‹ De la Séparation du spirituel et du temporelChapitre 3 sur 17 · SECONDE PARTIE · texte numérisé non relu

SECONDE PARTIE

des divers stàtèmes de rapports entre ' l'Église et l'état

Les rapports edtK rÉ^tiâe et l'État peuvent être r^ï d'une IbHie dé m«Hièrë6 qui rentrent tlsna l'utl bu l'Btflre des quatre systèmes suivants :

1° Tous les pouvoirs sont concentrés dans la main du souverain pontife qui gouverne le spirituel en même temps que le temporel. C'est la théocratie.

i* Ou c'est, au contraire, le chef de l'État qui, en cette qualilé, gouverne la religion. Nous désignerons ce système par celui de czariisne, parce que c'est en. Russie qu'on en trouve la réalisation la plus parfaite.

3» Les deux puissances sont séparées, mais alliées : l'ordre spirituel est distinct de l'ordre temporel; tes lois de l'Église et celles de l'État lorment deux domaines in-

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dépendants l'un de l'autre. Il y a une religion d'Ëtit qui jouit de graadg privilèges; le Prince lui accorde une protection toute ipéciele et s'iionore d'en être le dérenseur. Les rapports de l'Église et de l'État sont réglés par , un traité d'alliance ou concordat. Nous désignerons ce troisième système sous le nom de concordatairs ; et nom comprendrons dans celte catégorie les pays où régnent k> mêmes principes, quand même il n'y aurait pas decoi>cordat écrit.

4* EnBn TËtat est neutre entre toutes les religiona; chacune d'elles s'administre comme bon lui semble, saut que le magistrat y intervienpe. L'État accorde à toutes les religions une égale protection, n'accorde à aucune ni salaire ni privilège. C'est le système américain.

Nous allons examiner successivranent ces divers qntèmes.

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tu LA THAOCRITIB

Dans la plupart des aaciennes sociélës dont l'histoire nous a conservé le souvenir, nous voyons un corps de prêtres posséder tous les pouvoirs, exercer sur les peuples ua empire absolu ; la caste sacrée fait dériver du ciel sa puiessDce et rattache son origine à des manircstations surnaturelles par lesquelles les Dieux lui ont délégué leur autorité. Le prêtre est en même temps magistrat ; il coi»mande dans le for extérieur aussi bien; que dans le for intérieur; un métne code règle le dogme, la morale, le culte, la constitution du royaume, le droit public et le droit privé; aucune barrière n'arrête la domination du corps sacerdotal; lui résister, ce serait résister à la divinité, un acte de rébellion et un sacrilège.

Cet état de choses a subsisté notamment dans l'antique Egypte et aux Indes, et les fastes nationaux désîgnenf

celte période soua le nom de règne des dieux ; car on ût distingue pas les dieux de leurs représentants. Hais les peuples se lassent de ce joug sacré, les rois et les nobles s'emparent du gouveroement de l'Ëlat; une distinctioD s'établit alors entre' les choses du ciel et celles de la terre. Le clergé, tout en conservant de hautes prérogatives et la prééminence honorifique, est en réalité efTacé et rédiHt à diriger la religion ; la poUtique, le gouvernement du pays, le règlement des affaires civiles lui sont enlevés d passent aux mains des profapes.

Ces traditions IcHUtaines, qui contiennent incontestablement un fond de vérité historique, nous font voir que li théocratie n'a pu éir* Moeplée quft pw des peuples eoTaBis, a été jugée de bonne heure incompatible avec un état social plus avancé, et s été renversée sans retour dès les premiers progrès dé la civilisation.

Cette circonstance sufBrait déjà pour nous inspirer une Idée peu favorable de cette Terme surannée de gouverne' ment. Elle ne subsiste plus maintenant que dans deux étals peu importants, au Thibet et à Rome. Au ThibeE, le Dalaïlaqia est un dieu incarné ; son âme divine revêt succeS' slvement différents corps humains; la Terme visible change S chaque incarnation, mais Tétre dfvin qui y réside es( loujours le même.

Le pape, cher suprême de l'Église catholique, occupe nu rang qui n'est guère moins élevé. Il est le vicaire de Diea sur terre, dépositaire des lumières du Saint-Êspril; il est doué de rinfailltbllilé; il peut donc prononcer souveraioement sur les matières de foi ; et comme aucune autorité rivale ne peut limiter le domaine où s'étend sa puissance, s'ensuit que ses dédsions sont des oracles devant lesqaeli

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tout fldite é^ humblement se proslerner. Grégoire VU. dans ses àktatus papœ, énumère ntnst quelques-unes Ses prérogatives (ht saint-sîége :

< Le pape peut déposer les rois et les empereurs, se kita baiser les pieds par les rois, condamnef même les abseotB ; seul," ii peut faire clés lois et porter les Insignes A la souveraine puissance, convoquer et présider les conciles et les synodes; ii peut juger sans appel, sans que psPSMue puisse le juger; et, par te seul fait de son ordinalioD, il est changé en ^ift("^l. »

D'après Lesaaiioai3t«« k» plu» MOiédiïii, le pap» p«ut rendre carré êe ç|ui est ronii; tl peut faire que le noir ^ W9& ei qjm Ifli bliiftç iqii ft«it,' ^ ifnlapté. mtf^ bii tiut lieu <la laisaa. H bit >tiste ea qui est iojiKte ; il peut ÇÈaûger la çature des clieses. Il est au dessus âa cjrplt, coQlre le droit et liors du droit ; il est lout-pi,tiftlftQl C^ La pape a M kmgtaotps I» oMÎtre et Vautra de )« chré- UenJ^, 9 igjpsé^ Jës rois, transterè feinpire d'une i^ynas^jg à une autre, octroyé les jroy^miies- IfiS papes cogdsOiUtèrent ceux qui radaiMil tes reKguer Ans te gouvernemem ^^fp^^^;^l leur lefu^ajent fe ii9Wf^ 'leiijpop^i tU «''HTjigàrant ua puivaU laiu bo^us mt te gwre ^<|||DaJs ; tes j^rincea; noient «ne leurs Hmit^nâate ,

(1) FnoniBi ITO, in-^. ,

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appartenaient de droit divin au uicceasoir de saisi Pierre (i). Et comment le fidUe oaerail-il contester le degré d'étendue de l'autorité de celui qui est le tepréae^ tant de Dieu 1 Un être placé aussi haut plane au-dûaus fc l'humanité, ne peut plus rien avoir de commun avec lei faibles mortels : il est un dieu terrestre. On alla jusi]n'i lui en donner le titre (1). Tout rédemment, le R. P. Faber,

(1) Lm nMnûua alinimuinf Uetiml^ll m pMt j mit v"** M*" «olr, el ll( en dannrai du niMU ptmnploim. l'nti

l'Pucc qu'il n'y i qn'iM tfliu oUnlhiM eltpoiUillfiici

1* Pirea qns ruinl dl eutlqu du ^UqBM a*! qi'UM cOloBib* ;

3* Piru qill n'y t qn'iia Diea, qu'ans fol, qi'u biptèiu;

4° F*rc« qiuIfoC M Itqa'aiie unie uchc dOBl 11 ht le aenlploU;

■• Pme qne la lonlqge ni» coninra de Jtm^hrtot ib hl point décHriei

•* Pu» l'BiliM RM el nilqw m pett inic qn'iM IMe, et loa Mi ttiei, comme lei nuuuirej i

T° FiTM que le Selgncsr dit i Pierrei Pi^tia nui brtbii, n pluiel, MD m tlnpiler.

S* Ptrea qw Dira uti le Monde dun le priHlt*, M MI dev ta prâdpM.

Csrptu Jtirii cationici; EelravagaïUti coonhuiiu, Wk t, tU. U, Di mgjoritatt et abeditAUi, 09. 1, p. 31Ï el MO, t. II; Calawia JfwMd'DM, la-t°.— De Foniut. D]>. eti. p. 6S.

(I) • Credo autan Amtnui Oeum aotfnnn pi^am. ■

EairaBogant. cootm. nt li, de iwrftorum ngmifi*alii>»e, e^ *" e«« Mer, ad vacem declaramti», tah fine, f. IM. LiigiMil, ISU, in-^.

addivhutwi, uoti ai prbuipaMdMim loUt tiuirUWi*t,ni a»çttit,»»»'i

JudlcanduRi «voicd inorl\u>i, non in terrd lolùm, (wl îtt colo,' nM ad proiiiIcnduiR loUt fldelibai, led it\/Utlilmt; tl (ul paucà in)m)i fut ad eam ifiam dlgmitalem, ai eamdtm JvridieUonem et coacUMMlb el imiveriaiem lato orbe tvpranum ]>rinciipattim à (umMO Dto et qf*> lofîû jujier cuncfoi morto^ inf^'futtu et eveetue eet. ■

ROHiiG StHun, jpeeujun tifdB Aumana, Ui. n, cqi. 1.

Ch. XjtceUui, s'idrcstanl iq beiliqDeu Ides II, en plein utMlle, loi éU: Tn es ni wtre Hïeu sir tore. i.Tu entmptutor, lu medittu, lu gabirnatar, lu cvltor, fu denique aller Dim tn terris.

tdMI, cencit., t. XIV, p.lW, H*M, BiHotri àtt daffiHee chritieia,

Paris, lut, U II, p. asi.

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docteur en tbét^gie, a développé celle idée dans ud ouvrage intitulé : La dévotion au fape (I), daus lequel il déclare que la juridiction du pape s'étend sur nous comme c^ de lésu^farist lui-même. Le pape, suivant lui, représente jUvB cc»nplét«ment Jésus-Christ que Jésus-Christ lm>lii£me, quand même celui-ci reviendrait sur terre; de aorte que nous avons, dans la personne du pape, plus que Jésus-Christ Le papisme, comme on voit, est à ta hauteur du lamaïraie et ne peut rien lui envier, ni rien lui roprocher,

La théocratie est tellement en opposition avec l'état actuel de la civilisation, qu'on serait tenté de n'y voir qu'un sujet d'études historiques et archéologiques, et de la rapprocher de ces formes «atiques qui ne se trouvent qu'au berceau de l'humanité. Et cependant la théocratie ^te encore au cœur de l'Europe, comme un anachronisme paradoxal, comme une ruine échappée à uq monde antérieur. C'est là une des questions les plus brûlantes de notre époque. Le pouvoir temporel du pape est encore debout, it est soutenu par tous les champions du catholicisme, qBi en ont presque fait un dogme ; il a pour défenseurs les partisans du droit divin dynastique, les adorateurs du passé. Il est donc important de le soumettre à un sérieux examen.

La théocratie, en général, est, de sa nature, oppressive, ennemie de la liberté et du progrès. Les autres formes de gouvernement laissent au moins subsister l'espoir et la possibilité d'améliorations : le Prince peut être amené à partager son autorité; il est homme, sujet à l'humaine

(VPtris, isu; ciici AmlirolMBro;.

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f^Uesse; l'expérieooe fait voir le dSBger de Imst» tovB les pouvoirs ooneentrés datts la main 4'uii se»t ; oa sent ta Déeeesité d'un obntr&le, (fHiie barriâ» coMk leaéoBHs iuoooiU^^ d'une volonlé unique; de» ^UHritree, des HsemUôeB, soll léglslalives, sott au m^m oonauhative», •ont appelées à donner leur avis, h examiner Isa afleiree de l'Eut, k gH«ntir les droits des ei(o]KRS, à ^ever la veb en faveur des o^risnés, ii eorrlger les «inis, à empêcha l'exécution des mesures oonlreJree ft ^intérêt public. Si ie Prince jouit d'une autorité absolue el reAise de laisser amoindrir ioh omnipolenee, il ae fermera dans le public une opinion qut blàOKva les exoèa, qui prendra progrea^veHient de h fore» et Snira par devenir une puH' sance avec laquelle H Ittudra eompter. La voix du peuple s^êlèvers comme un concert d'accusations, firappera Ih oreilles du monarque qui se verra foreé de céder aux réelamatiMis de sea sujets.

Hels quand le chef de FËtal est en même temps le souverain pontife, investi sumaturellement d'une autorité divine, on ne peut rien espérer de semblable. Le prétre-rol ne peut partager avec qui que ce soit un pouvoir dont Dieu l'a feit dépositaire. Il ne peut permettre que ses actes soient soumis à une réviaion, h un contrôle. Toute remontrance est une impiété, un attentat contre Dieu; toute plainte un Bflcritége. Le devoir des sujets est de courber fa tôte sans murmurer, Redorer en silence les décrets du touvemin ; tfe ne doivent pas même se permettre de les critiquer in« térteur^nefit. On ne discute pas avec Die». Les actes les plus Insensée, les plus odieux resteront dmc impunis; let abus se perpétueront comme autant d'institutions sacrées, inviolables. La liberté, la propriété aermt sans gapauties ;

lee citoyens sont Jivréa à l'arbitraire le plus effréné, ou pluUI il n'y a plue de citoyens, il n'y a qu'un troupeau humain app«rteaai)t ai toute propriété à un maitre affranchi de louEe reapensabJUté et n'ayant de «nnpie à readro qu'à Dieu.

