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blée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du gouvefnempnt(arl. 4), —Les articles 8, 7 et 8 rcslenl la procédure dile d'appel comme d'abui. — Les évéques seront tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier consul (art. so). — Les professeurs des séminaires souscriront la dcclarotjon faite par le clergé de France en tesa et publiée par un édit de la même année; ils se soumettront ë enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évéques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d'État chargé de toutes les alTaires concernant les cultes (art. lij, — Les évéques enverront, toute» les années, à ce conseiller d'État les noms des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront b l'état ecclésiastique (art. is). — Ils ne pourront ordonner sucuD ecclcsiaslique s'il ne justilie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de 300 fr. (l), s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France. Les évéques ne feront aucune ordination avant que le nombre des pe^ sonnes à ordonner ait été soumis au gouvernement et par lui agréé, (art. I6). — Les règlements et tarifs relatifs aux oblalions {casuel) ne pourront être publiés, ui autrement mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le gouvernement (art. 69). ■
On peut joindre à ces dispositions l'article 107 du Code pénal, ainsi conçu : • Tout ministre d'un culte qui aura, sur des matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir
(I) CclU dispoiiUon t ttt liaetit par rm. 1 dn décret da k léniH IHO-
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préalablement informé le ministre d'État chargé de la surveillance des cultes, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de iOO fr. à 500 Tr. et d'un emprisonnement de un mois à deux ans. »
Les concordais des autres royaumes ne diffèrent de celui de France que par des dispositions secondaires; le caractère commun de tous ces traités, c'est un accord enlro l'Ëlat et l'Église catholique, par lequel l'État concède h l'Église des privilèges plus ou moins considérables, assure au catholicisme, tantôt la domination à l'exclusion de toutes religions rivales, tantôt la prééminence et, en tout cas, des richesses ou une subvention pécuniaire; et, comme compensation de ces avantages, l'Ëlat prend ses précautions pour n'être pas absorbé par l'Église, pour restreindre l'action du pape.
Le défaut capital de ces sortes de conventions, c'est que l'État y fait profession d'adhérer au catholicisme et érige cette religion en religion d'État.
La religion est fondée sur des convictions individuelles; chacun se fait, suivant l'inspiration de sa conscience, un idéal divin, conçoit â sa manière les rapports de Dieu avec l'humanité et s'impose volontairement un ensemble de devoirs basé sur ces conceptions. Chacun est, de droit nature'), parfaitement libre de se choisir une religion, de la modifier, d'y persévérer ou de la quitter, sans avoir de compte à en rendre à qui que ce soit. Le chef de l'État, prince ou assemblée, ou même peuple délibérant, n'a le droit que de rég 1er les actes extérieurs, autant qu'ils intéressent la sûreté publique, mais il n'a aucune compétence pour s'enquérir de la religion des ciloyens, ni, à plus forte raison, pour la réglemenler, pour pénétrer dans lej con-
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Bdences, pour dresser des Bymboles de foi, peur autorisa ou interdire un mode d'adorer Dieu. Le souvcraio nep^it, sans se rendre coupable de lyrannie, chercher à imposer à sr£ sujets la religion qui est l'objet de ses pTédileciiom. Oue le prince adhère à telle ou toile religion, ce ne doit être là qu'une elTaire personnelle, sans innuence sur bcj peuples. On ne saurait trop llélrir les despotes qui se sont servis de leur pouvoir pour contraindre leurs sujets à embrasser une ccrinine religion. Si lo prince, au lieu demployor la violence, se contente do fcivoriser uoe religioD, sa conduite sera moins odieuse que dans le premier eii, mais elle doit ëlre coodamaée comme inique et «onlrwe k la liberté.
Les sectateurs d'une religion, s'ils sont animés d'un lÈle ardent, sont presque toujours disposés à af^ler à leur aide la protection du pouvoir civjl et sont peu^crtipuleui sur les moyens de propagande, pourvu que le résulUl tourne au profit de ce qu'ils appellent la csuse de Dies- Pour leur faire bien apprécier l'injuslice de ce concours, il sumt d'appeler leur attention sur les oasaù une religiiHi autre que la leur eal protégée par un prince et de leur demander comment ils envisageraient une entreprise soni' blable si elle avait lieu dans leur pays. Par exemple, tes catholiques trouvent bon qi:e le cher de l'État en France Boit catholique et dércaseur du catholicisme; ils applaudissent à la révocation de l'édit de Nantes et aux ordeonances des anciens rois contre les cultes dissidents. Mail que diraient-ils si un souverain, imitant l'exemple du roi Heori VIII d'Angleterre, s'avisait de rompre avec le Saint Siégtv^t avait la prélentioa d'eatrainer ses sujets dans cette dére<^on? Ils crieraient « la lyrannie, ils rèclameriient
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— IS3 — pour eux-mêmes le droit do rester catholiques, ils contesteraient au souverain le droit de faire d'une aulre religion la religion de l'État, ils soutiendraient qu'il a bien pu, comme homme, changer de religion, mais que cette évolution toute personnelle ne doit inlluer en rien sur le sort des populations. En tenant ce langage, ils auraient certainement raison, mais ils se trouveraient par !ï condamner Constantin qui, en se faisant chrétien, a fait du christianisme la religion de l'empire; ils condamneraient loua les souverains qui prétendent représenter dans leurs États une ccriainereligion, la font prédominer, lui accordent des privilèges et, ainsi, exercent une oppression plus ou moins dure sur les dissidents.
L'État n'a aucune compétence pour prononcer en matière de religion, pour assigner la supériorité à une doctrine quelconque. Que l'on réflécjiisse un instant, el chacun sera forcé de reconnaître la vérité de ce principe.
Ni le prince ni ses conseillers n'ont la prétention d'élre éclairés surnaturellement par une lumière divine; de quel droit oseraient-ils donc déclarer qu'une religion est préférable aux autres, que tel symbole exprime la vérité absolue et que tous les autres sont erronés? Se flgure-t-on de pareilles questions posées, soit dans un conseil de ministres, soit dans une assemblée délibérante, et la solution dépendant de quelques voix de majorité? Ce sera un scrutin qui décidera si Jésus-Christ est Dieu, s'il est réellement présent dans l'eucharisiie ou s'il n'y est que flguralivement, si l'on doit faire dire des messes pour les âmes du purgatoire, etc. Hais les majorités sont variables, dépendent de mille hasards, flottent au gré des passions humaines et sont même quelquefois à la merci de la corrup-
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UoD. Demain, une nouvelle majorilè pourra donc défaiie ce qui a Été fait la veille, déchirera un symbole pour le remplacer par un autre, changera le nombre des sacTeinent3,'rera descendre de l'autel un saint canonisf hier, déclarera maculée la conception qui avait été jugée immaculée, modifiera le nombre et les atlributions des personnes divines, etc. Comment esigcr que les citoyens soumettent leur esprit à toutes ces décisions contradictoires, soient forcés, avant de penser, d'aller consulter le fîii((«tin dti lois, pour y conformer leurs croyances, Gcchisseal le genou devant le Dieu du jour et répudient celui de la Teille? Si dociles que l'on suppose les sujels, si façonnés qu'ils soient è plier devant la volonté du maître, toutes qu'on pourra obtenir d'eux, ce sera une soumission apparente, une adhésion extérieure, la rccitalion du formulaire imposé, l'accomplissement du rite prescrit par la loi. Mais on se flallerait en vain de faire tourner et retourner les consciences suivant les prescriptions officielles et de réaliser un acquiescement sincère. En un mot, on ne ferait que de misérables automates, de vils hypocrites.
Qu'on renonce donc enfin h ces tentatives insensées. Qu'il soit reconnu que la conscience est un sanctuaire impénétrable et que l'État, incompétent pour prononcer sur la valeur des dogmes, ne l'est pas moins pour prendre sous sa tutelle cerlaines religions, pour les protéger, Jcs propager et leur garantir une prééminence.
De ce principe, il s'ensuit qu'il ne doit pas y avoir de rttigion d'Élat.
Vn Étal est un être de raison qui ne peut avoir de religion. Un peuple est une collection d'individus et ne peut davantage être considéré comme ayant une religion; les
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conTictIoDS religieuses sont individuelles; l'être colleclîi n'apas d'âme personnelle, ne peui, par conséquent, ad— mellre ou rejeter un cerlain symbole. C'est donc impropreiaent qu'on dit, par exemple, que le peuple français est calliolique; cette loculion signifie seulement que les catholiques y sont en majorité, mais non pas qu'il existe une entité nationale professant la religion catholique.
L'expression de religion d'Élal, qui se trouvait dans la charte de Louis XVIII (1814), en a été rayée lors de la révision de la cliarte en 1830 et remplacée par celle de retijm ie la majorité des Français, qu'on a empruntée au concordat de 1801, Celte substitution fut un progrès, cai retigm d'État implique protection exclusive, assujettisscmcDL des autres religions qui ne peuvent tout au plus être (Jiie tolérées. La déclaration de religion de la majorité n'est pcésenlèe, au contraire, que comme la constatation d'un fait. Mflis, entre les institutions formulées par ces deux «pressions, il n'y a de différence que de degré; toutes i^n mal pleines de dangers. Ce n'est sans doute pas tsns intention que la constitution de l'État donne à une cerlaine religion un cerlidcat constatant qu'elle a pour elle la majorité des habitants. Le législateur ne doit prendre la parole que pour commander; pourquoi su mêle-t-il iscenifier un Tait, si celle attestation ne contient pas en germe des conséquences pratiques? Et ces conséquences, pourquoi ne pas les déduire francbement et explicilemonl? Les législateurs de 1601 et de 1830 n'ont pas osé dire toute leur pensée : suivant eux, la religion catholique, par cela Kul qu'elle était la religion de la majorité, devait Jouir d'un caractère privilégié, être, en un mot, la religion de l'Étal. Ils proscrivaient cette dernière expression, parce
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qu'il s'y attachait des souvenirs odieux, (rarce qu'elle nppdait4e3 siècles d'inloléraiicc et de domination ecclésiastique. Ils voulurent faire itne sorte de transaction, eoaserver au calliolicfsme ses privilfg'cs de religion d'État, mais tout en Taisant aux idées libérales de larges concessions, en accordant aux autres religions une certaine liberté dont elles étaient privées sous l'ancien régime.
Si la déelaralion de majorité au profit d'une religion n'est qu'une constatslion sans conséquence, elle ne merite pas qu'on s'en occupe et elle doit disparaître; car uae loi ne doit contenir rien d'inutile. Si elle a pour conséquence l'adoption d'une religion d'État, on doit condamner un pareil acte comme une immixtion de l'Etat dsna des matières qui ne sont pas do sa compétence Les deia formules sont sujettes aux mêmes critiques; si la dernière a l'avantage de témoigner timidement d'un mouvemeal vers la liberté, elle a, d'un autre côté, le vice de l'équivoque et de l'indécision.
Le législateur, avons-nous dit, ne doit pas prendre la parole pour constater un nombre. Une pareille déclaratioD aurait simplement la valeur d'un document statistique s'il s'agissait du résultat d'une enquête sur des objets malé- Tiels, du recensement, par exemple, de la population humaine ou des richesses mobilières ou immobilières. Mai! , dès qu'il s'agit de religion, l'opération du dénombrement manque do boussole, et les résultats n'ofl'rent aucune garantie de certitude. Comment s'cst-on assuré que la majorité des habitants professait une certaine religion ? Ce ne peut être en sommant chaque individu de dédarer â quelle religion il appartient : de telles enquêtes n'ont jamais eu lieu» et elles ne pourraient donner que des reoseigne-
ments inexacts. En effet, à défsat de aanction pénale de
l'ordonnance qui prescrirait cette mesure, beaucoup de personnes pourraient refuser de répondre à la {[uestion qui leur serait faite, et trouveraient que c'est atFcnler à leur liberté et à leur dignité, que de leur demander une professioD de foi authentique; l'iiomme ne doit compte qu'à Dieu de ses sentiraenls religieux; le forcer de s'expliquer à cet égard, c'est commettre envers lui un commeucefoent de persécution. Il arriverait aussi qu'une fotife d'individus absents pour diverses causes, laisseraient la question sans réponse et qu'on ne pourrait s'assurer de leui état rdigieux. D'autres, ayant cessé de croire à la religion où ils ont été élevés, n'osent cependant la répudier ostensiblement; ils sont retenus par des considérations de famille, par la crainte de s'attirer des désagréments, lieperdre leur clieBlèle ou même de se singularisa. Beauwup de personnes considéreraient l'enquête comme une Enesure menaçante pour les dissidents, et craindraient, en ligurant dans cette classe, d'être signalés aux vengeances du parti clérical. Toutes ces causes, et bien d'autres, concourraient pour altérer la sinc^ilé de l'enquête.
Hais on ne s'est pas donné la peine de recliercher, par un travail minuUeux, quel est le nombre des catholiques. Ou s'est basé sur h simple notoriété ; peut-être a-t-on com- |«ilsé les registres du clergé, La notoriété est quelque chose de vague et qui ne peut fournir de base solide. Quant aux registres des paroisses, ils peuvent servir El fournir le nombre des personnes qui ont reçu les secremenls de baptême et de mariage : mais aa ne peut en conclure le nombre des catholiques. De ce qu'un individu k son entrée dans la vie, a été admis dans une commu-
Dion religieuse, il ne s'en suit nullement que, parvenu ï l'âge de raison, il soit resté fidèle à la religion où il a été élevé. Il est certain qu'il existe maintenant en France et dans là plupart des autres royaumes de l'Europe, une foule d'individus qui ont été baptisés, qui ont Tail to première communion, qui même, par condescendance pour leur famille, ont fait bénir leur mariage, mais qui ont rejeté les croyances de leur enfance; et quelgues-uns même les combattent de toutes leurs forces. Évidemment, ces gens-là ne peuvent être catalogués comme callioliques, puisque, loin d'adliérer au calholicisme, ils font tous leurs efTorts pour le réfuter et le détruire. Si l'on classe les Français suivant leur religion, on ne peut ranger parmi les catholiques un Voltaire, un Diderot, un Volney, ao Dupuis : on ne peut pas davantage y comprendre tous ceux qui partagent leurs opinions; et, certes, ils sont nombreux. Bien des gens, sans arriver à la négation formelle et raisonnes de la religion oii ils ont été élevés, dans le doute ou dans l'indifTérenca, ne croient a ] n'observent aucune pratique religieuse; il est difficile de les classer, et, si on leur demandait ce qu'ils sont, ils auraient bien de la peine à repondre. Ces gens-là ne sont véritablement ni catiioliques, ni même chrétiens; on ne peut donc les inscrire parmi les Français que l'Ëtat est liensé représenter quand il se dit catholique et qu'il stij au nom du calltolicisme.
niais, allons plus loin, et supposons que, par un receD> sèment parfaitement régulier, on se soit assuré qu'uiHt certaine religion est celle de la majorité. On ne peut en conclure légitimement que cette religion a droit à uiw prééminence ou à des privilèges. La majorité ne peut im'
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poser ses croyances è la minorilc, ni les ériger en loi. Que la majorilé soit prépondérante pour lo choix des magisirals, pour l'adoption de mesures intéressant h sûreté do l'Elal, eu ayant pour but de régler les relations extérieures de la cite, rien de mieux; mais, en matière de rcligien, la majorité .ne doit avoir rien de plus que la minorité. Est-ce que le nombre est une garantie de lumières, d'iaraillibililé î Est-ce que la vérité d'un système dépend d(i nombre de ses adhérents ? Comment I je crois être en possession de la vérité religieuse, je me crois obligé de suivre des préceptes que je considère comme étant d'inalitulioa divine, et je serai contraint de faire taire la voix de ma conscience, parce qu'on m'alléguera qu'un nombre plus ou moins grand de mes conciioycns professent des doclrines contraires! A ce compte, le christianisme naissanl aurait dû s'humilier devant la multitude païenne et
lui sacriiicr ses dogmes et son culte
Elqu'csl-ce, en dcfinitivc, que la majorité? C'est un protce Insaisissable. La population se renouvelle sans cesse, la mort y fait continuellement des vides qui sont remplis par les nouveaux arrivants; il s'en faut de beaucoup que les jeunes gens aient les mêmes idées que les vieillards dont ils prennent la place. Bien des personnes ont modiné leur manière de voir et ne pensent plus ce qu'elles pensaient quand on les a inscrites dans le recense-, aient, La majorité a varié; ce qu'on a pu dire à une (poijue des opinions rcgnantps d'une nation, n'est plus exact i une autre époque. Il y aurait donc à renouveler de Icmps en temps l'opération, pour savoir quelle est la religion de la majorité, ce qui remettrait en question les ins- Ututions basées sur le fait ; la religion qui avait eu pour
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elle la majorité, en perdant cet avantage, perdrait eo mfimo temps les privilèges qui y sont attachés et serait évincée de sa qualité de religion offlcieltc dont le bénéBœ passerait h une autre secte. Qu'arriverait-il si les forces do deux religions rivales se balançaient, ou 'a peu près, à la maprité ne tenait qu'à quelques milliers, à quelques centaines de voix î L'État pourrait-il encore se dire catbolique ?...
Quand il s'agit de religion, la question de nombre n'eai rien, ta majorité n'a en sa favenr aucune présompUonJe vérité, n'a droit à aucun privilège. Le mieux pour l'Ëlal est de reconnaître son incompétence et de laisser aui religions le soin de s'administrer elles-mêmes. Le g^ouvernement ne doit intervenir que pour assurer à toutes les religions une égale liberté; toute préféreuce de sa part ce peut être qu'inique et oppressive.
