‹ De la Séparation du spirituel et du temporelChapitre 5 sur 17 · MO · texte numérisé non relu

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7 septembre 1791, que les eccléBiestiques salariés pir l'État qui recevraieat un casuel, sous quelque dénominition que ce soit, seraient condamnés par les tribunaux da district ë perdre leur traitement.

La loi organique du concordat, en date du 18 germinal an X, assure, comme la constitution civile du clergé, un traitement aux ministres du culte catholique; il semblaii logique de maintenir en conséquence la suppression du casuel. qui compromet la dignité du prêtre et l'expose au reproche de cupidité. On ne s'arrêta pas k ces coosidéntions, et lo casuel fut rétabli par les articles 68 et 6i. Les curéa se trouvent donc, d'après le nouveau régime, cumuler le traitement et le casuel ; mais on doit remarquer que leurs traitements, bien inférieurs à «eux que leur anit alloués l'Assemblée nationale, ont été sans doute jugés insuffisants. L'article 60 est ainsi conçu : < Les évéques rédigeront les projets de règlements relatifs aux oblatiou que les ministres du culte sont autorisés è recevoir pour l'administration des sacrements. Les projets de règl^ ments rédigés par les évêques, ne pourront être publiés ni mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le Gouvernement. ■ Ces tariË sont affichés dans les sacristies où les fidèles peuvent en prendre connaissance.

Ces redevances, il faut le reconnaître, sont très-impopolaires, surtout dans les classes inférieures où l'on enloid souvent dire que le prêtre n'agit que pour l'argent et que le lucre est son seul but. Ces accusations sont mal fondées- Car on doit remarquer d'abord que pour le pauvre tout est gratuit. Pour les autres personnes, tout est gradué suivant les classes ; ceux qui se contentent de la deroièn classe, n'ont à payer qu'une somme minime; ceuxquipré-

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— «i — lurent être traités d'après les classes supérienres, demandent par cela même un luxe plus ou moins considérable, tel que musique, tentures, cierges, Bonnerie de cloches, tapis, ornements somptueux, etc. N'est-il pas juste qu'ils paient en conséquence et proportionnellement au déploiement de pompe ? Du total de ces frais il ne revient au prêtre qu'une faible partie ; le surplus appartient tant à l'administration des pompes funèbres (s'il s'agit de funérailles) et à la fabrique, qu'aux serviteurs de l'église. C'est donc à tort qu'une foule de gens rendent le curé responsable de l'enflure des mémoires, tandis qu'il ne bénéDde que d'une somme souvent fort modeste (l).

Sous le régime de la subvention des cultes, la question du casuel peut être controversée; mais dèsque l'État n'accorde plus à l'Église aucun salaire, le casuel devient absolument nécessaire et doit former la principale ressource du clergé. S'il est juste, en général, qu'une religion soit entretenue par ses sectateurs, il convient surtout que ceux-là contribuent qui recourent au ministère du prêtre.

Le clergé, du reste, a toujours été partisan du casuel; U Va maintenu dans son intégrité sous l'ancien régime, alors qu'il aurait pu s'en passer en se contentant de ses abondants revenus; il n'a pas cru que ce mode de rétribution portât la moindre atteinte à sa dignité (a) ; il a vu

(1) IffaniDDlna, dans Ici gnodes lilles. le ei$a«l donne on produit Uéi tleii. A Ficis, plusieara catés se (ont un nnaa de KfiOU fr. Fogrctux-l! le eiiJiiul du iriiUinent et ia casael est d'ane Iteiiiiuii6 tonlesiikle.

(3) U s'ipimie !uc les paroles du tirxiil apaire siiiii Fauli ■ N'acotis-nou pat le droit d'itre nourri) à vos dépcna J Qui esl-u qui phnie une visu ei D'en diides pu le Ccatt î Oa quel est celui qui luèiie ptllre on iraupeiu i s'en mange pua le laii? Celui qutlalioare le Fait avec l'espoir ilcparllciper an Irui's de la terre, el anssi «loi qui bit le grain le fait avec rtspolr d'en avu.

- Ml — amo déplaisir et eoiuiâéré cammâ iea marques d'hostilité, les réciemalioDs de certains écrivains laïques qui, itm l'intérêt de la religion, demiiiidaient que le prê:re n'eût jamais rien â exiger des fidèles et Tût affranchi, au moy«i J'uQ traitemoift Dxe, d'une perception et d'une comptabilité qu'ils oonsidéraient comme peu coooiliablea aveoii dignité du sacerdoce. Nul n'a droit de proléger l'houoea du clergé autrement qu'il ne l'entend : c'est lui qui est le meilleur juge de os que demande le soin de sa oonsidéta-

tiOD.