Un pnnce peut feconnaltre qu'il s'est tronpé, abandonner une ligne de condoite, revenir sur ses pas et entrer dans une nouvdle voie, il peut sans honte avouer ses torts et les réparer. Mais le représentant de Dieu ne peut jamais revenir sur ces décisions; car s'il re<KHinaissait qu'il s'est tronipè une seule fois, il renoncerait par cela même à son infaillibilité^ ce serait se dépouiller de sa prérogative essentielle et détruire le prestige qui fait se forée; ce serait se suteidar. 11 devra donc persister dans ê«8 plus mauTaiBes résolutioas; il les maintiendra ju8~ ^'•u bout, quelque mal qui puisse en résulter.

La théocratie est, de sa nature, exclusive de la liberti3 reUgieuBe, même la plus restreinte. Le pontife-roi ne peut admettre dans ses États une religion autre que celle dont il est le chef. Toutes les autres religions sont, à «es yeux, des erreurs exécrables, des abo'minations devant Dieu ; il a pour mission de les combattre, de les exterminer. Il croirait manquer au plus saint des devoirs s'il usait en- Ters elles de la moindre t<riérance : on ne tolère pas le crime. Ainsi, non-seulement le liberté retigietise n'existe pas à Rome, mais elle y est auathématlsëe ; les papes )r condamnent comme un système contraire ii la foi et t'interdisent partout où leur autorité spirituelle est reconnue. C'est ce qu'ont fait, notamnienti les papes Grégoire XYl tA Fié tX par iesencydiiivesdesis aoâtissast s décembre ISU.

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La liberté de la presse n'est pas moins inccHnpatible avec le régime tbéocraliqiie. Le droit de discuter n'appa^ tient, suivant l'Égliac, qu'à ta vérité, c'est-à-dire à la doctrine même de l'Église; l'erreur n'a aucun droit. Les mêmes encycliques s'expriment ë ce sujet de ta manièn la plus formelle et déclarent que la liberté de discussiOD n'est autre cbose que la libtrté de perdition. Pie IX invoque, à l'appui de sa décision, l'autorité de salât Augustia (Sp. IQS, al. IM), et celle du pape saint Léon dont l'opinion est ainsi formulée : • S'il est toujours libre aoi convictions humaines de discuter, il ne manquera Jamsii d'hommes qui osent lutter contre la vérité gt se fier à la loquacité de l'humaine sagesse, lorsque nous savons, de par l'institution de Notre-Seigaeur Jésus^hritt,. comtùea la foi et la sagesse chrétiennes dirivent éviter cette vanité très>coupable (Saint Léon, ep. 164, al. 133, g S, éditioa Bol.). •

Sous un tel régime, le sort des dissidents ne peut manquer d'être déplorable. La très-cathohque Espagne {dont le régime politique n'est pas une théocratie, mais s'est inspiré le plus possible de l'esprit théocratique) a poussé jusqu'au bout les conséquences du principe catholique de l'intolérance ; elle a banni de son sein les Juifs et les musulmans; ses souverains, en vrais défenseurs de la foi, ont considéré que tout individu qui n'appartient pas à la communion de l'Église, n'est pas digne d'habiter un pays où règne l'orthodoxie, est en dehors du droit humain et doit être repoussé comme un lépreux, comme un anhnal nuisible ; ils n'ont pas dû souffrir que le contact de ces êtres iounondes souillât un sol imprégné du plus pur christianisme, et que les communications avec les impies

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. en danger la croyance de leurs Qdèles sujels. Rome n'a pss osé exécuter aussi complètement ses propres préceptes: les papes ont interdit dans leurs États toute propagation des doctrines anti-catholiques, tout exercice d'un culte hétérodoxe; mais ils ont toléré l'existence des Juifs, qui peuvent même célébrer leurs cérémonies en secret. Seulement, ils les ont réduits, par un système d'oppressions et d'avanies multipliées, à l'état de pariasj confinés dans un quartier sale et insalubre de la Tille, appelé Okêtto, les Isr&ëtites sont privés de la plupart des droits civils, exclus de toutes fonctions publiques ainsi que des pn^ssions libérales, assujettis à une foule de règlements humiliants et vexatotres. S'ils sont traités ainsi, ce n'est point en punition d'aucun fait personnel et contraire à l'ordffl public; il est bien entendu que leur oppression eat causée uniquement par leur profession religieuse. Cest un délit que de ne pas partager la religion du chef de l'État.

Il résulte de cette manière de voir que, sous un tel régime, la liberté de cosscience est même proscrite. Qu'un in^vidu n'adhère pas intùieurement à la religion dominante, que sa raison la repousse comme erronée, il doit se taire; car, s'il osait se séparer de la communion de l'Église, il perdrait, par cela même, tout droit à la protection légale : en cessant d'être catholique, il deviendrait un rebelle passible de peines arbitraires.

Le souverain cumulant tous les pouvoirs, il en résulte qne les lois de l'Église sont en même temps les lois de l'État, que les préceptes religieux sont obligatoires et reçoivent la sanction des tribunaux, que les péchés sont antaat de. délits, n ne peut en être autrement, car le sou- *.

YCrain n'a pas deux consciences; il ne peut, comiOe chef de l'Ëiai, apprcFuver ou même toIéreF ce qu'il eomlvmilt comme pontife, ni appiiquef, enpoliliqueelenadminis^ tien civile, d'aulfes pègles qu'en fèligton. Ainsi, & Rera, faire gras le vendredi, s'absteirir da )a communton paseilSj sont dea infractions qui exposent le délinquant a l'emprisonnement et h une séquestration d'une durée inâéSatt-. L'inquisition, cette institution atroce qui^ pendant |^ sieurs siècles, a fait couler des ftoU de sanfi qui a sérié sur une partie de l'Europe la désolatiari et )fl ruine) fisquisition, qii'on peut regarder tsotamt un ées plus eflrefibles déaut qui aient sévi sur le monde,- l'IniiuiriûaD existe encore à Rome. Bile n'Ëlëve plus de bûchers, oomut au bon temps où le catholicisme flttrisatiit dans toute H splendeur ; mais elle fonetionne dans l'ombre, elle ft ta agents nombreux qui tut rendent compte des infruetiou commises contre les commandements de l'Église; de teops en temps, elle fait enlever sans bruit les délinquants, et nul ne sait ce qu'ils doviennent. Halheor a celui qui «serait se plaindre de la disparition d'un parent ou d'eu ami I Inclinez-vous devant la justice du papb...

C'est en vertu de la même confusion de pouvoirs, quele gouvernement a parfois enlevé à des Juifs leurs enhols. L'affaire Mortaiia, qui est tonte récente, mérite partieolièrement d'être citée et servira a édifier sur la vtrieur morale du gouvernement pontifical.

Un Juif de Bologne, nommé Morlara, avait h son service, depuis plusieurs années, une servante catholique : il jugea h propos de la renvoyer. Cette fiHe alla de suite cbéi l'archevêque déclarer que le fils de son maître ayant été malade quelques années auparavant elle avait cru dernr

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le baptiser secrèiement, et qu'elle n*en avait jusqu'ici rien dit à personne, l'archevêque admit sans difllculté cette déciaratiou ; sans autre vérincatioa , il fit enlever la jeune Uortara, âgé de six ans, et décida que cet enfant étant devenu chrétien^ ne pouvait plus, sans danger pour aon bme, rester entre les mains de parents mécréants. £n conséquence, on le transporta à Borne, dans un élablissemeot appelé eatéehumétutt, pour y être élevé dans la religion oatholique. Les parents désolés firent en vain les dé- . marches les plus pressantes ; leurs larmes, leurs supplications restèrent sans effet; l'ambassadeur de France eut beau appuyer leurs prières en iosistanl au nom de sou souverain, le pape Fie IX fut inllexjbie; il ne craignit pas de briser les Uens les plus sacrés, de soustraire un. curant à l'autorité et à l'amour de ses parents, d'infliger à ceux-ci le {dus cruel des supplices, en élevant leur (ils dans une religion contraire à la leur. Ce fils, ayant à peine l'âge de discernement, sera plongé dans une atmosphère catholique, apprendra à maudire ses parents, à les haïr comme des ennemis de Dieu, à les fuir comme des posliférés (I)... Uq tel crime doit soulever l'indigna Lion de tous ' les boonétes gens, de tous ceux chez lesquels lo fanatisme n'a pas étouETé tout sentiment d'humanité. Que dans tous les pays il y ait des abus, des actes blâmables, du moins

(I) BMle appliulion de e«s paroles de l'ÊTauElIc: • I4« pcuse^ pas que je Gob Tenn apporler la piiisni ta lerreije n* suis pas «nu apporter la p.iii, liais le ehitc. Cat Je suis TCtii séparer l'bomrue d'iiec son père, ta lltle d'iTU n aère, «t It belIfe-dlJe itfta n belle-mËre ; el rhamne *ara pûar enneiuis «eu de M propre milson (Ual. Z, 34-36; Lnc XII, 91-S3). SI qui'liju'un Tient i moi el ne liait pas son père el sa mCre, sa lemnie, et sti enfaub, Wt Mres el ses «ears, et mène aon Ime, tl ne pent «n mon distiple (LDr, XIT, M). >

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ce De sont que des faits anormaux dont personne ne prend la défense et qui ne prouvent que l'imperfection de toutes les institutions humaines. Mais ici, qu'on De s'y trompe pas, il s'agit d'un principe. Les défaiseurs de la papauté ont nettement posé la question, ont déclaré que ce qui s'était fait avait dû se faire, que ce n'était là que la juste et saine application des régiments canoniques. Ainsi, il est bien entendu que l'Égtise renouvellera cet exemple quand elle le jugera convenable et qu'elle aura le [«avoir civil en main. Ce qu'elle a fait pour une famille juive, elle le fera également pour des protestants, schismatiques, musulmans, et, en général, pour tous les hétérodoxes, A plus forte raison devra-t-etle appliquer sa règle aux libres penseurs qui, n'appartenant à aucune religion, sont encore plus opposa au catholicisme que les Juifs et les hérétiques. Elle ne ménagera pas davantage les catholiques de nom qui, bien qu'ayant été baptisés et élevés dans la religion catholique, ne la pratiquent aucunement, ont cessé d'y croire et professent des principes rationahstes. Car il est évident qu'entre les mains de pareilles gens l'àme de l'enfant courra encore plus de dangers que chei les Juifs qui du moins croient à la Bible, aux prophéties et aux miracles. 11 faudra donc s'attendre è voir l'autoiilé paternelle foulée aux pieds; les parents ne pourront plut compter sur la possession de leurs cnfaiiLs ; il suffîra de l'ordre d'un prélat pour les leur enlever et leur faire donner une éducation ecclésiastique. Si l'enfant a été baptisé par ordre de ses parents, l'enlèvement se trouve justifié sans qu'il y ait besoin de recourir à aucun subterfiige. S'il ne l'est pas, il suffira du bavardage d'une servante dépitée pour faire admettre comme réel un baptême chimérique; et, k

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défaut de servante, on ne manquera pas d'un honin>e dévoué à l'Église pour jeter à ta dérotiée une goutte d'eau sur la télé d'un enfant. Ainsi, vwlà les prMres maîtres de vos enfants; vous ne pourrez tes conserver que sous leur ItKHi plaisir. T&chez de marcher droit et de ne pas vous attirer leur courroux, car ils n'ont qu'un mot à dire pour vous priver de tout bonheur, de toute consolation, pour vous réduire, parla privation de vos enfants, à. vieillir dans la soUtude et le désespoir.

C'est ici surtout qu'on peut appliquer victorieusement la règle morale : ne fais pas k autrui ce que tu ne voudrais pas qui te fttt fait à toi-même (l). Supposons que des pirates lurbaresques enlèvent le jeune Dis de parents catholiques, le fassent drconcire et enfermer dans un catéchuménat musulman, puis refusent de le rendre à ses parents en alléguant que cet enfant, devenu musulman, ne peut, sans péril pour son àme, être remis h des parents infidèles, à des chiens de chrétiens; quels cris de colère s'élèveraient de toute la chrétienté' I Avec quelle énergie OD flétrirait un attentat aussi in^me, qui, en se colorant d'un prétexte religieux, n'en est que plus odieux I £h blra, pourrait-on dire au catholique, comme le prophète Nathan à David : tvei iile vir (>} ; ce ravisseur détesla- Ue,' cet ignoble vidaleur de la loi divine, qui veut abriter sMi crime tous le nom de Dieu, c'est toi-même, toi qui approuves chez le chef de ta reUgion ce que tu réprouves chez un forban, toi qui, en apprenant la tragique histoire de Kortare, n'as pas élevé la voix eu laveur des malheu-

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reuses victimes, toi qui es resté i»diflKrenl ou même m trouvé daas une t^ iafortune des sujeU de plataaotenes et de lazzi (l) t... Que chaque père de JamiUe se demande ce qu'il éprouverait si on le traitait cotnoM le Juif de Bologne ; la r^onse ne peut éu« douteuse. Que tea malédictions du g«ire humain s'accumulent pour flétrir un 1^ forfait, pour vouer à l'exécraUon le régime pOBtifieal, qat a osé le commettre et le glorifier.