Nous avons rapporté les principales dispositions ducoacordai Trançais. Ce ne sont pas des innovations; elles reproduisent les institutions do l'ancienne monarchie, dont l'ensemble formait ce qu'on appelait les libellés de FÉgBn gallicane. C'étaient, pour la France, des libertés, en ce sens qu'elles contribuaient à assurer l'indépendance du royaume contre le despotisme papal; mais par rapport au catholicisme, c'étaient autant d'enlraves apportées à sa liberté; aussi, bien des docteurs s'écriaient-ils : Sunl lercitules poilus quàm libertales. Cette appréciation n'est pas moins juste sous le régime actuel. Ainsi, le clergé n'est pas maître du choix des évéques. Avant le concordat de François 1", les dignités ecclésiastiques étaient, pour la plupart, électives; le clergé agissant librement et sans le concours du pouvoir civil, pouvait choisir dans son seia
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les sujets qu'il jugeait !ea plus dignes. Depuis que ie choix fut réservé au chef de l'Étal, ce fut la faveur de cour qui disposa des évéchés et des abbayes; la naissance l'emporta sur le mérite, ta bassesse et l'aduialion furent les meilleurs moyens de parvenir : des courtisanes, des maitresses de princes trafiquèrent des bcnélices; rien ne fut plus commun, dans i'ancien régime, que des évéqucs parvenus par l'intrigue, qui ne résidaient pas dans leurs diocèses, mais passaient leur vie à la cour, au milieu du luxe et des plaisirs, et rivalisaient de corruption avec les gentilshommes les plus renommés par leur immoralité. Le cardinal de Relz était célèbre par ses duels et ses amours. Plusieurs de ces prélats mondains affichaient les idées à la mode, fréquentaient les philosophes et ies encyclopédistes, et se faisaient honneur de partager leurs opinions hardies. Un régime qui a produit les cardinaux Dubois, de Tencin, de Bernis, de Bohan, Loménie de Brienne, et desévéques comme Talleyrand, est jugé par ses fruits : on doit croire, pour l'honneur de l'Église, que si CUe eût été libre, elle se fût épargné de tels choix.
Les choses, nous devons le reconnaître, ne se passent plus ainsi depuis le nouveau concordai ; tes choix faits par le gouvernement sont sévèrement contrôlés par le nonco apostolique, et la cour de Borne refuse même quelquefois l'institution canonique à des sujets présentés parle chef de l'État (1), ce qui n'avait jamais lieu sous l'ancienne mo-
(t)Oii peu ciltr. dan mm lempi, Ull. Gnlllon H Utitt, nonniéi, la |ifenii{t i Vctithi àt Jieiuiiis, et lo sccund k celui de Tannes. Ces diiui Nclïsiasilques, éaitnenls |iir Jcur saisir, Tetoniniahdaliics lar leurs venu», lois ili'Di dojcDS de la Fuculié de ilitgingie de Puris, onl tté leiiouss^s totiu galliuiii i 11 cour de Eane lear a dunnt poir dédauimagimeiii le bi> «tiM d'i'iCqae In parlliut.
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narchie. n n'en est pas moins vrai que c'est toujours an gouvernement qu'appsrlicnt l'jnitiutive de« promotions, et que, par conséquent, le clergé n'est pas libre de faire arriver à l'épiscopat les sujols qu'il osliinorBÎt les plus métltacts, si le gouvernement ne Juge pas a propos de les nommer. L'Église n'étant pas rnaiiresse de se donner des chers de son choix, est dans un état d? dépcndi>nce dont elle doit soulTrif, surtout quand le hasard des évé-iements politiques mot le ministère des cultes entre les mains d'ua ' vollairienquî se trouve alors chargé de choisir les princes de l'Église.
Le clergé a, dans le régime concordataire, de bien plut 1 graves sujets d'arUiclion. Il no peut recevoir les bulles ds ' pape, ni mCme les décrets des conciles généraux (i), sans l'agrément du conseil d'État; l'Église Trançaise est donc, par là, séquestrée de l'Église universelle, du centre d'autorité qui assure l'unité ; elle admet comme un principe essentiel la nécessité, pour tous les fidèles, de conroriner leurs croyances et leur conduite aux règles tracées parle souverain pasteur, par le vicaire de Jésus-Christ ; et la loi civile interdit aux évèques de recevoir e«s règles, d'ea donner connaissance aux catholiques et de prendre des mesures pour en assurer l'exécution. Il lour est également interdit de correspondre avec le pape, de se réunir en conciles ou en synodes, de sortir de leurs diocèses sans la permission du gouvernement, qui n'est pas à même d'apprécier les besoins de l'Église, qui n'a pas qualité pour juger de ce qu'exige le salut de la chréiienié. Il y a donc oppression, les catholiques ont donc sujet de se plaindre
(t) Lci canons du cDiic]le de Trenle n'onl jamiii été reçus «>■ Franti.
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de la position que le concordat fait à leur religion. Souvent les évéqucs prolestent conire tes tracasseries qui leur sont infligées, gémissent de ce qu'on leur refuse la liberlé ; ils éludent les prescriptions li'gales, et quelquefois même Ici enfreignent ouveriement et se posent en martyrs, sachant bien que. grâce aux progrès des idées libérales et è l'adoucissement des mœurs, ils n'ont pas à craindre de peines bien terribles, mais seulement une décbralion d'abus qui, loin de Il-s frapper cfQcaccment, ne servira qu'à les rendre intéressants vis-à-vis de leurs ouailles.
Les organes du gouvernement ont beau jeu, de leur côté, pour leur répondre. Le concordat, leur dit-on, est un traité synallagma tique, qui lie les deux parlîas, l'une envers l'autre. L'Église l'a accepté, elle doit donc l'exécuter tant qu'il subsistera. L'Église a aliéné une partie de son indépendance : mais n'a-t-ellc donc rien reçu en échange? Faut-il lui rappeler tout ce que gagne le catholicisme à la qualité de religion officielle? Le clergé reçoit du Trésor une large dotation, accrue annuellement par les libéralités des départements et des communes; iljnuit de nombreux et brillanls privilèges; il est exempt du service militaire; il a des représentants au Sénat, au Conseil supérieur de l'inslmction publique et dans beaucoup d'autres corps conslitués; il possède une foule d'établissements destinés à l'enseignement de la jeunesse, et en outre il a une part considérable dans la direction-et la surveillance des établissements d'instruction publique; plusieurs règlements de l'Ëglise sont érigés en lois de l'État; ainsi le repos du dimanche est obligatoire, les vœux religieux des prêtres ODt force légale devant les. tribunaux, qui interdisent le nafiage aux ecclésiastiques; c'est au catholicisme seul
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qiie rËtal a. recours pour bénir ses cbâminsde Ter, ses navires, ses drapeaux, etc.; c'est encore aui cérémonies du culte catholique que concourent avec un caractère officiel, les autorités civile? et la force armée dans les circonstances où l'État implore la divinité pour le salut public ; les soldais, quelles que soient leurs opinions religieuses, sont forcés, en certains cas, d'assister aui actes du culte catlioliquc, d'y douner leur concours, de fléchir le genou devant les objets adorés par les catholiques; ceux-ci ont seuls le droit d'étaler sur la voie publique la pompe de leurs processions... Vous ne po\net proliter des avauleges du traité sans en supporter les charges. Si ces charges vous semblent intolérables et que vous leuiez à jouir d'une indépendance complète, vous avez un moyen bien simple d'atteindre ce but, c'est de demander la rcsolulion du concordat; alors vous serez en ddiors de toute tutelle, vous pourrez tout à votre aise corre^iondre avec Rome, recevoir sans contrôle bulles el encycliques, vous réunir en conciles ou synodes; mais vous ne recevrez plusrieadu Trésor, vous serez réduilsà vos pr<^es ressources , vous n'aurez à attendre du gouvernement queia garantie de la liberté assurée à lous les cultes, sans distinction; vous serez, en un mot, régis par la loi commune, la loi d'égalitc.
Le clergé se garde bien de prendre ce parti : il veut dominer, il veut même étouffer toutes les sectes rivales; il ne peut se résigner à être privé de la prolection privilégiée de l'État; et cependant, dès qu'il s'agit d'observer les règles que le gouvernement lui prescrit comme condition de l'alliance, le clergé murmure, proteste, menace, agite le pays, crie à la persécution , sème parlout-
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l'aigreur et le mécontentement, trouble la paix publique. Cette situation ne peut se prolonger. Le régime concordataire est, pour l'État, un marché de dupe. Quoi qu'il
Tasse, le clergé se plaint toujours, est toujours prêt à accuser, a maudire. Tant qu'il n'aura pas obtenu le rétablissement complet de l'ancien régime, il ne cessera d'Être mécontent. Les Bourbons, dont la rcstaura'Lion avait été accueillie par le clergé avec des transports d'enthousiasme, ne tardèrent pas à être accusés de tiédeur et de libéralisme. Louis XVIII n'ctuit qu'un sceptique, faisant par calcul politique quelques concessions à l'Église. Mais Charles X était un roi dévot, il entendait tous les jours la messe, il communiait souvent, el le Mouilnur enregls- Iraii ces actes de piété; il s'entourait d'évcques, it taisait Teadreune toi digne du bon vieux temps, par laquelle le sacrilège était puni de mort (1), il livrait l'instruction publique aux prêtres, il favorisait les congrégations de toutes couleurs : Eb bien, Cbarles X avait Uni par être odieux au clergé qui lui reprochait les ordonnances de i8S8 (2); d'ailleurs le Roi Irès-ckrétUn , le Fils ahié de l'Église devaii-il laisser subsister les institutions révolutionnaires? Pourquoi ne rendait-il pas au clergé les biens dont la Révolution l'avait dépouillé, ou tout au moins une dotation
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qui le rendit indépendant du budget et du caprice des chambres? Pourquoi ne supprimait-il pas le mariage àii que l'Église réprouve, et ne rendait-il pas au clergé les registres de l'élat civil ? Pourquoi soulTrai'-il dans ses Étals l'oxGrcicc des religions dissidentes, qui Bont en abominalion devanl Dieu?... Aussi les plus y^lés catholiques ne craignirent-ils pas d'annoncer qu'un prince aussi peu dévoué aux iniéréts de l'Église, ne régnerait pas longtemps, et que la main de Dieu ne tarderait pas à s'appesantir sur lui (1).
Il faut en conclure que le clergé catholique est iasatiable, qu'il conserve toujours l'espoir de revenir aux iaslilutions du moyen-âge, que son but est la théocratie pure, ot qu'un gouvernement, h moins de se soumeilre docilement à ses ordres, et de lui donner carte blanche pour catholiciser le royaume, n'obtiendra jamais son concours et sera toujours exposé de sa part ^ une hostilité déclarée ou secrète. C'est donc, pour tout gouvememeol,
(1) Tolcl «iinnipnt U. l'iUbi AITie (ilciiais BreliCTeqDe de Paris) itipilnnU I |ir<i|KiB dcBorilonnaiices (l« 1818;
• La gouTernemeDl n lomliir par minqiie de sanlicn; ce ne conl p)> le) balinnellrs qui dcrtndvm <n irAiie. c'csl l'nplnion [lulilque. En s'alirainl, pirdrsltiis op|ir«9siies, lissdieqneSFl le» memlires cici snritt^ rrtli:ieiiic& l'Élu tannw cniiue lui plai^Ieur» nillliaui de eallutlqar's. Ces bomnies n'a|Useol pt'. mais it4 parleiii ; leun disfnurx »«giueii:eni le nij^nnieiiieniriii tk nhal. aiRsIque les esiièrwcet des fjfiieoi. Au niaoïenl do danger, Iti ileiBear«ilnFniri«;et «lie ntaiialiit, de.uls uo dcmi-sièclc, aiutiic lonies us
FU de D. ji. jtffrt, nTtlieTjqoe de Paris, pir l'nlilit Cruice (depuis ^idj»* de Uirsi'illr); l lél. ln-B°, Paris. 1849; p. SU. Le li!i«ra|ihe de ABn lui fait Cj3leuie:il pri-dire la cbuie de Luuis-riiillppe. el par des molifs teniblbles; il rappelle qu'un liouinic do nstme pani aiall lasst pn-dll la ruine de Napoléon. On arrive donc ii celle ibéoiie. qae ions les ïaDvernemenis qai lomlieni, sent frappés parce qu'ils n'oul pas as!ei (ait en Taveur de l'ÉiliM,
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un ennemi implacable qu'il ne faut pas chercher à désarmer par des concessions. La raison, l'intérêt public demandeal que l'on sorte d'une silualion aussi fausse. Que, par la rupture du concordat, le catholicisme soil soumis au droit commun; et alors il n'y aura plus à s'imquîéler s'il est. ou non , satisfait. Il sentira bien vile la nécessité d'accepter un rrgimc pareil à celui de loules les religions qui sont en minorité. Il sora bien entendu qu'il n'aura plus à invoquer devant les pouvoirs civils la loi catholique , ni à rappeler au chef de l'Étal ou aux magis* Irais, les devoirs auxquels sont tenus les catholiques. Le gouvernement sera neutre enlre toutes les religions, il n'aura [joint à examiner des bullts, ni fa rechercher, par exemple, si la canonisation d'un vil fainéant, d'un ignoble mendiant, comme Labre (l), est, ou non, conforme aux institutions de l'Empire. L'autorité civile n'aura à s'occuper de la conduite des prêtres que dans le cas où ils commettraient des délits ; pour tout le reste, ce sera au bon sens public à juger leurs actes.
Le régime concordataire est surtout odieux dans ses rapports avec les non catholiques. Ils ont à souffrir de tous lus privilèges accordés au culte olflciel ; ils contribuent il son entretien, et il n'y a pas de compensation, s'ils n'appartiennent à aucune des quatre communions salariées par le Trésor; ils soutirent de l'exemption de
CDnltnl d'inloriser la rtaiiliOB de la bolle ie
d( tfrMuieia uiiil (ilrrrM iln 6 viOl IB61\ Li vie éilinanlc •Kiàilt de S)l«ii CI d'iEniiminie, ■ élè nwniée pu iiln-ïcati bl CDlre laiiea, Fit de Benett-Jostph Labre, mort I H«me ea i n^i indsii de riuUea d« Uarrauli Hr. la-13. Pans. lue.
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servies mt'iiaire accordéo aux ecelésiastiques, puistpie Cille exemption climinuo le contingent, ut que l'Ëlaî, po'jr Bï dédommnger de celle perle, fixe en conséquence le nombre d'hommes que doit fournir la population ; les dissidents soulTrent en étant forcés de suspendre, le diinaDohe, leurs travaux ou leur commerce; ils souITrent quand ils sont contraints d'envoyer leurs enfants à la seule éo^ exislant dans leur commune, et qui est dirigée par une congrégaLion religieuse; il est pénibie pour eux de savoir que des instituteurs ecclésiastiques ou congréganistes inculqueront à leurs enfants des principes en opposition à ceux de leurs, parents et feront même des tenlaiives pour les convertir, pour leur inspirer envers leur famills des sentiments de défiance et d'aversion; les 'dissideoi! souffrent quand ils sont tenus, comme fonctionnaires publics, d'assister à des cérémonies calboliques, quand ils sont obligés, comme miliiaircsou gardes oationauï, d'escorter le Saint-Sacrement, de parader h la messe et d'exécuter des gestes d'adoration devant les objets du culte catholique; ils souITrent d'être privés du droit de se réuair librement pour exercer leur culte; ils souffrent de ne pouvoir discuter librement, par la voie de la presse, la questions religieuses, tandis que les catholiques oot, pour plaider leur cause, toute la latitude qu'ils peuvent désirer.
Un régime qui implique essentiellement l'oppression d'une Darlie de 'la population, est donc radicalcmenl mauvais et, doit disparaître.
DE QTTELQnES ETSTËUES UI&TBS
Dans riiKerralle qui s'est écoulé depuis la suppression de l'ancien concordat jusqu'à l'adoplion du nouveau, la question religieuse en France a passé par plusieurs périodes doDt il est utile de dire ici quelques mois.
L'Assemblée Constituante, en établissant un nouvel ordre basé sur la souveraineté populaire, sur les principes de liberté et d'égalité, ne pouvait laisser subsister ies institutions ecclésiastiques de l'ancien régime. Le clergé, autrefois, formait un ordre dans l'État, il avait la primauté sur la noblesse et le tiers-état; il possédait d'immenses richesses accumulées depuis des siècles, et de nombreux privilèges; parmi ses revenus se trouvait la dime qui était odieuse aux populations; la circonscription des diocèses n'était iruUemeni en harmonie avec les nouvelles divisions territoriales et présentait d'étranges inégaUtés : quelques-
tins s'étendaient sur un espace très-étroit, d'autres comprenaient un territoire fort considôrable ; les bénéfices ecclÉsiasti(]tie3 étaient régis par des règles niullipliées et disporsles, la colialion appartenait, tantôt à l'cvéquR, lantôl à des seigneurs ou héritiers de fondateurs, taiiiAt à des fonctionna ires civiisi ces béiicnces étaient beaucoup trop nombreux et sans aucun rapport avec les besoins des populations ; la plupart n'étaient que des sinécures, des revenus très- importants étaient attachés â des titres sans emploi; les monastères pullulaient et, à part quelques exceptions, étaient des repaires de fainéantise et de débauche. Les catholiques éclairés reconnaissaient la nécessité d'une réforme. Hais par quelles voies devait-on j procéder î D'après ies traditions dominantes, aucus changement ne pouvait se faire sens le concours du Saint- Sicge; il fallait sou auiorisalii^n pour aliéner des biens ecclésiastiques, pour supprimer un monastère, pourclianger les circonscriptions de diocèses, pour réduire le nombre des bénéfices; en un mot, l'on ne pouvait rien qu'avec le concours du pape. Mais on connaissait l'i^sprit de routine et d'immobilité de la cour de Rome, sa lenteur dans les négociations, son attachement au passé, sa persistance opiniâtre à maintenir tous les privilèges de l'Église On ne pouvait se natter d'obtenir son consentement; it fallait ou oiafCher sans elle, ou se résigner à rester dans l'ornière des abus. On n'hésita pas sur le parti it prendre. La France était animée d'une soif ardente de progrès, elle aspirait à une régénération universelle, elle marchait à son but avec enthousiasme, sans s'inquiéter des obstacles. Après avoir porté la hache dans les institutions politiques, judiciaires financières, administratives, elle aurait cru sa tâche io-
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complète si elle n'avait pas étendu la rérorme à i'orclre
ecclésiastique Une magnifique discussion eul lieu àJ'Asscinblce, les plus grands oraienrs y prirent part, ei presque louï proclamèrent que la France était maîtresse de modifier sou régime intérieur, sans avoir besoin de la permission d'une puissance quelconque; du moment qu'on ne louchait pas au dogme, on croyait pouvoir, sans porter atteinte à l'unilé de l'Église, établir des règlements disciplinaires; en introduisant l'élL'ctiou dans le clei^é, on revenait aux inslitulions du christianisme primitif, on se délivrait des abus du népotisme et du favoritisme, on réalisait dans le culte le3 mêmes principes qui déjà régnaient dans l'ordre temporel.
