‹ De la Séparation du spirituel et du temporelChapitre 6 sur 17 · DIS EDIFICES CONSACRÉS AU CULTB · texte numérisé non relu

DIS EDIFICES CONSACRÉS AU CULTB

glises ont été, en vertu du concordat et des articles organiques, rendues, pour la plupart, à la disposition du culte catholique; quelques-unes ont été affectées au culte protestant. Dans chaque, paroisse il a été établi un être personnel appelé fabrique, chargé de l'entretien de l'église el de la direction de plusieurs détails du culte. Le conseil d'administration de la fabrique est constitué en vertu de règlements publics, le maire en est membre de droit. Ce conseil pourvoit aux dépenses de la fabrique eu moyen de ses ressources propres; mais on a prévu le cas où ces- ressources seraient insuflisantes, et c'est la commune qui est ctiargée alors d'y suppléer. Chaque fois qu'il s'agit de grosses réparations, de dépenses extraordinaires, c'est la commune qui en fait les Frais. Beaucoup de communes ont en outre construit de

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nouvelles églises, ainsi que des presbytères. Pour venir en

aide aux communes pauvres, cliaque département porte & son budget une somme qui est repartie entre elles par le préfet. Enfin le budget de l'État contient aussi un cliapitre important afin de fournir une subvention pour lu ëâiflces religieux. Un grand nombre d'églises sont classées comme monuments historiques , à cause de l'intéré» qu'elles offrent sous le rapport de l'art, et c'est l'État qui se charge d'une partie des dépenses nécessaires pour leur conservation, leur achèvement ou leur perrecEionnemenl. Presque toutes les cathédrales sont comprises dans celle catégorie. Pour donner une idée de ces dépenses, consultons le budget de l'État pour issi : nous y trouvons, pour

Entretien des édifices diocésains 1,113,000 fr.

Secours pour acquisition ou travaux concernant les églises et presbytères 1,400,000

Total 8,513,000 fr.

De plus, secours pour les édifices des Cultes protestants et Israélites 130,000 fr.

Depuis vingt ans, la cathédrale Se Paris a coûté h l'État environ dix millions. Le total des dépenses fnileseï à faife à la basilique de Saint-Denis, s'rlève environ à sept millions. La ville de Paris a fait construire réc«ni- B^ent, de ses deniers, sept ou huiî nouvelles églises tion' quelques-unes sont des monuments magnifiques. Si l'on récapitulait tout ce qu'ont dépensé l"Élat, lés déparlemeal et les communes, depuis 1801, pour les édifices ecclésiastiques, on obtiendrait un total énorme, qui n'est peutêtre pas idférieur à la valeur de ces mêmes édifices. Si l'on considère en oiiffe qu'ils ont été distraits du domaina

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public pour être afTcctés aux l>esoins du culte, on en concluera que l'Élat peut en êlre considéré comme légitime proprié'aire.

Lors donc que les fabriques et autres établissements ecclésiastiques auront cessé de former des personnes civiles, et que le clergé aura été déchu du privilège de propriété corporative, les édifices dont il s'agit devront faire retour à l'État. Cependant, comme ce soot les communes qui ont la principale charge de l'entretion des églises , il semble équitable de leur en attribuer h propriélé. Les églises ne réveillent, pour la plupart, que des souvenirs locaux; elles se rattachent à l'histoire de la commune, elles oDt été , pendant des siècles , le lieu de réunion des populations, elles ont été l'objet de lourds sacrifices de la part des tiabilants; des familles, des corporations de marchands et artisans ont contribué â leur splendeur, ont fait retracer par des travaux d'art leur coopération ; des citoyens notables y ont jadis été ensevelis, et des inscriptions funèbres rappellent les services qu'ils ont rendus au pays; l'église, en un mot, a un cachet éminemment communal. Ce serait froisser péniblement lessenlimenls de la majeure panie des habitants, que d'en attribuer la propriété à l'Élat qui alors aurait le droit de la louer, de la vendre, de l'aiïecter à toutes sortes d'usage, ou même de la démolir.

