les parties libres de procéder au mariage religieux avant ou après le mariage civil; ou, pour mieux dire, la loi ne connaît que le mariage civil et ne s'occupe pas du mariage religieux, de sorte que la loi italienne est encore en progrès sur la foi française et plus eu harmonie avec le principe de la séparation des puissances. Hais on s'était en vain flatté de désarmer, par celte concession, l'hostilité du clergé. Il ne lui suflil pas de marier ses fidèles, il repousse tout autre mariage, il fulmine contre le mariage civil, comme si le ministère de l'oflicier civil était une cause d'infectiou morale et inoculait aux époux UD virus salanique.

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L'Église catholique professe celle doctrine cpi'il n'existe de mariage légitime que celui qu'elle conlëre par le sacrement; que, par conséquent, tout autre cérémonial présenté comme mariage, est incfTicace et sans valeur ; donc tous ceux qui n'ont pas reçu le sacrement et qui se croient mariés, encore bien qu'ils aient été unis suivant les lois et rites de leur pays, ne sont que des concubins, vivant dans un état de péché mortel; et leurs enfants sont bâtards, incapables de succéder. Telle est la position des non-catholiques, c'est-à-dire de plus des neuf dixièmes du genre humain ; tel était le sort de l'humanité entière avant Jésus- Christ auteur des sacrements. Même chez les Israélites, dépositaires de la loi divine, et qui recevaient journellement des révélations du Tout-Puissant, il n'y avait pas de sacrement de mariage, partant pas de mariage ; les plus saints personnages de l'ancienne loi, les patriarches, les prophètes, les ancêtres du Sauveur, tous concubins et bâtards. ■

L'Église ne recule pas devant les conséquences de son principe. Ainsi, tout récemment, à Rome, pendant l'occupation par les armées françaises, un juif, nommé Padava, s'était marié à une juive suivant les rites de sa religion; les deux époux avaient vécu ensemble depuis plusieurs an nées, et des enfants étaient nés de leur union. La femme fut séduite par un catholique, quitta son mari et ses enfantâ^pour aller vivre avec son amant ; g'étaol faite catholique, elle se présenta avec ce dernier devant le curé pour recevoir la bénédiction nuptiale. Le prêtre y consentit sans difTiculté : il considéra que le mariage contracté par des juils est sans aucune valeur et qu'il n'y a même pas besoin d'en prononcer la nullité; la femme, quittant son

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