La conxlUution civile du clergé, décrétée le IS juillet 1790 et sanctionnée le 24 août suivant, remplaça le concordat de François l*^ Tous les diocèses existants furent supprimés ; chaque département forma un diocèse, avec les mêmes limites ; il n'y eut plus qu'un mode de pourvoir aux évéchés et aux cures, savoir l'élection; les évêques éiaient nommés par les mêmes électeurs et dans les mêmes formes que les députés; les curés étaient nommés par les mêmes électeurs et dans lo^ mêmes formes que les membres de l'assemblée administrative du district; procès- A-crbai de l'élection devait être dressé et envoyé au Roi à litre de simple notification, et sans qu'il eût à donner son agrément ; l'évêque élu se faisait sacrer par le métro* politain ou par le plus ancien évêque de l'arrondissement ecdcsiasiique, et n'avait à prêter d'autre serment, sinon qu'il faisait profession de la religion calliolique, apostolique el romaine. « L'évêque nouvel installé ne pourra s'adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation;
mais il lui écrira comme su dief visiUe de l'Ëglise uni-
Terselle, en témoignage de l'unité de Toi et de la communion qu'il doit entrelenir avec lui (art. 19). • — Tous les bénéfices autres que ceuï d'cvêque, de curé ci de vicaire furent supprimés; il en fut de même des chapitres, ai)bayea et couvents de toute sorte. Tous les biens ecclésiastiques furent dévolus à l'Élal qui se chargea de fournir aux membres du clergé un traitement convenable. l£3 curés étant sutTÎEamment rétribués par ce traitement, le casuel fut supprimé. (Art. 3 du décret du t août 1789).
Celte constitution fut accueillie avec une vive satisfaction par l'opinion publique ; on y vit une heureuse transaction entre le passé et le présent, un moyen jéquilable tJe mettre fin à un régime détestable, tout ep sauvegardant la religion catholique. La majeure parlie des membre du clergé inférieur l'accepta avec Joie et crut que le catholicisme, en se rajeunissant par un baptême démocratique, allait prendre une nouvelle forc^, se conciliait avec la cause du progrès el s'identifiait avec un peuple fier de son émancipation (1). L'exécution se fit partout avec le plus grand calme; la plupart des moines et des religieuses applaudirent à leur sécularisation comme à une délivrance, s'empressèrent de prendre part au^ fêtes civiques et bénirent le nouveau régime. Les citoyen? s'empressèrent de concourir aux élections de leurs pasteurs. L'Église de France, en s'essociant aux institutiODs
(l'i Pirnil les iM»»l>rc«;^ «polnglet de la «mEilLniinn civile du clerc*, nooi ■ïgnaloiii comiDe digne d'allenlion l'ouvrage de ïriidliDiiime, Ëvèqae conslitnlIuniMl du llaiis, liiiiiulé : Lt eathatielime de l'atiemblée conaUlua»U déme^tri par la ditcipline 4't premieri Kicclt$ et par Iti p fmx du clergé; 1 toi. iii-S°, L« tiant, I7S1.
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révolutionnaires, semblait répudier ies odieuses maximes du moyun igc et s'inspirer de co qu'il y a de plus p'ir dans l'espriÉ evangclique. On put croire un inslant que le spirituel et le temporel, après une lutte si longue et si acharnée, allaient enfin se donner le baiser de paix, et que la concorde allait régner dans les esprits.
Mais CCS illusions ne durèrent pas longtemps. Le pape Pie VI condamna tout ce qui s'était Tait en France, déclare la constitution du clergé schismatique et bérétique, et excommunia tous ceux qui y donneraient leur concours. Va certain nombre d'ccclésiasliques, dociles à U voix du souverain poniife, refusèrent de se soumettre à la conslitUr lion, ou rétractèrent l'adbêsion qu'ils y avaient doonée. De ti>, la division du clergé en deux partis : celui des assermentés ou constitutionnels, et celui des insermentés ou réfractsires. Chaque parti eut son troupeau de fidèles. Lss premiers, reconnus, protégés, salariés par l'État, occur paieDt seuls les églises et presbytères; les insermentés pauvres, obligés de ee cacher, réunissaient dans quelques retraites obscure^ leurs adhérents peu nombreux, maie dévoués, déclamaient avec véhémence contre le clergé consijtutiaiuiel, qu'ils Qélrissaient du titre d'apostat, écbauCTaient le zèle des dévêts, répandaient avec le fanatisme religi^ix, la haine et l'horreur des institutions nouvelles. Ces querelles religieuses agitèrent les populations, furent une source de déchirements, de luttes intestines. l« Gouvernement, irrité de ces résistances qui comprormettaleot la paix publique, el qui, dans certaines localité*, ameoèrent de graves désordres et même la guerre civile, se crut dans la nécessité de sévir; on considéra comme factieux les prêtres insermentés; on les assujettit i, une
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Eurveitlani» rigoureuse. On décida qu'en cas de trouble dans lour localité, ils seraient éloignés, et, en cas de refus, punis d'emprisonnement (l). L'irritation devenant de plus en plus vive de part et d'autre, on prononça contre eux la peine de la déportation, et il Tut statué que ceux qui rentreraient en France seraient punis de mort (1). Cette loi barbare fut appliquée à plusieurs prêtres qui avaient rerusé de quitter le territoire.
Dénouement territile, bien dilTérent des rêves dorés qu'avait Tait éclore le projet de régénérer l'Églisel On ne peut que déplorerccs cruautés, que plaindre les victimes! Hais, pour apprécier sainement ces événements, on doit se reporter i cette époque de lutte suprême où la France, attaquée par la coalition européenne, ayant h se défendre à l'intérieur contre la guerre civile suscitée par les partisans de l'ancien régime, fut forcée, pour maintenir son indépendance, pour conserver les conquêtes morales delà révolution, de recourir â des moyens violents, à des mesures dictatoriales, semblables h celles que prend un capitaine de vaisseau qui, au milieu de la tempête et quand les Ilots menacent d'engloutir le navire, est obligéencore de tenir tête à une partie de l'équipage, révoltée contre son autorité.
Si nous jugeons la constitution civile du clergé d'après les principes que nous avons posés ci-dessus, nous ne pouvons nous dcfendre de la condamner comme illogique. L'État étant, avons-nous dit, incompétent en matière ds religion, ne pouvait, par une loi, changer la constitution de l'Église; il n'avait point à s'immiscer dans le gouver*
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nement du cathottcismo. Apres avoir condsiTuË les bions du cl5rgc (mesure sur laquelle nous nous exiiliguerans dons ta [."oisiëme partie), il n'avait qu'il laisser les ealholiques pjurvoir, comme bon leur aurait semblé, a l'uiiirelien de leur culte, en leur laî.-sant loutc liberlô, soit do conserver leur ancienne organisation, soit d'en adopter une nouvelle, de recourir au pape ou de se passer du lui, sans que l'autorité civile eût à intervenir dans la solution de ces qucslions, à prendre parti pour une fraction contre une autre. Au lieu de suivre cette marche, l'Élat continuai! d'être catliolique; bien que reconnaissant toute lib^té aux cultes dissidents , il maintenait une religion d'Étal, il prononçait sur des matières de foi et de discipline, au risque de blesser les consciences et de laire nailre des divisions auxquelles il était obligé de se mêler aciivement. En donnant aux électeurs to droit de concourir aux élections 'des évéques et des curés, il reconnaissait implicitement que la qualité de citoyen français et celle de ca- Uiolique étaient inséparables, il donnait au catholicisme une suprématie inquiétante pour les sectateurs des autres religions et, en même temps, il portait atteinte à la liberté du catholicisme, puisqu'il appelait a concourir à l'élection de ses pasteurs des individus qui, bien qu'inscrits sur la liste électorale, pouvaient n'être pas catholiques ou n'être catholiques que de nom; il aurait pu se faire ainsi qu'une majorité voltairienne décidât de la nomination d'un cvéquo ou d'un curé.
Hais, si ces reproches sont fondés au point de vue des principes absolus, il faut reconnaître que, dans les circonitancesoù se trouvait l'assemblée, il était diflîcile de faire Bueux. Personne encore n'avait posé en Europe la ques-
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tioQ de séparation du spirituel et da temporel, et une mesure aussi radicale n'eût pas été praticable. Le clergé était un corps puissant avec lequel il Fallait compter; on De pouvait, en un jour, le supprimer et le Taire rentrer dans le néant; c'était déjà une mesure bien hardie que de le faire descendre de sa Cautc position, que de le dépouiller de ses vastes richesses pour le réduire ii vivre d'un salaire payé par le Trésor; c'était là une demi-mesure, mais c'était un acheminement è un régime plus rationnel. Une Église a bien le droit de se réformer elle-même : or, c'est avec le concours d'un grand nombre d'ecclésiastiques, ([ue s'élabora la nouvelle constitution à laquelle une Toule de catholiques sincères donnaient leur assentiment; on put donc croire que les nouvelles institutions répondaient am vœux et aux besoins du catholicisme français dont l'Assemblée put se regarder comme le légitime interprète' L'Assemblée a fait tout ce qu'elle pouvait faire et* a monlré autant de sagesse que de modération. Dans une période de tranquillité, la constitution civile du clergé eût probablement subsisté; soit que le budget des cultes eùtéié conservé, soit qu'on l'eût supprimé, la France aurait gagné une Église libérale, progressive, s'harmonisant avec l'esprit 4e la civilisation et affranchie de l'influence de Rome, c'est-à-dire de l'esprit du moyen ège. Sans les événemenls politiques qui ont amené le règne de la terreur, l'agitation causée par les prêtres insermentés aurait élé sans importance, les papistes purs se seraient donné le plaisir •i'eicommunier et de damner les constitulioanels, de même qu'ils excommunient et damnent tous ceux qui ne penseDl pas comme eux; la tranquillité publique n'en aurait pas été troublée.
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— «7 - L'œorre de la Constituante n'eut pas une longue durée. La Convention commença par rassurer les cathulii|Qes slarmûs'el leur déclara, par son décret du II janvier 1793, qu'elle n'avait oulhnicnt l'inlcnlion de Iës priver des ministres du culte que la constitulioo civile du clergé leur avaii donnés. Mais, bientôt après, elle reconnut qu'il ne devait pas y avoir de religion privili^giée, que c'était sus seciateurs de chaque religion à la salarier; en conséqaence, elle supprima les frais du culte catholique consEitiUionnel et réunit au domaine de l'État les églises et tous lesédiiices servant au culte (l). Le culte catholique constitutionnel put être librement exercé, affranchi de la tutelle de l'État et réduit è ses propres ressources. Hais la fraction la plus ardente du parti républicain ne se contenta pas de la victoire obtenue par la suppression du budget des cultes : la haine de l'ancien régime s'étendit à la religion à laquelle il avait été si étroitement uni, on la rendit solidaire de l'oppression qui avait si longtemps pesé sur les peuples. Les préirei catholiques furent invités (3) s faire acte de civisme en désavouant hautement le catholicisme; plusieurs déchirèrent en public leurs lettres de prêtrise et lancèrent la malédiction et l'Insulte contre les superslitions dont ils déploraient d'avoir été les insirumi^nts. Les démagogues organisèrent des fêtes ou plutôt des saturnales dans lesquelles des hommes et des femmes affublés dêrisoiremcDt de vêlements sacerdotaux, brisaient et
(t) IKcrcI da 1 complfiiienraini an II.
(^ r» lu détrci do 31 Lrjinalrc an li, IodIcs In ■ntorllts constilvtes iODl nbniéci i reievoir des ectlisiuiliiici et niliilsires de (oui citlii, Ja di'riarunn qn'il) alidîqitnl leor quililéi les lislPl ccrlIBées d« us dHtintiona ilninii (lie eavoyces, tous luqvlpujonrs, m comiic il'inslruiiiaii pnliiuiua.
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polluaient les ornemenis du culte, les couressionaui, les reliques des saints, déniaient en chantant des chants patriotiques , en cxcculant des danses désordonnées. Ces maïcnrades (("religieuses se présentèrent plusieurs fois à la Convenlion qui les accueillit avec des marques de sympathie el leur accorda les honnettrt de ta séance. Les insUgatcurs, b la tétc desquels étaient Hébert et Ctiaiimelte, membres do la municipalité de Paris, voulurent établir un nouveau culte, basé sur la doctrine de l'athéisme et du matérialisme : ils déclarèrent que la raison devait êlrele seul guide de l'homme et le désabuser (Te toutes les superstitions el de toutes les révélations, et ils instituèrent I» fêtes de la Raiàon. La Convention adopta leurs idées el décida que l'église métropolitaine de Paris serait le temple de la Raison (i). Toutes les villes de France s'empressèrenl de suivre cet exemple et alTectèrent au nouveau culte leur principale église. Ce qui caractérisait particulièrement ces Télés, c'est qu'on y personnifiait la Raison par une remme choisie pour sa beauté et la richesse de ses Tonnes; vêtue légèrement à la grecque 'et traînée dans un cbar, cjle avait pour cortège des individus revêlus de costumes mythologiques ou allégoriques; celte procession parcourait les rues au son des instruments do musique, entrait triomphalement dans le temple où la déesse symbolique trônait sur l'autel el recevait les hommages des assistants.
Celait une sorte de religion d'État. L'État affectait au culle de la Raison des édifices nationaux, les communes conlribuaieni aux dépenses des fêles, les oCQciers munici-
<l) D^rftilull) lirumiircanll.
paux y présidaient; les fonctionnaires, toujours dociles à suivre l'impulsion gouvernementale, regardaient comme ua devoir d'y assister; la voie publique était mise a ia disposition des processions. Il y avait donc & un caractère officiel, une prolectiOD privilégiée. Ce prétendu culte qui n'était que la négation de toute idée religieuse, se dressait comme une menace contre tous les cultes; rester Hdèle à ses convictions, c'était méconnaîtrs la sainte raison, c'était se conduire en mauvais citoyen. Les prêtres, bien qu'assermentés, n'osaient plus se montrer en public avec le costume ecclésiastique, et ce n'était que dans des réunions secrètes, en présence de quelques ailldés, qu'ils célébraient les cérémonies sacrées. Grégoire, évëque constitutionnel de Blois et membre de la Convention, s'exposa à de graves dangers en persistant ë porter les insignes de sa qualité et en déclarant hautement qu'il restait chrétien et prétra et qu'aucune puissance ne lui (erait déserter sa foi.
Robespierre qui, à cette époque, était à l'apogée de sa grandeur, sentait bien que ces manifestations ridicules compromettaient la cause de la révolution. Il en avait vu l'introduclioD avec répugnance. Dès qu'il se crut suffisamment assuré de la majorité de la Convention, il fit arrêter et juger révolutionnairement les pontifes de ia Baiton, il At cesser les fêtes qui blessaient profondément le sentiment religieux et n'inspiraient que dégoût h la portion la plus saine de la population. Déiste convaincu, disciple ardent de Rousseau, il crut qye l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme, principes fondamentauK de toutes les religions, devaient constituer la religion de l'avenir. Il fit rendre par la Convention le décret du 18 floréal an II,
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dsDs lei)uel & est dit que < l#jm l'Être uiprémt et i'immertaiUé i» rémt, > et qui iaMitw des fêles polaires, destiaées à ioe^r l'amoor <te 11 wrtu et de la ^trie. htt femote Horée fol inwriie « tous lea raonumeats publie» (f>/ et fat Genventioo ctASn la fêle àe l'Être i^êmt i laqueU«pré»da Kobes^ierre; Il cérémonial en avait été dreseé ^r le ^etntre Davtd; tel populati(»iB t'associèrent avee joieft celte to^osantew iMlBilé. LesviUesdepfovmoeBenanqHèreaatpasde^m le mot d'ordre veau de Par»> (ea méflae» bommea ^ avaient été catholiques femaiaa sou» bauts XVI, eettwliipies oonalilutioBiFeis et, imi conséquent/ scbiamatitpiei dïq^is 1790, qui avateot fétè 1» déesse BelsOn sidTaBtlr programme du Pire Dudume, cea bommes Estant l'Être suprême d'après la formuia rit le programme de iVcAespiaHe, tout préls ii ne riea croire a^ôa le s tbennMof » à se refaire oatholiquea qaattd neodratt b coficordtt ds Pie VU.
La déelaration de l'an II a été jugée sévèrment par te ennemis de la révolution et par les gens superficiels qui ont trouvé une ample moisson dé plaisanteriea en disant décréter Keu par Robespierre. Il y a le- bim île la légèreté ou de la mauvaise foi. La Convention n's' pas décrétédB dogme, n'a' nullement eu la prét^tion de décider des questions de ibécdogie, ni mèmù de philosophie; die o't voulu que ooostaler un fait, savoir la orojratice du peo^ français ou au moins de la grande majorité. Si cette f^ tention peut être Uâmée, certes, ce^n'esl pas par oeui q»
(I) On peut eamn la; Tob gnièe tU'dessiu te 11 pane fttiulpilc *> "
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applaudissent aux législateurs He (èoi e£ âe Hid, q'Wa'nà ceux-ci déclarent que la religion catholique est celle de la majorité des Français. Les iè\ix déclarations sont de mêiiie nature, peuvent donner lieu aux iaêinès crïiiquè's. Slais la déclaration de la Convention se iustlAe Iwaucoup miéu^t que Câutre. Car l'existence de Dièù et nmmortalité de l'&me sont le fond commun dé (oùtês fes fefîgiôfis, û Ton peut dire que ceux qui rejettent ces principes, ne rorment qu'une minime exception dans le total de la population française. En affirmant l'adhésion de la majorité à des propositions reconnues dans tous les temps, qui n'ont rien de contraire à la raison et auxquels l'homme est naturelment conduit par ses propres lumières, on risquait moins de se tromper qu'en certifiant l'adhésion de la majorité HU catholicisme.