Ce sera à la commune à itatuer sur la destination de ces édifices, mais elle ne devra agir que sous la tutelle de l'administration supérieure. Les églises sont presque toutes des moiluments d'art, quelques-unes sont des chefs-d'œuvre qu'on ne se lasse pas d'admirer; on les conserve comme des joyaux inestimables, comme des pages d'histoire.

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comme des poëmes où revivent les seotiments des indennes populations; on a dépensé des sommes immenses pour restaurer ces édirices, pour en sauver quelques-uni d'une ruine imminente, pour réparer les ravages du lempa et ceux du vandalisme; on a ajouté à leur beauté architecturale, en prodiguant les trésors de la peinture et delà sculpture. Ces églises sont devenues des musées; dans bien des localités, elles sont les seuls édiRces où les hsbilimts puissent se faire une idée de l'art.

Apres tant de travaux, auxquels ont coopéré les plus éminents artistes de notre siècle, ne serait-ce pas faire ac^ de barbarie que de considérer les églises uQîqueoi^l comme des bâtiments ayant une certaine valeur conuner' ciale, susceptibles de procurer quelques bénéfices par il vente, la location, ou même par l'adjudication des maté' riaux di: démolition î Non, la France ne recommencera pas les orgies dévastatrices de 03. Les églises devront êire conservées avec un pieux respect. A défaut du croyant, l'artiste et l'archéologue en seront les gardiens.

D'après le slyle de ces édiflces , ils ne peuvent semt qu'au culte. Toute autre destination en altère le caraclèn et «lige des modidcalions qui les défigurent. Laissons b commune maîtresse de désigner le culte auquel chaque église sera destinée et d'en concéder temporairement l'usage, soit moyennant un loyer amiabicment réglé, wil même gratuitement. Dans la plupart des communes, il n'i a pas d'autre religion connue que ie catholicisme. La églises consacrées actuellement à ce culte pourront «aserver cette destination. Ne doit^n pas quelques ménagements aux populations religieuses qui verraient avec, uM profonde douleur les églises livrées à des usages pn^*

faoes? Le mobilier des églises, (jui appartient aux Tabriques et qui deviendra aussi propriété communale, pourra ainsi élre maintenu et servir aux mêmes usages. Les fidèles seraient saisis d'horreur en vojant enlever, disperser, polluer les vases sacrés, les reliquaires, etc. La valeur de ces objets n'enricliirait guère ia commune, et la profanation causerait Une vive irritation, bien dommageable pour la paix publique. Il vaut beaucoup mieux, par une sorte de transaction, faire accepter le régime de séparation des puissances.

Si cependant le nombre des églises dans une commune était jugé excessif, on pourrait n'en affecter qu'ur.e partie aux cultes; celles qui ont le moins d'importance serviront è d'aulres usages et leur mobilier serait réparti entre les églises conservées. Cependant on pourrait transporter dans les musées, les tableaux et statues ayant quelque valeur.

Les palais épiscopaux et les séminaires ont un intérêt départemental et non communal. Ce sont les départements qui ont contribué à leur acquisition ou construction. C'est donc aux départements qu'il conviendra d'attribuer la propriété de ces édilices dont il ne sera pas difficile de trouver l'emploi.

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SB3 PniVlLËGES EGCLËSIASTIQDBS

Les frivilcges du clergé, très-nombreux autfefois, Mt été considérablement réduits. Nous ne parlerons que de ceux qui offrent un intérél d'actualité.

1 1. — Dti prh'ilégei de juridiction.

Il était admis autrerois, dans les pays catholiques, qae tous les ciera, c'est-à-dire les individus apparlenanlà la hiérarchie ecclésiastique, ne pouvaient être jugés qw par les tribunaux ecclésiastiques. Le clergé, Toriiiant iW ordre à part, était comme une nation supirieure el distincte "du reste du peuple; il jouissait d'uni; sorte d'inné. labilité due ix sou caractère sacré; il avait son code sp^

