‹ De la Séparation du spirituel et du temporelChapitre 9 sur 17 · SOT · texte numérisé non relu

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pea de tem|M aprài, rappeler d'ua «il d'un titele les familif^s protestantes que les loia atroces de LouisXlV avaient forcées à quitter leur patrie I Ces formules abomiDables, espérons qu'aucun prince n'aura le courage de les pionoo^ cer : qu'elles restent comme un témoignage dus excès auxquels peut se porter l'esprit théocratique; qu'elles servent à juger la papauté ; que la postérité les lui attactie au fcont comme un stigmate inelTacablal

Le souverain qui reçoit le sacre, abaisse le poUTOir civil devant le clergé auquel il reconnaît implicitement une autorité Gupérieureà la sienne. Si le sacre 09 canfereit SU prince aucun nouveau droit, ce serait une cérémonie iou* lile et Bans valeur ; en y procédant, la clergé annonce donc sa prétention de transmettre tu roi des droits qu'il n'avait pas précédemment; o'eal doQQ ledergé qui est dé* positaire de cea droits, qui en dispose et qui, comme re> préseotant de Dieu, peut faire des rois ou, du moins, discerner et constater leur légitimité. 11 est donc au-dessus de la royauté, et il dépend de lui d'octroyer à celle-ci la caractère auguste de sainteté en vertu duquel les rois régnent par la grice de Dieu.

Le sacre ne peut donc se concilier avec las idées modernes d'après lesquelles le peuple est souverain, et le prince n'est légitime qu'autant qu'il tire du peuple son aulorilé. Comment s.'expliquer l'aberration de Napoléon I" qui, par vanité, par amour d'une fausse grandeur, voulut être sacré et crut, par là, devenir l'égal des rois des nncicncies dynasties ? Lui qui les surpassait par son génie, lui qui avait élevé la gloire de la France au dessus de ce qu'elle avait jamais été sous loa monarques héréditaires, lui qui, parti des rangs du peuple, avait grandi par aon

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mérite et par ses servicea, et cfui devait aux suffrages delà nation le pouvoir immeoBe dont il était revêtu; il ne put se contenter de cette position éminente; il ressuscita une cérémonie décrépite, condamnée par la civilisation etpir la raison t II crut rajeunir et purifier le rituel en remplaçant le serment d'exterminer les hérétiques par le serment contraire de maintenir la liberté des cultes, en saisissant de ses mains la couronne et se la posant sur la tête, au lieu de la recevoir dès mains du pontife : certes, par ces deux innovations liardies, il apportait une grave modidcation auK vieilles coutumes, il en écartait le partie la plus choquante. Mais ia cérémonie , bien qu'alusi réformée, n'en demeurait pas moins une insulte au bon sens, à l'esprit moderne, au génie de la Révolution à laquelle Napoléon devait tout et qu'il immolait aux pieds du représentant de la théocratie. En s'agenouillant pour recevoir l'onction du pape, il reniait son origine, il répudiait tes sufTreges populaires qui l'avaient fait consul, puis empereur, il divorçait avec les grandes traditions de 89, avec la démocralie et le progrès ; il faisait peau neuve, devenait prince féodal, obtenait de prendre rang à la suite des Capétiens ; et, en même temps, il indinait la couronne devant la tiare, il devenait vassal du pape, reconnaissait en lui le Euprême dispensateur des trônes; il sacrifiait la Révolution ei restaurait le moyen-àge. S'il croyait, par celte démarclic rétrograde, affermir son autorité, la rendre inviolable, il se faisait une étrange illusion. En rompant avec la démO' eratie, il perdait le bénéfice de l'éleetioa'populaire. S'il gagnait, en échange, l'appui du clergé, cette alliance et pouvait lui profiter qu'autant qu'il se serait montré docile aux volontés de l'Église, qu'il lui aurait rendu successive-

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ment ses anciens privilèges , qu'il aurait travaillé h détruire toutes les conquêtes de la Révolutioo. Cette tâche était Impossible, et il vint un moment où l'Église le rejeta comme Saiil, en dépit de l'onction sainte ; elle tourna con< tre lui toutes ses forces, le déchira avec liaine; celui qu'elle avait encensé, proclamé l'oint du Seigneur, le nouveau Constantin, le nouveau Ihéodose, etc., ne fut plus qu'un misérable usurpateur, nouveau Néron, nouveau Julien, l'ogre de Corse. L'héritier des Bourbons , bien que D'étant pas sacré. Tut acclamé par le clergé, salué comme un libérateur, comme un prince vraiment légitime, dont le retour était dû è une faveur manifeste de la Providence. A quoi a donc servi le sacre impérial ?...

Le prince qui se fait sacrer, fait acte d'adhésion au catholicisme, non pas comme individu, mais comme chef^e l'État : il déclare donc l'Élat catholique, la loi catholique. Il y B donc en germe, dans cet acte, non-seulement une mesure d'oppression conlpe les dissidents, mais encore un assujettissement de la nation envers l'Église, un engagement tacite de faire de la loi de l'^^'iisc la loi de l'État. Cette cérémonie doit être inlerdile sous un gouvernement constitutionnel, sous un régime qui reconnait que la loi est l'expression de la volonté nationale, que la souveraineté du peuple est la source unique de tous les pouvoirs. Quant aux peuples qui ont conquis la séparation du spirituel et du temporel, il est évident qu'ils n'ont plus à s'occuper du sacre de qui que ce soit, et que, chez eux, les saintes ampoules doivent être reléguées au musée des antiques.

La dénomination de roi par la grâce de Dieu, bien que

R8 ae rattachant esplîcitement h aucune religion particulière, doit être considérée comme dérivant de la mâme source que ia coutume du sacre. Le prince qui se pare de ce litre, déclare par là qu'il se regarde comme le tieulenant de Dieu, que c'est de lui et de lui seul qu'il tient son pouvoir, qu'il ne doit de compte qu'à lui. D'après la doctrine du droit divin, qu'on trouve exposée par Bossuet dans la Politique tirée de l'Écriture sainte, les peuples n'ont pas de droit, ne comptent pour rien, n'ont uucua moyen d'obtenir Justice; le prince a reçu une délégalioD divine, qui se transmet à ses descendants comme un héritage; les peuples appartiennent en toute propriété à unç dynastie, comme des terres ou des troupeaux. C'est une conséquence do aystëme Téodal, d'après lequel la propriété de la terre emportait la souveraineté sur tout c€ qui l'habitait, bêtes et gens. Cette doctriiie odieuse qui nie les droits de l'homme, qui nie la liberté, qui ne reconnaît pas les citoyens, qui rabaisse les êtres humains au point de n'en faire que des clioses, a toujours été défendue chaleureusement par les docteurs catholiques, partisans du pouvoir absolu aussi bien en politique qu'en religion, et ils se sont attachés a donner par la religion une sanction au despotisme. Dans les temps antiques, des traditions populaires servaient a rendre raison de la supériorité de certaines familles divinement appelées à gouverner les peuples, Daos l'Inde, il était admis que la caste sacerdotale des Srattmines était issue de la bouche de Brahma ; la caste des ChaUryat ou des guerriers, des nobles, était sortie de ses bras; les Wimkias, commerçants, agriculteurs, bourgeois, de ses cuisses; et enfin les Sondrm, ouvriers, manants, prolétaire», de ses pieds. On congcit bien que, cliaz un

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peuple qui croit k ces origfnes, un plébéien ne peut se regarder comme l'ég»i d'un prêtre ou d'un noble, et doit so soumettre sans effort au commandement de ceux-ci- De même, dans plusieurs États, les dynasties se rattaclieiit h une filiation divine; les Incas descendaient du soleil; les rois de Lacédémone, d'Argos, de Hessénie descendaient d'Hercule, les jEacides de Jupiter, Romulus de Mars. Comment contester la puissance de telles familles qui, ayant dans les veines le sang des dieux, ne peuvent être confondues avec le reste des hommes? Hais, dans les sociétés modernes, il n'y a rien desemblable; les familles les plus illustres n'ont rien que d'humain, confessent leur descendance de Noé, père du genre humain. On peut donc leur demander compte du titre en vertu duquel elles prétendent gouverner le peuple. Où est la preuve du mandat qu'elles auraient reçu de Dieu? Où, quand et comment s'est produite cette manifestalion par laquelle le Tout- Puissant leur aurait donné l'investiture des nations ?,.. On ne répond rien a ces questions, et l'on ne peut rien répondre. Le prétendu droit divin des dynasties est un mystère : il suffit d'y jeter un coup d'œll pour en faire évanouir te prestige. A-t-on jamais été admis à se faire un titre de ses prétentions? Dans les affaires de l'intérêt le plus mince, celui qui s'annonce comme mandataire d'un particulier, ne sera admis en cette qualité qu'autant qu'il justiftera des pouvoirs de celui dont il se dit représentant: et quand il s'agit d'exercer l'autorité la plus étendue sur les nations, il sufliralt de s'annoncer comme délégué de Dieu, sans avoir h fournir la moindre preuve, sans avoir même à indiquer comment se serait faite cette délégation I C'est trop compter sur la sottise et la crédulité des populations.

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Auf^si les nations modernes ont-elles faitjuBtlce de prétentions aussi insoutenables. Et pourtant l'empire de la routine est tel que la vieille formule continue à être employée sans qu'on ose se rendre compte de ce qu'elle contient, et par respect pour la tradition. Il est temps d'en finir avec cet anachronisme et de proscrire une locution théocradque, impliquant la négation des droits des peuples.