Sans doute, on pouvait objecter que l'État n'est pas compétent pour proclamer des dogmes religieux : en droit strict, la dirticulté est Jondée. Mais on doit coosidérer que cette proclamation n'avait rien d'obligatoire, que personne n'était forcé d'y donner son acquiescement, que ce décret était dépourvu de toute sanction, et que ceux qui voulaient soutenir la doctrine contraire, pouvaient le faire en loulc liberté, sans s'exposer à aucune peine, sans se compromettre vis-à-vis du gouvernement. L'immixtion de l'État dans le domaine religieux était donc réduite autant que possible et ne pouvait produire aucun danger. Ce que voulaient les auteurs du décret, ce n'était pas d'imposer un dogm'; aux citoyens, c'était de protester, à la face de l'humanité, contre les org:ies immondes qui venaient di> s'élater sous le patronage de l'autorité civile, c'était de laver le peuple français de la responsabilité dans les sottises et les
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Mies (tu culte de la Raison, c'était de venger rkonneur outragé, de Diire entendre la voix du bon sens et de la morale. La conduite de la Convention a été dictée psr l'amour du bien : la postérité ne peut lui en faire de reproche.
Toutefois, comme on peut y voir un dernier vestige de religiQU d'État, nous ne pouvons l'approuver sans réserm
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DU SÏSTËMG AUÉBICAIH
Après avoir éliminé les divers systèmes d'alUence entre le spirituel et le temporel, il ne reste plus que le système de séparation absolue, d'après lequel l'État est neutre entre toutes les religions, leur garantit à toutes une égale liberté, sans accorder ni de subvention ni de privilège, sans s'immiscer dans leur gouvernement intérieur. Telle est la solution la plus nette, la plus logique, la plus équitable de la question ; c'est le le moyen sûr de mettre fin aux querelles, aux conflits, aux discussions causés par la lutte des deux puissaaces. Les progrès de l'esprit humain tendent de plus en plus ë alTaiblir les révélations, à réduire le surnaturel, è faire prédominer l'influence de la raison pure, et par conséquent à faire disparaître les inslitutions civiles bosées sur les religions. Plus ta science fera de prc^rès, plus l'on comprendra que la religion doit être
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laissée Ii la conscience individuelle, (pie l'Étal n'a aucunement qualité pour décider en cette matière, que toute ioterventton de sa part est oppressive, et qu'il doit renoncer b réglementer les cultes.
Les divers sectes chrétiennes ne pourraient se plaindre de ta position qui leur serait faîte; car ce serait celle de la primitive Église. Dans les plus beaux temps du christianisme, c'est-à-dire dans les trois sièdes qui ont précédé la conversion de Constantin, l'Église n'avait rien de commun avec le pouvoir civil et ne lui demandait rien que la liberté; elle n'avait pas besoin de puiser au Trésor public, , les cotisations des fidèles lui suffisaient; elle ne réclamait pas la coopération di| jiftas séculier pottr faire des conversions, pour étendre son empire sur les âmes; ses conquêtes étaient toutes pacifiques; elle n'aspirait ni aux bonneurs ni aux privilèges; elle ne soupçonnait même pas qn-'ixn Jour ^a pûf ftjrfi alliance ^vec l'eippUe; ^le i^ çhaitl'élofgneijientdegfonctipn^ publjques,do|)teller€^açr dsit l'exercice pomme incompatible pi) au q^pin? çppuigi dilRcilein^Dt coQciliable ai^c le; ^oir^ f}^ <^i>'élj^. Qa^ les intervalles de p^is dqpt eJIP jftujt sou^ l^^pere»m qi)i la tt)lérêrent, elle était paTfaiteijieaf igatisfai^; pprta^t toutes «es pensée? vm )<: n^onde pél^, ei|p n'ay^it Rfg l'ambition de gouv^rDep le mpnde tpcr^trp. fjti bien, c^ position redeviflndraii 1» #ienpe at^f, \e rég^nje de séparfr tion des deux pHJs^appesj p'pjt ajfjgi qi^e ?ï)!Mi3îfint ^g sectes chrétiennes qui $e ^rouyeqt en minoi^té daqs le^ pays où règne la liberté ; tel est la ;ort Hei cqtl)qlic[u^ ^ Angleterre et en Hollande. Cette Indépendance cq|nplèt4 ' de l'Église vis-ù-vis de l'£lat, il s'agit de la réalise); partout) pour tautg» )es jreligipns, fan|i di^tineti^p, do manier^
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- IW — qwfH n'y aH |iltts iJe religion dlËtat, et ({ue 1 es derniers pff< vflëges dlsparaisseDt endèrement.
Cet état de choses existe aux Ëtats-^nfs d'AmérltpM auxfpiels appartient l'honneur d'avoir, sous ce rspiHHt, servi de modèle aux vieilles sociétés européennes. Ge même rëgime a été en vigueur en Prance pendant sept ans, c'est-^-dîre depuis ie décret de la Convention du t complémentaire, an II, jusqu'au Concordat de isoi. Par le décret du 3 ventfise an III, 11 fut statué que f exercice d'aucun culte ne peut être troublé, que la répuMique n'en salarie aucun, que l'exercice des cultes est intwdit hors de l'wceinte des temples, que la loi ne reconnaît ait* cun ministre des cultes. Par le décret du S prairial an m, les communes furent autorisées à concéder pour l'exercice des cultes l'usage des anciens temples; Il ne put être aecor4é qu'un seul de ces édiflces pour chacun des deux arrondissements de Paris. L'article i est remarquable ; Lorsque des citoyeFis 4^ la même commune exerceront des cultes différents ou prétendus tels, et qu'ils réclameront coTicurrepment l'usage du même local, il leur sera commun; et les municipalités, sous la surveillance des corps administratifs, Axeront pour chaque culte les jours et heures les plus convenables, ainsi que les moyens de maintenir la paix et la concorde. Les ministres des cultes ne popvaient exercer qu'après avoir fait acte de soumission aux lois de ta République.
La Constitution du s fïuctidor an III a consacré les mêmes principes. Il est dit, art. 381 : • Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi. Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'un culte. La République n'en salarie aucun. • Le
— «6 décret du 7 vendéiniaire aa IV régla l'exercice des eoUes d'après les principes de la liberté et de l'égalité. Voici quel en est re préambule ; < Considérant qu'aux termes de la CoDstitutioD, uul ne peut être empêché d'exercer, cd te conrormant aux lois, le culte qu'il a choisi; que oui ae peut être forcé de contribuer aux dépenses d'aucun culte, et que la République n'en salarie aucun; — Considérant que ces bases fondamentales du libre exercice des cultes étant ainsi posées, il importe, d'une part, de réduire en lois les conséquences nécessaires qui eu dérivent, et à cet effet, de réunir en un seul corps, de modîBer et compléter celles qui ont été rendues, et, de l'autre, d'y ajouter des dispositions pénales qui en assurent l'exécution ; — Considérant que les lois auxquelles il est nécessaire de se conformer dans l'exercice des cultes, ne statuent point sur ce qui n'est que du domaine de la pensée, sur les rapports de l'homme avec les objets de son culte, et qu'elles n'ont et ne peuvent avoir pour but qu'une surveillance renfermée dans les mesures de police et de sûreté publique;
— Qu'ainsi elles doivent garantir le libre exercice des cultes par la punition de ceux qui en troublent les cérémonies ou en outragent les ministres en fonction ; — Exiger des ministres de tous les cultes une garantie purement civique contre l'abus qu'ils pourraient faire de leur mioistère pour exciter à la désobéissance aux lois de l'État ;
— Prévoir, arrêter ou punir tout ce qui tendrait à rendre un culte exclusif ou dominant et persécuteur, tels que les actes des communes en nom collectif, les dotations, les taxes forcées, les voies de fait relativement aux frais des cultes, l'exposition des signes particuliers en certains lieux, l'exercice des cérémonies et l'usage des costumes hors des
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enceiatea destinées aux dlis exercices, et les entreprises des ministres relativement à l'état civil des ciloyeos; — Réprimer les délits qui peuvent se commeltre è l'occasion ou par abus de l'exercice des cultes; — Et enitu régler la couipéleace et la forme de la procédure dans ces sortes de cas. — Décrète, etc.
L'exécution de ces lois se flt loyalement par toute la France. Les diverses religions furent exercées en toute liberté. Un grand nombre d'anciennes églises furent mises par les municipalités à la disposition des ministres des divers cultes; plusieurs furent affectées concurremment k différentes sectes, et servaient successivement aux catholiques, aux protestants, aux théophilanthropes. Cependant la liberté souffrait encore une exception '. les prêtres catholiques qui ne s'étaient pas soumis à la Constitution civile du clergé, demeuraient frappés de déportation; le petit nombre de ceux qui s'étaient soustraits à l'exécution de la loi se cachaient avec le plus grand soin pour échapper â la peine de mort prononcée contre eux; il en résultait que les catholiques restés fidèles h l'autorité du siège de Rome, étaient privés de l'exercice de leur culte et des consolations religieuses auxquelles ils attachaient le plus grand prix, et rejelés injustement en dehors du droit commun. Cet état de choses avait été motivé, non par la haine du catholicisme, ainsi que l'ont prétendu les ennemis fougueux de la révolution, mais par des motifs politiques très-graves; le clergé insermenté s'était montré extrêmement hostile aux institutions nouvelles, s'était étroitement uni au parti royaliste, avait causé, par ses prédications, des troubles dans plusieurs localités, et avait excit»:*st entretenu la guerre de la Vendée. La République attaquée
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par nn ennemi anssi â«n^reux et anni opiniètre, |tfit éié obligée d^ sç défendra et ayait cr(f qiie, le 80% çyb^.^ exigeait des mesures terribles.
Ûals, sous le gouvernement du di^^iff, \p tioniaf^ d'état comprirent qu'un tel ré^n^, s'il ayait ^té jU|tî{IJi par les circonstances, ne pouvait être mijinten^, qu'il ^j de rbonneur û/s la j^rançe ^e faire disparaître'^ §tt \^^ la^ion une tache aussi ràcheusé, et de mentir^ atf mfifi# que la Révolution éfait assez ioiie nbu^ étendçç le f^ei^&i^ de la liberté à tous If s citoyens^ m,$me aus etvieqtis ^ Vl liberté. La loi du •}' fructido^, an V, (34 at^ût 179^^ fut w acte de réparation et de conciliation ; elleprpi^onçaVffb^ gation de toutes les lois repdues contre lesprêLres réfr^&:, ikire? ou insermentés^ ainsi que çellfis q^ii assii(nil()îef^ ^ prêtres déppriés aux émigrés; tous tes Piètres rentfttiQQl d^ns les droits de citajens français^ étaient Teleyé3,âe tai|t^. tes les (léc^éances qui les avaient frappés. Xi6 plupart d^ ces prêtres rentrèrent en ifra^iee, eurent le bonheur i^ revoir leur pairie, et beaucoup d'entre eus durent opUier les funeste? (|uerelles de parti et accepter un régf'^? lUÎ mettait fin à leurs n;iaux. Le açrmeat de Qdéli^é è la [tè^ publique était la seule condition exigée pour t'exçrcic^ de leurs fonctions ecclésiastiques.
Dés ce moment, ja liberté religieuse fpt complète : l$s catholiques romains jouirent des mêmes droits que les ai^; très citoyens, reprirent l'exercice de leur culle, et pi^reçl même occuper quelqu^-unes des anciennes églises.'
Tel fut l'ordre de cliO|Ses qui subsista jus((u'au concorda^ de 1801. (1 est donc inexact de dire que Bonaparte rçSev^ letauUl», restaura le catholicisme, ainsi que i'ont répê^ i( satiété tant d'éçfiyaîQs ^uangeut^ qui l'ont proçJant,^te
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nouveau David, umTMU Salomon, nouvel Etdrsi, nouveau Copalantin, etc. La vérité est qu'avant le concordat, le mille catholique était parfaitemttut libre ea Fraace «( s'eurgail parteul. Ce que Bonaparte a rétabli, c'est le tergime du privilège. (t'eU la religion d'Etat, c'est l'alliane^ dutem^el «t éa\ ^rituel, o'e«t le budget des cultes, e'eat j'usujettiasenaot infligé au ostbolieisiae en échange des Faieurs dont on ie eamblsit, c'est la servitude géoéi-ale deaeullw, qui m fmrept étrci ectercéfi que soua le boa idai, . sir du GwWMBne^i, 9>t> eu un ffio^ )'»tciçn régima meadichiqufc
L'baureux em«à qui o eu lieu m France, {leodant sef\ au,dià fégine de la Itbwté de« celles el de la séparation da^tuel e,V du twpore)> prouve bautezneat que c« D'art pu une utopie, totaje» on ne <»sae do le réi^ter, SitniaaMl^a fbjeetiona tiu'oa nous c^ofc- On aUèguB quq » K; «Ojieonlat était aboli, les évéquei unienL oonnéa direetwient. par ie V^&, «t qu'it y aurait ui grave dangs* mur le paya si ws bants dignitairea eotlé^astiqueâ , di^PQunt 4'vn aussi grand pouvoir , élùeat no^fués par ua étrange, sami te concours du GcwvetiwiBent.-Br^ux Ëtals^Uois, qù TËtat est neutre entre iMles le* religioA^ eu Aus^terce, ^ù l'État ne rectmnatt pai las religiooa dis^^idenlea, le^ évéquea sont nommés MU Is particifuttiioa de i'autotilé civile, et l'on ne voit pas qu'iUu résulte d'itieonvénients pour Ift tranquillité puhlilue, ni (pie |*erdre es soit troublé. Qu(ii(d le Pape jugea !t fm* de [MFtager l'Angleterre en douze diocèses et d'ep «mmet profvio mkX« Varcbevéque « t les évéques, il y eut »n gruid émoi dans les populations protestantes, on s'in- %QB de ce qu'un étranger osât ainsi faire acte de sou-
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veraÎD dans le royaume, eu découper le lerritolre è son gré, nommer à des fonctions importantes. Hais cette irritation ne tarda pas è se calmer : on comprit que le Pape n'avait agi, en définitive, que dans la sphère religieuse, que les évéques par lui nommés n'exergaient aucune fonction publique et n'avaient de juridiction que sur les consciences, que par conséquent les coQstitutions et les lois n'étaient nullement violées, que l'ordre public demeurait intact, que les citoyens catholiques, tout en demeurant fidèles sujets delà Reine, avaient bien le droit de professer le catholicisme, de reconnaître l'autorité purement spiri» tuelle du Pape et de recevoir de lui leurs pasteurs. Aujourd'hui cet état de choses n'excite plus aucune réclamation, et personne ne s'inquiète, dans le Royaume, du titre en vertu duquel exercent les évéques dont le renouvellement passe inaperçu. La reine Victoria aurait pu exercer envers le Pape de piquantes représailles : c'aurait été de diviser, par un acte de son autorité, les États Romains en douze diocèses anglicans, d'y envoyer un archevêqae et onze évéques nommés par elle, et de déclarer au Pape, que la conduite du Gouvernement anglais envers l'égUse catholique serait modelée sur la conduite du Pape envers l'anglicanisme, de sorte que le sort des évéques catholiques en Angleterreaurait été subordonné à celui des évéques anglicans dans les États Romains. C'aurait été un bon moyen (Je faire comprendre au Pape l'excellenco de la liberté religieuse. R a été plus généreux d'accorder aux catholiques anglais la liberté entière, sans compensation et de faire jouir des institutions libérales une église qui refuse la liberté aux hétérodoxes, et même les persécute quand elle en a le pouvoir.
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Du moment où le catholicisme ne serait plus religion d'Étal et serait dépouillé de tous ses privilèges, it est certain que l'influence du clergé serait bien amoinclrie', 'es évéques, renfermés dans le gouvernement de leur clergé et la direction de leurs ouailles, n'auraient plus l'importance qu'ils ont aujourd'hui; et l'on pourrait sans danger les laisser nommer suivant les canons ecclésiastiques. 11 est douteux qu'alors le clergé abandonnèt au pape une autocratie sans bornes. Dans l'anden régime, beaucoup d'églises particulières avaient leurs règles propres pour l'éleclion des évéques ; ainsi, les évéques princes de l'Empire étaient élus par les chapitres. Il est probable que le clergé français ne tarderait pas à sentir la nécessité de conquérir une certaine indépendance et que les évéchés deviendraient électifs. S'il en était autrement, si le pape pouvait, de son propre mouvement, nommer, ë son gré, sans être assujetti à aucune règle, il est évident que la brigue, la faveur, la simonie l'emporteraient souvent et amèneraient des choix déplorables; un corps aussi considérable que le clergé français ne pourrait se plier à un arbitraire aussi liumiliant, et aviserait à un moyen de recruter ses pontifes, tout en conservant la hiérarchie et la subordination au Saint-Siège. Hais le gouvernement n'aurait nullement à s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Église, et la laisserait se donner à elle-même le régime qui lui conviendrait.
t Comment, dit H. Franck, l'État souif rirait-il qu'on exerçât dans son sein des pouvoirs aussi considérables que ceux de l'épiscopat, sans avoir le droit de s'enquérir si p.es pouvoirs lie sont pas remis à ses ennemis* aux en-
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omit ^ aes teia, d« se» jnstitutians, de ses firinei^ fivilset palitiquoa? t'État D'aucait p«s 1§ droit, aumoieo du serment politique, ^0 s'auvr^r He la fidélité ^iifi li 4oivaHt las dépositaim i» cette q^toritç (1)! v Hm d»> iRMidef^ts ^ mt(« twF, à i'auleuc fto L'objectioo, Ç(% ment on p«u( 8'aw^^eB qw |e^ fflncUpnfi ecclésifistiques ^ s^iwtt pùnt retiùsâs «u; ennemis de rqs iostitutioni, # oqs prin^pet civlla at e<;()|é^agti<m^. SfW l^ régime «Si tiHl, la (ihef de l'État « le ç^m itea ivëqu^, «^ coit-À oe peuveqt) saqs soit cosDaefkteqieqt, (iisUtiicr lei vjNireit généraux, IM ehqwiqea et leq CHrés. t.'Ét«t trou%t-ilï>t ce moyen une ^de gaçaDt^e 4e civistpe d^ clergé, de s<W dévoueiwuat fttif instiiittii^Ei Ha \eit^\^î l^ fyiti, «oot|i pour r^a4T@. Vév^w, ji pf^a^ (B^t^Ué, sp sq i^t Uf par itucvn« fecaiia>i^0qc« envers |« Ofùiee svquti U M 8() liaK^ posiliou, et w^ se fait twm WW»^ 4e se mW^ trer à son isvi Biwly«illant, tsM^^ssis^ ^t, i^éiae bo^. Ainsi, feu Bouyiec, évéque du Uan^. VOBEtnié p^r l^ui^ Hulippe, phA)ss4 wltadwtriu6 : Qu'fflt nc> ^t p^ la fidéi lité à un usMr{iatew, m'Wt peut bien a^pt^r ^ lifi da; fonctions publiques «t des favews et lui pt4I«i' setweBii pourvu qu'au fimd du cœut ou conserve la fidélité tut prin» légitime, çt qu'au premiec «Pfi«l de celuHÛ op doit se nx)! ger sous son aulwilfiet temrueï contre l'usurpateur le plMvoir qu'on a reçu de lui el meute te tuer «aqs forme ds pmcès (itf-tntttn oiMi«l0r«(tt> ïftutuèc&mment, des évéqufl nommés par Napoléon III (3) ont lancé contre (lù, 4W' des lettEes pmtcMl^ les outr^ig^ les p|u9 amuf. et l'Vt
tailien <' Ai Kmm.