L'État devant à l'avenir demeurer étranger à l'adaiinistration des cultes, il n'y aura plus lieu de faire des règlements concertés entre l'évoque et le Oouvernemenl. Od devra laisser le clergé libre de régler ses perceplioss comme il l'entendra. Ce sera aux fidèles h s'y souawtlre ou è s'en aFTranchlr, selon qu'ils jugeront convenable; on doit laisser à chacun liberté entière. C'est ii tort que certaines personnes craignent que le clergé, affranchi datant coRitble, n'élève ses tarifs et n'Impose aux fidèles des taintions exorbitantes. L'intérêt de sa conservation sufEra pour empêcher de tels excès : les évêques qui, depuia quelques années, ont introduit dans l'administration ecdésiaslique la centralisation et l'unirormité du service, à l'instar de l'administration civile, ne manqueront pat de soumettre les perceptions à des tarifs réguliers, d'ea 9u^

is pis que la ministres du Uin;ilc Diangeni de teqoial

— Ma — vHller l'oppUcation el de veiller è ce qu'aiioua eeclésia^ tique n'enfreigne leurs rëglemenls.

Les évéquea perçoivent aussi une espèce de casuel qui n'est ni tarifé, ni régiemenlé : ce sont des droits sur les dispenses pour mariage et sur quelques autres actes de leur ministère. Ainsi, il faut une dispense pour mariage entre personnes parentes au degré lise par les canons, ou pour le mariage entre le parrain el sa fllleule, entre compère et commère, etc; dispense séparée pour ne publier les bans de mariage qu'une fois su lieu de trois; dispense sépai-ée pour se marier en carême ou en avent; autre dispense pour se marier la nuit ou dans no lieu autre que l'église paroissiale ; autre dispense pour mariage entre catholique et protestant ; il faut payer pour avoir la permission d'ondoyer un enfant, etc. Les évéques vendent aux paroisses les saintes huiles, et se font encore l'a-dessus de petits bénéfices. S'il s'agit d'épouser sa cousine ger- Diaine, sa nièce ou sa belle-sœur, il faut s'adresser à la cour de Rome par l'intermédiaire de l'évéque, et payer des droits assez élevés (de 600 à 1000 fr.). Ces perceptions sont pour le clergé une cause de discrédit : les fidèles, obligés de s'y soumettre, murmurent, s'aigrissent et émettent même des soupçons injurieux. Ce qui alimente les suppositions malveillantes, c'est que les personnes qui ne tieunenl que médiocrement à recevoir la bénédiction nuptiale, marchandent les dispenses comme on ferait d'une deuréf, menacent le curé de se passer de son ministère et de se contenter du mariage civil, et par ce moyen obtiennent des réductions considérables et parfois même reçoivent des dispenses gratuites (i). Certes, le clergé, dans

(I) Li cbaucellMie rantine soll nu nsB;e bl«ii flrangc pair l'aelrnl du

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son intérêt, ferait bien de changer ces coutumes; U mndrait beaucoup mieux qu'on n'eût pas à s'adresser, pour ces alîaires d'tnlérét privé, à la Cour de Rome qui slabis sans connaissance de cause et se fait de ces simulacres de décisions un prétexte de taxations. Les évêques devraienl être autorisés à prononcer sur tous les cas matrimoDiam et à délivrer des dispenses gratis ou du moins moyennaDt une modique redevance. Mais, on ne saurait trop le répéter, ce sont là affaires propres de l'Église ; c'est à elle i se réformer elle-même, si elle en sent le besoin. L'autorilé civile n'a point è s'en mêler. Si les fidèles se trouvent trqi pressurés, ils ont toujours la ressource de s'afTrancttir.

Nous avons à distinguer les quêtes faites dans les églâea et les quêtes à domicile.

disiwnse» poor ftttmè : on est I«ib d« hi< préscuer nue saffl\tpu limlh qnelle on «pose que les tuinrs époni, qni sont parents la àtgrè prabibè,M> aniicipi sur le satremenl cl se sont ptoylsoireinenl aurlès selon le rii p'^ niliit, fln'il esi dont nécessaire de leur ocirayer une dispense afln de réïiliriser lenr position et de réparer Ihonneur de la future. On commet tioS, » non des partie», gui ne t'en douleni même pas, un mensonge bonleii. I>i reste, les dispenses ne se refusent iamalSi c'est une affaire de pDreli<niit,<l en réalité, (ont se réduit ao paleneuid'aue somme d'argent. — ebFiwc, la fioutetnenenl a des règles de conduite tcut opposées. Il délivre des dispeiists -pour mariage entre lieau-frére et Lelle.soior, ei entre ooelo et hIèb. Mais il prononce un Yéritible jugement. Avant de stimer, il fait preoJre'o renseignemenls sur h moralilé des pêtillonii aires j et si ces dernitn pssnt pour vivre en concublnaee, les dispenses sont relnsées- Ou peut cOBiB«r ici la conduite de l'Étal et celle de l'ÉBlise, et d^ider laqDelle est la plus nonl» et 11 plusdlune.

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Les quêtes faites dans les églises, pour les frais du culte, sont classées au nombre des revenus des fabriques (décret du 30 décembre 1809, art. 36, T). Rien de plus légitime que de profitir de la réunion des fldèles pour faire appel à leur générosité et solliciter d'eux des offrandes pour soule- Dir la religion. Il en est de même des troncs placés dans les églises où les visiteurs peuvent, à chaque instant, déposer leurs dons.