La théocratie est essentieUemeat hostile au progrès, «a mouvement des idées : la religion sur laquelle elle s'ajK puie étant, à ses yeux, la vérité absolue, doit suftin k l'humanité, doit être sa boussole universalle; c'est wx règle invariable pour tous lea tem|>8t pour tous tes Ifem. La Bible, contenant des enseignem^ts sur l'origine dt inonde, sur I» succession des êtres vivants, doit être ponetuellement suivie en physique, en astronomie, et géBéra>lement dans tous les genres deconnaissances que l'huniSE peut acquérir. C'est une révélation divine à laquelle on doit se soumettre et qui fixe les limites entre lesqu^es U peut être permis à la sq'ence d'owrcer ses investigatlDiifc Si donc un écrivain expose le résultat de ses rechendteS) il y a lieu de lui demander, non pas s'il a bteo obs«ff ou s'il a raisonné juste, mais, avant tout, s'il s'est gdA^ formé aux Écritures, s'il ne s'est écarte en rien de U révélation. C'est en vertu de oes principes que Galilce i été condamné par l'Inquisition pour avoir osé dire q« la terre n'était pas le centre du monde» mais qu'sHa tournait sur elle-méoie et parcourait dans une anniB une courbe dont le soleil est le foyer. Il n'a pas dépendu

(t) U joirmirfitiKri.

des papes que les vérités ftéeonvertes par ee grand honme fussent étouffées : en MitloDnant les novateurs, le dergé ae 9atlftil d'assurer aux livres saarés un respect is^iÀaible.

La etHigrégatieii âe l'Index, qui existe encore aujourd'hui, est ua tribunal chargé de recberoher les ouvrages otmtraîfes k la foi et de tes ooadamoef. Ses décrets ne swit pas seulement des préceptes moraux pour guider la Mosotence des tidàles, ee sont des kùs exécutoirea; tous les livres Inscrits mr le folal catalogue sent sévèretOHil prosoFÏtB, les oitiders publics sont chargés de les rechereker, de détruire tous les exemplaires et de poursuivre les AMenteiffs. Bt ees rigueurs ne s'exercent pas seulement MT les euvpsges de théologie, elles s'étendent à tout: s^noes, littérature, voyages, histoire, romans; la police eeelMlrstique a l'œil sur tout et trouve partout des grieti CABtre la région. Pouf mieux assurer les intérêts de l'Ë' ^ise, aucun ouvrage ne peut être imprimé ni introduit eu dehors sans avoir été soumis à l'examen de censeurs qui sent tous prêtres et envisagent toutes les questions au polQt de vue ecclésias tique.

Toutes les fonctions publiques sont contées ^ des eeclésiasliquea parmi lesquels se conservent les traditions séculaires d'immobilité. Le moyen-âge, c'est-à-dire le temps où la imissauce des papes a été à son apogée, est toujours considéré comme un type de perfection dont il ne faut pas s'écarter. Les institutions les plus vermoulues et qui n'ont plus leur raison d'être n'en subsistent pas moins, par cela seul qu'elles ont existé. L'esprit moderne, c'est-à-dire l'esprit de recherche, d'examen, qui aspire sans cesse au progrès ÎDdéQoi, qui, chaque jour, fait jaillir de nouvelles

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découvertes, est tenu ea défiaoce et reganlé comme un ennemi contre lequel on ne saurait trop se mettre en garde. Aussi le gouvernement pontiflcal est>il le plus en retard de tous ceux de l'Europe. Il n'y a pas de pays plus mil administré que les États du pape ; nulle part on ne trouve aussi peu de sécurité pour les personnes et pour les propriétés, une viabilité si négligée, les règles de l'hygiène si méprisées; nulle part il n'y a autant d'assassins, de voleurs et de prostituées ; les tribunaux, composés en majeure partie d'ecclésiastiques, jugent en secret, et l'accusé peut être condamné sans avoir été mis à même de se défendre; des individus sont arrêtés et séquestrés sans jugement ni mandat de justice, sans qu'on leur fasse même connaître les motifs dé leur détention; l'agriculture y est arriérée, de vastes terrains sont incultes, des marais immenses répandent des miasmes pestilentiels ; le coiftiaerce et l'industrie languissent; nul essor n'est donné aux w- Ireprises qui pourraient féconder le pays. En un mot, tout y est frappé de torpeur, d'inertie; la domination cléricale a étendu sur ces. contrées jadis si florissantes un linceul de mort. En contemplant l'état d'abaissement où est tombée Rome, on peut dire aux nations : Erudimini, instruisez-vous et jugez des fruits de la théocratie.

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fin POUVOIR TEMPOQEL DU PAPI

Chaque peuple étant le meilleur juge, ou plutôt étant le seul juge de la valeur des inslilulîons qui le régissent, on ne pourrait trouver mauvais qu'un peuple s'accommodât de la (hêocralie. Ce qui serait odieux, serait d'imposer à un peuple une forme de gouvernement qu'il voudrait repousser, ou de le priver violemment des insiiiulions qu'il a jugé à propos de se donner et qu'il lient à conserver. Nous n'examinerons pas si le pouvoir des papes a éié volontairement accepté par les Romains aux époques anciennes où le pouvoir n'était basé que sur la Torce, où les dynasties ctaicnl considérées comme légitimes propriétaires des nations, où les gouvernés n'étaient jamais consultés sur le clioix du gou- . vernement, où il était admis qu'un souverain pouvait, sans prendre l'avis de ses sujets, disposer d'eux comme

d'uD vil bétail. D'autres principes ont pénétré dans le droit public, 'grâce aux progrès de la philosophie. Un peuple n'appartient qu'à lui-même, ne relève que de luimËme, a le droit imprescriptible et inalicDabie de choisir le mode de gouvernement et les institutions qui lui conviennent, et il n'y a de pouvoir légitime que celui qui dé- . rive de la volonté nationale.

Les Romains ont énergiquement manifesté, chaque fois qu'ils ont pu le l'aire, leur profonde aversion pour la théocralie; et le pouvoir temporel des papes, déjà renversé plusieurs* fois par l'explosion de la haine universelle, n'a pu être restauré et ne se maintient que par l'intervenlitH) des armées étrangères. C'est la France qui, depuis seize ans, remplit cette triste mission de conserver par la force un gouvernement contre lequel prolestent les populations qui lui sont soumises. Il n'entre pas dans notre plan de raconter les évitéemenls qui ont donné lieu & cet état de choses, et le moment n'est pas encore venu de les apprécier convenablement. Nous allons nous borner à rappeler sommairement quelq\ies faits qui se rattachent à notre sujet .

En 1847, le pape Piè IX annonça l'intention d'accorder à ses peuples des institutions libérales; il convoqua une as semblée législative. Lifs Romains concevaient les plus belles espérances, et saluaient de leurs acclamalions le nouveau pontife : la papauté allait-elle enfm sortir de son antique ornière et entrer dans la voie du progrès? Bien des gens crarent alors à cette prodigieuse métamorphose; mais les évé' nements ultérieurs vinrent bientôt dissiper leurs illusions. La Révolution française de 1848 ébranla l'Europe entière; tous tes peuples s'associèrent à ce mouvement; tous les

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^ ÏB — despotismes se seotirenl menacés d'une chute prochatae; on crut à une régénération universelle. L'Italie comprit qye, pour conquérir sa liberté, El lui fallait d'abord se délivrer de la domination étrangère et rejeter au loin l'Autricbe qui l'opprimait, et les princes qui n'étaient en réalité que les vassaux de l' Autriche. Une guerre nationale était inévitable. Rorae, comme membre du corps italien, ne pouvait se dispenser d'y prendre part. Le Pape, néanmoins, résistant au vœu des populations, déclara qu'il était le père commun des fidèles, et qu'il ne pouvait, sans manquer à sa mission, faire la guerre à une puissance catholique. On peut déjô juger, par ce refus, combien étaient inconciliables, par la nature même des choses, les devoirs du pontife et ceux du prince temporel, combien le cumul des deux puissances était contraire aux Intérêts du pays.

Le pape avait appelé tt la léte du conseil deâ minis^es un homme d'un talent éminènt, le célèbre jurisconsulte Rossi. Cet homme d'État, en sortant du palais de l'Assem- Uée, fiit assaijsiné en plein jour; te meurtrier s'écbappa et n'a jamais été connu ; on n'a pu découvrir ni son nom, ni les motifs de Son crime. Le pape épouvanté prit la fuite el alla se réfugier à Gaëte, dans le royaume de Naples, sans prendre aucune mesure pour l'administration de ses États. L'Assemblée nationale se trouva, par la force des choses, obligée de prendre en main le gouvernement. Des démarches furent ^ites en vain auprès du pape, pour l'engager Jt revenir à Borne; il persista dans sa résolution. Ses partisans prétendirent que sa personne estait en danger, ou du moins qu'il n'était plus libre dans seir États. Cependant, jusque-là, il n'avait cessé d'être environné de

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nspeci, il avait loitjours conservé sa garde ordioaire el maintenu les précautions usitées pour sa sArelê; aucun conFlit ae s'était élevé entre lui et rAssemblée, et rien n'autorisait à croire qu'il Tût menacé de subir plus de ré- Tonnes qu'il n'était décidé ù en accorder; aucune pression, ni physique, ni morale, n'avait été exercée pour lui arracher des concessions qui lui eussent répugné; tout <:< qu'il avait Tait, devait être considéré comme le résultat de son libre arbitre; l'assassinat de fiossi était un Tait mystérieux, pouvant être dû tout aussi bien à une vengeance particulière qu'il des motifs politiques.... Le pape ne daigna pas faire connaître les motifs de sa résolution qui aurait pu amener l'anarchie et la guerre civile.

Sa luite fut considérée par ses si(jels comme l'abdici' tion du pouvoir temporel. Les Romains étaient obiigéfi de se choisir un gouvernement. Ce fut après une mûre délibération, qu'ils adoptèrent la forme républicaine, la seule qui convient à un pays où il n'y avait aucun- souveair d'ancienne dynastie. L'Assemblée nationale déclara qu'en prononçant l'abolition du pouvoir temporel, elle n'eniendait aucunement porter atteinte à l'autorité spirituelle du chef de l'Église; on envoya, à plusieurs reprises, des députés auprès de Pie IX, pour l'inviter à revenir à Borne, où il serait parfaitement libre d'exercer son pontifical; il y aurait eu l'Église libre dam l'Église libre. Mais un tel programme ne pouvait convenir au pape qui ne voulai' rentrer à Rome qu'en souverain, vainqueur de la révolnlion. Ce furent les armées françaises qui lui préparèrent les voies, en renversant le gouvernement national; le général victorieux proclama le rétablissement de l'aniarité Dontitlcala.

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Ce ne fut qu'au bout d'un lemps un peu long que le pape se décida h rentrer dans sa capitale et â reprendre possession de son pouvoir. Le gouvernement Trançais espérait que, du moins, pour prix de ses services, on lieDdrait compte de ses avis, que le pape introduirait dans ses Étals les rérormes exigées par l'opinion publique. Dans une lettre célèbre, écrite à H. Edgard Ney, le Président de la Republique Taisait connaître ses intentions; il demandait l'amnistie pour les faits politiques et l'introductioit, h Rome, de mesures libérales, d'institutions semblables à celles des pays les plus civilisés; enfin, il n'entendait pas que le sang français ait coulé en pure perte; l'intervention de la France ne pouvait avoir lieu que pour une cause juste. Vains efforts! Le pape ne tint aucun compte de ces observations, et ne se montra nullement reconnaissant envers la puissance à laquelle il devait son rétablissement; il entendait reprendre le pouvoir absolu, conserver intact l'ancien régime; revenu de ses velléités libérales de 18S7, et garanti désormais par la protection d'une force étrangère contre les réclamations de ses sujets, il se promettait bien de ne plus faire, à l'avenir, aucune concession à l'esprit moderne. Dans plusieurs circonstances, où des attentats commis au nom du gouvernement papal ont soulevé l'indignation générale, par exemple, lors de l'enlèvement des enfants juifs, les remontrances de la France restèrent sans résultat. Il fallait que la leçon fût complète. C'est pour rétablir un tel régime, que la France a fait une expédition, en violant au dehors le principe de la souveraineté nationale, sur lequel reposent ses propres institutions.