Déji) quelques souverains ont donné l'exemple. Louis- Philippe prenait tout simplement le titre de roi des Français; Léopold prend celui de roi des Belges. Ces drai princes, devant leur couronne à l'élection, n'ont pas renié leur origine, ni prétendu régner par la grâce de Dùu. Napoléon 1", quoiqu'élu par un plébiscite, a cru devoir adopter un système mixte, et a pris ie titre d'empereur par la grâce de Dieu et let conslilutions de l'empire. Napoléon IH suivant la même voie, est empereur par la grâce de Din et la volonté naiionale. Il y a là un illogisme fàclieui. Celui qui tient le pouvoir de la volonté nationale ou des constitutions nationales, n'a pas besoin d'invoquer une autre source d'autorité ; en y joignant la grâce de Dieu, ces princes n'ont pu attachera ces mots le même sens que sous l'ancienne monarchie, ni insinuer par là (fu'ilsool reçu, comme les rois d'autrefois, une délégation divine. Que aignifle donc, à leur égard, cette formule? Si elle est superflue ou équivoque, elle doit être retirée comme dangereuse et rappelant des souvenirs menaçants.

Les traités entre les puissances chrétiennes sont intitulés Au nom de la très- jointe et indivisible Triiâté- C'est encore un usage qui doit être réprouvé. I^ souverains n'ont aucune qualité pour affirmer la vérité d'un dogmej ils doivent laisser leurs sujets libres d'y

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croire ou de n'y pas croire. On est obligé de supprimer celte locution dans les irailés où figurent des princes qui n'admettent pas la Trinité, par exempte, tes souverains musulmans, tous les potentats asiatiques, etc. L'opinion personnelle des princes ne doit influer en rien sur les affaires des peuples. En mentionnant la Trinité, on ne dit pas plus que si l'on écrivaitaunom de Cùu.Ceitederniérc formule aurait au moins l'avantage de pouvoir être acceptée par tous ceux qui croient en Dieu, c'esl-à-dire par la presque unanimité du genre humain, tandis que la Ibrmule actuelle est un sujet de division el froisse la conscience d'une grande partie des populations au nom desquelles se font les traités, hlais le mieux serait de ne pas faire intervenir la religion dans les conventions où se traitent les intérêts humains. Les paroles sacrées n'ajoutent rien à leur force, n'en assurant pas la fidèle exécution :que l'État qui stipule, évite, par des déclarations sans ulillté, de sortir de la neutralité où il doit se renfermer en matière de religion.

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MS BJLPPOKTS bu OI^RGi ATBG LI SAIIfT'SI^

Sou3 le régime de la séperation des deux puissances, l'Étal ayanl cessé d'élre le représeatant du cailiolicisme en France, n'aura plus à stipuler au nom de l'Église fraoçaise et ne devra avoir aucune espèce de rapports avec le clief de l'Église universelle. Si alors le Pape est encore prince temporel, ses envoyés, qu'ils soienl ecclésî astiques ou laïques, seront accrédités comme agenls diplomatiques seulement. Si, comme il est probajile, le pape est réduit à n'être plus que pontife, il pourra envoyer partout où il voudra, des nonces et des légats ; mais le gouvernement ne pourra leur reconnaître ofTiciellement aucune qualité, ni avoir aucune relation avec eux.

La position du Gouvernement sera donc facile à dessiner. La question est plus dirticlle quand il s'agit des nvports du clergé catholique avec le Saint-Siège, rapports

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indispensables au maiatîen de i'unilé et de la hiérarchie ecclésiastiques. Rappelons d'abord sommairement comment ces rapports se sont exercés et s' exercent encore sous la régime de l'alliance des deui puissances.

Les anciens rois avaient compris qae l'indépendance nationale serait compromise si le Pape, c'est-è-dire un prince étranger, pouvait exercer, sans contrôle, dans l'intérieur du royaume, le pouvoir immense qu« lui donnait le titre de vicaire de Dieu sur terre. Le Pape, maître de fixer les règles du droit, de commander aux conscienoest de lier et de délier, d'élever et d'abaisser à son gré, aurait été en réalité plus puissant que le roi, qui n'aurait été que son lieutenant. Le Pape s'arrogeait même le pouvoir de briser les princes rebelles à son autorité, d'affranchir les sujets de toute obéissance envers eux, et de donner huk peuples des ohels plus dociles à la voix de l'Église. Pour oi^>oser une barrière à des prétentions aussi effrayantes, on posa en principe que les actes de la cour de Rome no pourraient être publiés ni reœvoir aucune exécution en France, qu'après avoir été vérifiés et enregistrés au c«n8eil du roi. C'est ce qu'ordonnent le» lettres patentée de Louis XI, du 8 janvier 1475. La docirine à cet égard n'a pas varié en France, ainsi que le prouve péremploirem«ri H. Langlais, dans son rapport au Conseil d'État sur lerecours comme d'abus formé contre l'évéque de Moulins et i'archevéque de Besançon {lUoniteur du T février 1868)' Le clergé français de l'ancien régime avait adopté cette doctrine considérée comme un des points essentiels du droit public. C'est en conformité de ces Iradilions séculaires, que l'article i" de la loi du 18 germinal an X, dispose ainsi : < Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, pro-

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vision, signature servant de provision, ni autres oxpéditioDS de la cour de Rome, même ne concernant que lea parliculiei's, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution sans l'autorisation 'ju tiouvernement. > 11 n'y eut d'exception que pour iej brefs de U pénitencerie qui, & cause de leur nature secrète, furent dispensés de l'intermédiaire du ministre chargé des cultes.

Ces sages mesures, commandées par le besoin de maintenir l'indépendance du pouvoir civil vis-à-vis des prétentions outrecuidantes de la cour de Rome, et d'assurer la tranquillité publique, ont été constamment observées sous l'ancienne monarchie et ne soulevaient ni difûculté ni protestation ; il n'en a pas été de même dans ces derniers temps. Beaucoup de prêtres et de prélats se sont plaints avec force de cette restriction apportée à la liberté de l'Eglise; quelques-uns ont violé la loi avec ostentation et ont mis le gouvernement dans la nécessité d'employer contre eux la seule sanction légale dont il pût disposer, c'est-à-dire la déclaration d'abus après citation au Conseil d'État. Cette peine dérisoire n'a fait qu'augmenter l'irritation des mécontents. Tout récemment, l'épiscopat entier s'est, pour ainsi dire, coalisé contre la loi à propos de l'encyclique du 8 décembre 186i. Ses réclamations, il faut le reconnaître, avaient quelque chose de spécieux, t Cchiiment, disaient tes évéques, voilà un document émanant du Saint-Siège, qui est livré à la publicité; tous les journaux ont le droit de le commenter à leur guise, de le critiquer de la manière la plus outrageante ; des ministres protestants peuvent le lire en chaire pour le bafouer et s'en faire une arme contre le catholicisme; les évéques, c'est-à-dire

ceux auxquels cet acte est exclusivement adressé, seront les seuls auxquels H sera interdît d'en parler I Ils ne pourront prendre la défense du chef de la chrétienté, venger l'honneur de l'Église, réfuter les accusations lancées contre elle, la disculper des imputations calomnieuses dont elle est l'objet. L'attaque est permise et la défense ne le sera pas. La religion de la majorité des Français, par un triste et inique privilège, sera condamnée au silence, quand toutes les sectes ennemies auront une latitude indéfinie pour lancer contre elle leurs trails envenimés. Les pasteurs divinement institués pour distribuer aux fidèles l'instruction religieuse, ne pourront, sans se mettre en rébellion contre la loi, leur transmettre la parole vénérée du successeur de saint Pierrel Etrange résultat de la protection que l'Étal se vante d'accorder à l'Église. On la rejette hors du droit commun, on lui refuse la Uberté de discussion laissée à toutes les sectes. >

Cet argument, développé sous mille formes acerbes, repose sur une erreur de fait. Il est complètement faux que les catholiques et particulièrement les ecclésiB3ti.(nes aient ùté privés du droit de discuter l'encychque. Chacui d'eux peut, comme homme privé, expliquer toute sa pensée, publier ses observations, répondre aux journalistes et se l'aire journaliste lui-même. Les feuilles religieuses ne se sont pas crues assujetties au silence, et elles ont vigoureusement soutenu la lutte. M. Dupanloup, évëque d'Orléans, a pris la plume comme particulier et a publié une brochure dans laquelle il s'est fait le défenseur de l'acte pontifical, l'a expliqué à sa manière et a répondu aux attaques du camp ennemi. Le Gouvernement n'a nullement cherché & eatravtr cette liberté ni à placer les ca-

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thoUqiMsdane une potâtion moins avantageuse que leurs adversaires. Seuleroeni il a tenu à empêcher les évéoues de Taire usagie de l'eacyclique en leur qualité de pasteurs, de lalireenclialre, de la publier ea; cathedra, de la présen- 1er à leurs ouailles comme une rè^le de foi. Le Gouveroemeat, en agissant ûaai, a'a fait qu'user d'ua droit légitime; il a' est opposé à œ que les évéques nonmés par lui, salariés par l'État et occupant une positioD qu* tes assimile aux foactionnaires publies, promulguassent oumme partie esseolielle de la religion, des maximes contraires aux iostitulkine de l'empire et au droit moderne. n'a pas p»mis que des hommes qui lui avalent prêté snrment de Qdélité, se eervissent de leurs hautes roncU<»is pour troubler le pays en excitant à la hoine des lois, eu condaomant comme erronés et contraires à la foi, les r>rincipes conquis par nos glaneuses révolutions, le suffrage universel. la liberté des cultes et la liberté de la pres-fi.