D'après le décret précité, les bureaux de bienfaisance peuvent faire quêter dans les églises, toutes les fois qu'ils le jugent convenable, et l'arrêté du ministre de l'intérieur, du 5 prairial an XI (inséré au recueil ofTiciel du ministère de l'iatérieur, n" 280), autorise Icsdita bureaux et les administrations des hospices h faire poser, dans les temples, destronifs destinés à recevoir les dons pour les pauvres. Ces prescriptions sont tombées en désuétude et elles ne pourraient s'exécuter sans soulever des conflits entre le tiureau de bienfaisance et le clergé. Sans doute, le clergé ne demande pas mieux que de recueillir des aumônes pour les indigents, mais il tient à en avoir seul la disposition, à Être chargé de la distribution, à déterminer les catégories d'indigents auxquelles il convient d'appliquer les secours. li est admis que le, produit de toutes les quêtes faites dans les élises doit être versé entre les mains Uu curé qui seul M a la gestion et n'en doit compte, suivant les cas, qu'à soD évêque ou au conseil de fabrique.

Sous le régime de séparation des puissances, on devra éviter toute immixtion de l'autorité civile dans les affaires ecclésiastiques. Par conséquent, le bureau de bienfaisance n'aura point à pénétrer dans le temple avec son caractère oiBciel; l'église ne sera plus, comme aujourd'hui, un édi-

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flce d'une nature mixte, entreteQu, en eerlaina cas, su frais de la commune, administré par un conseil où le main siège de droit. L'autorité devra rester étrangère aux cér»monies des cultes. Le clergé seul aura donc à ordonoer des quêtes dans les églises et i en régler l'emploi.

La question des quêtes k domicile est plus épineuse. Oo sait qu'autrelbis 11 y avait des ordres religieux qui fiaisiiesl vœu de fie rien posséder, ni comme particuliers, ni comoK corps, et qui, n'ayant aucun revenu assuré, ne viviiefil que d'aumônes, se flani à la Providence du soin de te nourrir (l); en d'autres termes, ils faisaient vœu de ne p9i travailler et de vivre du travail d'autnii. C'était Ik une institution des plus immorales. Les capucins velus, vigoureux, pleins de santé, parcouraient les campagn^, obsédaient les paysans et ne les laissaient en repos qu'après avoir arraché d'eux une bonne portion de denrées conquises au prix de longs et pénibles labeurs. On n'osait se soustraire à l'importunitê de ces mendiants qui deman-

(l) Lu moines mendlanu siiiaient k la leurs ces préceptes de l'Énigite : •NeTOBs liiqnlCui pu ot loas troment dg quoi minger pMi Je**- » ■iea ds Tom Tie, ni d'aï tmu uni les Tèiemenu pour eoairir tun caw; tt Tie n'esi-tlle pai ptas que li Boarriiire, ci Le corps plos que le idrinciiT ConsidËcei les oisom do ciel : ih ne sèment point, Ils ne Dieissotinenl poli'i el Ils n'amassent rien dins In grei^lers; miis voir» Fère céleste les nunli; nWei-Tms pisÏMueoup ploi qo'eDitPoarqoiiiinssiTOiie liiqDltlei-taur«i laiStemeiilTCansldirei commenl creissentles lis des ctainipa : ils ne iniiiU'i' BL ne aient, ei cependant je lous déclare que Salitmon, dans lonte si |lDiK, n'ajiiuila été teiu coaime l'na d'eux. Si donc Sien a soin de Tèilr dlMW ntie un* berlie dea elitnipi qni est aujgiird'iini et qui denaiD ttnjiiti K four, combien aura-i-ii soin de tous ittii, A bommes de peu de lu '. X' TOia IniiQiélec donc point en disant : Qne niangerons-nons, ou qoe boinii^ nona. ou ds quoi nom t(i irons-nous, comme font les païens qui redwiikni UuleicMclioses; c«riolr9rÈrtvoiHnetoo»eM»eiJ»S«ii(IUl. TI,JM>. Conf. Luc XII, H-30), .•

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datent au nom de Dieu, qui avaient érigé en vertu souveraine la libéralité envers l'Église, et qui menaçaient de In colère céleste quiconque refusait de ae dépoulUeren leur laveur. Unetelle manière dequéterpappelle la prière des brigands espagnols qui au coin d'un bols mendient, l'eacopette à la main. Les ordres mendiants étalent un fléau pour les populations et un scandale pour la religion. Les dons qu'on leur octroyait, ne servaient qu'à entretenir la paresse et la débauche. L'assemblée constituante a pris une mesure éminemment morale et salutaire en purgeant le pays de celle vermine. Lorsqu'on supprima les ordres monastiques, oa alloua des pensions è tous les religieux, et une fols qu'ils furent ainsi pourvus de moyens d'existence, on leur interdit de quêter (décret du 19 mars lï90, art. 8).

n s'écoula un temps assez long avant qu'on osât rétablir ea France les ordres mendiants. Mais, depuis quelques années, ils se sont multiplies et on a vu reparaître capucins et dominicains (les cordellera et les minimes sont encore en retard). Il est juste de reconnaître que ces modernes religieux, par la régularité de leur conduite et la * gravité de leurs mœurs, sont bien supérieurs à leurs devanciers, et, bien qu'ils aient conservé leurs anciennes règles, ils ne pratiquent pas la mendicité. Mais, à leur défaut, il né manque pas de gens qui font revivre les saintes traditions.