Hais elle n'était pas au bout de ses déboires: elle devait

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expier cruellement son intervention. Ce n'était pas asses de reslaurer le pape, il fallait le maintenir malgré son peuple. Le pape ne se méprenii pas sur les dispositions de ses sujets; il sait que, s'ils étaient libres, ils s'empresseraient de le renverser. C'est ce que tout le inonde reconnaît. Les catholiques les plus zélés avouent que, du jour où les troupes françaises auront quitté Rome, c'en sera fait du pouvoir temporel. Pour conserver à tout prix un gouvernement aussi profondément anlipattiique aux populations, il a fallu que la France maintint depuis seize ans son occupation à Rome.

Telle est la situation. Le pouvoir temporel doit-il subsister dans de pareilles conditions?

D'après ce principe, conforme à la justice et à la raison, que chaque peuple doit être maître chez soi et se gouverner comme bon lui semble, sans qu'aucune puissance étrangère puisse s'immiscer dans ses affaires, il est clair que les Romains sont fondés à invoquer le droit commun, et que l'oppression qui leur est infligée, ne peut se juslifler. Trouverions-nous bon qu'on nous traitât comme noua trailons les Romains? La France a souvent usé, on pourrait même dire, abusé de sa souveraineté; elle s'est donné le plaisir de faire et de défaire des gouvernements, de changer de constitution. Aurait-elle trouvé juste qu'un voisin plus puissant qu'elle intervint pour fa mettre à la raison, en occupant le pays pour maintenir de force ua prince dont elle ne voudrait pas? Ces prétentions étaient précisément celles de la coalition monarchique de 1791, et elles ont été formulées brutalement dans le fameux manifeste du duc de Rrunswick. Au^i, avec quelle énergie la France répondit à cet insolent défi, avec quel courage

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— 7* — elle défendit l'intégrité de son territoire et l'inviolabilité de 38 propre souveraiaelé I C'est là une des plus belles pages de son histoire; c'est alors qu'elle a montré le plus de grandeur, de dévouement, de magnanimité. Eh bien, comment pouvons-nous refuser à autrui un droit pareil au nôlreî Tous les peuples n'ont-ils pas les mêmes droits? Leur souveraineté n'est-elle pas également respectable ?

Et qu'il est triste pour un souverain de ne pouvoir conserver son trône qu'à un tel prix, de s'avouer que ses sujets aspirent à être délivrés de lui, et de s'armer d'un bras étranger pour les tenir sous le joug? L'histoire n'offre pas d'exemple d'une telle anomalie. Elle nous montre, il est vrai, des souverains qui, pour recouvrer leur pouvoir, ont' eu recours à l'étranger; mais ce n'était là qu'un appui temporaire; au bout de peu de temps, le prince restauré, s'il ne réussissait pas à se concilier l'amour unanime de ses sujets, parvenait du moins h se créer un parti puissant, de nombreux adhérents, et pouvait ensuite subsister par ses propres forces, sans avoir besoin d'une protection étrangère. Il était réservé au gouvernement tbéocfalique de vivre dans une position qui accuse une impopularité immense, permanente, incurable; celui qui se prétend le dépositaire du droit par excellence, le représentant du r^ne de l'esprit, ne règne que par la force, ne peut exister que par la protection des baïonnettes étrangères I

Un tel état de choses ne peut se perpétuer; la France devra mettre un terme à la tutelle onéreuse dont elle est chargée; déjà, plus d'une fois, ses ministres, notamment U . Biltault, à la tribune du sénat, ont été obligés d'avouer que la France ne continuait cette protection qu'en don-

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nant un démeDli à ses principes fondamentaux : le gouvernement se rend par là impopulaire vis-à-vis des libéraux, sans gagner la reconnaissance ni Fappui moral du clergé. Dans la séance du Corps législatif du 19 avril 1865, le ministre d'État, M. Houlier s'exprimait ainsi au nom du Gouvernement : • Faut-il aller jusqu'à proclamer, en principe, que les Romains n'ont ni nationalité, ni droit public, ni souveraineté personnelle ? Quoi I vous poseriez ce principe, pour asseoir le trône ponlincat, de la servitude indéfinie, dans les siècles passés, comme dans les siècles à venir, d'un peuple quelconque ! Et vous ne voyez pas que vous porteriez ainsi l'atteinte la plus grave è cette religion que vous voulez défendrel Déclarer nécessaire, pour le maintien du trône pontifical, la servitude d'un peuple, c'est faire un triste don à la papauté... Où trouveriez-vous ce contrat écrit? Et puis, si ce conlrat avait de l'autorité, ce serait la mort du pouvoir temporel. Car, vous l'avez dit, le peuple romain a le droit d'ètrt bien gouverné. Quelle serait donc la sanction de ce droit, si ce n'est l'intervention habituelle et quotidienne des puissances catholiques? Si les puissances caiholiques gouvernaient à Rome, que deviendrait le gouvernement pontlflcal? Maintenir indéfinitivement dos troupes à Rome, mais c'est déclarer indériniment l'impuissance du pouvoir temporel. > 1&. Tbouvenel dit au Sénat, séance du iOjuillet 1861 : I Je ne saurais contester aux Romains le droit d'être gouvernés comme le sont toutes les nations modernes, et je ne nous reconnais pas le droit de leur imposer in définitive ment un régime dont le grand vice est peutêtre d'avoir vieilli, eidont lesplus catholiques d'entre nous ne voudraient pas pour eux-mêmes. • Après de teb aveui.

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on peut demander de quel droit ce régime a été imposé même pour un temps quelconque.

Par un traité paasé le 15 septembre 189* avec le roi d'Italie, il est stipulé que l'occupation française devra cesser dans un délai de deux ans. Si le pape eat réduit à ses propes forces, il ne durera pas un jour. La chute du pouvoir temporel est imminente : c'est une institution décrépite, incompatible avec l'état de civilisation moderne; elle est condamnée par la raison; le peuple romain brûle de s'en délivrer.

Quelles sont les raisons qu'on peut encore faire valoir en faveur d'une te'le monstruosité? Nous allons énumérer celles qui ont été présentées dans la presse et à la tribune.

10 On a prétendu que ce n'étaient pas les Romains qui avaient repoussé le pape, mais une poignée d'étrangers, qui frappait de terreur la population du pays.

Lors du siège de lSi9, parmi les défenseurs de Rome, il se trouvait, il est vrai, un certain nombre d'Italiens qui n'étaient pas originaires des états pontlRcaux, mais qui croyaient, et non sans raison, qu'en défendant l'Italie, la patrie commune, contre une agression étrangère, ils remplissaient un devoir civique. Mais ce n'étaient pas des Italiens auxiliaires, c'étaient bien les sujets du pape qui, sous son autorité et en vertu de sa convocation, avaient élu l'assemblée nalionala; ce furent bien aussi les Romains qui accueillirent avec enthousiasme la proclamation de la république et la chute du pouvoir pontifical. Le peuple romain a donc agi librement, sans aucune pression étrangère. Du reste, il est superDu d'insister sur ce point de tait.

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Que dans an mpuTcmeot révol^tlonpaire i) se soit mêlé quelques étrangers, sera-ce une raison sulfisante-pour qu'une puissance étrangère intervienne pour renverser la Cffustilulioii que le pays s'est donnée, et lui imposer de force un autre gouvernement ? Si ce système pouvait Être ^doiis, il n'y aurait pas une seule révolution qui pût se Djaintenir à l'abri de l'inlerventtoD étniagère. Il n'y a pas eu en France un seul mouvement démocratique auquel n'aient pris part des éEraugers : étail-cf^ une raison pour Çipanfit à l'étranger le droit de se mêler de nos affaires? Chaque peuple doit être le seul juge de ce qui lui convient çt ^e la mesure suivant laquelle il peut permettre que des cubains prennent part à ta défense du pays et même au mouvement des alTaires publiques.

Il y a d'ailleurs une réponse péremptoire à la difSculté dont \\ s'agit. S,'tl était vrai que les Rpmaias Rjs^t opprimés par quelques çlrangei^, il n'y avait qu'à écarter ces dernier^çt^ laisser ensuite les Roniaipq maîtres de décider sur leur propre sort, de reprendre ou d'abandonner déQnitiventent le pouvoir temporel. Mais on s'e^t bien gardé de les consulter. L'oppression imaginaire de quelques Italiens a été remplacée par l'oppression très-réelle et très-lourde d'une armée étrangère qui ne permet pas aus habitants de manifester leurs intentions^ Et s'il est vrai, comme on le prétend, que les Romains, affranchis ie tout^ contrainte, admettent le pouvoir temporel et en veuilleqt la conservation, pourquoi c^lie occupation militaire si longtemps prolongée; que crairidre de sujets si dévoués pour leur prince? Pourquoi faire à celui-ci une position . exceptionnelle et aussi humiliante, en le gardant contre ses propres sujets 7 PourquQi le priver de témoignages d'S'

mour, qui n'auront de valeur que quand ils seront parlaifeinent libres ?

Non, personne ne se méprend sur les dispo^iliqns morales de l'immense majorité des habitants; el la circonstance du concours de quelques étrangers h la défense do Rome est une misérable ctiicane.

2" La cour de Rome et ses dérenseurs prétendent que le pape, pour pouvoir exercer avec une pleine indépendance son autorité spirituelle, doit posséder la souveraineté tempol'elle.

L'histoire de l'Église sumt pour prouver que cette condition n'est pas nécessaire. Les papes, avant la chute de l'empire d'occident, n'étaient que des pantires, ne possédaient ni souveraineté, ni seigneurie; ni magistrature politique; ils n'en étaient pas moins indépendants comme pontifes, ils exerçaient en toute liberté leur autorité spirituelle, sans que personne pAt exercer sur eux de pression pour leur arracher des décisions que n'eût pas dictées leur conscience. Si, pendant cette période, quelques papes ont montré de la faiblesse, comme Libère, qui 80u^ crivit à une profession de foi semi-arienne et confirma la condamnation de S. Alhanase (1), ils ont payé par là le tribut à l'imperfection humaine et donné un triste démenti au privilège d'infaillibilité dont on a voulu gratifier la papauté; mais nuUe institution ne peut mettre à l'abri de pareilles chutes. Un bomqie de cœur, fermetnent attaché ï ses principes, saura, dans toutes les positions, se maintenir indépendant et braver tous les dangers pour rester fidèle à la cause de la vérité; tandis que l'homme pusil-

(I) Tair Iintir, DacMtu eUriUtimt, I. L clup, im, p. 117.

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lanime, quand mâme il occuperait un Irdne, tremblera devant le péri] et sera toujours prêt à sacriller son devoir à ses intérêts. C'est ainsi que plusieurs papes, bien qus possédant la puissance souveraine, ont Tait fléchir le salul de l'Église pour s'accommoder aux exigences poiiLi^ue3, et se sont plus préoccupés de leur ambition coume princes, que de leurs obligations de pasteur ! Combien de rois les excommunications, les interdits, les dispenses, les bulles de toute espèce-n'ont été que des armes de guerre mises au service des intérêts les plus mondains t

Pour bien se rendre compte de ce que serait le pape dépouillé de sa souveraineté, il sufTit de jeter les yeux sur la position des ministres des cultes dans les pays qui ont le bonheur de jouir d'institutions libres. En Angleterre, par exemple, bien qu'il y ait une religion d'État dont te Prince est le chef suprême, il y a liberté des cultes, liberlé d'association, liberté de discussion. Les catholiques, qui f sont en minorité, ont une Église librement constituée, qui n'est pas légalement reconnue, et qui s'administre ellemême comme bon lui semble. Les chefs de celle Église, 9l notamment le primat, archevêque de Westminster, n'ont'ils pas une indépendance complète? Ont-ils jamais été troublés ou inquiélés dans l'exercice de leur autorité pastorale ? Quelqu'un a-t-il tenté de leur imposer des mandements ou des prières, ou de leur tracer une ligne de conduite? Jamais. Eh bien I telle serait la position du Pape réduit à n'être que pape. Il est donc prouvé, par cel exemple, qu'un pontife peut être indépendant sans être prince souverain.