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cial et ses juges pris dans sod sein ou établis par soit autorité; c'aurait été uoe usurpation sacrilège, que de soumettre les élus de Dieu au jugement des laïques. Ce privilège donna lieu a une foule d'abus, à des conflits multipliés. Les anciens rois de France, n'osant pas s'atiaquer à l'institution elle-même, cherchèrent seulement bla restreindre. Ainsi saint Louiâ obtint du pape Alexandre IV, I que les juges royaux n'encourront plus l'excommunication quand ils arrêtent des prêtres en flagrant délit, pourvu qu'ils les remettent è la disposition des tribunaux ecclésiastiques; les juges royaux pourront coJinaître des crimes des prêtres mariés, après que ceux-ci auront été dégradés par l'autorité compétente (1). • On voit, par le peu d'étendue de ces concessions, quelle était alors la puissance du clergé. Louis XI n'osa pas faire juger le cardiual de La Balue, quoique ce minisire fût convaincu du crime de haute trahison, parce qu'il craignait, en enfreignant les immunités ecclésiastiques, de s'attirer les fou dres de Rome et la colère du clergé. Quand Henri Ul lit assassiner le duc de Guise, l'Eglise ne fit entendre aucune réc\amation; il ne s'agissait que d'un laïque. Mais, quand ce prince fit mettre à mort, quelques mois après, le cardinal, frère du duc, le pape excommunia le roi, non comme ayant violé les règles de la justice en immolant un individu sans jugement, sans forme de procédure, mais comme ayant prononcé seul et sans la permission du souverain pontife, suc l'existence d'un prince de l'Eglise.

Ces immunités étaient fondées sur ce que le praire est

LI)FniMl, qi. «il. p.U,

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l'oint, c'e3t-ï-d[re le builé du Seigneur (1). Cette Tormule répélée à satiété et à laquelle on ne cherchait pas même è altacber un sens précis, produisait sur les esprits une terreur superstitieuse, comparable à l'effet du mot tabou sur les peuples de la Polynésie (3). Ainsi, quand il y avait lieu d'infliger un supplice à un prêtre, on commençait par le dégrader, de manière que la peine ne frappât plus qu'un laïque. H. de l'Epinois raconte, dans son Bàtmrê de Chartrei (t. Il, p. i33) qu'un crime ayant été commis par trois individus dont l'un était prêtre, l'affaire fut portée devant la justice ecclésiastique qui condamna les trois coupables à être pendus. Avant l'exécution de la sentence, on procéda solennellement à la dégradation du prêtre; il fut amené vêtu de ses habits sacerdotaux de- -vant l'évêque, assisté de plusieurs prélats, sicgeant publiquement sur une estrade; l'évéque enleva successivement au patient ta chasuble, l'étole et l'aube; puis, armé d'un couteau, il lui riîcla Itt doigit comme pour lui enlever l'huile sainte qui les avait consacrés au serviœ de Dieu. La dégradation étant accomplie, les trois malfaiteurs

tt) Ton )M ebrMieiu Ktolnni, Ion da bipitme, 1« taint-cbrtiK, e'«l-tdire ronclioQ d* la siinle huile : li ploiiirl recoiieiit one stCDnde odcIkhi ><M leumment de coallrDiatloai qaclqDes.4ins en recollenl cpcore itu le an*mcm de l'eilreme-anclion. Tods. sans «xcepllon, «ml donn des oinu tu da balles do Selgoeor. Cependiat celle qnaliScalion esi réserrM poor les »>>■ bres do cleiiC et sailli pour creuser «nlre eux et les laïques an aUnit iafM- Ekiasulil*. poir (liie an sone de paiiiclii. L'ondloii de l'IiDlle ulnitesiwii admlnlsltée avec talïmilii i des objets Ininlmés. lel; que les tkùts, la V3BCI sacrés, les mors des éghses. Ion de la rons^erallon. Clucan deui dIU'" eii ainsi un otnl, un hollè du Scii;neiir. Ou ne s'ei|ili<|0' doui pas puifil sieri 1>au(e traporiaiice a ilt illithéa i na altribut que les prenw M"*" lem, nan-seuirmeni avec [oni ira siitplei adtitri, mais encdre a*e< desptoM et des pièces de mtial.