De temps en temps, des prêtres et des religieux se présentent dans les maisons et Implorent les dons de la charité, tantôt en faveur d'élablissemenis qu'il s'agit de créer ou d'agrandir, tantôt pour la construction d'une église ou d'un monastère, quelquefois pour les chrétiens d'Orient, pour te Saint>Sépulcre, etc. Il s'est même commis àa graves

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abus, et i^usieiirs de ces quêteurs ayant été poursaivit devant les tribunaux, il a été reconnu que les établissements pour lesquels Us demandaient des secours, ët8i«ii imaginaires au au moins hypothétiques. Les particuliers étaient dupes de leur extérieur pieux, de leur langage plein d'onction, et auraient cm faire injure à ces vénérables personnages, en leur demandant la justiAcation de leurs qualités. Quand même les quêteurs seraient munis d'un titre apthenlique et solliciteraient en faveur d'une œum sérieusement établie, il resterait encore de graves iDomvénients qu'on ne doit pas toléfcr. La police ne permet les quêtes à domicile 'qu'aux membres des bureaux de bt^ifaisance, qui sollicitent pour les pauvres de la commune, ou à des personnes munies de certificats du maire et qui, ayant éprouvé de grands malheurs, sont jugées dignes de recourir à la charité publique; ces autorisations sont quelquefois accordées à la suite de grêles, d'incendies, d'inondations ou autres sinistres qui ont plongé subitement dans la misère beaucoup de familles pour lesquelles les ressources ordinaires de ta bienraisance seraient insuIUsaDles. Mais ce sont là des cas exceptionnels et-que l'autorité pu- ' blique apprécie (1). On ne peut laisser le premier veDD libre de recourir à ce moyen dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une œuvre à laquelle il s' assoie et dont H juge seul l'utilité; on ne peut permettre à des gens portant un costume religieux et se présentant an nom dei) religion, d'assiéger les particuliers et de leur extorquer.

(I) Il ttiii admis, dsns l'ancim rjginc, que l«s qniles dCTaicnl tin pnnises a miorisécs par rauioriii icoiporerie. Vole Ddpik, MamieJ dt in^ ^tclésiailique, p. 19. Il cil« SSUM» BI MiiUAKE, t. I, p. SIS, clTuil-

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— MB — par leurs Importunîlés, une sorte de contribution; on ne peut permettre à des gens valides de mendier pour leur eommunauté, c'est-à-dire, en réalité, pour euit-mémes, de détourner ainsi des ressources au détriment des vrais pauvres, des infirmes, des invalides, des orphelins. L'autorité mécoQuait trop souvent ces sages principes; le clergé, fort de l'appui qu'il trouve dans les hautes régions du pouvoir, jouit d'une sorte d'impunité qui s'étend à tous ceux qui porteat l'habit ecclésiastique ou qui agissent au nom d'une œuvre de piété; il en résulte une tolérance déplorable. Ainsi, l'on a vu des moines récueillir, en peu de temps assez d'aumônes pour se bâtir des couvents magnifiques où ib vivent daos l'abondance et dans le luxe (i).

(I) n T * qndqiu matti, des Firei H arïslea Tinrent s'éubllr k Cbartret <1 entrepTlreBt de rendre ta talie ane ancienne iglise qnl, lors de 1« RéTO' lïlion, anil été Iraniformêe en IbéSlre. Ils commencËrent par ac)ieler l'im- ■Hsble cl par il firent cesser ce qn'iJs appelaient ta itTofanalien ili saiol liea.nss'occapèreatensnltcd'approprierleBbliiuents pour en (aire nne éitllse el an monaslire - il ne s'iglssail plus de réparer ItiDlrage fait 1 la religlan, mais de disposer ponr les lions Fères nue demeure conronabie; c'tlillde leur inlèrèt propre qn'll s'iiissaii. Ils se mirent i solliciier des dons et dtploji- . rem, pour >e procurer de l'argent, one acli^ié prodigienseï nne Kcandlii d'expédients inlmiBinable. Ils liocèrenl dans le pobtic de petits écrits ob, ponr Eltmnler le léle, ils taisaient ressortir la géoèrosllè des personnes qoi s'intiressaient ï lenr osnire. Tolei ce qn'on lit dans nn Imprime Gign« dn P. Qioitin ■■ • Hait servantes ont réalisé, ellts teiiles, tt de leur projyre argent, la somme de 800 rr. Un simple ouvrier est allé retirer 9I> fr. de la etisse d'épargne el nous les a remis avec on élan decœnr qne nous ne saurions décrire. Les petits orphelins d'un bospice, renonçant i un bien légitime plaisir, nom opt cnioit B3 fnucs S& c '.'A. • (Les icois poiols d'admiration sont dans le leite). Ne fint-il pas «voir perdu tout sens moral ponr oser publier iia'OD a accepté peur soii pour son ItéaéDce personnel, ie maigre pécule de domestiques unisse par des années de !al>eur, et jnsqn^ l'obole dn paovre ocpbellnt De pareils mendiants ne soni-lls pas de léritablcs 1iarp;es, des rincera rongeurg, plas nnlsiUes i vu pijs qu'une invailoa 4e tanterelies