Mais quand même il serait vrai que la souveraineté est indispensable au chef de l'Église, tes Romains pourraient

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répoDdre qu'ils n'ont point a s'occuper de cette question théorique, et que l'Église peut en cherclier la solution où elle voudra, mais qu'il ne s'ensuit nullement que c'est sur euï que doive peser cette souveraïuelé. Le peuple romain ne peut être privé du droit commun; il a, comme tous les autres peuples, le droit de se clioisir la forme de gouvernement qui lui convient le mieux, et de rejeter un gouvernement qui lui est anlipathique. Si le pape a besoin d'une souveraineté, qu'il cherche un peuple qui veuille l'accepter. Si, comme le prétendent les dérenseurs du Saint-Siège, il est si bon, si avantageux de vivre sous la houlette du saint pasteur, il ne peut manquer de populalionsqui se disputent ce privilège; les Romains seront heureux de se dessaisir en leur faveur d'une grâce dont ils sont rassasiés; le pape gagnera des sujets soumis et dévoués, au lieu de sujets remuants fet impatients de sou autorité. Tout le monde sera donc satisfait. Si, au contraire, il ne se trouve aucune population qui veuille échanger sa position contre la domination papale, il faudra en conclure que ce gouvernement excite une répulsion universelle, même chez ceux qui en font l'apologie et qui, certes, seraient bien fâchés que leur propre pays fût gratifié d'une telle institution. Pourquoi, dès lors, l'imposer aux Romains î

3" On oppose à eeux-ei une possession séculaire. Hais il [l'y a pas de prescription contre le droit populaire. Nui gouvernement ne peut puiser dans le fait de son existence UD motif légitime de se perpétuer. Le pouvoir ne peut être assiipile à la propriété, par la raison qu'un peuple n'est pas une chose, n'est pas susceptible d'être appivprié comme un champ ou un troupeau de bestiaux. Le droit

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public moderne n'admet comme légitime que le pouvoir issu de la volonté oationale, qui ne relève de personne. Si bugtemps qu'ait duré unç oppression, un peuple peut toi^ours y mettre un terme.

4* On a prétendu que Rome était le patrimoine commun des catholiques, que les Romains ne pouvaient rien changer à leurs institutions^ parce qu'il ne s'agit pas seulement de leurs intérêts, mais de ceux de la catholicité entière : Rome, dans ce système, n'est pas une cité, n'est pas une patrie.

Les Romains peuvent se contenter de demander en vertu de quel principe on les déclare ainsi déchus du droit de cité, du droit d'avoir une patrie. On leur oppose l'iatérèt général de la catholicité. Si la catholicité a besoin d'un pays qui, en lui servant de capitale, sera privé de toute liberté, soumis a un régime oppressif et avilissant, qu'elle cherche un peuple disposé à accepter un te! état de choses, et si elle n'en trouve pas, qu'elle se fasse concéder une terre déserte où elle établjra son peuple d'ilotes. Soit : mais les Romains ne voulant pas se sacrifler aux intérêts de l'Église, sont parfaitement fondés.. Un peuple ne peui, contre son gré, être contraint d'abdiquer ses droits, sa nationalité, de renoncer à toute Uberté pour s'ensevelir dans les limbes du moyen-àge.

Les Romains, comme tous les autres hommes, ont le droit de changer de religion, de se faire protestants, juils, mahomélans, déistes; en un mot, de suivre l'impulsion de leur conscience et les lumières de leur raison. Con(oitK>n quelle serait la position d'une nation dont ta majorité serait composée de non-catholiques, et qui »erait forcée de subir te joug du chef de l'Église catholique.

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d'un iwnttfe dent la politique est esclusivemenl ioapirée par l'esprit du catholicisme? Il y aurait ià UQcscIavagie inouï, intolérable. Les Romalos sont toujours maîtres de réaliser cette éveDtualité : on ne peut donc les regarder comme Isa hommes-liges de la papauté, ni les condamner à rester k p«rpéii|iié inréodés à la tiare. Déjà l'on peut dice qu'ils ne sont plus oatholiques, 4a moins daiis Iç sens du ^inl-Siége, puisqu'llf» n'acceptent pas entièr^qient sa doctrine et qu'ils montrent up vif attachement pour les piiDcipes de lib^té et de progc^ qpe la papauté 9. ao|enn^ement anathématisés.

5* Les papes soutiennent <iue la ProvideQce leur a assimilé leurs Étals Rour dMuaine. Ce n'est pas là un argument sérieux. On ne nous dit pas où, quand ni comment s'est manifestée la volonté de ta Providence; on n'a jamais cité de révélation surnaturelle à cet égard. Le fait suCQt à cetisi école pour être considéré comme une manifestation divine. Hais c'est Kl le système le plus f^ux et te plus odieux, puisqu'il consiste, en définitive, à fairç défiver I9 dfoit de la force, h diviniaer le fait, qiiel qn'jl soit, à faire de lous tes tyrans autant de représentfiqta de Dieu, et à considérer leur damtDBtion comme la source d'un pouvoir légitime. A, Gâ compte, it n'y a pas de Ibrban, de chef de brigf^nds qui ne puisse alléguer sa victoire comme providentielle et prétradre que les pépies qu'il s'6st assujettis par la violence, aoirtdeslinés par Diçu même à ramper éternellement sous sa wrge de fer. C'est l'antipode du droit et de la morale. I| est, du reste, très-fapilç de battre ces champions de Iq Providence par leurs propres arfflça. La providence, ditesvous, a permis, a voulu que vous fussjez notre jnaiirs; mais du jour où noua ssnuis assez forts pour nou? délivra

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— Bade votre dominaiion, nous pourrons dire, à aussi bon droit que vous, que la Providence a permis que voire pouvoir cessât; qu'ainsi votre chute prouve votre réprobation. C'est ainsi que la Providence a déjà permis que Pie VI et Pie Vil fussent chassés de Rome, et que Pie iX allit chercher un refuge à l'étranger. Il n'arrive pas un fait qui ne soit permis par la Providence; par conséquent tous les faits sont également providentiels, et Tbomme ne peul choisir à son gré ceux qui favorisent ses intérêts, pour le» présenter comme dus à une ac^on spéciale et privilégiée de Dieu. Le plus sage est donc de ne pas faire inte^ venir la Providence, dont les desseins sont impénétrables, de l'aveu des défenseurs de ia papauté; évitoas de prêter à Dieu nos vues étroites et nos petites passions, et ne jugeons les événements humains que d'après les lumières humaines, sans y mêler d'éléments surnaturels.

6' On demande ce que deviendra le pape quand il aqrs perdu le pouvoir temporel.

Les Romains pourraient répondre que, quand ils aurosl usé de leur droit en se donnant un gouvernement, ils n'auront pas à s'occuper du reste, ni à se faire les conseillers du pape qui, pour le choix d'une résidence, se décidera suivant ses intérêts et ceux de son Église. ,

Le pape pourra, si bon lui semble, rester à Rome et continuer d'y exercer son autorité spirituelle ; et il y a tout lieu de croire qui; les Italiens feront leurs efforts pour t'y llxer. Mais il est probable que le papo ne voudra pas demeurer découronné dans la ville où il a exercé la souveraine puissance; il ne pourra se résigner à vivre simple particulier dans le pays témoin de la splendeur do ses

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prédécesseurs. 1] préférera jouer !e rôle de viclime, qui sied bieD à l'Église, ei excite la pillé et le zèle des fidèles. Peut-Stre quelques puissances calholiques se disputeront la faveur de le posséder. Dans celle prévision, on allègue à l'avance que la puissance qui lui donnerait asile, pourrail exercer sur le pape une certaine pression et porter alteinle à son indépendance. C'est vraiment se préoccuper de craintes chimériques. Car, du jour oii le pape ne se Imuverait pas bien dans un pays, rien ne l'empêcherait fl'aller dans un autre, et pour ne pas être exposé au risque de courses errantes, il luisuffira de choisir, dès le principe, l»ur résidence un pays libre, sans s'inquiéter si le souverain est catholique ou non. Les poniires catholiques jouissent, comme nous venons de le dire, en Angleterre, d'une parfaite indépendance. Le pape, en venant parmi ^w, ne serait pas moins indépendant. Il pourrait encore adopter l'Amérique du nord, où l'État est neutre entre loules les religions. Là, il n'aura ni armée ni seigneuries, il ne sera qu'un simple citoyen; mais il vivra sous la prolecUon du droit commun; il ne subira aucune pression; Il régnera sur les consciences et ne devra son empire qu'à la libre adhésion des volontés.

T' On demande comment le pape, privé des revenus de sa souveraineté, pourra pourvoir à son entretien, à celui de ses conseillers et des établissements considérables qui inléresseai le monde cathoUque, tels que propagandes, "lissions, congrégations, etc.

Si l'on adopte les principes que nous nous efforçons de faire prévaloir sur la séparation du spirituel et du tempofel et sur l'indépendance absolue des églises, aucune puis- '"ice politique, aucune réunion de puissances n'aura à

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— M s'occuper des moyens d'existence du chef de l'Église catholique, pas plus qu'oQ n'aura à s'inquiéter des besoins de l'église luthérienne, du genre de vie du Grand-Lama ou de la Tortune îles derviches tourneurs. Chaque communauté pourvoira è ses dépenses comme elle l'enteD' dra, sans pouvoir conlraiadre qui que ce soit à y coatribuer.

Hais nous sommes à une époque de demi-mesures et àg transactions. Beaucoup de gens, même opposés au pouvoir temporel du pape, hésitent avant de frapper 1^ dernier coup qui doit mnltre à bas cette idole décrépite ; on veul, au moins, se mettre à l'abri des reproches des zélés catholiques et pouvoir leur dire que, si la papauté doit être, à l'avenir, dépouillée de ta souveraineté, on lui a ménage une existence confortable, une retraite princière où le pape et sa cour pourront continuer leurs habjttfdes, sa[)£ . presque s'apercevoir de la perte d'un trône, tant on multipliera autour de ces saints potentats leli^xe et le bien-être; on leur conservera les honneurs et la pompe de ta royauté, de façon qu'ils n'aient rien à regretter.

Plusieurs moyens ont été proposés pour atteindre ce but. Quand Napoléon I*' jugea à propos de réunir les Ëtats romains à son empire, il prit les frais de son entretien à la charge de la France. Par le sénalus -consulte du 17 février 1810, il fut dit que le pape aurait plusieurs palais où il résiderait suivant son bon plaisir, plus un revenu annuel de deux millions en bien ruraux, francs de toute imposition, et que les dépenses du Sacré-ColIége et de la propagande seraient à la charge du Trésor public. Toutes ces dispositions sont restées sans exécution. Maintenant, si te pouvoir temporel était supprimé, ce ne serait {dus la

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France, mais probablement le royaume 4'Ilalie qui bér(terait de ses Ëlats. Ce royaume serait sans doute très-disposé à s'imposer de grands sacririces pécuniaires pour eutreteair la papauté, surtout si par la il obteuail la ratification de ses annexions et la renonciation par le chef de l'Église b des prétentions qui peuvent toujours se réveiller et troubler la paix publique. Hais ou ne peut guère se flatter d'amener [a papauté à de telles concessions. Si elle perd encore une fois le pouvoir temporel, elle De [cessera de proLester contre ce qu'elle a déjà qualiflé de spoliation sacrilège; loin dc vouloir rien accepter du gouvernement italien, elle l'escommuniera de nouv^su ^t fera tous ses efforts pour exciler contre lui la baine et l'horreur des populations, et pour déchaiqer sur 1^ pays les fléaux de la guerre civile et <te la guerre étrangère... Ce n'est donc pas de ce côté qu'il faut chercher la solution de la question.

On a proposé, notamment dans la célèbre brochure ialilulée U Paft tt le Congrèi, une potisalion des puissances catholiques pour former au pape un traitement conve^ nable. l^es représentants du clergé, et particulièrement M- Dupanloup, évéque d'Orléans, dans sa réponse à celte brochure, ont repoussé avec colère cet e:(pédient. Dans la plupart des États, disent-ils, il ; a des constitutions d'après lesquelles les dépenses publiques sont soijmises chaque année au contrôle, à la discussion et au vote des assemblées législatives; la cotisation destinée au Saint Siège sera ainsi chaque année mise en question et dépendra du hasHfd des lutles politiques. Il sulGra d'uQ sujet de mécontentement suscité par la haine de la religion, pour faire rejeter cette dépense, et la réduction aura

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toujours pour dérenseurs les partisans de l'économie. On ne peut accepter, pour la papauté, une position aussi précaire. Le fougueux prélat terminait en s'écriant : Mieux vavt retourner aux catacombes!