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nu«i)t d^ pi« i9% j?êq^p^ «wi lïp 4PYrsiwt rien flu gnih;
vaciMinimti ti^M 4e Is iwW'<^(tfl'ï *» l« fdwww «pi* clique du t décQWitK I8f i. )e iqi(ii«(fet ât)| cç^(» ^ \m
^ecl^ en pMin«« flu^aerM «¥«iis Élé wç^iKf^ «v mm^ d'état, ifiw dwda.fa au» ta gqvvgiÇQmfDt^ dq po^v^t «vrtftr rtifs i« ijMiRtjpn île |%nwt^« fiw ^Hii( ffAt^fW) ^n iDiiiiuUcm fto V-fimptMb m'il wtMi«it 9WtHit»Rt te m»s
nuiierilA, nen-i0il«msiit n» ^^mS *wm WWHtfl ^ flM
odtKi, Bwii QKcqw w âHHt vq Mt ^ ^mm \m\«^\k
en Rbiin^i ¥i(^W ««*»!« V-pppitfitiMffl fw^ v<)Mi<û^ )m ioiUeei. léctùniitèMftt rm <ns<wi> whM« t^ SOHYeEm:^
nasal «t ^ 4Ôel4f««£ilA pr^ )ï ft'^WWWlir 4Ha» V^ Ç^^Iti
qu'ils pa «'««{pw^nt ^'1 (« peiw ^nq^in« et ^^(w dft
la fléfi^Wt^ftB 4'«tft«- T«^¥flWit-pft pl\«Cfeft*timç ^^ mtt 4''^ifteH» «h» MF te 1^8^ cttt «rnrn^ âiT^^UAHl paç te pm^l
m(iHV^ le ^gé, malwé h çftpdeae«B^na«, «^ cpiwe^î
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vient de le voir, par les lois républîcaineB, sous le régUne de la séparation des deux puissances; il pourrait doac eucore survivre au concordat; mais est-ce bien la peine de le conserver? On a pu en juger la valeur par nos fréquentes révdutions. Les fonctionnaires obligés, pour conserver leurs places, de prêter serment au vainqueur, prêtent tous les serments avec autant de facilité qu'ils cbangoit d'écharpe ou de cocarde et, en définitive, ne sont fldèlea qu'à leur position et à leurs appointements. La Républiqve de 1848 a sagement fait en supprimant cette vaine formalité et en affrancbissant les fonctionnaires d'une nianiféstation humilienle pour des gens de cœur. Les évéques ont prêté serment de fidélité au chef de l'État et d'<d>éîs8ance aux lois (Ah ! le bon billet qu'a La Châtre I). On voit qud cas ils font de ces serments, comment ils les interprètent, comment ils respectent la loi sur la réception dea bulles, la loi qui prescrit l'enseignement des quatre proposilions de 166S, la loi qui leur interdit de sortir de leurs diocèses sans la permission du gouvernement, la loi qui leur iater^ dit de correspondre, sans cette permission, avec le Saint- Siège, etc.; comment ils respectent les institutions fondamentales, la souveraineté populaire, la liberté de la presse, la liberté reli^euse, le mariage civil, l'égalité devant la loi, la juridiction civile à l'égard des dercs, etc... Qu'on se rassure, quant aux effets du nouveau régime que nom cherchons à faire prévaloir. Nous ne garantissons pas que les évéques qui n'auront pas prêté de serment politique, brilleront par leur civisme et leur libéralisme, mats, dn moins, ils ne seront pas, sous ce rapport, inférieurs aux évéques actuels.
On craint que les ministres des cultes ne recevant phis
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— les —
de traitement de l'État el réduits à vivra des enm&nes des fidèles, ne se Irourrait dans le sujétion de ces derniers, ne se croient obligés de flatter leurs passions, leurs préjugés, ne perdent leur dignité, leur indépendance... La meilleure réponse est celle qui ressort des faits. Dans toute la chrétiejité, avant Constantin, le culte n'était entretenu que par les dons volontaires des fld^es : dira-t-on que le clergé d'abrs manquât d'indépendance f Dans tous les pays d'Europe où le catholicisme n'est pas dominant, en Irlande, où il a pour lui la majorité de la population, en Angleterre et en Hollande, où la population catholique ne forme que la minorité, le clergé catholique ne reçoit rien du Trésor, ne peut compter que sur la libéralité de ses ouailles : il n'en est pas moin^soucieux de sa dignité, moins Terme dans l'accomplissement de ses devoirs, et son indépendance est au moins égale à celle des clergéa richement dotés et salariés par les gouvernements. Ces exemples aurfisènt amplement pour dissiper toute inquiétude à cet égard, et rien n'autorise à croire que le clergé français 16 montrât, le cas échéant, inférieur' a ceux des pays que nous venons de citer. Sous l'ancien régime, le clergé n'était f as sous la dépendance des fidèles et n'attendait pas d'eux sa subsistance, mais combien d'ecclésiastiques se rendaient dépendants par l'avidité et la bassesse avec lesquelteâ ils sollicitaient les faveurs du prince et des courtisans I Tous ces abbés mondains qui, pour obtenir de riches bénéfices, encensaient les vices des grands et s'en faisaient même les dociles instruments, n'étaient-ils pas plus dépendants, plus abaissés que s'ils avaient eu besoin, pour vivre, des dons des fidèles ?.. . On voit par la que, sous tous les régi ' mes, il se trouve des natures corrompues, des hommes
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suit eeeuf, prêts fe tout saoriter è li MtialsoUm im to- •Êtts* meléH^, et quele rtgine le phit vttaté, Is iiliiit»greUé per le elergé, tf était pas ie {4«s ^n^ie 4 sumitfder la digoité du prêtre, gf le té^me à» sépantlu i» puissances e présenté en .&Daérl<{ue quetifues taebes,uH peut pas dire que le régime eontraire ea tU é« «ea|L Ca n'est pas d'après quelques afans qu'on peut juger ut institution. Qu'on examine le dergé cathdique et les dargés des diverses églises «^retiennes, \i oii, ne posséént ni privilèges ni subvention du Trésor, fis sont enlretoia par les dons volontaires, et f on sera forcé de reconnalM que, non-seulement ils savent maintenir leur indépeGdaiiH et rester fidèles aux devoirs de leur diarge, mais qu'tUc recommandent par des vertus que compromet trop souvaH la prospérité, c'èst-è-dire le simplicité, la régidarilé dam la conduite, l'urbanité, la UenvetUance générale, taaiii que le clergé bien rente, doté, prébende, est eadln i It mollesse, à l'intempérance, à l'orgueil, à la dureté.
Que des ministres des cultes aient été, en Améibfit, abolitipnfstes au Nord, esclava^stes au Sud (i), il ne (M pas en conclure qu'ils ont^ dans ces deux régions, HUt^ chir leurs principes pour complaire aux opinions, am aigences de ceux qui les sslarient. Ces ministres oui F* accepter sincèrement la manière de voir accréditée daai le milieu où ils ont été élevés. Et qu'on ne s'étonne paa* voir des prélres chrétiens défendre, l'Évangile â la Bill, la sainteté de l'esclavage. Ne trouve-ton pas ces œfiM* doctrines chez les prêtres catholiques européens, vî"* BOUS le régime des religions d'État f Bossuet a plaidé po*
(1) Voir la pus9|e ie V. Vmck, cii£ ci-d«isD(, p. (•■
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ItKgllIaA^iIfffittoiavtge, mmeiie la mie(t};lt pbipart 4et àiéobt&ffa» oot loutenu U mtos liéas, et Bmit viw, déji noioiné, va jusqu'à justifier la traite ie» soirs (i) . Gu jéQormJl«8, f|U£ H. ¥tuuik a tuisan à» trouver ^ odiiuses, ne tiennent donc poiot au régiou de Béfuntioa dat pcuvoin, puisque n^tu ies tmuvpns dam oA^re vieitieBu- KfW et Baue Vé^jile des coneordats. Le chriHÎ^DUms a toujours été favorable au maintien de l'esclavage, et «4 n'est quB tout récemment que certains apologistes ont wulului liin bopueur 4e la coodamnaUoii ft de ilaboUliBn de eeua l)oritUe iastitution.
QadpM peiiisau de la thAse qpa n«u soutenons l'ont liirmulée en ces mota i fii Itd doit |Stn athée. Nmu repoussom le principe ainsi lii)^, pire» qu'il tend b (aire CEu^ que t'Ëtat eat athée, imposa t'atbéisrae aux citoyens a eu oppaai b toifs lai ouUes bas^ nr la croyance ta Dioi. y&tat n'a, ni ne peut avoir, en matiire religieuse, autune doctrine positive ou négative; il n'est ni athée ni dàitla, ni panthiiatB qi ditétien, ni Juif ni musulman, U n'a pm qualité pour ptononoeF kje ces questions, et 11 y aunit de se paît upo ndieule et odieuse témérité s'il en* ir^tnail de déoiéter une ifaptriae, de la mettre b(his son
Mil e« teroU caudat^ntr k lalnt-St)irit qoi ndonne nt. iitliies, f)' 1* Hftipe de t^ai ?*dI, iP ^RWff ^W l^f ^^^ ^ ^'^^i^ fffi '^W uiurés i les attriDchir. >
^erlùitmerit mr lit UUret de M. JuWea, g ».
m fioniiet iovofue ÏBxoii Icb. XXI) cl le lèviligM (Oi. ZXT); U MpdiBiBc t'ncliTC <[iil greqf la [aile, pt 1| jnsljâc If (raf<e 4ff '"iT^i Uni) KlDn la'i, n'ïBi rèprànite ni par nmiuaniié, ni pu la teligiOD, ni ntr Vénalit aiMira». ilnMImHciif Ihtolofflccf, S*iiimoD,'l. VI. p. SS-il).
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•- 1«8 — patronage, d'en faire un symbole de foi obligatoin. H doit donc laisser les consciences entièrement libres et s'abstenir Oe prendre parti dans les sectes qui divisent et diviseront toujours l'humanité. Maintenir le bon ordre, assurer la liberté à tous, telle est sa t&che; et qu'il laisse chacun raisonner et prier i sa guise. Le régime de l'areoir se formule par la neutralité de l'État entre toutes les r^i-
Ce ne stmt pas seulement des philosophes, des libres penseurs qui ont demandé la séparation des deux pouvoirs, elle a aussi été réclamée evec énergie par des hommes prorondément religieux, par des membres du clergé catholique qui étaient persuadés que le catholicisme ne Tétait que 80 purifier, que gagner de la force morale en s'affrancbissant de la tutelle lourde et humihante des gouvernements, en renonçant à tous ses privilèges pour se retremper dans la liberté. Nous ne pouvons nous dispenser de mentionner la célèbre tentative faite en 1831 par feu Lamennais secondé par Lacordaire, qui ne s'était pas encore fait dominicain, et par U. le comte de Hontatembert. Ces trois hommes, d'un talent émineot, fondèreat le journal V Avenir, qui avait pour épigraphe : Die» et la liberté ; ils y soutenaient la thèse de la distinction des pouvoirs, demandaient la suppression du budget des cultes, et, pour chaque religion, une indépendance complète. Ces doctrines trouvèrent très-peu d'adhérents dans le clergé qui aurait bien consenti à être délivré des entraves que lui imposait le système concordataire, maisqui ne pouvait sans horreur envisager la neutralité , l'indiflérencc de l'État eatre toutes les religions, et surtout la privation de ses
— i6» — privilèges et de aes traitements. La plupart des évéqucs espriroèrent une sévère désapprobation. Les rédacteurs de l'Avetâr , signalés comme des ennemis de l'Église, coatme des fauteurs de doctrines perverses, se décidèrent à prendre pour juge le souverain pontire. lis suspendirenl la pui)Ucation de leur journal et se rendirent i Rome. Le mémoire contenant l'exposé de leurs principes lut présenté, en leur nom, par l'abbé Gerbet, le 3 février 1839, au pape Grégoire XVI (t). Usy demandent ;
Que le clergé de France abjure en quelque sorte les vieilles maximes de l'Église gallicane, source d'équivoques et d'erreurs, principes de servitude imposés à la religion par le despotisme politique, et trop facilement ac- ' ceplés, au xviu* siècle, pardes prélats courtisans; barrière malheureuse, élevée contre l'Église et son chef, danger perpétuel d'un schisme national, comme celui qui a été fondé en Angleterre par Henri VIII, ou comme celui qui existe depuis longtemps dans l'empire des czars ;
Que l'Église, dans son actioo comme dans ses doctrines, reprenne toute sa liberté à l'égard des gouvernemenls; qu'elle revendique ces droits indispensables qui lui ont été refusés jusqu'alors, tantôt par la vieille organisation de l'Église gallicane, tanlàt par le concordat de isol et les articles organiques ; qu'il lui soit permis de se réunir, quand il lui plait, en conciles provinciaux et en synodes, de communiquer, sans autorisation préalable, avec le souverain pontife; de fonder des ordres religieux sans avis du conseil d'Etat et sans décret du prince; d'ou-
(I) C« iDèDOire m Ironie dam 1b Uira de Linteiuitig, iatiinlé y^ffahet dt
=,Coo^k
JTO — vrir d«8 éo(d«a antmt qu'elle le juger» caOTCOTtitè âtnt nntérét de la religion^ et à'f «nseifodr an dœirHn*,' a»* franeWe ie toute aurveiHanoe ée la part As l'âtat ; de M Irair ses évéqnes qm de Fimiftnlioir d* Saim-ShE^; mais qu'en ic^nfe de cee )tréoieHx arsiitsigea, éffe foaé le sat^îAce de tmn les Ûens~ tempera qte k OoiiYbrne^ méat lui a atturés ; ^'6lk« rmonee à avB.Jm^i' et k an treHemeMa/ à la- pretfeti&it rfW ie i te et fiiié i ^t e deM elle a étéeatourée; awt«Bni1és)tëRV9Qer(ptf satAtéa»' wrdées k Fé|piseopit7 qo'dle iw ioàtpfer <}*» Air ^ mMe; 4u'd(B ne HenÉ» iDir aWiifiti et t^ aoyntf def suMaltiAoAqindalvIUf dekrptMetdaa'offralldes fir^ lontairea ée» pOpriotlma evSWtiquea'rfwM'inrilte «StMif dK (r4iM et dt f ««W t a » camf lélê mt m dWfWte; qu'if n'y ailpht» de aolidarité fiKIte rCgttn «t ter djnaasiiea/ q«Mes qu'elles aeiânv qw le* rànMIimiï penÉrrant' tpfâer m SpJweAMMoentdel'âtaf? ^ tébtv oaHMMBreMBeéMt^ ■ les deux [niisaanced ,-'
me VÉgm», MCt^nf tM cottsèqtmikes qsl dëcouSnt nécwmiremwrt de «t ortSft de «AoSfe»,' recdimaî&e tttèe ijomsntoT < que la rdfgittn eathoK^tCestftttismpatiMe/ ni avee hr Hberté des Cdltc^ bt itfècr ta liDértA d'effsëtpiD' ratet, ni'aTectalitnrté dtfîa [iredffî/ hî ateé dïilfciiBiB Rïrflia
6» fraiK» Idr ffiQle fon»' qm ^uttfte (frësëtvef l'Église d'tAMeàtastftphesettdriaHirà cen»' qM'trfiiirdfl^ ie(!fRti(:< lidsflweB *ijgleta*te.- /
tes aHWWs SfrfBWftifftHW^éWmg© fifttsSïn'rftr^Sff* tant que ces idées généreuses pourraient être adoptées par la oour de Kome. Le catbollciBise a toujours proièssé la plus profonde aversion pour la liberté, ne l'a jttnnis 1oa~
3,Coo^le
hwtiK&poar hA-néBHT^ s'est regnMé ouiame iOTottf/.f» UBfr autorité divim, 6m droit de dorMner Thsimnité;^ «t » oenSMévè le» (KsdîdeBitfl eoRHiM d«a eimeints de fites, dH pérreM indpir^ pv l'fal^rid de» iéMères,' des réunîtes' OMMre tenncd^ il est' légttinR tfenfihJy^ ta fonie ; ractitK nailM fa Kerraw Im laéiÉei droite qatà la vérll9> c'est pOttr \'6^ae tmeprofoaHlôn fimsseetMtfsirtiéanttoireV I/Égltse' ne trfOl rtmer Mn ^bls^,- al$»*r Coltme anméék ies doctrines ifieehé ir si fon^len^ prot^niies^' et efif vertâ thsqâelles^ell»» exercé sdiv Miinenw peo^r.'