H prévaloir de leur pauvreté apparente pour détourner à leur proilt peraonnel lea sommes destinées aux indigenis. C'est à l'autorité à Taire son devoir, à réprimer sévèn>ment ces exactions scandaleuses; il suffit d'appliquer Im articles %Ti et a7S du code pénal, qui prohibent la mendicité ol punissent la meodiant valide de trois mois d'empri-

I H. — De» iteiTOWM» extmorflInBirtt.

Nous avons passé en revue les ressources qu'on peut i|ipeler régulières du clergé. Il existe, en outre, les moyens secrets, et ce ne sont pas les moins puissants. Par son in- Duence sur les consciences dont 11 a la direction, il provoque une foule de libéralités dont la masse est énorme, cl qui échappent à toute statistique. Ces sortes de dons se font^ la plupart du temps, de la main à la main, sans 1^ moin, sans conliclent. Il y a des fidèles qui se livrent entièrement è la merci de leur conresseur, ont en lu! uiif cunUance aveugle, illimitée, considèrent toutes ses paroles comme autant d'oracles divins et s'empressent de suivre tous ses conseils qui, pour eux, sont des ordres absolus- Ces ouailles dociles sont donc toujours disposées b contribuer largement è toutes les œuvres que leur recomniawle leur mentor sacré j elles obéissent avec amour, sont heureuses de se dépouiller en faveur de l'Église et ne cr>lgnent qu'une chose, c'est de ne jamais avoir assez fait pour la sainte cause de Dieu. 11 suIGt d'un petit nombre de ces dévoués pénitents pour fournir promptemeut un capiiol

considérable. C'est ce qui explique comment dea églises moiiumentalss , des couvents grandioses s'élèvent avec une rapidité qui lient de l'encliantement, comment se soutiennent ces armées de moines et de missionnaires, comment le clergé n'a qu'un mot a dire pour lairc sorlir de terre des pensionnats religieux destinés à Taire concurrence aux étabiisaemenis universitaires, comment une institution, A peine conçue, est immédiatement realisée el rayonnante de prospérité.

Nous ne sommes pas de ceux qui s'alarment de cet ascen* dant du clei^ et qui, toujours prêts à sacriller la liberté dés qu'elle les gène, réclament l'action gouvernementale pour mettre un terme h ce déploiement de la puissance ecclésiastique. Tout ce qu'on voudrait tenter dans cette voie, aboutirait à des mesures inquisitoriates, vexotoires, tyraoniques; elles ne serviraient qu'à rendre odieux le gouvernement qui en serait l'auteur, et exciteraient Tinté. rét et la sympathie pour le clergé à l'égard duquel on aurait méconnu le grand principe de la liberté religieuse.

Nous sommes d'avis qu'on doit laisser faire. Il n'y a pas de liberté qui n'entraine avec elle quelques inconvénients; et s'il fallait supprimer toutes celles qui donnent iieu à des abus, on serait amené & perpétuer le despotisme. La seule tâche légitime du législateur, c'est de remédier aux abus et même de les prévenir, cbaque fois qu'on peut le faire sans porter alteinle à la liberté.

Or, dans le sujet qui nous occupe, l'autorité peut, en certains cas, apporter une vigilance salutaire et réprimer les actes contraires à la morale et aux lois. Il s'est commis parfois des faits de rapacité scandaleuse; il y a des ministre» des cullcs qui ne se bornent pas à conseiller la li-