Hais le public, il faut le reoonnaltrfv saisit très^nal celle distinction entre l'homme privé et le -lontife ; le premier, libre de publier, d'approuver, de jtorifier l'enevcltquej le second, condamné k n'en pas d<rs un mot Ces subtilités furent Iraitées d'arguties. Le» évoques, bien qu'en définitive ils aient atteint leur >ut sans avoir i subir aucun désagrément, crièrent à la p<iTsécution,paN vinrent encore à avoir le meilleur rôle dans cette afTaire; et le Gouvernement eut l'odieux de tracasseries exercées en pure perte. Un gouvernement voisin tint une condaito bien plus habile. Le roi d'Italie ne voulut pas, en enrc^atrant l'encyclique, donner une approbation oliflcielie à ce document «ligne du nioyen-àg«; mais il laissa au citrgo toute iiberlé de k publier. Le bon sens public fit justice

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— 3Ï8 — des monstruosités proclamées par la cour de ItcHue etdout

la publication ne causa aucun troubli; dans le royaume.

Certes, la cause du pape y perdit plus qu'elle n'y gagna. Si vos ennemis veulent se rendre ridicules, gardez- vous de les en empêcher; si vous cherchez à les arrêter, vous leur donnez le facile avantage de se poser en victimes; et l'intérêt qu'ils inspireront fera oublier leurs bévues.

Les anciennes lois dont nous avons fait l'éloge, out eu leur raison d'être, ont rendu de Irés-grands services et méritent tous nos respects. Mais elles sont devenues surannées et inopportunes, comme le prouve bien l'exemple que nous venons de citer. Nous ne sommes plus, hmireitsement, dans ces temps d'ignorance et de barbarie, où Is voix du pontife suprême était écoutée comme la voix de Dieu, où d'un mot il pouvait soulever toute la chrctienlè, où ses ordres faisaient trembler sur leurs trônes les rois bs plus puissants, où un prince excommunié était un objet d'horreur pour ses sujets. Les peuples se sont peu à peu habitués à contempler sans terreur les vieilles idoles; les foudres du Vatican sont usées, lelum imbelle sine icta; l'excommunication fulminée contre le roi Victor-Emmanuel, et ses fauti-urs et adiUrents (ce qui comprend à peu près toute la population italienne) a passé inaperçue et n'a excité que des risées. Bien plus, quand Napoléon I" convoqua le concile de Paris, il était excommunié, ce qui n'empêcha pas les évêques de France et d'Italie de communiquer avec lui et avec ses ministres. L'aulorilé du pape n'est donc plus ce qu'elle était jadis; les précautions qu'on était obligé de prendre, sont désormais sans objet. Telles fortilications qui étaient iudispensables quand il fallait se garer des attaques d'un ennemi puissant, devien-

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nent superflues quand cet ennemi a disparu ou a passé s l'étai de fantôme. Ce serait donner trop d'importance ii !a papauté, que de regardt^r ses actes comme pouvant maître l'empire en combustion. Qu'on les laisse passer sans y faire attention, et l'indiCTérence sera le meilleur châliment des rodomontades de l'ullramontanisme.

Il est encore une considération qui doit faire renoncer à l'eséculion des lois dont il s'agit. A l'époque où la presse périodique n'existait pas, le gouvernement pouvait facilement, en refusant l'autorisation de promulguer une bulle, en empêcher complètement l'exécution, en annuler les etîels. hevttû royal était pour le décret pontifical un arrél de mort. Mais aujourd'hui il ne peut plus en être de même. Que le gouvernemenl le veuille, ou non, les cent trompettes de la publicité font immédiatement connaître, daas tout le monde civilisé, les événemenis de quelque importance et même ceux qui, bien qu'insigniliants par euimëmes, sont de nature à piquer la curiosité. Aussilôt, une foule d'écrivains se mettent à les interpréter ; s'il s'y mêle des intérêts de parti, la polémique s'engage, c'est un i«i roulant d'articles et de pamphets. Rien ne peut rester secret, tout sert de pâture à la discussion. Les bulles, les encyliques sont soumises à la loi commune. Quand un de ces actes a été enregistré dans une foule de journauji et commenté en tous les sens, quelle peut être la portée de la défense que ferait le gouvernement aux évëques d'en donner connaissance aux lldéles? Cette prohibition n'empêchera pas les intéressés de s'en entretenir, de l'apprécier, de s'approprier les opinions de tel ou tel groupe. £n admettant que les ministres du culte, par respect pour l'autorité gouvernementale, s'abstiennent de le lire en chaire,

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ils s'en dédommegeront par des communications particulières, soit au conressionnal, soit dans des entretiens secrets. On aura beau déclarer que le décret pontifical n'est pas légalement reçu en France, il sera en réalité reçu et accepté par les zélés catholiques pour lesi|uels l'autorité du pape est souveraine, infaillible, supérieure à toutes les puissances civiles, indépendante de tous les trônes et de toutes les chambres législatives. Les précautions du gouvernement seront donc stériles, frappées d'impuissance et de discrédit, n'aboutiront qu'à aigrir les esprits. Ne vautil pas mieux ne rien faire et souffrir de bonne grâce ce qu'on ne peut empêcher?

Sous le régime de la séparation des puissances, il y aura encore plus de raison d'adopter ce parti. Le gouvernement se tenant par principe en dehors des questions religieuses, ne pourra se livrer b l'examen des bulles, examen toujours périlleux, même sous le régime actuel. Si un gouvernement se montre sévère, interdit tout ce qui lui parait contraire aux saines doctrines, il est accusé d'oppression, de tyranite. Si, pour«tre indulgent, il accueille avec Ëcilité les bulles venant de Rome, il semble consacrer par son approbation des idées extravagantes, une morale anti-sociale; il s'associe, par exemple, h la glorification d'un ignoble mendiant comme Labre; ou Lien, en autorisant les bulles qui introduisent le bréviaire romain, il souscrit à l'apothéose d'un Grégoire VII, c'est-à-dire du plus fougueux champion de la théocratie; ou en ratifiant l'enquête sur telle canonisation, il sanctionne de son autorité des miracles puérils, de misérables jongleries. Non, l'Étffi ne peuUsans danger prendre parti dans de telles ques lions. Une abstention complète est ce qu'il y a de plus sage.

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Est-ce à dire i^uele gouvernement sera désarmé devant des lenCalives factieuses? Non, sans doute. Hais alorstl suflira ds recourir au droit commun. Si, contre toute prévision, des ministres du culte, aveugiés par le fanalisiite, osaient introduire un écrit, émanant de n'importe quf, escitaut les citoyens à la révolle, ou contenant une provocation à la désobéissance aux lois, il y aurait lieu de réprimer ces actes coupables, sans égard pour la qualité des personnes. Les articles toi à loe du code pénal ont prévu le cas où des ministres du culte, par des discours ou écrits, attaqueraient l'autorité civile ou tendraient & troubler l'ordre.

Il y a une observation à faire quant aux excommunications. Toute secte s incontestablement le droit d'exercer une juridiction spirituelle sur ses membres, de les admettre à la pafticipatioa aux cérémonies sacrées, ou de la leur interdire, ou même de les retrancher de sou sein; ces décisions, qui ne concernent que le for intérieur, sont sans recours devant l'autorité civile. Mais les ministres du culte ne peuvent être admis '»■ prononcer des sentenieï d'interdit ou d'excommunication , qu'à la charge d'éviter le scandale et l'injure; Ils peuvent les notifier secrétemeal aux personnes qu'elles concernent. Si, au contraire, le prêtre donne une lecture publique delà sentence, s'il joint fa cette publication un cérémonial sinistre, comme l'exli action des cierges ou tout autre acte propre è frapper les esprits, s'il prononce des paroles d'anathème, si, en ua mot, il agit de manière à déconsidérer la |iersonne, k exciter contre elle la haine ou le mépris, alors il commettin abus répréhensible, qui doit être puni comme diffama tion. L'excommunication lancée publiquement contre le cheide

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— 3Î3 — l'Étal OU ses minislres, devra ëlre regardée comme un acte fsclieux et sévèrement réprimée.

Cillons un exemple d'abus de l'autorilè spirituelle. Quand le César Bardas se présenEa à la table de la commuQion, le patriarche Ignace repoussa vivement Ir prince : îi la race de tout le peuple, il lui refusa le pain sacré et accusa Bordasd'entreteniravecsa bru des relations criminelles (1). Certaiuemeot, la qualité de prêtre ne peut couvrir un tel délit.

Le gouvernement devant renoncer à toute vériHcation des bulles de la cour de Rome et ne devant plus servir d'intermédiaire entre le pape et le clergé français, ils'en- Euitqueles commun îcatioiia seront entièrement libres et que les articles 199 et soo du code pénal devront être abrogés.

Mais ici se présente une difficulté. D'après notre législation, tou^ Français qui accepte des fonctions d'un gouvernement étranger, sans l'aulorisation de l'Empereur, perd sa qualité de citoyen (art. 17 du Code Napoléon). Plusieurs dispositions législatives interdisent également au Français d'accepter, sans la même autorisation, d'un gouvernement étranger, des titres honorifiques, des distinctions nobiliaires et des décorations, ainsi que de faire afBlier à une corporation étrangère qui exige des vœux religieux ()). Or, d'après la doctrine actuelle de l'É-

Cil BiiTADûR, Parit, Roim et Jimialem, T. II, p. M.