Erartlmm^ lo Psj^v ctoniAi» pMnee' tem^oret/ mintteiït' dns «M âtsts rar r^me* «p# esr rantttHHltï deâ^ Mé«â ti&&^ raies : pouvait-oa espérer qrffetttfff SèbttftÉfeflfr pw tef établîtes- renoAt^eeS' <IW toT éeatïét Mresaêël^ if d»A- DMBit )tf ^«Mael^ #ftKe liMtVérdlftit éeMÏMW, eot»^erait ses erreurs et celles de tous ses prédécesseurs lï^uls ijna 908, terstr mieMe' hMio^&Me pbUiV tt^ tes a6tes d'on>re9BiDiv ébibinis, Ol^olinéir cnV hiSpMi^ p*^ ftr pàpauift.'. .' Hioir, d6 t«h mwsïles asnt Mipti^fbtes
Le méMftiK des iêéaCti&tg i>e TMéiUf M repaùlssé avee dédïdiï, ef la l^flSe' s*' irtHire dtans ITSoeycHquè évi is «M ms, ot) ïii libèfté dé hi prësâc éï lé' liberté relîgiéiMB sftnt fWmeflerrTéSÏ anWîtéiBstisées. Le cardinal' Pm-ft» de efifef^'ea de- trfffé fa^tiatton dû' décret potil'ifical a*ï joftnftl fAtHitir; daBS une teHre qu'il ébrttit à Lamennate.' On y feiôarqaé 6es' Rasages : i Le saint Père déaipprottre et réprouve lUéAte^ les" doctrines relatives à la liberté civile et politique, lesquelles, contre vos intenfims, sam doute/ Eëoéeht de leur nature à exciter et propager partout l'esprit de sédition et de révolte de la part des sujets coQtre leurs souverains. Or, cet esprit «sP en' oiiVerte
opi^osiUon avec les principes de l'Évangile et de notre sainte Église, laquelle, comme vous le savez bien, prêche également aux peuples l'obéissance et aux Eouveraios la justice.' — Les doctrines de l'Avenir sur la liberté des cultes et la liberté de la presse, qui ont été traitées avec tant d'exagération et poussées si loin par MH. les rédacteurs, sont également Irès-répréhensibles et en opposition avec l'enseignement, les msiimes et la pratique de l'ËgUse. Elles ont beaucoup étonné et aHligé te saint Père; car n, dans certainetctramtlances, la prudence exige de lei tolérer comme un moindre mal, de folles doctrinee ne peuve*tjamait Sire présentées par un catholique comme u% bien ou comme une chote désirable (l). >
Cepenâanl, il est des circonstances où la cour de Rome Tait fléchir ses règles despotiques. Voici, à cet égard, un fait curieux :
• C'était en février 1848 : au contre-coup qui venait de précipiter du trône de France la dynastie d'Orléans, et qui menaçait les autres trônes, la Suisse était à peine sortie de le lutte du Sunderbund, née des prétentions ultramontaines; elle gardait rancune du sang versé, et certains esprits étaient même disposés à profiter de la commotion universelle pour rompre avec le catholicisme. Il importait donc à la papauté d'empêcher la rupture. Pie IX expédia h Berne un nonce extraordinaire, un évéque m partibta, Mgr Lucquet ; et à peine arrivé en Suisse, ce prélat adressait au vorort de Berne, au nom du Pape, la déclaratioa suivante :
* Le clergé catholique et l'auguste pontife que je repré-
(I) AJfatTei dt Ramt, p. lU. 131,
3,Cooi^le
• sente, viennent aujourd'hui, par mon organe, vousj>ro-
■ poser de marcher d'un commua accord dans cette voie t de progrès, que l'Église a si souvent offerte, dans le
■ cours des siècles, aux nations civilisées sous ses eus* « pices. Si parfois, et principalement dans les temps mo- € dernes, l'Église eut à lutter contre certains mouvements
• intellectuels qui entraînaient les peuples, on te doit à des
• causes pénibles qui, nous l'espérons, deviendront de plus « en plus rares, et qui finiront, Dieu le veuille 1 par comc plétemeat disparaître. Ces causes venaient surtout d'in-
■ téréts trop souvent humains, si l'on veut, mais que les f uns défendaient comme un droit, que les uutres atta-
< quaient comme un abus. Or, messieurs, cette société
> antique de nos pères avait beaucoup donné à l'Église,
< parce qu'elle lui devait beaucoup. Faut-il ^étçnner qu'il
■ chaque pas fait en avant aux dépens du passé, l'ËgUse,
> successivement dépouillée des avantages accessoires » qu'elle possédait, ait aussi fortement lutté pour les re-'
< t^ir? Toi^ours constante avec elle-fflême dans ce 1 qu'elle a d'essentiel, l'Église acceptera la transformation c todala det temps. Je ne dis pas assez : non-seulement
■ elle l'acceptera, mais, fidèle à sa mission de progrès, « elle sera toujours prête è la seconder. — L'Église ne re-
• fusera pas davantage, quand le moment sera venu, de
• reconnaitre le gra^d principe de sa séparation avec
< l'État ; elle n'hésitera pas à inscrire sur sa bannière I cette expression éminente et suprême de la lil>erté ; elle l'a t fait depuis longtemps dans la jeune Amérique (l). *
On voit que la papauté, malgré ses prétentions à l'im-
(I) 1,'Iitdépendance belge ia SB janvier 1S6S.
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-ih-
îfiitaii^fe, mi tràn'sïgl'if gtiana la fl'écessite t'y fo'îce, et Aiodi^er ail Msoîn' les tHsiitutions qu'elle avait déclarées ttétPfé'rtlafciesf.* ûùan(((fe iiatftins européennes eft viéndfont Sis grande mesure iè id àè^iraiTSti drf âpitfCuel et dtf lem-
pofér, le 6et^nci£mË pbarià rillcèpièf £^ëc rièmiè Hiik
\éi fayi ha a est en' miiiorîcë |{ b^, pSf éitisèçHikm, h ivri phi k éigfiet 4<^i t^itttè. D'âlfâ i& p'&yS oË( îT e^ en ÉajortiÊ, é^ tsH ti i>asm6 thi ptèéàinéùîe ei iès Siitiiégéi (ji^ii ioiiiîdété èoaîiiiè ittflî ilioii fh^ié ëi biàSênïbte, fi à'a'ôcëptefa pis sans îisité itH cht^geffiéni i'ibsi iàmaV, ti thé tàhà i® elfert^^'otir èàà^ëhé éei privilèges; Ms, (îasiiâ lé isH éëk comoàiM'l', il tMërS Meâ (ju'il lè sltlh^ise et s'ét âbco^mâ^^ L'ÊgAliÈ i^ dtdti^ en cxpéaientS ■ et 4*1*^3' etiè Scfd" tAlîgé^ dé ^eiiïfeV «atfs !è éifoit cbmttM, érté ftofivcïff ^s' sS viê&iffé'bfe' ctfgsbi- ^lion; dàti^ éh iAètiicbie gi UaMÉ'n^t éoûstituée, itim êëi itaoyèiirs ffàfetimï àif hspftt éê« ftdÈîês, d'hiinieûses fess(>ftrcès ^r Soutenir W «J&âtùrrenee cdiiïi'e lés iécteâ ^aleS ;■ efle ï prouvé élt Befeî(it(& et dans fjÇihéritliie' dû ffcird, qùé fe iègùe àé ts llBerfé ^i» ëtfé tshéittà *f sa
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TROISIEME f4^i:ig
QUESTIONS piî;PENDANT pE |,^ §É^^^P^
1 1. — L'Élat iail-it tvbvetHionntr Ui evlttff
Ihi pripoipe que tÉtat doit tettot neutre entre tous les eultei, il p'ensuit qu'il ne «ilott leur aocorâer aucune 8ul>- TenlloD. Il ne peut salarier un culte sans patroner une secte, sans faire acte â'immiixtion dans les affaires de reli^oa, et c'est là un domaine en dehors de son ressort. Les finances de l'Étal ne peuvent être appliquées qu'aux dépenses publiques, intéressant ta généralité des &îiôyens ; mais la religion est une affaire de conscience qui doit
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rester étrangère à l'autorité civile. Que chacun, obéisunt b ses coflvictioDs, prie Dieu suivait le rite qu'il croii le meilleur, cherche à propager ce qu'il regarde eomm*- la vérité; que les pereonnes animées d'une foi commune se réunissent pour pratiquer ensemble leur culte et associent leurs efforts pour assurer la conservation et le progrès de leur secte, tout cda ne concerne qu'eux, et le gouvernement n'a point à y intervenir. Les frais d'une communion religieuse n'intéressent qu'elle-même, et il serait injuste d'y faire contribuer les citoyens qui y sont étrangers. Contraindre un individu k participer aux frais d'un culte qui n'est pas le sien, non- seulement c'est te taxer sans juste cause, mais, ce qui est plus grave, c'est lui infliger une torture morale. L'homme convaincu que la secte à laquelle il appartient est seule en possession de la vérité et que toutes les autres religions sont œuvre de ténèhres et de mensonge, un tel homme éprouve une profonde douleur si la loi le fait malgré lui coopérer au soutien des sectes dissidentes et le rend par là complice du maintien du mal, fauteur de l'hérésie et de l'idolâtrie. Le catholique, par exemple, ne doit-il pas être affligé et humilié, en voyant inscrites au budget des cultes, à côté du irailement du clergé orthodose, les dépenses des Églises protestante et Israélite? Traiter sur le même pied plusieurs reUgions, n'est-ce pas déclarer implicitement .qu'elles se valent, c'est-à-dire qu'elles sont aussi fausses les unes que les autres? Leur accorder un égal salaire, n'est-ce pas les envelopper dans le même mépris? Un vrai croyant ne peut accepter un tel outrage et, à ses yeux, l'égalité des cultes devant le Trésor est l'expression de l'indifférence et du dédain.
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En dehors des quatre sectes qui, en France, ont le privilège d'être salariées par l'Ëtat, il e)(i3(e quelques autres communions qui ne jouissent pas des mêmes avanla^ et dont les membres n'en sont pas moins obligés de contribuer aux frais des religions ofllciellement protégées. Ces citoyens sont donc traités avec une injustice évidente. Qu'ils soient peu nombreux, peu importe : on ne doit voir qu« les principes. Dès que les lois éternelles de l'équité soDt violées, le régime qui consacre un tel résultat ne peut être justiSé.
Quant au philosophe qui n'appartient ï aucune secte, qui croit que, pour faire le bien, il n'est besoin ni de temple ni de prêtres, ni de cérémonies pampeuses, il ne peut légitimement être assujetti à contribuer aux frais de religions qui, à ses yeux, sont toutes également fausses; ce sont là des dépenses qui lui sont étrangères et qui, d'après ses opinions, sont non-seulement inutiles, mais nuisibles.
Quelques philosophes, tels que M. Franck (op. cit., p, Bi), prétendent que la religion est un service public, puisqu'elle est indispensable à la société tout entière. < Toutes les religions, dit^il, malgré la diversité de leu>~3 dogmes, s'accordent sur la morale et sur les dogmes généraux auxquels la morale emprunte toute sa force (p. Si) ; dles méritent toutes les encouragements et la protection de l'État, elles doivent être considérées comme une force morale qui vient en aide à la loi, à l'ordre civil et au pouvoir aussi bien qu'à ta liberté (p. ss). >
Celte manière de voir, quoique paraissant dictée par un sentiment de bienveillance pour toutes les religions, les froisse toutes. Car chaque religion révélée a la prétention de posséder seule la vérité, de disposer s^ule des moyens
de fendre les hommes vertueux et d'assurer le^t s«^t dans l'autre vie; chacune, par conséquent; refuse tflole valeur morale aux hétérodoxes, de sorte que, si l'on coth flultail les diverses 'religions, chacune d'elles acceplerai( bien pour elle-mËine la subvention, mais repousserait aie^ indignation le projet de subventionner les fausses logions qu'elle considère comme n'étant propres qu'a fOf^ l'erreur et la corruption, h^ éloigner tes nommes de la w^^ naissance du vrai Dieu et aies conduire. a j'ablf^ft^| damnation.
M. Franck, au contraire, pai
parfaitement désintéressé ^ansl il veut les concilier en leur ai une part de vérité; itfaït bon par lesquels elles différent e\ ai importance; il lui suffit, [j>our
remplissant une fqncticui utile, qu'elle ^^iq^teil^ S^ leur enseignement quelques prinçyies de qiorale. ^i9[^ principes de morale, communs k to^te; Içs Sçctei et \q4^ pendants des dogmes, sont préc|séme|i( cg^ que pt9<4lf% la raison pure, ceux que Vl^om^^ ifouye iQipT^Bté; i/tlfi sa conscience, ceux qa\ sont adn^s, ct^ez' toi^ feq («eu^ dans tous les temps et dans lousles \if^- P^ii^que VhOM^ en prenant sa raison pour guide^ peut, sç, fO[iy^tv;\cr^ ^ It vérité et de la nécessité de ces principes, la \6\iSfifi nyi^ relie qui les consacre sufiiC donc pour donner ^ \^. focié^ des garanties d'ordre, et tout ce que les religions révélé^ contiePiieni de plus n'a rien d'essentiel; ce sont à^ sj»tèmcd. qui se combattent et s'excluent réciproqueinetlV entre lesquels l'Ëlat ne peut choisir et dpu( qucui^ ne p»tt être considéré comme Indispensable au bien de la ^.Ç^
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B n'y a donc pas lieu d'encoiiragfsjr ^'Ç flea svt>yeDtioi)a ces divers systèmes dont la morale peul ^ pseaet;.
On peut opposer à M. Frapc^ et à cf\i^ q^i^ a'^ifiïp^nj il ses observations un argument san^ ;^pli<ïu(! ; f Yf^Ei^ langage est celui de gens qi(i, regjiîdai^t t<^u(pç \e^ rejigi((H3 comme égeleçoen^ t?"^^^' ¥^ F'''^^ fi^fl'û.'^iM Vlfes pour moraliser les liojflpies. Vqua ç^nd^lli, iqessiem;», vous ayez, e^ a juste raison, ^a (^ré(eQ(|on ^'ê^ç bW"4'^ cl moraux'. Et cependant yous ^e çïpyeii ^ ^y,(\^^Çi religjfip Rvélée, par conséquent, vou^ ri'en jiraSiaH^î aUfil^HÇ,- Yfl(i8 prouvez fldnc^ par ypiréex^jnple, ^à'^ pei(i êtrç yeftqgHf sans appartenir à auctit^e secte ï;eligie;(aÇ^ îft'on ((put flfir server les préçepiç^s de 1^ piç^rfïlî!, |{|p^ Ig^ ftliçe, i^^pyer d'une révqatipn siirpalurelle, ij^^'oii p[^( *WiyfS \? ^Wlt chémiq, San? étife gii^dé paç i^^i Wt|.fî'qu^ |e ^^ ^^nt),ntairfi dél)i€|u. Eb bfen^ jox^ ne p^auv^ 1!^''U^f^. ^^^ tlM"^^ le droit de suiyrg yo^tpè ^emp^jo,. ^\ ]^ iHP'ètfi^ if. ^ Foison voii? biit sufîÉ, yo((^ ^ç PW^ M "^f ÇlW^r iftSV'SiaBt» pour autrui. $1 yciu^ aye« troi^vé ^n de ^^fteç le^mg des préjugés ^(^ns le^i^^ yoHSiaife^ éjé élevés, «•iflfflftftt pourrie?-yoii8 oiaintepiç le. çort^pm» ^.« ttQHl.inûS (ffiftïW» sous ce même j^.ug^ y^ui aye^ '^ijiy^ié «fimifte ÇriQu^Bs les crojft^nœs ^ue yt^u^ ^Oi^^ d^ V<^ pèrPÎ *. yqWi fte pt|\i^ vez demaqder qi^e l^ bornages ^^tçnt attaç^ ^ Ç^ croyances gui, (àus^.s ^\ir ¥0|\i3, ^^e (ke\ivçnt pa^ êlw vraies pour eu)[. Ço, p^^ii^çi^ithe pe pçv', tTavj(iÇe]E f^ pçrr péluer l'erreur; sop prem^e^ devoir, au cç^L(çai^e, ^t ftK se dévouer au triopipli^ de ta vérité. Il ne p«^( p^^ y VfOtj/t; deux nora|es, l'une po^i^ les lettrés e^ les ^^utea çltssç^ et l'autre pour le vu^airç, ^es pr^^cipeîi sont f^ W^^tj^ï^ pour hws les bom^^e^. ■
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— leo —
Quant i ce que dit M. Frank du concours que prêtent les religions è l'action de l'Etat, cette assertion, qui a pu se trouver ju$|e en plusieurs cas, a certainement le tort d'être beaucoup trop générale. Ainsi, pour ne parler que du dergé catholique, si parrois il a prêté au Gouvernemeal un concours elDcace, trop souvent aussi il s'est montiê rétif, hargneux, trscassier et même hostile. Plusieurs de DOS rois ont été excommuniés, et leur autorité ébranlte par les malédictions que le clergé lançait contre eux; les conflits entre les deux puissances ont fréquemment donné lieu à des divisions, ont aigri les esprits, troublé la paix publique. Le clergé, insatiable dans ses prétentions, est toujours disposé à accuser le gouvernement qui ne lui accorde pas tout ce qu'il demande, h le signaler à la haine des populations; les papes ayant la prétention de régir le monde, aussi bien dans l'ordre temporel que dans l'ordre spirituel, ont plusieurs fois déposé les souverains, déclaré leurs sujets déliés de leur serment de fidélité, et allumé la torche de la guerre civile. Henri III a été continuellement en butte ë la haine du clergé qui, par ses déclamations incendiaires, a ameuté les populations contre lui, l'a chassé de sa capitale, et finalement l'a assassiaê par la main d'un fanatique. Henri IV n'a pas eu d'ennemi plus acharné que le clergé dont les prédications funbondes ont retardé de plusieurs années la pacification de la France. Pendant l'époque révolutionnaire, le clergé iosermenté a excité, autant qu'il a pu, à la haine des institutions nouvelles et a fait cause commune avec les eonemis ^du pays. Napoléon I", depuis ses démêlés avec le Pape, a toujours eu à lutter contre le clergé. Le retour des Bourbons fui acclamé comme un triomphe par le clergé.