Ke voyous, dans cette péroraison, qu'un mouvement à cITet, comme aiment à en produire les prédicateurs. Le clergé nage dans l'abondance et sait bien qu'il n'est pas menacé du sort des premiers chrétiens. Mais, au fond, l'objection est jusle. Les craintes exprimées par M. Dupanloup sur l'incertitude des allocations sont parfaitemenl fondées. Dans les Étals oii s'introduira le principe de la séparation des deux pouvoirs, on comprendra Irès-bien que la suppression du budget des cultes doit avoir pour conséquence la suppression de la subvention au pape. Uéme dans les États où le budget du culte catholique sera conseevê, il pourra bien se faire que la conduite du pape e^tcite de vifs et légitimes mécontentements ; que l'opinion publique soit irritée, par exemple, d'un acte comme l'encyclique du 8 décembre ISGi, qui est une déclaration de guerre à la sociélé moderne et un brandon de discorde au milieu des populations ; que les esprits s'éloignent de la papauté, et qu'on se demande s'il est bon de subvention* ner un ennemi df'clarè, un pouvoir malfaisant; la générosité a des bornes au delà desquelles ce n'est plus que lâcheté et duperie. Les traités qui auraient stipulé les subventions à perpétuité, seraient soumis à un nouvel examen : on rechercherait si une génération a pu enchaîner les générations à venir. La dette publique est sacrée quand elle représente des capitaux versés, et un peuple ne peut, sans se déshonorer, sans manquer à ses devoirs, refuser le paiement des dettes contractées au nom

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et dans l'intérêt de l'État. Hais comme l'engagement visà TÎs de la papauté n'aurait pas pour cause une somme versée, comme il n'y aurait pas, à proprement parler, de créancier, puisque ce ne serait ni envers une personne, ni envers un État, que l'engagement aurait été pris, on n'hésiterait pas à rompre une convention téméraire et contraire au bien public. Le clergé a raison de prévoir ces résultats el de s'y attendre. Nous ne trouvons pas mauvais qu'il demande d'autres garanties.

La papauté dépouillée déjà de la majeure partie de ses États et prévoyant peut-être la perte prochaine de ce qui lui reste, a organisé le denier de Saint-Pierre, c'est-à-dire une quête établie à son profit dans toute la catholicité. Cet expédient a parrailement réussi pendant les deux premières années et a produit, dit-on, un revenu de six millions. Mais, dès la troisième année, on a constaté avec efTroi une baisse considérable, et l'on craint que bientôt les receltes ne descendent à un chiffre tort exigu. Ce moyen de battre monnaie a été vivement blâmé par plusieurs feuilles libérales qui, ce nous semble, ont méconnu les vrais principes. Elles réprouvent le budget des cultes et voudraient que chaque religion fût réduite à se soutenir par les dons volontaires des fidèles : n'est-ce pas demander l'équivalent du denier de Saint-Pierre? Sans doute, on a pu critiquer l'emploi des fonds qui, au lieu de .servir aux intérêts de la religion, ont été employés à subventionner le brigandage napolitain et & former l'armée papaline si piteusement déconAte à Castelfidardo. On a pu blâmer aussi le zèle excessif du clergé pour arracber les aumônes des fidè les, et parfois même l'emploi de moyens peu honora-

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]Aé's pDtir stimuler lérir génér^siîé (i>. Htiis eë WA là des questions secondaires. Le point principal, c'eft l'associatioQ clés Sectdteurs â'un ctilte pour le Boulenir. Nous approuvofis hautement ce moyen qui devri être le seul employé, ièS que l'État supprimera la sut>ventton , et que chaque rèlfgion aéta abaoâoaUée & ellemsme.

Nous atltins VËRlt- en aidé tra Clergé eii Ki! indiquant liue ressource pécuniaire. Il pei^oft, Soiis le noth de caiiiel, difféhenles rétribuciOfas sur lés détës de Son mthisiére; il a ses droits sur lés mariages, aur les sépultures; il a le prix dès meësèS hblùtes et basses, suiVâilt leur itapSttancé (9), etc. tinil célË produit uh tbtal assez considéra- We, et l'on cite des Clttés de Péris qui se font un reventi de 38,000 fl-ancs pNl- «n. Qûé lé cléité Surtirxe lotis «s droits d'un dixième, tes fldëlés supporteront, sans dlétne s'en apercevoir, cette kugmeillttti<yn bien légère pour ebaqiiè article; et, O'tillleurà, uif bon èatholiqUe ite peut Mrmurêr dès <pfïl â'aglt de âOdtenir Ib «btl de t'Église, le

Od tods en dOBnen à» uuim les tuam.

Il lu s'agit qnfe dd iatiire.

Hessire Jean GBonart coDiifi des jtn Mn ntm.

LirOKTAïKC. te Cari et

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-»if-

vipaire de DIei), te p&re de là chfétte&lé. t!£ dixième, établi dans tous tes pays où il y a des catholiques, formera une Somme imposante; les sommes remues dans chai^ue paroisse seront transmises par les curés sus évéques, par ceux-ci aux nonces, et par ces derniers au pape qui encaissera ainsi, chaque année et sans un sou de frais, un revenu considérable, assuré, et à l'abri de toutes les vicissitudes politiques. Il ne dépendra plus des diictuations du zèle des Qdèles, il ne sera à la merci d'aucune puis> sance. Voilà donc son indépendance bien garantie; nous L'Spéroiis qu'oD nous délivrera enfin de cette objection, et <;ue le clergé aura à l'avenir assez de pudeur pour ne plus chercher à apitoyer les fidèles sur la misère de ce pauvre pape, réduit à la mendicité par la perversité des Impies.

S> Éniin, les partisans du statu q»o poussant la Sollicitude pour les Romains jusqu'à se tourmenter plus l^u'euimêmes du sort qui les attend, si jamais ils sontprivés du pouvoir temporel, et ils demandent avec effroi ce que sera Rome sans le pape. —C'est vraiment trop de bonté, et les Romains savent ce qui leur convient, mieux que ceux qui veulent s'imposer à eux comme de bienveillants tuteurs. Quand la France jugea à propos de se débarrasser des Bourbons, il ne manqua pas de gens qui ne comprenaient pas qu'elle pût vivre sans son antique dynastie. La France a pourvu eHe-méme à ce qu'exigeaient ses intérêts, et a réglé ses affaires sans avoir besoin de tuteurs. Les Romains feront de même, et il n'est pas difficile de prévoir l'usage qu'Hs feront de leur liberté. Ils aspirent a compléter l'unité italienne, ils sentent que le moment est venu, pour l'Italie, de mettre fm à ses divisions intestiaes ; pour

former un seul corps animé d'une même vie, d'un méice esprit, pour ressusciter comme nation, elle doit réunira un faisceau tous ses clémcnls, rallier ses enrants à la patrie commune. Ses plus grands penseurs, les Machiad, les Guicciardini,reconnaissaientquelepouvoir temporel dd pape était le seul, le fatal obstacle à cette unification que désiraient déjà les meilleurs citoyens. Rome, parson ddih, par sa position, par ses glorieux souvenirs, est destinéeà devenir la capitale de l'Italie. Sans doute, elle subira une transformation des plus graves; ce ne sera plus lavilte des moines, des mendiants, des truands et des sicaires; elle perdra If commerce des reliques, des indulgences, da chapelets bénits et de toute la bondieu!eru. Mais un nouveau souffle l'animera, elle verra s'élever dans son sein la tribune d'un peuple libre ; c'est là que se débattront te plus hautes questions auxquellesprendront part sescitoyons; elle sera vivifiée par le libre essor du commerce, de l'industrie et des beaux-arts. Après avoir été un insirameni d'oppression pour le monde, elle donnera son concours h l'émancipationdes opprimés. Elle pourra secoBSiw 1er de la perte de la papauté..

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DU CZARISUB

Quand le prince est chef de la religion, 11 y a, comme aans la théocratie, réuDîon, dans la même main, des pouvoirs spirituel et temporel. Malgré ce caractère commun, les deux systèmes difTèrent immensément. Dans la théocratie, le pontife exerce, en vertu de son caractère sacré, l'aulorilé politique; dans l'autre système, le prince, comme chef de l'Étal, gouverne la religion. Dans le premier système, le représentant de Dieu est investi, par une délégation surnaturelle, d'un pouvoir absolu, illimité, s'étendant sur les consciences aussi bien que sur les actes extérieurs; c'est un Dieu vivant dont l'autorité ne peut souflfrir ni bornes ni contrôle. Dans le second système, le chef de l'État n'est qu'un homme revêtu, d'après les institutions locales, âe la magistrature suprême; et s'il préside au culte national, c'est (laos un intérêt politique, c'est pour maintenir

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UD ordre uDiforme dans toutes les branches de l'adminiatralionj le culte forme un départemenl oiiaislériel et se rattache su pouvoir ce titrai.

Dans ce système, le prince n'est plus, comme dans la théocratie, un être surhumain, infaillible, conBdent du Saint-Espril, prononçant des oracles. C'est un souverain semblable aux autres, le pluis élevé des magistrats, gouvernant d'après la constitution du pays; et cette constitution peut, suivant les temps et les lieux, se modifier à l'infini, depuis le despotisme asiatique juscju' au hbéralismc le plus large. La Russie et l'Angleterre nous ofîreut le contraste le plus Trappant. Daus ces deux royaumes, le prince est le chef de la religion : dans l'un règne le de^ potisme te plus lourd; l'autre, est un des pays du monde où la liberté est la plus complète et la plus solidemral assise.

Oa se fait une fausse idée de ce régime en donnant ï ces princes le titre de pope : cette expression, h leur égard, ne peut être prise au sérieux. L'empereur de Russie est si peu pape, qu'il n'est pas même prêtre; il ne fait pas partie du clergé, il ne peut ni officier ni administrer les sacrements; il n'a pas non plus la prétention d'interpréter les Écritures, de faire des bulles ou des décrets canoniques. Ses pouvoirs sont purement administratifs. Il nomme les évëques, règle les circonscriptions des diocèses et des paroisses, autorise l'établissement des monastères, supprima ceux qu'il juge nuisibles ou inutiles ; il convoque les conciles et les synodes, en nomme les présidents, en règle la tenue et la durée, accorde ou refuse sa sanction aux décrets des conciles. Aiiisl, tout en restant laïque, il tient l'Église sous sa main, la dirige de manière à en faire un

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instrument docile, un rouage de la machine gouvernemeniale. Mais il exerce si peu les fonctions ecclésiastiques, que les évéques nommés par lui ne tiennent pas de îui le caractère pontirical, mais se font sacrer par d'autres prélats et ne deviennent évéques qu'en vertu de ce sacre.

Les rapports du roi d'Angleterre avec son Église sont à peu près les mêmes que ceux de- l'empereur de Russie. Ces rapports sont aussi, à quelques dilTérences prè$, ceux de la plupart des princes protestants, qui sont, chacun dans ses États, chefs de l'Église oirtcielle. Cette position ne dilTère pas considérablement de celles des princes catholiques qui sont appelés évéques du dehors et qui prennent une part très-actîve au gouvernement de l'Ëglise catholique dans leurs États. Ce qui différencie surtout le rôle des princes catholiques, c'est leur subordination au pape pour les affaires spirituelles. Celte dépendance vis-àvis d'un potentat étranger a beaucoup varié suivant que la cour de Rome avait des vues plus ou moins ambiiieuses et soutenait ses prérogatives avec plus ou moins de fermelé. Au dix-huitième siècle, le roi de France était à peu près ntaitre de l'Église française; les choix qu'il faisait des évéques et autres dignitaires ecclésiastiques, ne manquaient jamais d'être confirmés par les papes dont le pouvoir n'était plus guère que nominal, de sorte que l'autorité du roi dans les affaires ecclésiastiques de son royaume était presque aussi complète que celle du roi d'Angleterre; ce qui prouve combien le régime que nous examinons actuellement se rapproche du régime concordataire que nous examinerons dans le chapitre suivant.

Hais il n'en était pas de même aux époques antérieures où les luttes entre la royauté et la papauté furent fré-

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— 10* — quentcs et envenimées, causèrent des dissensions funestes et même des guerres. Très-souvent la cour de Rome se rendit odieuse par ses exactions, son avidité inaaliable, sa fourberie, ses tracasseries continuelles, ses prétentions extravagantes; les populations Turent exaspérées contre une autorité qui ne se manifestait que parsoa action malfaisante On se demanda bien des fois pourquoi l'on restait assujetti envers celte puissance étrangère dont il aurait été si facile de se passer, et s'il ne valait p99 mieux que l'Église nationale fût indépendante du dehors, sauf sa soumission à l'Église universelle, représentée par des conciles cecuméniques qui n'auraient à statuer que dans les cas rares oij la foi serait en péril et où il y aurait à sauvegarder les intérêts généraux de la clirétienlé. Ces réclamations incessantes, devenues de plus en plus vives, préparèrent la grande réforme du xvi« siècle et fournirenl il Henri VIII, roi d'Angleterre, les moyens d'accomplir son schisme. Ce serait mal juger ce dernier événement, que de le considérer comme uniquement motivé par les intérêts personnels de ce prince qui, ne pouvant obtenir du pape l'annulation de son mariage avec Cattierine d'Aragon, prit le parti de rompre avec Rome, afin de trouver dans un clergé national plus de complaisance à exéculer ses desseins. Ce ne Tut là que le fait occasionnel qui sert à accomplir une révolution, quand elle est déjà faite dans les esprits. Si Henri n'avait pas marché d'accord avec 1m dispositions morales de ses peuples, il aurait en vain employé toutes les ressources de la tyrannie, il n'aurait riea fondé de durable, et son œuvre ne lui eût pas survécu. Mais les événements postérieurs prouvèrent qu'il n'avait fait que seconder le mouvement de l'opinion publique, La

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réforme qu'il svait commencée, s'élabora sous son flts Edouard; puis vint Marie ta ianglanle qui voulut, h force de cruautés et de persécutions, rétablir le règne du calholîcisme; mais, à sa mort, l'Angleterre reprit avec enthousiasme l'osuvre de Henri VIII, manifesta contre le papisme uoe horreur invincible, et acheva de constituer sou organisation religieuse qui depuis s'est maintenue, non par la force, mais par la libre adhésion de l'immense majorité de la nation.