(1) Décret du aojuiUei W91, telaiita la sn^pression ilts ordres it cheva. Icrie. CnnsltiDlloD du 3 sepieintire 17S1. Ul. Il, ail, fl. ConsliluliDn du II rruelidor an 111, an. 11. GoDsilLDllDn du 33 frimaira ta VIII , irt. J. Ordennauce rujile da ts util ISSt, art. sel B, oii e»i ra|>pel6 l'irlIdeïSB do rgde pénal.

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gtise catholique, les évêiiues tiennent leur pouvoir du pape seul, ne peuvent exercer qu'en verlu d'une institution reçue de lui, et s'intitulent évéques par l'autorité du saint siège apostolique. Seront-ils assujettis, pour se pourvoir dos bulles nécessaires, à obtenir l'autorisation du gouvernement ÎSi l'on se prononce pour l'afTirmative, on force le pouvoir civil à s'immiscer dans l'administration du culte, on s'éloigne du principe si capital, si salutaire de la neutralilé de l'Étal, on investit le gouvernement du droit de contrôler les choix des évëques; s'il peut accorder l'autorisation, il peut aussi la refuser; delà des luttes, des rècrimioations, des plaintes sur les entraves è la liberté reli^euse. Ne soyons pas libéraux à demi ; ne marchandons pas au catholicisme une liberté essentielle, sans laquelle il ne peut subsister, et dont la moindre restriction serait pour le gouvernement une source d'embarras. Il suffira de déclarer que les lois précitées ne sont pas applicables aux litres et ibnctions ecclésiastiques qui, en réalité, cesserool d'être des fonctions publiques. On devra décider de même pour la dignité de cardinel et pour les divers titres que b cour 4e Rome confère à quelques ecclésiastiques, tels que ceux de coadjuteur, évèque in parlibus, abbé mitre, chanoine de Saint-Denis, protonotaire apostolique, assisiaol du trône pontifical. Quant à celui de comte romain qui esl conféré à plusieurs évêques, c-'estune qualification féodale, qui n'a rien d'ecclésiastique, qui ne sert qu'à salisfaire la vanité : on pourrait maintenir, sur ce point, les dispositions légales qui exigent l'autorisation du gouvernentenl pour l'acceptation des titres honorifiques et ralTilialio" aux ordres de chevalerie étrangère.

D'après l'article 3a de la loi du 18 germinal an X, anciu

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— 3» — étranger De peut être employé dans les fonctions du ministère 'ecclésiastique sans la permission du gouvernement. D'après l'article 3, ■ aucun individu se disant nonce, li'gat, viceirfi ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans k même autorisation, exercer sur le sol français ou ailleurs aucune fonction relative aux afTaires de l'église gallicane. > Le gouvernement consulaire, fidèle en cola aux traditions de l'ancienne monarchie, sous laquelle des règles semblables avaient été constamment suivies (l), veilla avec un soin jaloux a ce que la cour de Home ue portât aucune atteinte aux franchises gallicanes. Ainsi, le pape Pie VII ayant dé* légué le cardinal Caprara, avec le titre de légat à latere, ce qui en faisait un aller ego du souverain pontife,è l'effet de régler l'exécution du concordat, le premier-consul, par un arrêté du ta germinal an X, prit des précautions qui dénotent sa défiance à l'égard des envahissements ultramontains. Il est bon de rappeler ces dispositions : < Le cardinal Caprara, envoyé en France avec le titre de tcgat à latere, est autorisé à exercer le^facultés énoncées dans la bulle donnée à Rome le lundi s fructidor an IX, Ji la charge de se conformer entièrement aux règles et usages observés en France, en pareil cas, savoir : l» Il jurera et promettra, suivant la formule usitée, de se conformer aux lois de l'État et aux libertés de l'église gallicane , et de cesser ses fonctions quand il en sera averti par le premier consul de la République, i' Aucun acte de la légation ne pourra être rendu public, ni mis a exécution, sans la per-

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mission du gouTememenl. 3" Le cardinal-légat ne ponm

comintJltre ni déléguer personne aans la même permission. 4° I! sera obligé de tenir ou Taire tenir registre de tous les aetes de la légalîon. B» Sa légation finie, il remet- Ira ce registre et le sceau de sa légation au conseiller d'Élal chargé de toutes lA affaires concernant les cultes, qui le déposera aux arctiives du gouvernement. 0* H ne pourra, après la fin de sa légation, exercer directement ni indirectement, soit en France, soit hors de France, aucun acte relatif h l'église gallicane. ■

Toutes ces mesures étaient en harmonie avec le système d'après lequel les décrets du Saint-Siège n'étaleot exécutoires en France qu'après Tapprobation ^ gouveN nement. Mais dès qu'on restitue à l'Église sa liberté eolière, qu'on laisse passer sans examen les actes du Saint- Siège, il n'y a plus lieu de s'occuper lîe ce que peuvent faire tes légats ; tes représentants du pape ne peuvent être plus redoutables que te pape lui-même au nom daqucl ils agissent ; que les bulles soient signées it Parts on il Rome, peu importe; ce n'est pas la circonstance du lied qui en change la nature II n'y a donc point à s'inquiélff si ua envoyé de la cour de Rome exerce en France nne autorité qui ne peut élre que purement spirituelle, si, par exemple, il fait des enquêtes sur les candidats â l'épiscopal, s'il sert d'intermédiaire pour les dispenses ou l'expédition de bulles quelconques. Dès qu'il est admis que les catholiques reconnaissent la suprématie du pape , il est indifférent qu'il exerce son autorité par lui-même ou par des délégués. Les légats devront donc avoir toute latitude pour remplir leurs fonctions, pourvu, bien entendu, qu'ils respectent les lois : car, s'ils prenaient part à des menées

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factieuses, s'ils troublaient l'ordre (Tune msnière quelconque, l'autopîté publique sévirait contre eux en verlu du droit commun et pourrait même leur appliquer la législation exceptionnelle concernant les flrangers.

Il était reconnu, sous l'ancienne monarchie, que le pape ne pouvait lever en France aucun impôt. < Le pape, dit T^thou, ne peut lever aucunes choses sur le revenu cbi temporel des bénéflces do ce royaume, sous préleiUe d'emprunt, impost, vacant, despouille, succession, départ, incompatibililë, commande, neuviesme, ennate, procuration, communs ou menus services, propine, ou eulremrat, sans l'authorité du roy et consentement du clergé; mesmes ne peut par ses bulles de pardons et indulgences charger les sujets du roy de donner deniers ou autres aumosnes pour iceux gagner; ny, en donnant dispenses, se réserver ou attribuer à sa chambre les deniers des amendes; et sont telles causes réputées abusives (op. cit. g 14). • L'énumération des moyens employés par la papauté pour tirer des subsides, fait voir quelles étaient son avidilé et sa fécondité d'expédients; les anciens canoniales s'étendent longuement sur les exacHom de la coût de Borne, sur les moyens odieux et déloyaux qu'elle ne craignait pas d'employer, et sur la nécessité de mettre une digue à ce fléau ; c'était un Protée qui prenait toutes les formes, qui a'insinuait partout et inventait continuellement quelques procédés pour pressurer, exploiter les fidèles. Nous empruntons à M. DupiQ {C^. cit., p. 18) les observations suivantes : • Saint Louis, en l'année iS47, défendit une levée que le pape Innocent IV voulait faire en son royaume (Matthieu Paris, p. 060). JoANMES Galli {Qiiesl. fiO) dit que toute tenralive de lever un impôt en France bans le consentement du roi.

est tin crime de lèse-majesté. Charles-le-Bel , en 13!6,

s'opposa à une contribution que le pape prétendail lever en son royaume sur son clergé. Car oncqueS) dit l'ancienne chronique, n'avait été fait en son royaume. •

Malgré toute la résistance opposée par le gouveruemenl, la papauté, à Torce de persévérance, avait fini par Taire accepter la plupart de ses prétentions cl réussissait à tir^ de France, chaque année, des sommes considérables. Ea révolution a renouvelé toutes les institutions françaises, balayé l'ancien régime : mais la papauté a su ressusciter une bonne partie de ses anciennes ressources. C'est avec le concours du gouvernement, qu'elle lève encore des iopôls sur la France. Elle ne perQoit plus les aunates : laaiJ elle fait payer chèrement ses bulles. Toute nomination de cardinaux et d'évêques est pour elle une source de revenus. Ainsi, un décret du 14 octobre 1S50 ouvre au minisire des cultes un crédit extraordinaire de 109,300 fr. pour frais d'établissement, de bulles et d'information des cardinaux, archevêques et évéques. L'érection de nouveaux diocèses est unC'bonne aubaine : on voit, par les bulles d'institution de trois évêchés dans les colonies françaises [décrets du IS décembre 1850, insérés au Bulletin des lois], que chacun de ces cvèchés est taxé à 133 Horins d'or (environ 1,330 francs); et il est dit que « cette taxe sera consignée, selon l'usage, aux registres de notre chambre apostolique et du sacré collège. » Los béatilications et canonisaiious sont encore pour la papauté une source de fort beaux produits; nous en avons cité ci-dessus un exemple; il est dû une mention distinguée à la canonisation de Germaine lk>iisin, qui a donné de magnifiques bénéfices; plus le Saint-Père peuple le paradis, plus i) s'enrichit; il est im-

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. possible de mieux accorder les intérêts du ciel et ceux de la terre. Il y a encore uoe foule de taxes sur les particuliers et communautés, soit pour prix de dispenses de mariage, soit pour privilèges, confréries, indulgences, etc. Enfin il y 8.1? denier de saint Pierre, consistant en dons volontaires, produits de quêtes , ofFrandes obtenues au moyen de l'influence du clergé.