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qui, dans les premières années, untt sa cause à celle de l'ancienne dynastie et lui donna le concours le plus zélé; mais, plus tard, ne trouvant pas la royauté assez docile à sa Toix, et froissé de quelques mesures inspirées par l'esprit gallican, il devint tièdej les chefs du parti laissèrent échapper de la malveillance et altèrent, comme nous t'avons vu. Jusqu'à prophétiser la chute de Charles X. Louis- Philippe, pendant son règne de dix-huit ans, n'eut pas h se louer du clergé qui se montra toujours, à son égard, froid et défiant, et qui, par sa constante alliance avec le parti légitimiste, tendait à affaiblir et à déconsidérer le Gouvernement : t)eaucoup de prêtres refusaient de chanter le Domine, talvum fae regem noitrum Lttdoàcwm Philippma ; UQ grand nombre d'ecclésiastiques ne donnaient leur concours qu'avec une répugnance qu'ils ne prenaieotpas même la peine de déguiser. Quant à Napoléon III, que de déboires, d'humiliations, d'insultes n'a-t-llpaa éprouvés de la part du clergé, surtout depuis la campagne d'Italie I Avec quelle volupté les évéques s'amusèrent è braver son autorité en adhérant à l'encyclique et en jetant le mépris sur les institutions de l'empire I L'immense service rendu à l'Église par la restauration du Pape ne lui a valu qu'ingratitude, une série de tracasseries, une lutte sourde et envenimée. Si nous rappelons sommairement tous ces faits, c'est pour faire voir, contrairement à l'affirmation de M. Franck, que les églises qu'on protège, qu'on salarie, que l'on comble de bienfaits et de privilèges, bien loin d'apporter une force morale au Gouvernement, ne sont que trop souvent uno source d'embarras, d'agitation et de troubles. Dans la question qui nous occupe, de la subvention à donner aux cultes, il faut donc écarter la considération des avantages
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■s- W=r qu'en peut tirer le fiouvçmeinent. Oo oa p«ut dint. f|p |^ reille matière, qije \e9 sfKriliees qiie |.'ÉtQ{ &'iii)pa)e, ^^ compensa psr Iç (ijen (pù ep ré&«lJeH. Loin 4« ^ ; 9B sème, et l'on p^ sait pa^ ce p^ l'og tecu^ll^a, %^ Église ijue vous crQijâ? vqus attacfie; pjip I^ f^y^l 9Hfi vous lui concédez, pourra {^eipaia Voua ifiordre <^t >!Qiu<|écjiirer. !{ faut donc laisser de côté l'açquiptioii ti^potb^ tique de cette tofcp ipora(p qu'on fait p?péfer flU^HVÇJ; nement, fsi qui peut étrp irpnïP'Q<^Q P.^r viiosiilitè I^ pl^ haineuse. On ne doit s'attqçhei? qu'aux priacips^ 4e j^ tice; et c'est en ep f^ijanf l'^ppucatiiin, qu'^n Etfriyç |^ reconnaître qu'il ne faut salaricf aucun culte.
Si l'Église c9t[ioliqiie çaFranceét^t privée d^ iQ ^1^ tion qu'elle reçoit ac(pelle(|iefit du Tré^of, qu^aerfiîtaaq sort péctiniaite? Des écrivains qui, partisans du ffofti 9», ont cru pouvoir conjecturer ce que serait l'avepif, y oti) v^ des résultats di&piétrqletnent opposés, et en ont tir« dn conséquences 4dentique3. Marines ^e ce qu'Us ont yu eo perspective, ils oRt plaidé en fayeui; du maintien ^ }^ subveniio|).
D'un côté, l'honorable U. |ij!^ SimoF!, dans 9011 beao livre De la Beiigiot^ ^atunUe, après ^vçiir posé des principes qui conduisent h la séparation des deiix ppuvoirs, 9 reculé devant cette cpn^quence j il oi}jecie que si le çitholîcisme était indépendant en France (et cette observa-: tion s'applique également aux autres pays oîi cette religioii est on majorité), le clergé, ne recevant plus de salaire <]g l'Étal, ferait appel h la libéralité des fidèles, deviendt34t plus intéressant par sa pénurie, recueillerait d'immensw richesses, et accroîtrait par là son crédit et son influence. Il s'exagère beaucoup l'empire de la foi cher la société
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; tri" ë^àt/fl ûoiabi'4 tie personnes élevées lans
rffbe ofet së^eii chrétiennes continuent d'en observer en i\fpàti6fx lej' prescriptions ; mais il s'en faut de beaucoup (^ itRited àfôht tine stâèèM et solide croyance. Les nns flé foîit <^ÉJ ËiiiTré là hiliitté du se soumetlent sans réilé- Htër h ^ Ijt^a^ ùs HèoiihiiHe; d'auit^es m^me ont ref^ îH^iikSiemétit fes croyanèe^ ^'ftefhelles, mais n^ont ^ fê foïÂe dé iiiiàpië avéij une éommUnauté où se trouai fêd^ tSMiè et l^r^amlâ; Jftiiltès inêt>riSCh( àii fond te êoerf^ ]à Mêtoa où ils oni' été élevés, toâls ils la souâ^sTè^t, fi'éréé (fie, S féieà^lé clé éértainà philosophes ^d'ellfts, tl^ i voieti^ âir^ ^n fnoyén Se conserver Tordre iïâï'H^ «fê'éoAtenÈr rèsîaf^rieâ/s dans TobéiSsance; enfin, Itfêda^nè prennent là religion que comme an «lar- Hffè-filéà i feiir MbilidA, qùf ie font' afiïtier aux congré- ^lldnis fkniï y tfouve^ dî'd'é et éppûi dans leurs affaires; H ftâigfoa, ^r ces derniers, n'est' qu'une assurance mutable, dne coalition ^intérétl Toutes ces classes de ddêles (pu ifen oaC qiue f apparence, iont très-nombreuses. Du inoilttent qae l'État serait neutre éiitre toutes les religions, dèSi qtfil' serait bien entendu Cfue fÉtat ne demande cooipte à personne de ses croyances^ dès que l'étalage de dévotion ne serait plus un titre pouf obtenir les faveurs «dnitnls^attves, on verrait tomber bien des masques; bien des coBsciences faâfraiichiraient de la contrainte qui leur était ioiposée; les eorïgré^aticms aéraient désertes; le nombre des ouailles sèfait ^gUliërement réduit. Qiiand le» prêtres Tiendraient quêter frour les besoins du culte, UHt des gens, quoique baittisès et classés comme calholt(fD«9, feraient la sourde oreille ; d'autres ne répondraient h rappel qu'avec tiédeur et seraient peu disposés à s'im-
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poser des sacrifices pour entretenir un clergé qui oe leur inspire que de médiocres sympathies. Sans doute, il y aurait des chrétiens dévoués qui s'efTorceraient de soutenir à tout prix ta religion qui leur est chère; mais leur zèle^ après avoir été surexcité pendant quelque temps, ne tarderait pas à se refroidir, et il y e tout lieu de croire qu'au bout de plusieurs années, le clergé n'obtiendrait qu'k grand'peine le strict nécessaire. Toutefois, nous reconnaissons qu'à cet égard on ne peut rien affirmer avec <xttitude, et que t'Église a des ressources secrètes dODt il est impossible d'apprécier l'importance. Supposons que les prévisions de H. Simon se réalisent, il faudrait bien en prendre son parti et accepter résolument les conséquences de la liberté. Si le clergé, par les dons volontaires, obtient plus qu'il ne reçoit actuellement du Trésor public, il g'ensuivra la preuve que le catholicisme a plus de force et de vitalité que ne lui en attribuaient les libres penseurs. Nous n'y voyons rien d'inquiétant pour la liberté. On aura gagné ce précieux avantage, que le culte ne sera payé que par ceux qui s'en servent, ce qui est de toute justice. La discussion des matières religieuses, qui maintenant est soumise à de regrettables restrictions, sera entièrement libre ; le rationalisme et la révélation seront aux prises, et il n'est pas possible que la vérité ne finisse par triompher. Un vrai philosophe ne doit désirer l'oppression de personne; il ne peut donc s'alarmer de ce que les sectateurs des révélations s'associent pour pratiquer et faire fleurir la religion qu'ils croient l'œuvre de Dieu; il n'y a point à craindre que les richesses du clergé éternisent son ialluenco; lo libre examen a une force irrésistible; la propn^ation de l'instruction dans toutes les classes portera
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partout la lumière, réduira de plus en plus l'empire de la supersiition. C'est de la seuls persuasion qu'on doit attendre le progrès social; el ce serait faire injure à sa cause, que de vouloir y associer la contrainte. Que les catholiques jouissent donc du droit commun ; que ceux-là même qui ont refusé la liberté à autrui, profitent de tous les avantages de la liberté; il sufRt qu'ils soient dans l'impuissance d'en priver leurs concurrents.
D'un autre côté, H. Frank ne voit pas les choses du même œil que M. Simon. Bien loin de s'inquiéter de l'accumulatiou des richesses du clergé, sous le régime de la séparation des puissances, il craint que l'indifTérence et la parcimonie des iidèles ne soient telles que l'Église manque des moyens de se sustenter, et que les populations se trouvent privées ainsi des secours religieux. Il est étrange qu'un Israélite se préoccupe, comme d'une calamité publique, de l'extinclion de la foi chrétienne, qui, à ses yeux, est une grossière erreur et une déplorable dcvialion de la loi de Dieu. Laissant de côlé toute considération personnelle, on peut dire que si les sectateurs d'une religion refusent de contribuer à son entretien et la laissent s'éteindre, c'est qu'ils n'y croient plus, et alors nous ne voyons pas pourquoi te Gouvernement prendrait dans le Trésor public de quoi soutenir artificiellement une religion délaissée, pourquoi l'on tenterait de galvaniser un cadavre. Ce serait aussi déraisonnable que de salarier des prêtres do Jupiter ou d'Âpis. SI la majorité des Français élevés.dans le catholicisme refuse à cette religion les moyens indispensables de conserver son existence, c'est qu'ils la répudient; et alors te salaire que donnerait l'État ne raltumcraiL pasXa foi chez ces déserteurs du catholicisme; ce ne
serett donc qu'une dépense en pore perte. Haia de oaqn'UB grand nombre de personnes se détachent de la eommunioD où ils ont été élevés, il ne s'ensuit nullementqu'ellesveuillenl vivre sans religion et à plus forte raison ssni monte; elles pourront s'affilier à d'autres communions qui leur paraîtront préférables; et ce n'est point h l'État ë dierobw, en accordant ses subaides, b Influsncar cet choix ; ou bm elles s'en tiendront à la religion naturelle qui n'a ni temples ni prêtres à entretenir; qui ne demande da subvenUoa è personne, et dans laquelle on peut patfaîtsmwt nvn sa homme de bien.
t% — D* la pfoprUli onjwroKML
La suppression de la subvention au culte catholique en
France soulève une diffleulté toute particulière el d'une haute gravité. L'Église possédait, avant la Révolution, des richesses considérables : l'assemblée nationale jugea à propos de les confisquer, et tous ceux qui prirent la dérense de cette mesure, déclarèrent que l'État, en s'emparant do ces biens, prenait à sa charge loutes les dépenses auxquelles les revenus étaient affectés, el notamment l'entre tien du culte catholique. Co fut sous celte condition qus la loi fut votée; l'État prit donc l'engagement de subvenir aux frais de ce culte, et cette dépense fut consfdéri'c comme Taisant partie delà dette publique. On en conchit qu'il y a là une obligation sacrée, dont il n'esl pas au pouvoir de l'État de se rédimer, et que même l'allocalioR inscrite au budget pour cette cause, n'est que l'indeomilé,
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la réparation de «etie oonfiacatioii. Celle dépenie ne pourrait donc pas même être mise en question, de même qu'on ne di^ute pas si l'on continuera de payer les dettes de l'Ëtat; l'Égliae serait créancièra et ne pourrait être dépouiUée à moins d'un attentat contre la profffiété et d'une violatioa de la foi des contrats.
Cette considéralioD eit spécieuse; pour l'apprécifir oon- ?enat>leinent, il faut d'abord ta rendre compte de ce que c'est que la propriété conKirative.
Il D'y a pas de propriété sans propriétaire. La propriétaire est le plus ordinairement un individu; le propriétaire est quelquefois aussi une société, c'est-ji-dire une colleotioD d'individus unis par ud contrat dans le but de diriger dea iQtérélscommuns,ete1arsobacundea associés est propriétaire d'une part dans le capital social. 11 y a en outre les corporations qui existent comme personnes civiles, et à ce titre jouissent du droit de posséder des biens en propre, d'acquérir, de vendre, d'exploiter, comme le ferait un particulier. C'est ainsi qu'avant la révolution, une foule d'établiasementa ecclésiastiques possédaient des biens ; c'est oc qui existe encore en France, comme nous le verrons tout à l'heure, pour plusieurs classes d'établissements semblables, notamment les paroisses. C'est ca qu'on appellb la propriété corporative. Les biens alors appartiennent è un corps; mais aucune personne n'a de part dans la propriété. Par exemple, une paroisse est propriËtaire de biens : m le curé, ni ses vicaires, ni aucun des paroissiens ne peut se dire propriétaire, n'a aucun droit, aucune part, ni acquise ni éventuelle, dans ces biens. Quel est dono le propriétaire? C'est une personne oivlle, c'est-à-dire un être de raiscm, qui n'a d'existence qu'en vertu d'une per- '
mission de l'autorité publique.' Ces permissions ne s'accordent qu'en vue de l'utilité générale et pour assurer un service considéré comme intéressant la société. Cest ainsi qu'existent, non-seulement les établissements religieux, mais aussi les hôpitaux et autres établissements de bienraisance, les académie^ sociétés sciontiliques ou a^ tistiques, etc. Les revenus de ces divers êtablissemeals sont employés conformém^it au but de l'institution; mais lesadministrateurs, quelque soit leur titre, ne peuvent élre considérés que comme des mandataires; ils n'ont aucun droit sur les biens ; ils ne peuvent les gérer que suivant les règles; ils peuvent recevoir un salaire et retirer delw position des avantages plus ou moins considérables; maisce n'est point en vertu d'un droit de propriété, c'est seidement comme commis ou délégués de l'institution.
De ce que la personne civile n'existe qu'en vertu d'un privilège du Gouverneisent, il s'ensuit que ce privilégeest toujours révocable; et la révocation peut être motivée sur diverses considérations, par exemple, si l'institution remplit mal son but, si, par suite de changements survenus, cette institution, qui d'abord avait été jugée" utile, est reconnue inutile ou même nuisible. Par suite de cette révocation, l'être fictif qui possédait, s'évanouit; tesbiensqu'il possédait, n'ayant plus de maitre, sont dévolus au domaiiK de l'État ; les administrateurs sont nécessairement dècbus de leurs emplois et n'ont rigoureusement rien à réclamer; on ne leur enlève rien qui leurait appartenu, il ne secoinmet donc aucune spoliation. On pourra, par mesure d'iiumanité.Jeur concéder des secours, des pensions viagères, et il est Équitable de ne pas briser des positions acquises, d'adoucir par quelques ménagements le passage d'une si'
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tuBtloD è une autrCj de oe pas laisser sans moyens d* existence les personnes qui ont consacra leur vie è l'accomplissement de devoirs. Mais ces mesures temporaires une Tais prises, personne n'est fondé à se plaindre de la suppression d'une corporation qui n'a pasd'autre héritier que l'Éial(i).
Cilons un exemple où la suppression est h l'abri de toute critique. A la suite des croisades, la lèpre se répandit en Europe; cette affreuse maladie se communiquait avec ta plus grande facilité. On comprit la nécessité d'isoler les lépreux, tout en assurant leur existence. On construisit, en dehors et à proximité des villes, des léproseries où l'on conQna les lépreux qui furent soumis h un régime sévère ajant surtout pour but d'empêcher k contagion. Ces établissements furent dotés au moyen des dons de personnes - charitables, et on les plaça sous la direction d'administrateurs qui, dans l'origine, n'acceptaient que par dévouement
(t) I Sapposoas, dit Tnrgol, qa'aa lemps de Tempire [omaln, on ait lait on Hnbre éDonne de foiditiotis en l'bonpetiT de Jupiter et de Venm. B$^{e qoe tes [ondilione poorraleiil sulisisler iDjourd'bDi T II y a donc an moment où onelMiUDii ne peut p!os garder s»n premier orarjère; aDiremeiil. la terre n'npparlitndrait plvi aux vicanta, mais aux vuirls. SI de temps en lenps les biens de main-norie ne dispiriissaient pai od ne se (ransior- ■uaient pas, la Eociélè serait assenie par les institutions et les idées dn MSEé. Un jour viendrait nécessaireneot ci il n'f iniait plus niojen de litre, i Doim d'enirer dans les conyenls. Le présent a donc des droits en [ace du pissé.... Une société ne peut être liée ijidéBniment. Vous «ci todIo qne totro propiiité devint un tentent de cUirtreui; un jnar peot arriver oit il convleailj de trinstwmer te courent de tharlrenx en collège, en bdiillal. En faisant tel) 40 restera Adèle aux intentions dn [ondateur. Il a voulu Caire dn bien; rKptcte» il pensée, niits ne vous ne considérei pas comme liés 1 tont JimiiB pic II lettre, iutremetil. te qui i l'origine étiil an bien deviendrait plus tard Oonial iocorcïgible. Le droit du fondatew ne peut aller jaagu'dimpoterta volonté aux géuéralloiu /vtaret, quand tout a changé, (E?u:i|tlojinjie, art. /budafi'ont). ■
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— IM — celte foDctioD répugnante et périlleuse. Lee richesses des léproseries s'accrurent progressivement ; et, parlewiite des temps, le nombre des lépreux alla en diminduiil. Enfin, grâce aux progrès de l'hygiène, la lèpre disparu! entièrement. Les léproseries n'en subsistaient pas moins, et il ne manquait pas d'administrateurs qui, n'ayant plus de malades à soigner, s'appliquaient à eux^ntêmes tous les revenus de la maison et vivaient dans l'opulence et l'oisiveté (l). Devait-on, par un respect superstitieux pour les institutions existâmes et pour les volontés .des fondateurs, maintenir un tel abus? Non, évidemment. Les léproseries disparurent et l'État devint seul et légitime propriétaire des biens qui en dépendaient. Mais, par condescendance pour le clergé, le Gouvernement voulut bien affecter ces biens a des institutions religieuses. Ainsi, I Cl)arlres,révêquef)it autorisé par lettres patentes du roi, du 19 novembre 1689,1 prendre possession de la léproserie du Grand-Beaultea pour y établir son séminaire. De même, lors de la suppression de l'Ordre des Templiers, le Roi réunit leurs biens ail domaine de l'Étal et en attribua une partie à l'Ordrede Saint-Jean<âË-Jérusalem.