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bérelité envers l'Ëglfse, ils emploient les moyens frauduleux, ils Tont parler les morEs, pleurer les statues, saigo» tes crucifix, remuer les yeux aux madones; ils allègueni des visions, des apparitions d'âmes du purgatoire qui se lamentent au milieu des flammes et appellent à graaib cris la générosité des vivants; des miracles éclatent à point nommé, jettent la terreur dans les consciences el mettent fin aux irrésolutions. Ces diverses manœuvres peuvent constituer le délit d'escroquerie. Quand elles sont connues, le devoir de la magistrature est de soumettre les faits à une enquête sévère et de poursuivre les coupables, quelque élevé que soit leur rang dans la hiérarchie ecclésiastique. Malheureusement, le clergé a su se rendre presque inviolable ; les fonctionnaires publics sont persuadés que s'ils osaient s'attaquer à ce corps redoutable, ils seraient désavoués par leurs supérieurs et encourraieul une disgrâce certaine. Un gouvernement sage et juste devra rassurer ses agents, déclarer hautement que la loi est la même pour tous, que son intention bien arrêtée est de la faire respecter et de ne la laisser tlëchir devant aucune considération personnelle. Dès que cette nouvelle ligue dâ conduite sera connue, biens des. gens, qQi se croyaient inattaquables seront sur leurs gardes, sauront que l'œii de la Justice est fixé sur eux, que le zèle pour le bien de l'Église doit avoir des bornes et se concilier avec la probité, tandis que. Jusqu'ici, il était admis parmi eux que la tin Justifie les moyens.

Signalons un de ces cas d'impunité. En 1846, une Irombs épouvantable éclata sur lés villages de Monville et Ualaunay (Seine-Inférieure) el y fil d'aiTreux ravages : de nombreux édifices furent démolis, des arbres déracinés; il yeut

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nn grand nombre de Ticlîmes; beaucoup de personnes périrent, d'autres furent estropiées et mises hors d'état de travailler; des veuves, des orphelins se trouvèrent sans asile, sans ressources. Eu présence de tant d'infortunes> on flt par toute la France des souscriptions dont le produit fut appliqué au soulagement de quatre-vingt-dix-huit veuves, orphelins et estropiés. De son côté, l'archevêque de Rouen fit faire dans toutes les églises de son diocèse, h la grand'messe, des quêtes annoncées comme étant au profit dts victimes de ce sinistre ; ces quêtes produisirent un total de I0,4ei fr. qui Tut déposé au secrétariat de l'arehevêché. Le prélat forma une commission chargée de statuer sur l'emploi qui devait être fait de cette somme. Cei^e commission commença par poser en principe, qu'il y avait deux classes de victimes, les morts et les vivants, que la première classe était de beaucoup la plus digne d'ialérét et devait recevoir la plus forte part des aumônes; en conséquence, elle décida que les trois quarts seraient appliqués aux dm$s du purgatoire ; et comme lesdites âmes □'ont pas ici-bas d'autres mandataires connus que les prêtres, et que ceux-ci n'ont d'autre moyen de les faire bénéficier des dons qui leur sont adressés, qu'en disent k leur iatention des messes à un franc chaque, il en résulta que les prêtres en prenant l'engagement de dire 7,848 messes (et une fraction), se sont attribués à eux-mêmes la somme de 7,848 fr. 33 c. 3/4. Voiià donc des hommes qui se posent en délégués des indigents, qui recueillent pour eux des aumànes,eten gardent les trois quartsi II est certain que si des laïques avaient commis pareille chose, le ministère public n'aurait pas hésité à les poursuivre en police correclioanelle, aurait flétri leur conduite avec une chaleu-

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reuse indignatioi), et aurait requis contre eux l'application la plus rigoureuse de l'article 408 du Code pénal, d'aprèi lequel ïabus de confiance est puni de deux ans de prison et d'une amende égale au quart des dommages-intérëte ^ restitutions.,. Mais il s'agissait des bommes de Dieu; la magistrature resta inactive. Et cependant les avarlia»menis ne lui manquèrent pas, La presse indépendante signala le Tait à plusieurs reprise, le qualtQs avec une » vérité bien méritée; les journaux religieux ne pouvant sa dispenser de répondre II ces attaques réitérées, ne cher» cbérent pas à nier le fait, ils racegplérentetefisayèreatdt le Justifier en disant que c'était une juste application de le croyance des catholiques en un séjour d'expiation ita l'autre vie et à l'efScacité des prières et surtout des raenei pour alléger les soulTrances des trépassés. Parmi les i^ fenseurg de cette cause détestable, nous avons lo regret in compter feu M, Clausel de Montais (i), évéque de Chartres, homme d'un sens droit et d'un ooeur tioonéta, mail qui s'est trouvé entraîné par l'esprit decot^p;. I«e clergé, ea cette circonstance, a été bien mal inspiré. Quoi I Vout

(1) Voir sa lïlire paslorale du 1" mits iU7, par laquelle 11 inierdil 1) h»inre du journal le Glaneur. Sans 11 noie qal se irooie i la Du, il repomt une iuslnualion Dia1veillin|« qn'il crojaii (■ tort) adrseaée par la joanallM ■D dcrié de son dlocCse, Aprfcs avair raranli les bils, il s'eipcine liiti (• pacliui de la commission anhiéiiiscopale) . • Fit-elle ïlea on mal, c'est ot qneiiioii facile i résoudre iiDS nn pajs calhollqne oh l'on regarde cenme u dogme de fol reilalenu d'un lieg d'eipiaiion aprËs eeU« vit. Quiri qu'il M EOii, le t\erté do dlocËse de Gbanres esl tiranger i lont cela, et c'est aie ildignlié de la fati du Clantur de s'emelopper de tenues obscurs poDC fiin parllclper nos pr«lres t l'odieux qu'il Hllanlie i cette mesure. De plus, l'arrW de la coinniissioD a été ap|jrout£ par V. le niinislre de l'inltrieur et pu H pr*ret. Or, il n'y a peisoniie qui ne coniicnne que l'appiobatioii de ces dm ,ulorilés snpéiieares a infinimenl |iIds de poids que ne sauraient en aïolr It bltme d'un âèlracienr i gages ei d'un ennemi furieni du clergé, cdhh It