Tout ce que pourra faire le gouvernement, sous le régime de la séparalioD, c'est de ne rien payer k la cour de Rome pour quelque cause que ce soit : ce sera une conséquence du principe que l'Étal ne salarie aucun culte. Quant au surplus, il n'aura pasë s'en occuper. On ne peut empêcher les gens de solliciter les bulles ou autres lettres ou décrets dont ils croient avoir besoin et d'en payer lo prix : chercher à y mettre obstacle, ce serait peine perdue. Les fidèles, aidés du clergé, parviendraient à éluder toutes les précautions, estimeraient à un plus haut prix, et en raison même de la prohibition, les lettres convoitées, se les procureraient par les plus grands sacrifices , et maudiraient le gouvernement coupable, h leurs yeux, d'avoir voulu leur dérober les grâces inappréciables attachées a ces bienheureux parchemins. Le seul moyen de tarir la source de ces revenus, c'est d'éclairer les populations sur leurs véritables intérêts. Mais la contrainte ne ferait que les aigrir et augmenter leur confiance dans la vertu des décrets pontificaux.

On a objecté que si la France ne consentait pas à payer les frais de nomination des cardinaux et à leur assurer un traitement, la cour de Rome cesserait de nommer des cardinaux français, et qu'il serait désavantageux pour la France de ne plus être représentée au Sacré-Collége, de ne

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plus contribuer à l'élection des papes. Ces craintes tonl chimériques. Dans l'ensemble de la catholicité, l'Egliaede France occupe un rang tellement élevé, joue UD rUe ^ considérable, qu'il est impossible que jamais on toa^ii lui refuser une place dans les conseils du pape. La wor de Rome sait bien qu'elle s'affaiblirait elle-même ea u privant du concours et des lumières du clergé fraB^iis; elle a bien fait une place dans le Sacré-Collége pouib cler^ anglais dont l'importance est infiniment moiodr^ et cela sans que le gouvernement anglais aittournile moindre subside, soit pour expédition de bulles, soit pow le traitement du cardinal anglais. Quand le gouveraeineDt français suivra cet exemple, la papauté se résignera il ci déncit, mats elle sera toujours intéressée à maintenir les tiens qui rattachent au Saint-Siège l'Église de ptance.Du reste, quels que puissent être les choii que le conclave jugera à proposde faire, l'État n'aura point à s'en préoccuper. Nous ne sommes plus au temps où l'élecLion d'un pape intéressait l'Europe entière , où les grandes puissances catholiques intervenaient dans cette grave opération, faisaient Jouer les ressorts de l'intrigue pour favoriser ou écarter un candidat, et se disputaient riniluenceel 1^ avantages politiques qu'on pouvait retirer de l'alliance avec la cour de Borne. On ne verra plus, comme autrefois, un souverain employer la diplomatie la plus raffinée pour obtenir une bulle de condamnation contre une petite sede, ou des princes tirailler le pape en sens contraires dans une question d'annulation de mariage ou d'octroi de dispenses- La séparation des pouvoirs une fois accomplie, l'ÉWl n'aura plus rien è demander à la cour de Bûoie^ n'aiB nul besoin do bulles ni de dispenses, lattsertt ?us D>rtiç)

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intéressées le soin de sollicilcr les brevets de la chancellerie romaÏDe. Le pape, n'étant plus prince temporel, n'auTà plus, de son côté, à mettre son autorité spirituelle au service d'intérêts politiques. L'élection d'un pape sera alors un événement fort insigniHanl, qui passera inaper (u qui ne causera aucun émoi dans l'Europe où s'a^lent, tant de graves questions. Peu importera h quelle nation appartiendront les cardinaux électeurs, ou quelles petites coteries s'agiteront pour faire triompher tel ou tel candidat; ce ne seront plus que des ombres poursuivant l'oni~ bre d'une puissance.

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s COHGBteATIONS RKLtGIEUSES

Le monachisme remonte à une très-haute anliquilé : bien avant le chrietianisme, les religions brahmanique et boudbique possédaient des congrégations d'individus qui se retiraient du moude pour vivre en commun d'après une règle établie et pour se livrer à la prière et à la contemplation. Chez les Juifs, il y avait des couvents d'Esséniens, dont Philon nous a laissé la description. Le christianisme a donné à cette institution un très-grand développement; dans les paj's catholiques, les communaulés religieuses se sont extrêmement multipliées et ont joué un rôle considérable.

D'après la doctrine qui a inspiré la vie cénobitique, li pcrrection morale consiste, pour l'individu, à s'isoler du monde, afin de ne s'occuper que de son propre salut dau> l'autre vie, à s'imposer tes privations les plus pénibles, les

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austérités les plus rigoureuses, pour acheter k ce pri.K l'admission dans le royaume céleste. Oq doit contf'amner et déplorer ces maximes qui portent l'homme à dtijerter ses devoirs envers la société, à abdiquer la tâche laborieuse de concourir au bien général, à vivre dans l'oisiveté en s'appropnant les Truils du travail d'autrui, a remplacer l'activité par la prière et le mysticisme, à substituer aux vertus réelles et eCRcaces , des vertus chimériques et stériles.

Les ordres religieux avaient amassé des richesses immenses et étaient généralement tombés dans le relâchement et la dissipation. Les gens qui avaient fait vœu de pauvreté et d'humilité, se prélassaient dans le luxe et la mollesse; les couvents étaient devenus le réceptacle de tous les vices.

Les vœus religieux étaient reconnus par la loi qui se chargeait d'en assurer la sanction. Ainsi, le religieux, considéré comme retranché de la société, était incapable de posséder aucun bien en son propre nom et de succéder; il ne pouvait contracter mariage ; il était lié à son ordre et à son monastère, et s'il tentait de se soustraire à sa profession, il pouvait être saisi de force et ramené aux pieds de ses supérieurs.

Les abus étaient portés à un tel point qu'il n'y avait pas de réforme possible (1). L'Assemblée nationale de 89 répondit au vœu général en] supprimant les couvents , et

us iulislsler séfiiTéiuenii |inur eicia-

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cette mesure Tut saluée par les acclamations de la France eDtiôre. La plupart des religieux des deux sexes accuelllireot avec Joie le décret qui leur rendait la liberté, qvi leur permettait de rentrer dans le inonde, de devenir citoyens, d'avoirufle patrie et une famille.

Le décret du 17 février ]700 prohiba en France les vœux monastiques de l'un et de l'aulre sexe. Celui du 18 août 179Ï prononça la suppression de toutes les communautés et congrégations religieuses. En conséquence, les religieux furent dispersés et remis en possession de leurs droits civils; les biens des communautés furent conflsqués.

Cette loi a été fréquemment invoquée, et bien des personnes, parmi lesquelles on compte des jurisconsultes distingués, l'ont entendue dans le sens de l'interdiction, pour l'avenir, de la formation de nouvelles congrégations. Et cependant aucun texte ne justifie cette interprétation. 'La loi s'est bornée i supprimer une inslilulion, & déclarer que l'État ne reconnaissait plus les vœux religieux, qu'il ne reconnaissait à aucune communauté le privilège d'exislet comme personne civile : mais la loi n'a pas interdit h des particuliers de se réunir pour vivre en commun d'après une règle de leur choix. C'est là une faculté naturelle qui ne peut être contestée dans un pays libre. La constitution du 3 septembre 1791 comprend, au nombre des droits naturels et civils, garantis par la loi, • la liberté aux citoyens de s'assembler poisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police (Tit. I). i Le code pénal, si sévère à i'é-

bles: unis tous les plans d« rètornie «laii resijs sins «(cuUon od n'ariiCDl prodnil lucmi rlTel ulilc. L'eiptclcncc de Iods les leiiipi a tUaonut qaia éiabUssumcul pcui plus aiiéiuenl se niaiiaeiilr conlre 11 violente que conlre li curniiiloit • potTU-^e, Tipporl iaséci aa ilanuel ie M. Supls, p. !7(.

- 3as —

garddes sesociatioas, défend, sous des peines rigoureuses, de iormer, sans l'autorisaUou ia gouvernement, des associations de plus de vingt personnes, ayant pour but de se réunir tous les jours ou à certains Jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques, ou autres (art. Sdl) : mais il est ajouté que < dans le nombro indiqué ne sont pas comprises les personnes domiciliées dans la maison où l'association se réunit. > Donc il n'y a aucun délit quand l'association est exclusivement composée de personnes vivant ensemble et habitant loutes la maison où l'association se réunit. Les religieux expulsés de leurs monastères auraient dono pu se réunir dans un édifice quelconque appartenante un particulier et y reprendre l'exercice de la vie mOnasiique, sun» enfreindre aucune loi. Nulle tentative de ce genre n'eut lieu pendant la touraieato révolutionnaire, alors que le s^our de la Fiance était interdit aux prêtres insermentés. Quand la liberté religieuse Ttlt rétablie sous le Directoire, la sécurité ne t^ vint que graduellement, et ceux qui auraient songé à reconstituer les ordreâ religieux, en auraient sans doute été détournés par la répulsion qu'opposait l'opinion publique. Mais le concordat ayant rendu au catholicisme le caractère de religion officielle, on dut croire que les ordres religieux participeraient à cette restauratiou. L'Église a toujours exailé la vie monastique : on ne pouvait interdire les congrégatiODS sans porter atteinte à la liberté religieuse, sans entraver le catiiolicisme au nom duquel le clieC de l'Ëlat avait stipulé avec le souverain pontife.