Supposons qu'une académie reconnue et autorisée comme personne civile reste longtemps inactive, sans rendre aucun service aux sciences et aux lettres, et que le revenu des fondateurs soit employé à rémunérer des secrétaires inoccupés, des concierges n'ayant d'aulre besogne que d'habiter leur conciergerie : le gouTememeot pourrait très-légitimement supprimer cetle société qui ne
m Toir 11 cnrleose fctocbnro d» L«]cniie inlllgiee = Noiltt AùtDfifw tiir la fonilaHon ite la ntaltirerh et Upn*ai» 4u 6rMd SteuUM. Oriews, isis.
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remplirait p&t Ben Itul, et les i>ien8 qui en dépendent seraieol dévolus à l'État, sans que les académiciens, ni même les secrétaires et concierges pussent rien y prétendre.
En 1790. l'État avait les plus solides raisons pour supprimer la propriété corporative du clergé. Les biens ecclésiastiques étaient immenses, la plus faible partie des revenus servait è l'entretien du culte; le reste était aiïecté à une légion de moines, pour la plupart oisifs et débauchés, ou servait à alimenter le luxe scandaleux de quelques di pilaires; l'accumulation des immeubles frappés de mainmorte était contraire à la prospérité publique. L'Assemblée nationale confisqua tous les biens ecclésiastiques, retira au clergé la faculté de posséder comme personne civile, et déclara que l'État se chargeait à l'avenir de tous les Irais du culte catliolique ; les ordres monastiques furent supprimés, ainsi que les emplois inutiles; mais les prêtres ayant charge d'âmes, les évêques et les curés reçurent un traitement convenable, qui même, pour les ecclésiastiques inférieurs, était plus avantageux que les revenus qu'on leur enlevait. Quant à ceux qui ne trouvèrent pas d'emploi dans la nouvelle organisation, aux moines et religieuses, on les dédommagea, au moyen de pensions, des revenus doni ils étaient privés.
Toutes ces mesures étaient excellentes et méritent des éloges. Est-ce à dire que l'État, en s'engageant à l'entretien du culte catholique, contraclail une obligation étroite et rigoureuse ? Non. Pour qu'il y ait contrat, il faut deux parties. L'État n'a point traité avec le clergé de puissance a puissance. Le clergé n'existant plus comme ordre ni comme personne civile, n'a pu prendre part à un contrat. Il ne peut y avoir de débiteur s'il n'y a pas de
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créancier. Et, ici, quel serait le créancier f L'ÉgUse n'ot pas un corps ayant aon existence propre. 11 n'y a àoùù p» de deUp. L'État a pris une décision sur la manière doalil seraii pourvu aux frais du culte catholique; mais une telle décision est toujours révocable, comme toute mesure an l'emploi des deniers publics. Plus tard, l'État, en supprimant le budget des cuites, a usé de son droit, n'a manqué à aucun engagement, n'a donné à personne le droit de se dire dépouillé. Les ministres du culte n'avaient personnellement aucune créance contre le Trésor : en leur retirant leur traitement, on leur a, non pas enlevé un bi» propre, mais retiré une faveur, et, en les dédommageant par des pensions, on a usé de générosité. Dira-t-on que « sont les catholiques, en général, qui sont dépouillés, parce qu'ils possédaient en commun des biens doDt les reveoni servaient à l'entretien du culte, et que, désormais privés du revenu de ces biens, ils sont -tenus de s'imposer des sacriRces pour pouvoir conserver l'exercice de leur religion î Nul catholique n'avait personnellement de part dans ces biens, et, par conséquent, aucun ne peut rien eu revendiquer. Le changement de régime ne leur impose, en ré^ lité, aucun nouveau sacrifice. En effet, l'État, s'enrichiseant des biens du clergé, chaque citoyen participe à cet accroissement de richesses. Si donc le catholique se eroit en conscience obligé de payer à l'avenir une part daas lu frais de son culte, comme il bénéficie, d'un autre câté, d'une part dans l'augmentation qu'a reçue le fisc, par la dévolution des biens ecclésiastiques, il y a compenstliDn; et, s'il pale plus comme fidèle, il paie moins comme contnbuable. Il n'est donc pas lésé.
Appliquons ces considérations â l'état de choses actueL
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Le budget des cultes s'est élevé, pour l'aonée iBOt, b 47 175 S3S francs, ce qui, pour une population de 38 millions d'habitants, donne en moyenne, à la charge de chacun, « fr. 34 c. Si la subvention des cultes était supprimée, cha<iue Français serait donc exonéré de i fr. 34 c, par ao. Mais les membres des diverses sectes auraient à s'imposer volontairement pour soutenir respectivement leur culte ; en- supposant que les dépenses restent tes mêmes, et que tous les habitants y contribuent, la part que chacun aura à supporter sera également de 1 fr. S4 c. Les catholiques, non plus que les protestants et les Israélites, n'auront donc ni gagné ni perdu, et n'auront aucun sujet de se plaindre. Ils .feraient même une certaine économie, vu que l'État, pour se procurer les 47 millions alloués actuellement aux cultes, est obligé de lever sur les contribuables une somme plus forte à cause des frais de perception qui s'élèvent environ à 5 pour 100.
Si, comme tout porte à le croire, il se trouve un certain nombre d'individus qui refusent de contribuer aux dépenses du culte, il y a dans cette abstention la preuve que tes quatre cultes privilégiés qui avaient été, par une Action légale, considérés comme embrassant la totalité de la population, ne sont réellement professés que par une partie, et alors les dépenses doivent être proportionnellement réduites. Si, par exemple, il n'y a que les trois quarts de la population, soit S8,[S0D,000 habitants, qui consentent à donner leur concours pécuniaire, chaque communauté devra régler ses dépenses en conséquence, les réduire d'un quart ; et les contribuables volontaires, continuant de verser, en moyenne, i fr, 34 c. par personne, parviendront à composer un total suffisant. La décroissance de la l'orce
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DumMque d'une oommun&uté peut suivre uiw tMKh plua ou moins rapide, et cette marche peut être inégils suiTBDl les localités. SI, par exemple, dans une oemmiiH de France, Il ne se trouviil plus un seul individu Qui voulût Bupporler sa part des frais du oalboUciune, il fSBdrslt en conclure que la r<H oalholique est éteinte àm eetle tocaliti, et tl n'y aurait pas k regretter que l'État ill cessé de subventionner un ministre sans fidèles, ni ii déplorer la confiscation des biens qui, aulreToia, serviienll entretenir un curé et une paroisse, puisqu'il ne s'y titwwrait plus de paroisseï et que, si l'on eût peraistë, au nto^ d'avantages pécuniaires, b y conserver le titulaire d'mia charge devenue une sinéoure, on n'aurait Tait que gaapSler en pure perle une partie de la fortune publiilUe,. ri commettre l'anomalie,- si choquante en Iriande, de pasteur sans troupeau, vivent aux dépens de gens qui repouwol son autorité morale et relbsent son ministère.
D'après le concordat de 1801 et les lois qui le complélirent, l'État ne s'engageait è fournir au catholicisme qH l'usage des édifices servant au culte et le traitemeal dei ministres. Mais le gouvernement Ht plus tard de noureBm pas dans la voie de ta restauration du passé :.uq arrêté du consuls, du 7 thermidor an XI, ordonna que les biens dw fabriques non aliénés, ainsi que les rentes dont elles jouitsaienl, et dont le transfert n'avait pas été fait, seralenl rendus à leur destination. Les paroiases lurent donc investies du privilège d'exister comme personnes cinles, ainsi qu'elles l'avaient été sous l'ancien régime; le décret impérial du 80 décembre laos régla le mode d'idminislration de ces biens. Le même privilège fut accoidé
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par le déorel au ft novembre 1813, aux cures considérées comme distinctes des paroisses (certains biens pouvant être affectés à l'entretien de l'église et aux frais du culte, et d'autres étant destinés à la personne du curé), aux chapitres des cathédrales, aiu menses épiscopales, c'est-àdire à l'eutrelieD de la personne de l'évéque, et aux sémi* uaires. La loi du ^ janvier tai7 statua que tout établissement ecclégiaatiquû, reconnu par la loi, peut, avec l'autorisaiiou du roi, acquérir, soit à litre onéreux, soit à titre gratuit, des biens meubles et immeubles. La loi du 34 mai ISiS étendit ces dispositions aux congrégations religieu- Bes de femmes, pourvu qu'elles soient autorisées par ie gouveruemeot.
Dewait-on maintenir cet état de choses sous le régime de la sépar;>tion des deux puissances? Le clergé allègue, pour l'afflrmalîve, que le droit de propriété corporative est un moyen indispensable aux établissements religieux pour se perpétuer, pour mettre leur existence h l'abri des fluctuations du zèle des fidèles, que c'est une conséquence du régime de la liberté, chacun devant élre maître de faire de sa fortune l'emploi qu'il juge convenable, et personne ne pouvant s'en trouver lésé, puisque ces établissements ne pourraient accroître leur fortune qu'au moyen de dons volontaires.
Hais on répond que la faculté pour une communauté d'exister comme personne civile, de posséder à titre corporatif, est un privilège, qu'il ne peut donc être réclamé «n vertu du droit commun. Que ce privilège existe pour les communes, pour les hôpitaux et établissements de bienfaisance, pour les sociétés savantes, il n'en est résulté jusqu'ici aucun inconvénient; et, s'il en survenait, il s&-
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■ — IM — rait toujours facile au gouvernemenl d'y remédier. Il n'en est pas de même des élablisBements ecclésiastiqiuts, comme la prouvé l'expérience. Le clergé ayant autrefoia la Taculté de posséder, acquérant toujours et n'aliéDaol jamais, avait fini par concentrer entre ses maias une masse de richesses colossale ; on a calculé qu'en Espace il possédait la moitié du sol. L'Église tend toujours i augmenter son palrimoiue, et, pour y parvenir, elle a da moyens d'une ellicacité effrayante. Beaucoup de prêtres, tout en étant personnellement des modèles de désinléressement, dépleient une avidité insatiable quand il s'agil du corps dont ils font partie; c'est de la meilleure foi du monde qu'ils agissent sur les consciences dont ils ont la direction, dépeignent la libéralité envers l'Église comme une des œuvres les plus méritoires devant Dieu et les plus propres à gagner le ciel; dans le catholicisme aiU' tout, le prêtre trouve dans la confession un moyen toutpuissant. Comment le pécheur hésiterait-il à se dépouiller d'une partie de sa fortune, quand son guide spirituel, l'homme de Dieu, lui assure que c'est la condition de la rémission de ses fautes, et que tout ee qu'il donnerai l'Église lui sera rendu au centuple dans l'autre monde (I) I Combien surtout cette pression sera irrésistible sur le moribond qui se croit prêt â paraître devant le souverain juge, et' auquel son confesseur assure que s'il veut expier ses méfaits, il doit employer Its ric^sses d'iniguité pour se faire des amis célestes gui le recevront iau les tabernacle$ étemels (2)1... Cette accumulation iuces-
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sante et indéRnie ferait h la longue du clergé un corps tellement puissant qu'il serait en réalité maître de l'Empire. Il serait contraire au bien général, que cette quantité considérable de biens territoriaux Rit Trappée de mainmorte, que l'accès de la propriété immobilière fût ainsi fermé aux populations laborieuses, aus propriétaires des campagnes, qui font de l'acquisition de la terre l'instrument de leur émancipation.
On doit donc regarder comme une faute le rélablissemenl de la propriété corporative au proRt du clergé, et ce privilège devra lui être retiré. On n'est pas fondé à prétendre que c'est pour la religion une condition indispensable à l'entretien du culte. Un exemple frappant devra rassurer les personnes pieuses qui s'alarment à la pensée de ce que deviendra l'Église privée du droit de propriété corporative. Il existe en France un nombre considérable de congrégations religieuses d'hommes et de femmes, non autorisées ; ces congrégations n'ont aucune existence légale, n'ont pas le droit de posséder comme corps, ni de recevoir des dons et legs; la jurisprudence, à ce sujet, est même à sévère, que quand un legs est fait à un particulier, membre ou non de la congrégation, s'il résulte des circonstances que ce légataire puisse être considéré comme le prête-nom, le Adéi-commissaire de la congrégation, le legs doit être annulé. Eh bien, ces congrégations soumises au droit commun et ne jouissant d'aucun privilège, sont en pleine prospérité; elles possèdent des Uens sous le nom d'une ou de plusieurs personnes, elles Ibnl bâtir de vastes monastères, des églises splendides (l);
(1) Telles que celU des itsaUes, i Failt, me de Sèvm.
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éSlm dirigent de nombreux pensiannata pour les dm scoes, elles oat dea maisons-mères, des noviciats, dei provinciaux, des visiteura, elc; comme elles se iéâtsA du rçtou^ des lois révoluUoanaires , elles évitoDl prudemnMDt de mettre loura biena en évidence; dies n'ont que les immeubles qui leur sont indispensables, mais leur tr«qor «st en portef^Ue, en vsl^irs de bourse, en titres au porteur; elles échappent ainsi à toute surveillance, à toute investigation , et presque à tout impAt ; s'il survenait m danger, ^les pourraient» aveo la plus grande fadlilé, aouslTidre aux reoherobes leur précieux bagage.' D'oi 068 GoogrégatioDS, dont qudqueft-unes sont nées d'bier, ont-elles pu tirer tant de ricbwaes, quel Paotole « wré dans ces pieuses retraites ses ondes aurifères ? Dieu seul le sait. Toujours ^t-il qu'on peut, par cet exemple, adlmer avec certitude que les autres établissement eeclésiasiiques, paroisses, cures, évécbés, aéminaires, etc., s'ils étainl soumis au même régime, 'n'auraient pas un sort pis malbeureux, et qu'il n'y a pas à s'inquiéter de leur avmiT'
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On désigne, sous le nom de casuel, les redeTanoei qat perçoivent les curés pour l'accomplissement de certains actes de leur ministère, tels que mariages, funératilee, messes votives, évangiles récités sur une personne, ele. Ces droits étalent autrefois fort multipliés (l) ; et comme aucun calbolique ne pouvait s'y soustraire sans se œeUre
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fit) d^ort de la oonuDuaion des fldèleii ce pi «urftit ea réalité ontrainé )a perte des droita de citof en , [il en réaul' tait un véritable impU trèg^ourd et très-vexatoire, qui atteigaaiE le fidèle dans uns fotil» de ciroonatanoes, at était souvent l'oliiat de quersUei et de difEtoultés entre le Doré et se* paroiasiena. L'Aasemblée nationale tem- [dafa tes reveaua lerrilorieuK et kw émoluments de toulet aortes, dont jouissait le olsrgé, par des traitsmenti Hzea, et en oonséquence le oasuel fui lupprimé par l'article 6 du d«eret du ii juillet 1700, sanctionné le )» aoât auivant (1). il est dit également, article il du litre III de la con^itu» tûo civile du cl«rgé : ■ Au moyen du Irailement qui leur ett as«iré, las évéqnas, les ourés et leurs vicalrea exer* ceroQt gratuitement les fonctions épisoopalea et curialea. » l'AMembléQ légialatlve décida loéme, par son décret du
ifiiti i» Siiin-Samin l'ADiernis fj «piid», Ht on procès ^i, iprès de long' incidenls, st lennina, en las*, plr une wausacllon dont voit! lesjitinàpilts coiiilliloii]. &a scdI dojFn ie Salot-acrnuln aiipiriicnnent IodIcs M . ûlnnjtt tiiles k l'd^iEs Saim-GuaHcho, el toua In pmflM du utuea %è\ s'j diroDI les Joncs des fËles de lous les saluis, de tioSI, de Piques e( de U PcDietAie. CependiDl ce dofen laissait au curé loas les profils tes messes des BOTla etlMles let offrandes falits lors dOt tèr^ntonln hntbres, le t«rps di iwrt frtHsi. OoiRt m msus de* pilerini, «at amsta de lelenUlei ditM <n cf s marnes joars de ffiies, le doiien devait n'avoir que h noitit de leor pr»> Ûi' Il roi aossl eoiiienn que le ddjen el le cnrE itanageralent enire eni lés ofiindea des preaiières niesocs M koai les éniolnnèniE de II parolsw, lels qoe 'li p'tduitâ it I» coitftttio», 4e> b^UvMt, ia viiita /aitia avx mtlada II dt l'exlréme-onctlon, les Ug' dt' movbUs et immcTiblet, le proJait de la bénédietîon âe» Itti nnpHatuc, fargetu donné aux porta ie l'igiite (an dc> mariaftt, eu.
Drudki, Hîalaire di Parit, t. II, p, a»l, SIS.
(i) Il en dit eii ceî ariide: t ao.ihoïcb des iraiiemeols iliÈs par les prfcrtJcoN irilcles, iml en faveur des ïitqiJcs qne des curés et vicaires, ta suppicssiun du ctsoel. linsl que des présumons qui se perfolvent sous le non de oesiirc [nr fea, niéa)(es,. ni«i:-iDa°, passion, oa soos telle autre dénomination lie te ruissa être, oira ilen t partir du 1" Janvier 1791 . •
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