En Bussie, les empereurs comprirent que l'assujettissement de leurs peuples à l'autorité spirituelle du patriarche grec de Conslantinople pouvait être une cause de conflits et de troubles; ils ne voulurent pas qu'un étranger pût exercer ainsi un pouvoir immense dans leurs Ëtats et pilt même mettre toute son influence au service d'une puissance ennemie. Ils rompirent toute relation avec le patriarche grec et s'attribuèrent à eux-mêmes la direction de leur é^ise.

Le régime introduit à ta suite de ces changements a l'avantage d'être favorable à l'unité d'action; il met fin à ces luttes des deux puissances, qui ont si souvent troublé et ensanglanté l'Europe au moyen-âge, et qui notamment ont causé la longue et terrible guerre pour les iaveslUures. Hais ce régime peut être critiqué par de graves motiis.

On peut le considérer par rapport aux sectateurs de la religion dont le prince est le chef, et par rapport aux dissidents.

La religion du prince est dominante, elle est la religion olBciellede l'empire, elle jouit de nombreux privilèges, et néanmoins, elle n'est pas libre; elle est un instrument de lervitude envers les religions rivales, et cependant elle

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^ (06subit elle-Ht^â un autre genre de servitude. En eSet, toute religion s'aunonce comme étant la plus haute expression de la vérité absolue; la vérité est de tous le) temps et de tous les lieux, elle ne connaît pas de frontières, elle est indépendante des traités diplomatiques. La religion nationale, au contraire, est spéciale à un certain peuple, ne régit qu'un territoire particulier; elle est exposée à gagner ou à perdre du terrain suivait les hasards de la guerre ou les diverses combinaison! politiques. Que les auteurs de la pr^fessioa de foi anglicane se soient crus les véritables interprètes du e(iristis: QÎsme, c'est possible et njéme très- probable : piais ceUt profession de foi n'a pu embrasser toutes les questions i^ prévoir tous les cas possibles. Que de nouvelles difricull^ viennent à surgir, coqinient les résoudra- t-on? Dans les premiers siècles du chrîslianisme, on coiivoquait un çQt)cile où se réuniS|Saient les représentaiils de toutes lei églises du monde; dans les églises libres, on peut encore former des synodes composés de délégués de toutes les communautés ayant une même Toi, sans distinction de aitionalilé. En Angleterre, i! ne peut en être ainsi. L'anglicanisme est confiné dans le royaume, étranger au reste du monde, et l'on peut lui appliquer le vers de Virgile:

Elpmilùi Iota divisât iirit BHtarmo*.

Ne tenir aucun compte de ce qui se passe au-delà da frontières, se borner a une réglementation intérieure sous la direction du prince, c'est avouer qu'on tient peu à Is vérité, que la rdigion, au lieu d'être une institution di-

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- lOT noe. D'est qu'un moyen de gouvernement, un instrament politique, propre à maintenir l'ordre.

Le choix des évêques par le chef de l'État est contraire aux principes chrétiens. Car le prince, soit qu'il doive sod trône à rberédité ou à l'élection, n'a reçu aucun mandat Rour gouverner l'Église. Les prêtres font remonter leur iqission aux apôtres et par eux à Jésus-Christ; c'est là l'origine et le fondement de leurs pouvoirs. Un laïque, si tMut que Boit son rang, n'est dans l'ordre spirituel, qu'un proTaoe, sujet à la juridictioq sacerdotale, incapable de péDètrer daus le sanctuaire, d'approcher des objets sacrés. U n'a doac aucune qualité pour faire des évêques, pour disposer d/ea choses do Dieu, pour gouverner l'Église, à laquelle il est étranger et dont il doit être le serviteur soumis. Son intrusion est donc une usurpation que l'Église ne peut accepter sans déchoir, sans s'amoindrir aux yeux âea fidèles. L'évêque qui doit son siège ou roi, n'e^t pl^is le pontife indépendant, ayant lo droit de réprimander le pfince comme chrétien, et même de lui interdire i'enlrée de l'église, ainsi que fit saint Ambroi3e à l'empereur Théodose; ce n'est qu'un fonctionnaire public, devant obélsiaocea celui qui l'a nommé; il n'aura d'autre considéralion que celle qui s'attache aux membres de la hiérarchie administrative ; ce sera un lieutenant du roi, ce ne sera pas )e représentant de Dieu.

Le prince étant, avant tout, chef de l'État et chef de dynastie, ne considérera le plus cuvent la religion que comme une chose secondaire qu'il fera servir à favori$m' sea intérêts politiques- La religion perd alors sod caractère auguste, elle edace sa céleste origine, elle se matétialise, se rapetisse. Comment la conscience des fidèles

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De seratt-elle pas profondémeat attristée d'une telle dégradation?

Quant aux dissidents, ils ne peuvent manquer de subir une oppression plus ou moins dure. Tout privilège est oppressif de sa nature. La religion officielle est coDsidérée comme la religion de la nation : tous ceux qui la repoussent, sont donc regardés comme de mauvais citoyens qui se soustraient en partie à l'obéissance que tous les sujets loyaux doivent à leur souverain; ils se mell«iit en dehors de la loi commune; il y a là, aux yeux de l'orthodoxie gouvernementale, une sorte de rébellion. Ainsi, l'Angleterre, qui mérite tant d'éloges pour ses instilutioDS libérales, a laissé longtemps subsister des lois vexaloir», rendues contre les non-conformistes ; et ces édits, qui foiil tache dans ta législation de ce grand peuple, subsislesl encore en partie. On laisse, il est vrai, les dissidents Wires de se réunir pour exercer leur culte, de discuter p\Mquement toutes les questions religieuses et de propager leurs croyances; mais ils ont été très-longtemps eidu! d'un grand nombre de fonctions publiques; ce n'esl que sous Georges 111, que les catholiques ont été admis su Parlement. Pour y prendre place, les membres doivenl encore jurer sur la foi de chrétien. Les chrétiens des diverses sectes, sauf les quakers, peuvent, sans manquer i leur conscience, prêter ce serment; mais il n'en est pa) de même des uon-chrétiens. Le fameux banquier israéliie Salomon Rostchild, ayant été élu député par la cité de Londres, déclara qu'il était prêt h prêter le sermeat de fidélité h la Beine et d'obéissance aux lois, mais qu'il ot pouvait jurer Hur sa foi de chrétien, puisqu'il n'était fti chrétien, lia chambre refusa de l'admettre; les électeurs

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lo réélurent; le même incident empêcha aon admission. Enfin, les électeurs ayant persisté dans leur mandat, ce fut [a chambre qui Tinit par céder, les conservateurs gémirent en vain; le juir vint siéger sans avoir transigé Qvecsn foi. On fit taire la loi, maia elle subsiste toujours. Le prince étant en même temps chef de l'Église, se trouve enlrainé à rendre la loi religieuse exécutoire comme loi de l'Étal. C'est ainsi que le chef de l'État, en Angleterre, rend quelquefois des ordonnances pour prescrire un ieQne. Ces ordonnances, heureusement, n'ont pas de sanclioa: néanmoins elles blessent la conscience de ceux qui ne partagent pas les croyances officielles. Le repos du dimanche est obligatoire dans le royaume Britannique, et l'inlraction à cette loi religieuse y est punie de fortes amendes (l). Dana quelques localités, la distribution des

il] Le Sun rapporte qoe le Triboiial ie poMoe de Liicrpool a conilamné ai] dtbitinl de tiaissons i X liircg d'amende pour ainlr ttndn one bduleille de TliB le dinuntbe {L-^vcnlr national àa 16 jainier IMS). Voici an fïit plus |Tiie, rapparié par le Sat-urday Revieui, et qal s'est passt iodi réceminetii im ig petite tille de Leiglt, en Laacasliire (i:aiiil6 de Lancislre) :

<Ud diuinche maiiii, coniinâ les foins Ëlaieni eacoredeliorsdans les |irfs, le temps se mil subilcment ï l'oiaie. et les petits enlIlTstears pntent Juger P« leur i(cdie allait Etre perdue s'ili De se hâlaienl de ti rentrer) ils s«mi lUKies et ne Tivent qno do pioduil de lenrs champs. Il n'; avait |ias > liésiler :

tuHi de quelques heDres, l'orage ^claiiii, mais li réeolie était lenirée. G'tialt 1 ptn |irts, coniine lé pirmct l'Evangile, tetircr son Insnt oa son tne do paits ujonr da Satibaii mais le masisirai du lieu en jugea autrement : tous ceux ^i inieut prts part i l'ceuTre impie (urenl assignés devant son Iribuoiil, joeCs « condamnés t l'anieudei pnis, cnmnie on ne pomiit pas pa;er, on eut nnûis i h saisie. La police se présenta en force éhéi les délliiqnanlsi on piiï l'un ine laclie, ïl'inue on sofa, i un troisième ane commode. Ajllcurs, H De pnk rien prendrei il n'f aiait rien, pas mémo une coniertnre du lit. ■ Ce)i est dit d'être puni pour n'avoir rien fail de mal, dit une pavvre femme • (iKiqni l'on toit euttéi mon mwl easa;ait tenlemeal de sjnveruoiro

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letlres n'a pas lieu te dimanche, la circulation des voilures publiques est suspendue, il esl même interdit de donaer deâ concerts dans les jardins publics. 11 y a le une graiï atteinte portée à la liberté religieuse (1).

Tous les évêques anglicans sont de droit membres deii Chambre haute et par conséquent prennent part à la puissance législative. 11 esl impossible qu'ils n'aiiportent pas, dans l'exercice de ces fonctions, les préoccupations cléricales et qu'ils ne cherchent pas à faire prédominer les intérêts de leur église; ils doivent eontribucT de toutes leurs forces a m:iinlenir intégralement les privilèges de la religion ofTicîelle et à retarder la complète émancipation des non-cunformistes. Ceux-ci, par conséquent, subissent, a certains égards, la domination d'une religion rivale, et sont gouvernés par des lois auxquelles les représentants de cette religion ont participé, sans que les autres cultes aient pu jouir d'un pareil avantage. U ; a donc, dans une telle institution, une source d'oppression.

Le clergé anglican jouit d'immenses privilèges. Il esl le mieux rente de tous les clergés du monde, il perçoit des dîmes, il jouit de vastes domaines, de rentes considérables, de nombreuses redevances; le Primat archavêque de Cantorlféry a un revenu de 800,000 francs. C'est surtout en Irlande, qu'on peut juger combien ce système esl inique. Il y a des paroisses dont la population tout entière est catholique: il y existe néaninoins un recteur engliaa

• païKK recolle St foin pour aralc an peu de pain. • La police fol oli1l|;tc<e s'en aUer les mains >fdei ; mais nous ne terions pu surpris d'apprendre 4'' )e pauvre houiine esl en prison. • (1) NiKis ^e^lendro^ssur N question de l'obscmliaQ da dimsncbe, dut I*

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qui n'a pas un seul individu acceptant sa juridiction, spirituelle et qui est réduit à prendre un catholique poui; sacristain. Néanmoins ce recteur occupe un fort beau tetnpie, un presbytère confortable, lève la dime sur ses [laroissiens catholiques, jouit d'un revenu de quatre à cinq mille francs; pendant que les catholiques, forcés de subventionner cet étranger qui ne leur rend aucun service et qui leur est même odieux, se cotisent volontairement, s'imposant de lourds sacriAces, des privations pénibles pour entretenir te curé catholique qui seul a leur confîatice. l'a tel état de choses suTQt pour faire juger ce régime.