Quelques essais timides eurent lieu : il se forma notamment la société àii Cœur de Jétus, dont ia règle exigeait de ses membres le secret absolu sur la constitution et même

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8ur l'existence de l'ordre. Hais ces congrégations dsibsantes perlèrent ombrage au gouvernement qui redoutait l'esprit d'associalion, entendait diriger le clei^é comme un corps soumis à la discipline adiniiiistrative, c> voyait 8vec déHance des communautés ayant leur orgauisalion propre et leurs règles secrètes, inconnues de l'atitoritè civile. Une circulaire de l'administration des cultes, du 5 pluviôse an XI (1), interditles associations religieuses illicites, c'est à'dire toutes celles qui n'étaient pas pourvues d'une autorisation du gouvernement. En l'an XII, l'allenlion du gouvernement fut appelée sur l'apparition d'un certain nombre de congrégations dont la principale était celle des Adorateurt de Jésvs ou Faecanaristei, qui n'était autre chose que l'ordre des Jésuites ressuscité et déguisé sous UD nouveau nom. Portalis fut chargé de faire â ce sujet un rapport au conseil d'État (ï) : Suivant cet èmioent jurisconsulte, < Il est contre l'ordre public qu'il puisse se fonner dans un État des associations, des ordres, sans l'autorité de l'État. Le droit d'approuver ou de rejeter une corporation nouvelle, civile ou religieuse, est une conséquence du droit essentiel qu'ont les États de veiller à leur conservation. Il serait inouï que l'État pât être contraint d'admettre des hommes qu'il ne connaît pas; et il ne peut les connaître que lorsqu'ils présentent leur institut, leurs lois cl leurs constitutions. • Ce rapport fut approuvé par le chef de l'État et suivi du décret du 3 messidor an XII, qui prononça la suppression de plusieurs congrégations y dénommées, et généralement • de toutes aggrégations ou

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associations formées sous prétexte de religloD et non autorisées. • 11 interdit de former à l'avenir aucune association religieuse d'hommes ou de femmes, i à moins qu'etle n'ait été formellement autorisée par un décret impérial, sur le vu des statuts ou règlements selon lesquels on se proposerait de vivre dans celte association. > L'article l rappelle les lois qui s'opposent à l'admission de tout ordre rdigieux, dans lequel on se lie par des vœux perpétuels. Ce décret a été souvent cité ell'est encore journellement par les adversaires des ordres religieux et particulièrement des jésuites. Mais il faut bien considérer que ce n'est qu'un décrit et non une lot, et que, par conséquent, on ne peut lui recoonaitre force obligatoire, l'Empereur, ne pouvant, par les constitutions, régler de sa seule autorité ce qui était du domaine législatif. Les considérations que fait valoir Portails sont bien en harmonie avec le régime impérial qui avait pour principe de soumettre l'exercice de toutes les Iil)ertés à la volonté gouvernementale, ce qui équivalait, en réalité, à les réduire à de pures abstraclions; les droits individuels étaient absorbés par l'omnipotence de t'Ëtat. Ses conclusions ne peuvent donc être adoptées sous un régime libéral. Portails et les auteurs du décret ont mal interprété et faussement appliqué les lois révolutionnaires qu'ils ont citées. Ces lois, en interdisant les vœux religieux, n'ont voulu qu'une chose : déclarer qu'à l'avenir les vœux n'existaient pas aux yeux de la loi, seraient sans valeur dans le for extérieur ; mais elles n'ont ' pas entendu empêcher les particuliers de prononcer tels vœux que bon leur semblerait, vœux qui n'engagent que la conscience et dont l'autorité publique n'a pas à s'occuper. Le décret, pas plus que les lois auxquelles il se réfère,

ne prononce aucune peise en cas d'infïaotlon et par conséquent manque de sanction. Donc, les personnes qui, sam autorisation, se réunissent pour Tormer des associations religieuses, soit qu'elles prononcent, ou non, des vieux, ne peuvent légalement être inquiétées.

Sous le premier empira, plusieurs ordres rellgieut U'hommes et de femmes furent autorisés : on prit pour règle de conduite de d'accorder celle faveur qu'aux toagrégations vouées, soit au soin des malades, soit à l'instruction des enfants pauvres . Le décret du 18 février iBOt régla le régime des congrégations ou maisons hospitalières de femmes. Il est dit que • les statuts de chaque congrégation ou maison séparée seront approuvés psr l'Empereur et insérés au Bulteiin des loit, pour être reconnus et avoir force d'jnslilution publique (art. l) > ; que toute congrégation hospitalière dont les statuts n'auront pas été approuvés et publiés avant le {".janvier ISIO) seront dissoutes (art. 3). Pour la première fois, Il futporld atleinlc a la législation révolutionnaire qui avait supprimé l'existence légale des communautés : les congrégations reconnues psri'Ëlat lurent autorisées à exister comme personnes civiles et à posséder comme corps. On trouve eo' core dans ce décret un autre acte do retour à l'ancied régime. Les vceux religieux y sont légalemotit autorisés: • Les novices ne pourront contracter des vœux si ePes n'ont pas seize ans accomplis. Les vœux des noviccsêgéei de moins de vingt-un ans ne pourront ëlre que pour ua an. Les novices seront tenues de présenter les cons:.'alements demandés pour contracter mariage, par les orllclej 1*8, 149, IBO, 159 et 180 du Code Kapoléon {orl. ï). A l'âge de vingt-un ans, ces novices pourront s'engager

pour cinq ans. Ledit engagement devra être fait en t>F^sence de l'évêque ou d'un ecclésiastique délégué par l'évéque, et de l'ofllcier civil qui dressera Vacle et te consignera sur un registre double, dont un exémpleire seta déposé entre les nlalng de la supérieure et l'autre a la municipalf lé (et, poilr Patis, à la préfecture de police) (art.

Le décret ûe s'expliquant pas sur la valeur de ces vœux, on doit en conclure qu'il n'a pas dérogé, ù cet égard, à la législation antérieure et que ces vœux n'ont pas de sanction légale. Le gouvernement, admettant l'utilité des congrégations hospitalières et ne pouvant les reconnaître sans leur permettre d'y introduire les vœux qui sont de l'eMence de l'institution, a voulu du moins prendre des précautions contre les inconvénients qu'entraînent des engagements téméraires prononcés dans un âge tendre, et qui trop souvent sont suivis de regrets amers : il a fixé des limites d'gge et une limite de durée des vœux; et, comme garantie que ces vœux seraient prononcés librement, lia exigé le concours de l'officier de l'étal civil, qui en dresse acte authentique. Mais ce concours de l'autorité publique, destiné seulement à assurer le libre arbitre de la religieuse, n'a pas pour elîet de donner à ces vœux une valeur légale; ta religieuse n'est liée que dans le lor Intérieur; il lui est toujours loisible, en quittant la communauté, non-seulement de se soustraire à l'exécution de ses promesses, mais même de se marier. La capacité qu'ont les religieux et religieuses de coniracler valablement un mariage civil, n'a jamais été eonteslée depuis 1792, et le décret de 1809 ;n'a apporté a cet égard aucun changement.

Malgré les bonnes intenlions quiont dicté les diaposi-

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lions que uous venons de rapporter, il est liclieux que l'autorité intervienne dans un acte qui n'intéresse que la conscience, et semble ainsi lui donner une consécration légale. Mais toute cette partie du décret est tombée ea désuétude, et les officiers de l'état civil n'assistent plus aux prononciations des vœux. Voici quelles sont les causes qui en ont amené l'inexécution générale. Le clergé, dominé par la main de fer de Napoléon I*', fut obligé d'abord de se soumettre à sa volonté et se contenta des vœux temporaires des religieuses. 11 aurait dû s'approprier cette mesure salutaire : il n'en aurait pas moins tiré des ordres religieux tout le parti qu'il en attendait, et il aurait évité ces sacriflces horribles d'individus qui, enchainés à perpétuité par un vœu imprudent , consument leur existence dans les tourments et le désespoir. Mais l'Église veut uae immolation entière et sans espoir de retour; elle a exigé les vœux perpétuels. Commg on ne pouvait y faire concourir le magistral, qui n'aurait pas manqué d'invoquer le décret, on a pris le parti de se passer de lui ; et son absence a été d'autant moins regrettée que les communautés voyaient toujours avec un profond déplaisir l'immixtion de l'autorité civile dans leurs affaires. D'un autre côté, l'offîeier de l'état civil ne pouvait prêter son concours lors des prononciations de vœux dans les communautés noa autorisées; et là, les vœux sont perpétuels. Or, le cérémonial est le même dans les communautés autorisées ou non autorisées; dans l'ordre spirituel, les unes et les autres ne diffèrent pas de caractère, les vœux y ont la mém^ valeur; il était donc étrange que, chez les unes, la prononciation' des vœux demeurât une cérémonie purement religieuse, tandis que, chez les autres, elle prenait une physionomie

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mixte par la présence d'un fonctionnaire public revélu de son écharpe et participant au rituel. En éliminant le représentant de rautorité civile, le cle^é a ramené les choses à leur véritable nature.