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- SIS — venez implorer la charité publique eu faveur de victimes dont les maux étaient affreux; chacun s'empresse de répondre à votre appel ; les pauvres eux-mêmes viennent offrir leur obole et se privent du nécessaire pour soulager des inForiunés; le but de la quête est bien clair pour tout le inonde; chacun compte bien qu'il s'agit d'assister ces malheureux frappés par la trombe, ou leur famille, de distribuer des vivres, des vêtements, de soigner les infirmes, de donner' un asile à ceux qui sont nus et délaissés. Et en présence d'une misère aussi poignante, qui excite la compassion Universelle, vous, hommes sans cœur, vous frustrez les victimes de» aumônes qui leur sont deairnées, vous vous en attribuez la meilleure part, vous fermez l'oreille a leurs plaintes , vous serrez avec joie dans vos coffres cet argent mal acquis, ce bien volé, et, qui pis est, volé aux indigents!, .. Et vous croyez vous justilier en alléguant que vous aurez 'a fatigue de dire des messea pour le repos des défunts t Amère dérision I Vos messes donneront-elles du pain à ceux qui en manquent, vêtirontelles ceux qui n'ont pas de quoise couvrir, logeront-elles ceux qui u'oat pas d'asile ? Ce prix des messes que vous gardez, celte dépouille des malheureux, ne rappellent-ils pas les trenle deniers de Judas Iscariote? Vous qui croyez à la parafe de Jésus, voua qui devez avoic présent àla mémoire le

jonniilliU qol ni l'oliiel ds eetie leilre (Toic b clrcDUirs de Ugr. l'Arcbfr< itqat de Konen, do 39 iiceaùiK 1846). • Qaoi qu'en dts« Je prèJ»!, I^pprobuionminlsiériclleei préteclorite (si aœ honte, une Insigne IJdKMqai d'» fa Iner la Uctaa de la coninilsslaii CMlèsliiiiqDe. Oa iDii. dans les eipreseiODsde M.^I'évtqDe de Cbarires, peccer son embac^; Il D'approave pas [on BuKeDLenl, il se comenle île ne pas dèsapptuuver; rinifntuiit pear lui, t'est de «msuiei' que son cierge n'; est pour rien, c'esl de repuieser teiie Eoildx' ilit net. la enniiutssion de neuen.

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langage qu'il tiendra, au jour du jugement dentier, ii ceui qui auront refusé d'assister les indigents (1), croyez-vous qu'il aura moins de colère contre ceus qui se seront enrichis à leur dépens et croyez-vous que ceux qui auront b répondre devant lui de cette mauvaise action, seroot admis à se justifier en alléguant que du moins ils ont dit des messes pour les parents de ceux qu'ils ont spo- Uésî...

Et même, au point de vue de votre considération, de vos intérêts, avez-vous songé aux conséquences de cet audacieux escamotage? S'il ne s'agissait que d'un méfait individuel, il n'aurait qu'une failile portée ; on en serait quille pour dire qu'il n'est pas juste de faire peser sur un corps nombreux la responsabilité de la mauvaise action d'un de ses membres. Hais ici, le clergé, par l'organe des journalistes accrédités et reconnus comme ses interprètes ordinaires, approuve sans réserve la conduite de la Commission rouennaise. Il est donc entendu que tous ceux qui suivent son exemple, ne méritent que des éloges. Ainsi, quand un prêtre sollicite nos aumônes pour les paovrei, et que nous lui remettons notre offrande, nous ne somm» pas assurés que ces dons serviront à soulager la misère des vivants, et il peut se faire que ce prêtre, que noussup' posons consciencieux, mais pénétré des idées ayant cours à Rouen, applique cet argent aux pauvros trépassés, el qu'oinsi les âmes du purgatoire, toujours affamées, ne viennent s'interposer entre nous et les destinataires, et ne saisissent au passage nos libéralités. Les' défenseurs en titre de l'Église ayant déclaré que c'était là uns coasé-