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DU SïSTËME DES CONCORDATS

Bien que les concordBts écrits ne datent que d'une époque peu reculée, on peut en faire remonter l'ingtiiution i l'empereur Constantin. Si ce prince se Tùt borné à embrasser le christianisme, il n'y aurait eu la qu'un fait individuel, sans influence sur le monde. Mais il fit monlerle christianisme sur le tr6ne, il fut l'auteur de cette aliian« des deux puissances, qui, après lui, a servi de modèle à lous les États chrétiens. Constantin ne s'est pas conlenlé de grossir le nombre des fidèles, de choisir, pour faire son salut, la voie qui lui a paru la meilleure et la plus sûre; U a Touiu aussi se charger du salut de ses sujets, il a employé tous ses efforts pour les amener à suivre son eieDH pie; et quand la persuasion n'a pas suffi, il n'a pas recuté devant l'emploi de la force pour obtenir des conversions. Bien que conservant, par respect pour les usages anii-

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quea, le titre de souverain ponlire de la religion Dationale,

il dirigea contre le paganisme un système de persécutions combinées qui devaient nécessairement en amener la décadence. Il entrava le culte ancien en en restreignant l'exercice; il laissait, impuni le zèle des chrétiens qui renversaient les idoles et s'emparaient des temples, et par là il encourageait le renouvellement de semblables violences (1). Il publia un édit par lequel, prenant le rôle drj missionnaire, il cherchait à démontrer à ses sujets 1j fausseté de l'idolâtrie et les engageait vivement à l'imiter en se Taisant chrétiens. C'était prendre la nouvelle religioD SDUS sa protection onicielle et frapper l'ancienne de réprobation. Devenant de jour en jour plus hostile à l'égard des païens, il confisqua les biens de leurs temples pour les attribuer à l'Église. Il interdit ensuite les fêtes ei les solennités des païens (9). Il accorda aux prêtres et aux éïéques de nombreux privilèges ; il les autorisa à voyager aux Frais du Trésor et mit à leur disposition les courriers destinés au service public. En se faisant le prolecteur du chnsliauisme, il entendait bien acquérir le droit de le réglementer et de s'en servir pour ses inléréls politiques. Il s'immisça dans les querelles de religion, qui, dès lors, prirent une gravité inouïe, troublèrent l'État, amenèrent des discordes épouvantables et des guerres civiles. Il se mËla de dogmatiser, prit parti pour une des sectes, la favorisa au détriment des autres; il convoqua des conciles, les présida, donna sa sanction aux canons et en Ht des lois de l'État. Sos successeurs, suivant son exemple, voulurent

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faire prédominer leurs doctrines particulières, favorisant tanlOt l'arianisme, tantôt le nicéisme; les opinions du prince furent légalement les seules orlliodoxes, les seules qu'il fiit permis aux sujets de suivre; les évéques récalci- Irants furent exilés, persécutés; selon les revirements qui se firent dans la manière de voir des empereurs, ces diverses doctrines furent tour à tour dominantes ou opprimées, exercèrent ou subirentia persécution; la vérité d'un jour était erreur le lendemain, sauf à redevenir vérité suivant la faveur de la cour.

Le christianisme, pendant trois siècles, s'était propagé par la seule force de la persuasion, il avait souiTert de terribles persécutlnns, avait énergiquement protesté caulK la violence, avait imploré la liberté : à peine assuré de la protection du prince, il n'eut rien de plus pressé que de devenir persécuteur à son tour; il oublia bien vile les belles maximes qu'il avait invoquées quand il était le plus faible; comptant peu sur la supériorité de ses arguments, c'est par la force qu'il imposa silence aux religions rivales; ce fut un crime capital que de lui disputer la victoire et de demeurer fidèle au culte des ancêtres (l). Mais,

{t^ • KoDS ordonoon*. d[l un édit ie Consl^nlln, qo'nn te^a rie la pr^"le. Ions Irs iFDiplci soient iJiimcJlalcincn! fermés «l gan^^ avec euIii, aDn id'hcun de nos snjcis n'iit roecision de se rendre cnii|>al>!e en j a'Iint. Ha^ laur erdonianEi i w>s de s'ibsie<ilr de sacrilIcRi ; et û qariqu'nn i'eax ci"i'>niaii i (■ ulTriri. malgré nos derensFs. nt>«i voulant gu'il paie son crii«t de sa rie et jne ses bieni soient confisipiâs tm projlt du Irésor ptihc ffovf condamnons awaj mlmtt peines tes gotuiernevrs de praiiitta gai nigllgtralfnt âepunir les criminels, ■

Tii.i.f.ao\T. Fie de Conslanlin, t^ 7i I.iiiami!, Oralio de Templi^ AliiKBT tii B110CI.IE, rÈglIse et l'Empire romain, T. I, p. iSÏ.

• Ce liiig3Ee, ilit U. Alfred Umij, est précis el répond £PlS«3n>nKnl nt doules qu'on 1 tleiéssnr l'eilslence de ces lois prolilbiiiics rendues conireU

semblable eu cheval de la fable, qui, pour se venger du cerf, réclame le secours de l'homme (1), le chrisiionisme ne put conquérir la suprématie qu'en se donnant un maître. Dès les débuts de ce nouveau régime, l'Église dut trouver ce vasselnge humiliant. Mais, h ce prix, elle se flatta de gagner le monde et de parvenir unjour à meilre à ses pieds le pouvoir civil. Eu s'atlribuaot les clefs du ciel, en dominant les consciences, pouvait-elle manquer d'assouplir les princes et de les réduire à exécuter les voloafés du prêtre ï Moyennant quelques concessions passagères, elle s'emparait de la toute- puissance, elle inaugutait son règne sur le genre humain.

De son côté, l'empereur croyait avoir fait une œuvre habile en s'associant un clergé qui mettait à son service soo influence sur les populations, prêchait la soumission la plus absolue au pouvoir, quel qu'il fût, et promettait eiasi de maintenir les sujets dans une docilité à toute Éprouve.

1*3 deux puissances, spirituelle et temporelle, n'ont pas cessé d'èire associées. Leur alliance n'a pas été, tant s'en '»wt, un hymen sans nuage; les deux associés se sont souvent brouillés et ont toujours Gni par se raccommoder, 0" moins dans les États catholiques; les querelles se sont Parfois envenimées, les deux partis se jetaient alors rdcipKiquenjent Ma lêle de dures vérités et iravailiaient en conscience à se nuire l'un à l'autre ; les rois accusaient les

PWiame.On ti

n'rst p» seglemenl qiiKlim d'opératlong mJElqiut

-...,.. ,u,r[5, emiiuijii» dans (les mes ccimiutllcsi les M«ifif« at "^PÉsii'iniifijiuiûi,. .

^ majfa M VattTùlagit ion» l'atUiquilé et au moym^ge, f. I

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papes d'ambition personnelle, de cupidité, de sioionie; les papes employaient leurs grands moyens, lels que l'excommunication du prince, lançaient l'interdit sur ie royaume, déliaient les sujels de leur serment, transféraient la couronne à une autre dynastie; les rois saisissaient les biens d'Église, emprisonnaient les papes; après bien des dùbaLs, des luîtes sanglantes, la paix se faisait, on en revenait au italu quo; pendant bien des siècles, on n'osait pas même concevoir la pensée d'une rupture entre les deux puissances, tant on était habitué à vivre sous leur alliance

C'est pour éviter des embarras et des tracasseries saas cesse renaissantes, qu'on en vint à dresser des (railés connus sous le nom de concordais. Le plus ancien est celui de 1123, conclu enire le pape Calixte II et l'empereur Henri V; il mil iln à la longue et horrible guerre des tnvestiturtt.

Les anciens rois de France, agissant seuls et sans le concours du Saint-Siège, rendirent à diverses reprises des ordonnances, pour régler les affaires ecclésiasiiques et mettre des bornes aux prétentions intolérables de la our de Rome. Ainsi, saint Louis, par sa Pragmatique Satutim de 1269, déclare que le royaume ne relève que de Dieu, pose en principe It droit d'élection des évËques et des prélats, prohibe les réserves (l), les grâces expectatives ou mandais, dénie au pape les droits de promotion, de colia-

(1) Oii ippelail réieriit, en dioii unoniiiiie. Ja iJÀiision qae i>r«naii utrtusent la |>a|i>^ pnar rdactvcr on iitofll d'une iieruane de son clwii, an liCnlca qaani] Il tieiiiltail i Tii|ucr: ie pape, «hm, inlerdisill l'èlecUon on 1» uiililiDl ardïnaire > leai à r|ai elle 3|>|iiir<caaïl, en allumai qu'il avjil II l'iianiie diifo-'é iabér^lii:,' in petto. Cet a1iu« fut liienKni blliiit lu Cuneile de Tceaw. Voyci DiPi" ilanuel de droit tccUtlastlqae /ranfait, p. 63.

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(foD et celui de Taire des levées d'argent en France. Charles V[I, par sa Pragmatique San-.-fîon de Bourgm), datée dei43S, coniirme et étend celle de soint Louis; après a?oir proclamé la nécessité des conciles généraux, leur supériorité sur le pape, l'entière liberté d'élection des évoques et des abbés, il suppriine de nouveau les réserves et grâces expectatives, abolit les annaies(l), redresse les abus des appels en cour de Rome, restreint lés e^ets des excommunications et des interdits. François I" abandonna cette sage politique et conclut avec le pape Léon X le concordai de 1S10, par lequel la cour de Rome regagna presque toul le terrain qu'elle avait perdu et se Ht même adjuger dcHnitivement des prétentions qui n'avaient jamais été admises. La condition principale du traité est c-?)le qui régla le mode de nomination des évéques et des abbés. L'élcc- UoD fut supprimée; c'était un reste d'institution dt-mocralique, elle était également odieuse aux deux pouvoirs. Il fut stipulé que le roi nommerait les évéques et les abbés et que le pape se réservait de leur accorder l'institution canonique. Le roi se dédommageait par là des concessions qu'il Taisait au pape; il y gagnait de pouvoir disposer à ^n gré de nombreux et riches bénéiices. Plusieurs historiens ont qualifié justement ce traité, en disant que le pape et le roi s'étaient réciproquement accordé ce qui ne leur

(9) Ici maintes ransistileat dans le prtlt^TPinnit fiit in praDi iti ftyt, <>e livreibU-re aniitc d« teieno daiitcliés, il«4 ililiajts, ci «tnêralciucM iKi ^cicts ecclnii>iiques i.M \ti lilnlalres itoeni besoin de le \oiyt\iin de l'iMtiuUDo da fiInl-SiégS. Cet iiiiiA', tanvn leqnet \a Miml t\ cuurigrH JJiiinullu et k'£ \>\ai éwintnis jgritiaBSUltes rruiçilt ge sool ^levc. *iec l?*'. lèâ iiNSieurS Masopprimiel n'Ulilij II > été dtnniiitenirnl cr>i.Bri>i6 tutiik de'Ucuri IV, en date da 4 j>É<rier ISM, el a «ub^isu^ jnsiiii'l la

apparteimit ni k l'un ni à l'autre; Ib ont fait un arrangement aux dépens des littRrlés de l'Église.

Le concordat de ifits a été en vigueur jusqu'à la grande révolution irançaise et a été aboli par la constitution civile du clergé dont nous parlerons dans le chapitre suivant. Un nouveau concordat a été conclu le 23 fructidor an IX (10 septembre 1801), entre Bonaparte, premier consul de ta République, et le pape Pie Vil; c'est ce dernier traité qui subsiste encore aujourd'hui. En voici les priacipales dispositions : Il est reconnu que i la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des Français. > Les circonscriptions des diocèses doivent être Taites de concert entre le Sainl-SIége et le gouvernement français (art. l). Les évâques sont nommés par le premier consul, institués cationiquement par le Saint-Siège (art, 3, 4, 5); ils doivent, avant d'entrer en fonctions, prêter serment entre les mains du chef de l'Élal (art, e); les ecclésiastiques du second ordre prêtent le même serment entre les maios des aulorltés civiles (art, 7); les circonscriptions de paroisses se font par lesévéques, de concert avec le gouvernement (art. 9); le clergé est tenu de réciter aux offices une prière politique dont ta formulo est réglée h l'article 8; les évêques nomment les curés qui doivent être agréés par le gouvernement (art, 10); le pape confirme les ventes des biens ecclésiasliqufs (art. 13); le gouvernement remet h la disposition du culie les églises (art. J3), promet un traitement convenable au éviiques et aux curés (art. li) et autorise les églises à recevoir des dons (art. 15); le pape reconnaît dans le premier consul les mêmes droits et prérogatives dont jouissait l'ancien gouvernement (art. 16) ; enfin, il est amvenu

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— »B - {art. 17) que, si l'un des successeurs du premier consul n'^tail pas catholique, il y aurait lieu ù régler, par de nouvelles condilions, ses rapports avec l'Église.

Ce traité fut suivi d'une loi de l'État, appelée Articles organi'ivei du concordat, rendue sans le concours àc l'Église, et qui a causé à la cour de Rome et au clergé ultramontiiîn de vifs mécontentemeuts; celle loi (en date du 96 messidor an IX) reproduit les principales dispositions des anciennes pragmatiques et consacre ce qu'on appelle les liberlcs do l'Église gallicane (1). En voici les principales dispositions :

t Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publics, imprimes, ni autremi^nt mis à exécution, sans l'aulorisation du gouvernement (art. l). —Aucun individu, se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, no pourra, sans la même autorisation, exer* cer sur le sol français, ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Église gallicane (art. 2). — Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, . ne pourront être publiés en France, avant que le gouvernement en ait examiné ta forme, leur conformité aux lois' droiia et franchises de la République française et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer et intéresser la tranquillité publique (art. 3). — Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune asaem-

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