‹ De la Séparation du spirituel et du temporelChapitre 16 sur 17 · TITRE XI · texte numérisé non relu

TITRE XI

CCITES ACTDEUJUIEIIT EN EIUCICI.

des cultes actuellement eo oierciM

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et recevaol on trailemsnt de l'Ëtal ou dercommuDea, auront droit k une pension égale ft la moitié de leur traltemeat Oie. Le mlaimum de la peDsion eit Bi é à SOO fr., et le maiioiuiii h tSOO b.

Art. 73. — Il ne sera accordé do psaiions qu'à eeui des ministrei dei ciilie» qai renonceront au minigtère ecclésiasUque et qui ea louteriront rengagement déposé entre les mains du prérst.

Art. 73. — Ceui qui, aprèi aïoir aigaé ladite déclaration, reprendront l'eiercice de leurs fonctiouB ecelésiasliquei, feront dédias IrréTocablemeot de leur peniion. Cette décbance sera prouoncée par te conseil de prâfeclure, sanf recours au conseil il'Ëiat.

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