La loi du H mai i%îs vint assurer aux communautés religieuses de femmes une plus grande stabilité et détermina les conditions auxquelles ces congrégations pourroot être autorisées, et, une fois autorisées, pourront former des établissements. Il est dit que < les élablissemenls dûment autorisés, pourront, avec l'autorisation spéciale du roi : 1* accepter les biens meubles et immeubles qui leur seront donnés par actes enlre-vifs et de dernière volonté, à titre particulier seulement (ce qui interdit les legs universels et a litre universel); 2" acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles ou des rentes; 3" aliéner les biens meubles ou les renies dont ils seraient propriétaires (article 4). > L'article G modifie la capacité civile des per sonnes faisant partie des communautés autorisées , et statue qu'elles ne pourront disposer, par acte entre vifs ou par testament, soit en faveur de ces étab lisse mon ss, soit au profit de l'un de ses membres, au delà du quart de k'urs biens, à moins que le don ou legs n'excède pas la somme de 10,000 fr.

£a résumé, il existe actuellement en France deux espèces de communautés religieuses : les unes autorisées, les autres non autorisées.

La première classe ne comprend, en communautés de femmes, que des ordres consacrés au soin des malades et à l'éducalion des filles ; en communautés d'hommes, qu'un trës-pelit nombic d'ordres, tels que les Frères des écoles chrétiennes el les Lazaristes. Les congrégations autori-

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— 34S - Bées Jouissent du privilège d'exister cemme ppratmoes dviles, peuvent posséder comme corps ; et les immeubles (jui leur apparlielinent sont frappés d'un impôt partiralier, appelé impôt des biem de mam-morle, qui lient lieu da droit de mutation et s'élève annuellement ë 03 1/9 cealimes par franc, du principal de le contribution fooci^ (Loi des 16 janvier, 19 et ao février 1849).

La seconde classe comprend un nombre très-considé* rable de congrégations. Nous citerons, parmi les femoes, les ordres livrés à la vie contempialive, tels que les cii^ mélites, visilandines, irappistines, etc. ; parmi les hommes, les jésuites, capucins, mariâtes, dominicains, cbartreui, bénédictins, trappistes, etc. Ces communautés ne jouissent d'aucun privilège, ne peuvent posséder comme corps, mais possèdent sous le nom d'un ou plusieurs particuliers, â la mort desquels la transmission se fait au proOl du légataire et donne ouverture au droit de succession. Ces communautés sont complètement étrangères il l'autorité civils qui n'a sur elles ni action ni contrôle; il n'est plus question, à leur égard, des lois ou décrets de suppression. En un mot, ces communaulés jouissent d'tine parfaite indépendance, sans privilège (1).

(1) H. Bonjein, ilins la EïïDce ta IS mars IMS, prèsaili la Milttii|B suiianie des (oagrégailons religlcnses au detnier alËcla et ï l'époq» atiK^ic' L'ïbkc d'Eipill; Bt, en 1765. I) ElaiisUiiae des ordres religieui; il «ople 8u,ul>0 religieusea et 7D BDo relieieui, cd iDudSSeoo personnes rtpiriiaei 1 m èlibliSMuenls, tliltaies eipiieDr^. Les ordres, t celle éiioqDe, tuint ta pleine dèenleneei les camenU d«vcuaieni iéstiit, le lecruteœeBi ne }'»• lu'rail plus, c'élail rvsgiril du XVIII' âkde. U. île VuMIolroy csiimE fVi SB. >a luonjeul de la £iiiJ pression des nrdrcs monj^lii^ues, le iicuibie dnrdtt'vux liuiiiiiii's ii'diit pim que deadoOO, ao lien de TSCOO.

' ia jiieuds cepeiidaut le cliilTre de d'EiiiUly ei je tiens ponr couiiui fa*" )' LivaU. en 1189, 7e 600 reliaient. Les icyenns étaienl ijnruecsest Icsrkbm

3,Cooi^le

Hais il est à remarquer que, dans l'ordre spirituel, elles vivent soumises à l'autorité ecclésiastique et qu'elles recourent rréquemment au Saint-Siège, non-seulement pour être eulorlBées â exister, mais encore poUr régler une fouie de détails (approbation et modid cation de statuts, indulgences, autels privilégiés, etc.) Elles obtiennent donc an grand nombre de brefs qui sont reçus et exécutés en France sans avoir passé par l'examen du conseil d'Étal, sans que la réception en ait été autorisée par le gouvernement. L'État n'ignore pas ces infractions sur lesquelles

tbbclers dipassaieni annuellïmeiil 11E> loillloiia de lirrcs, et les dîmes t'i\tnioA k IWt milLIolD.

• Li EUlUiique MlD^e est dilBcll». Le lODienieiuiit s'est atcapi eependaiil, depuis qui me ans, du receascnieat des personnes et des biens. La slallsliqae d'i tm l'orier que sur les ordres auuiilsés> etleëuii împosailile pour les Drdns UDD «Oloiiséa.

• La receuserDent de 1B5C donu to 391 reliiiensea et 9 I3B religleati nuis te cliKCre tolaldc t9SST personnes ilaltcerlainetuepllrepriible. Ou n'avait |>as tenu ïonipie de 4 TTT religle» d'ordres non luiorisés.eide 10 DOO relie '^u'es dispersées deux pir deux dans les villages de FruM. On arihe ainsi k Kb total de U sot personnes des deui seies.

• Le receasemeat de idGt a donné des chiffres plas ileves M au pour les temmtt, cl IT VB pom les baniiDi.'$, en loui 108 119 religieux On t lieu it penser que U cbiSre tst encore trop faible ■■ In jisDlies n j flinreni que ponrl ces personnes, et il r^uUe d'un docnnieul puiiliét R0Bie,que leuou' bfe de jésuites en France esi de a 319, sans eompter Tuo jésuiie< Iidu^ils enip'oîé.: à rttnnger- >

Les jesDiles, qui ne sont pas aulorisés , BguieDt dans ces !>tali3tiques on dall eu conclure qu'elles coupreiinenl en eéuéral les ordres non aolorls«s contrai renient i ce qu'avait dit M. Bonjean dans son pr*aiuliuli

Les cD'igrëEalions aaloriséti possédaient, en tsN, IS 385 bertlres , dont eso blils ou plagiés eu jicdlns; le tout représentuii am valeur de 11.1 il 13i) mlltionSi et un retenu de 4 millions envkou.

1 (juanl k la Torlune moUilière, ajoulc H. Donjon, rdiles. olilieulions, Ktion-, Il est Impossible d'en lliir la valeur. • Hais, d'iprès quelques talculs, Il peiijoiiu'un peat approiiuailTeuient évaluer li (jtluue loiile des tousiéeittloiis, antoTisée» oo »■ tmioristes, k BïO uillionsi

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— 3« — il ferme les yeux; et elles soDt tellement multipliées et si souvent répétées que la loi peut être considérée comme tombée en désuétude; d'où l'on peut conclure que le régime concordataire est frappé d'impuissance.

Les communautés de l'une et l'autre classe ne sont assujetties à aucune surveillance de la part de l'aulorilé civile. Les vœux religieux sont prononcés sans son concours et n'entraînent légalement ni engagement ni incapacité. Les religieux conservent tous les droits civils, notamment ceux de posséder et de recueillir des héritages (I).

Cet état de choses doit-il être maintenu? ¥ a-t-il lim, au contraire, de le modifier, et dans quelle mesure T.. . Pour répondre à ces questions, on doit, avant tout, recou* rir au principe de liberté. Que des individus, au lieu de vivre isolément, chacun dans son domicile particulier, se réunissent pour vivre en commun : ils ne font qu'user d'un droit légitime. Que ces personnes unies par une mémo foi, se livrent entre elles à des pratiques religieuses, suivent un règlement de leur choix : c'est une chose qui ne regarde qu'elles, dont elles ne peuvent être tenues de rendre compte à qui que ce soit, et dont l'autorité publique n'a point à s'enquérir. L'ensemble de ces conditions constitue la congrégation religieuse : comment lui contester le droit d'exister? Si les personnes vivant ensemble ne

(1) Les taiat que pronoiiccnl les religiem, soat ceui d'hamiLiU , de choiclt, ic naKrreli el t'obtisimix. Lkcbd depaovrelé oblige le reli(i«DiïDe rien posséiler en son nom iiioiire! te laa, i|D0i4He loajOHrs |ironoiic£ suinnl ruMgc, est ineiécolË et peni £lre reganlt comme lombè eu it&uHutt, Beueoup Ile religieux sont proi)rli!liin<s, sans que leurs supérieurs les eabllmegi; il leur arrive souvcm d'aciiuêrit, de remire, de stipuler dans les acies, i^ pirliler i fueusioiii ils iii&iieseiii de teirs biens par icies einre vib ou par nci do «lui de lenr

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s'occupaient pas de religion, leur association serait irréprochable : les pratiques rcligienses pourraient-elles la rendre raupable ? S'il en était ainsi, n'est-il pas évident que l'interdiction de semblables associations consliluerait un attentat odieux contre la liberté religieuse ? Qu'importent, dans les questions de détail, la dénoj ni nation, le costume, etc.? Si c'est la dénomination, les associés en seront quittes pour y renoncer ostensiblement, comme les jésuites qui se déguisaient sous le nom de Pères de la foi r leur caractère n'en reste pas moins ce qu'il était, et l'Étal n'aura rien gagné à cet(e petite métamorphose. Quant au costume, eat-il digne de la loi de s'occuper de ces minuties, et ne serait-ce pas violer gratuitement le grand principe de liberté, que d'interdire aux gens la faculté de s'hahiller à leur guise? L'opinion publique a flétri avec raison les édits tyranniques par lesquels les czars obligeaient leurs sujets à couper leur barbe et leur défendaient l'usage de certains vêtements. Il n'est pas digne de libéraux de suivre ces tristes exemples. Un véritable ami du progrès doit réclamer la liberté pour tous, sans excepter ses adversaires. Cependant, on rencontre encore des démocrates prêts à réclamer des lois de proscription contre les religieux et ne concevant pas que le droit commun puisse exister pour les jésuites. Ce qui peut excuser jusqu'à un certain point ces disposiiions bosliles, c'est que le droit de réunion n'existe en France que pour les communautés religieuses, et que la masse des citoyens, privée d'un droit aussi essentiel, est naturellement portée à considérer comme des ennemis ceux qui en jouissent par privilège. Mais, au lieu de clicrcher h enlever à nos adversaires leurs franchises pour les soumettre à l'exliérédalion commune, ne vaut-il pas mieux

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-MB».