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— ai? —

quence nalarelle et lé^time de la croyance catholique au purgatoire, on est averti du sort réservé aux offrandes dont le clergé est dépositaire; il peut, en toute sûreté de cooecience, s'approprier les aumônes dont on le charge pour les indigents, et il s'acquitte en disant des messes... Voilà où conduit l'approbation donnée imprudemment b un acte qu'il aurait fallu couvrir d'opprobre. Heureusement, cette hideuse morale ne peut faire beaucoup de prosélytes, et le clergé a trop d'honneur pour jamais l'adopter. Il n'en est pas moins vrai que l'inaction du ministère public et, ce lui est plus grave, l'approbation ministérielle dans cette iriste affaire, sont des précédents déplorables, qui équivalent il un brevet d'impunité pour toutes les friponneries qui peuvent se commettre sous le manteau de la religion. Que l'autorité publique fasse son devoir, sans acception de personnes, et souvent son intervention suffira pour déjouer des manœuvres honteuses, pour faire évanouir le prestige des machinations frauduleuses à l'aide desquelles on abuse les populations et l'on exploite la crédulité. Ainsi, en 1846, on parla beaucoup d'un miracle qui se répéuii tous les Jours dans l'élise de Saint-Saturnin, au diocèse d'Avignon. Il s'y trouvait un tableau représentant laflfiStrie de Croix; et chaque fois qu'une jeune fljle, nommée Rosette Tamisier, venait y faire ses prières, les plaies du Sauveur saignaient; on étanchait le sang, et il s'en répandait de nouveau : le liquide ainsi recueilli fut analysé par des cliimiates et reconnu être véritablement du sang humain. Le sous-préfet et le lieutenant de gendarmerie assistèrent dévotement h ces manifestations et signèrent les procès-verbaux qui en furent dressés. Ces [ails prodigieux firent beaucoup de bruit; les journaux re-

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ligie«», notaœineDt la Ga$ette iâ Fraitu, en publierait da pompeuteg relations el annoncèrent aveo assurance qa'il miracle aussi éclatant allait confondra l'incrédulité. Il'l^ ehevëque nomma une comEnisaion pour faire une iastnelEon qui devait précéder la proclamatiou olficielle du utracle. Tout était eu boa chemin, quand tout à coup os apprend que cette jeune fille, qu'on regardait comme une sainte parfaitement orthodoxe, était secrètement afRliée i la secte d'un hérésiarque nommé Vintras. Dès ce momeil, tout changea de faoe; la sainte ne fut plus qu'une biri- Uante, une fourbe, digne de châtiment; le miracle ne fiit qu'une misérable jonglerie. Le sous-préfet, qui l'aTail pieusement constaté, fut puni de son excès de zèle et destitué; le lieutenant de gendarmerie fut disgracié ; la thaumalhurge fut arrêtée et on lui Ht son procès. Comme il n'était pas prouvé qu'elle edt retiré un lucre de ses exhibitions merveilleuses, il fut diflîcile de trouver un délit dans sa conduite ; elle fut condamnée pour vol d'tiosties. Quiit au tableau miraculeux, il fut déposé au greffe comme pièce de conviction j la vapeur de positivisme qui s'exhalait dei dossiers de procédure, suffit sans doute pour annihiler Is vertus magiques du talisman; car oncques ne suioteli moindre gouttelette (l). Il suffit de l'intervenlioa de fintorité pour dissiper le merveilleux. Dans combien de cu un examen sérieux mettrait tta aux enchantements et an illusions I Si l'autorité eût un peu scruté le fameux miracle de La Salette, il est bien probable qu'on aurait sans peisa découvert les ficelles et réduit à néant cette manifeslatioa dont il été tiré un si grand parti. A Lourdes, oi il s'est

(1) Voir 11 GiKtUc dei Tr!b<.'tiBux do t >a 10 sept. IBSl.

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— »9 ^ élaboré des apparitfons deslinées à riraliser avec celle de La Salelte, le maire, homme iatelligenl, voulut prendre des mesures pour empêcher ses administrés d'être envahis par une épidémie, de théomanie; mais il dut céder devant une puissaoce formidaUe qui prenait les miracles sous son patronage ; il ne {Ut pas assez tort pour dire, comme la police du temps de Louis XV :

Si la police voulait s'enquérir de certaines associations, par exemple, de ceUe desPetiU Chinois, elle (erail d'étranges découvertes; elle confondrait bien des impostures; elle mettrait fin à de honteuses exploitations.

Les ministre des cultes BCtuellcment.cn exercice ont dû compter, en embrassant l'état ecclésiastique, sur le maintien du régime actuel. En supprimant brusquement le budget des cultes, on ne peut les laisser sans moyens d'existence. Il sera juste de leur accorder des pensions, comme a fait l'Assemblée constituante. Hais il y a une distinction à faire : ceux d'entre eux qui continueront l'exercice de leur ministère, feront connaître par là leur intention de s'accommoder du nouveau régime, et par conséquent de recourir aux dons volontaires des fidèles.

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— no—

Por cette option, ils ont Qxé leur position ; ils ne peuwit retirer de ieur fonction ecclésiastique un double reiea La pension étant une indemnité pour ta privation des revenus de la profession, il n'y a pas lieu à in4einniser tue qui conservent leur état avec les ressources qu'il peut produire. On ne devra donc d'indemnité qu'à ceux qui, renonçant à leur ministère, seront privés des moyens d' existence que leur assurait le régime actueL

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