Iravaf lier & obtenir pour tous, les droits qui jusqu'ici b'ont été l'apanage que de quelques-uns f Quand tout le monde sera libre, les jésuites n'auront rien de bien redoutable, et c'est leur donner trop d'importance, que de demander contre eux des lois d'exception, comme s'ils avaient k pouvoir de tenir en éciiec la société entière.

Les partisans ds la proscription de certains ordres reflgieux se sont-Ils bien rendu compte de ce que serait t'exécuti on de semblables mesures? Les membres des ordres proscrits n'auraient rien de plus pressé que de changerdc dénomination et de costume. Comment alors pourrail-oa tes atteindre f Des individus vivant paisiblement ensemble, seraient, par exemple, poursuivis comme jésuites : ils repousseraient cette qualitécompromettante. Quel moyen aurait-on de prouver contre eux qu'ils sont réellement jésuites? Sils ont pris la précaution de faire disparaître toute correspondance avec les chefs de l'ordre, l'accusation maitquerait de preuve écrite. La notoriété, la rumeur publique sont des indices bien dangereux quand il s'agit de proscrire, et rappelleraient d'une manière fâcheuse la loi des suspects. Quand même il serait prouvé qu'un individu s'est dit jésuite, il en serait quitte pour déclarer qu'il a donné sa démission avant la promulgation delà loi; od seraitblenobligédesecontenler deson afllrmalioo, faute de pouvoir prouver le contraire. La loi serait frappée d'impuissance et ne produirait que des vexations en pure perte.

Restons dans la ligue des vrais principes : demandons pour tout le monde la liberté la plus complète d'association ; qu'on rejionce aux proscriptions, qui ne sont januîs un bon moyen de progrès; que les rigueurs delà loi il-

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teignent, non les opinions, non les déiils de convention, tuais seulement les faits que réprouve la morale élerneite <it qui troublent la société.

Le régime actuel des communautés non reconnues devra être maintenu comme normal.

Quant aux communautés autorisées, elles jouissent de privilèges contraires au bien général, ainsi que nous l'avons fait voir (p. 195) : elles doivent rentrer dans le droit commun et être soumises aux même règles que les sociétés non autorisées. Elles perdront donc leur existence comme personnes civiles. Que deviendront alors les biens qu'elles possèdent ? Dans la rigueur du droit, ces biens n'ayant plus de maître, devraient éïre dévolus ait domaine public, sauf à l'État à accorder des secours ou pensions aux personnes qiii vivaient des revenus de ces biens. Mais une mesure aussi acerbe soulèverait des plaintes violentes; le clergé ne manquerait pas de crier à la spoliation et trouverait par là un moyen spécieux d'agiter, d'aigrir les populations. He pourraic-on pas reprocher au Gouvernement d'avoir tendu aux congrégations une espèce da piège ett Icuf offrant le bénéfice de l'autorisation et de les avoir amenées è mettre leurs biens sous cette sauvegarde, afin de s'en emparer au mépris de garanties fallacieuses? Les acquisitions faites par les congrégations sont toutes de date récente: pourrait-on, le lendemain d'une autorisation, la révoquer, non pas pour remettre les choses sur la pied oii elles étaient avant le décret, mais pour confisquer les biens acquis sous la foi et en vertu de l'autorisation?,..

l,a situation n'est plus la même qu'en 1702. Dans les circonstances actuelles, il serait d'une bonne pohiique de renoncer au droit strict de l'État cl de laisser aux congré-

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gâtions ce qu'elles possèdent. Seulement, n'existant dus comme personnes civiles, elles ne pourraient continuer de posséder au même titre qu'actuellement. On pourrait leur donner un délai pour présenter une ou plusieurs personnes au nom desquelles la propriété serait immatriculée, pour être à l'avenir régie pour le droit commun. A déraut par une congrégation d'avoir usé de celte facullé dans le délai prescrit, le Gouvernement nommerait un liquidateur chargé de se mettre en possession des biens, de les vendre, de réaliser l'actif; puis le reliquat net en serait réparti entre les membres delà communauté, non par égales portions, car on ne peut considérer ces membres comme ayant un droit de propriété individuel, mais eu égard aux besoins, en prenant en considération l'âge et l'état de santé des personnes, leurs moyens personnels d'existence et leurs relations de famille.

L'Etat doit assurer à tous les citoyens la liberté d'association; mais il doit aussi veiller à ce que personne n'abuse de cette liberté pour porter atteinte à l'ordre social ou aux droits d'autrui. Trop souvent, les monastères ont été le théâtre de faite extrêmement répréhensibles, et, grâce à l'espèce d'invittlabilité attachée à ces asiles, ont servi de refuge aux coupables qui ont pu braver la vindicte légale. 11 est indispensable de déclarer hautement qu'à l'avenir les murs d'un couvent ne seront plus une égide contre l'aciion de la justice : il faut qu'une surveillance exercée sur les congrégations par la magistrature assure aux victimes une protection toujours efficace et prévienne le retour d'attentats semblables à ceux qui ont affligé l'humanité.

Quand des religieuses se repentent de leur détermina-

— 3W — tion et veulent quitter le monastère pour rentrer dans le monde, elles rencontrent ordinairement de graves obslacfes ; on ne se borne pas à leur faire des remontrances ; ai les exhortations ne suffisent pas, on emploie les tortures et la séquestration. Ces infortunées sont plougées dans des cachots affreux où elles ne respirent qu'un air méphitique, privées de toute consolation, de toute société, de toute distraction ; réduites à la quantité de nourriture strictement nécessaire pout ne pas mourir de faim; coU' sumées par l'ennui, le désespoir, la misère et les mauvais traitements; minées par les maladies, elles tombent dans l'idiotisme ou la folie; elles s'éteignent dans ces sombres réduits, après de longues souffrances, sans que leurs gémissements aient pu percer les murs de leur prison, sans qu'aucun témoin ait pu rendre compte de leurs maux, sans que leur famille ait pu soupçonner l'Iiorreur de leur situation, sans que la justice ait été avertie de ces infamies. Diverses causes peuvent exposer les religieuses à de pareils sévices : dans ces demeures consacrées à la piété, se glissent dé honteuses passions, la haine et l'envie pénètrent dans le cœur des recluses, et la supérieure, armée d'un pouvoir sans limites, exerce impunément les plus cruelles vengeances.

Des jeunes filles mineures, enlevéesà leur famille dans un but de prosélytisme, sont dérobées par des ecclésiastiques aux recherches des parents; et c'est dans les couvents, qu'on trouve des retraites impénétrables. Ces jeunes filles quittent leur nom de famille pour prendre un nom de religion ; elles sont successivement transférées dans plusieurs couvents et changent de nom à chaque nouveau gite ; on dépiste ainsi la vigilance de la police. Quand les magis-

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traU font des perquisitioD8,les religieuses, saintemuit autorisées, ne se (ont nul scrupule de mentir dans l'intérct de la bonne cause; les elTorls de la juslice sont ainsi paralysés; tes malheureux parent* sont condamnés à ne plus revoir leur enfant qui, circonvenue, obsédée par les gens d'Église, finira par céder aux suggestions, aux ca^ tations, regardera comme une vertu de rompre les lieni de famille et élèvera, en prononçant des vœux, une ba> rière infranchissable entre plie et l'humanité.

Ennn, des désordres d'un autre genre sont quelquefoii signalés. Dis religieuses ont fait vœu de demeurer dans une continence parfaite, d'imposer silence aux aspiralioas des sens, de vivre comme de purs esprits dégagés de» liens de la chair. Hais toutes n'ont pas le pouvoir de commander ainsi aux passions; la nature, violemment coni' primée, réagit contre des elforts insensés; bien des recluses succombent dans cette lutte. Pour cacher les suites d'uae faiblesse, le couvent De recule devant aucun moyen; à tout prix on sauve l'honneur de la communauté. La police, si sévère quand il s'agit d'une pauvre lille enlralaée par un séducteur, n'ose scruter les maisons de Dieu, qui forment ainsi des asiles sacrés où d'aifreux mystères échappent à ta vigilance de la magistrature.

Malgré le soin que prennent les congrégations pour qu'aucun œil profane ne pénètre leurs secrets, malgré li condescendance de la police qui se fait un scrupule de porter atteinte à leurs franchises, il arrive parfois que des circonstances fortuites amènent la révélation de faiU odieux et donnent la mesure de ce qui pourrait 6tre dé* voilé si la justice faisait son devoir. Les fastes judiciaiKt m ont nwnlré cé''cmmenl de niKBbreux exeuples; noua

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