(S) TOTCa DB Rinni, rOcéamU, dioa rOsttwt p '(tarugu*.

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Turent remis aux ofRcicrs de la cour laïque; ta sentence ayant été confirmée par le Partemenl, on pendit l'ancien prêtre dépouillé de son caraclère sacré et redescendu au rang du vulgaire.

L'Assemblée constituante a aboli tous les privilèges de juridiction (i), et les ecclésiastiques ont été soumis eu droit commun. Le pape, lors du concordat de iSOl, n'a élevé à cet égard aucune réclamation. Chaque Tois qu'il y a eu lieu de poursuivre des ecclési astiques pour crimes ou délits, les lois civiles ont été appliquées, les juges ordinaires ont statué, sans que la qualité des accusés ait rien dérangé au cours de la justice. On peut citer notamment plusieurs prèlres qui ont acquis par leurs crimes une triste célébrité, et ont été jugés par les cours d'assisses : Haingral, Molitor, Contreratto, Selacollonge, et plus récemment Verger, assassin de l'archevêque de Paris. Le clergé n'a fait aucune protestation, n'a pas réclamé le rétablissement de ses anciens privilèges. En 1818, à l'époque où les partisans fougueux de la restauration prenaient à tâche de reconstruire de toutes pièces l'ancien régime, aucune voix ne s'est élevée en Faveur des inlmunités ecclésiastiques. On aurait donc pu croire que l'Église renonçait à des prérogatives surannées, en désaccord avec les institutions modernes, et avait assez de sagesse pour mettre son organisation en harmonie avec les progrès de la civilisation. C'aurait été bien peu connaître l'Église qui n'abandonne jamais ses prétentions : elle peut les laisser sommeiller quand la prudence lui fait une loi d'éviter une lutte inégale, mais elle se réserve toitjours de

^l)IlécrB(diilB)oAlll

— isoles faire revivre en temps opportun. Elle a mainleou ses privilèges dans les états oit elle a conserva son înilueuce prépondéraole; pour les conserver en Ilalie, elle a eii>ployé (ou3 les moyens à sa disposition, jusqu'à l'excommunicallon. Le pape Pie IX les a consacrés de nouveau dans son encyclique du décembre I86i, où il aaathématise, au nombre des erreurs modernes, les propositions contraires ii ces privilèges (t). Tout récemment, un prélat italien a mis en pratique les maximes de la cour de Rome : H. Spcranza, évêque de Bergame, a comparu devant le Juge d'instruction pour répojidre à l'accusalian d'avoir, dans l'exercice de son ministère, prononcé des discours contre les institutions de l'État, dans les églises de Telgaia et de Grumello; il a protesté contre la violence qui lui était faite, et il a prévenu le juge, le procurer du roi et le greftier qu'ils avaient encouru l'excommunicaliOQ majeure, pour avoir cité devant la justice séculière un dignitaire de l'Eglise {i).

Si ces privilèges sont fondés sur un droit divin, imprescriptible, il en résulte que tous les magistrats qui, depuis 1& ans, ont participé au Jugement d'ecclésiastiques, ont encouru l'excommunication, que tous les ministres et les souverains qui ont maintenu une telle violation des droits de l'Eglise, doivent être flétris comme des ennemis de Dieu. Hais alors comment qualifier le silence dos évêques, des prêtres, de l'Eglise entière? Leur iaaotion n'est-elle

U) Erreur n» 30> . L'imiunniié de l'ÉsIiseet îles persouoes Mcféilstlific , tire son oritine do droii citil. •

N* SI. • Les juridictions «cFlésIisiiques pour le; !>rocts imporrl; dn cleru, OM eivib on criiuiacls, duiveni t\re aboli$, aiiiae bans l'aiis ou cnif lo rtclaoïallon^ du Snlnt-Sirge. •

P) V. V^icaâ- natiotiBl di iï (éwier IMS.

pas usa complicité? Et s'ils ont pu légitimement abandonner en France les privilèges de l'Eglise, comment se fait-il que dsQS d'autres États ils les revendiquent avec tant de persistance, et déclarent que ca sont des droits sacrés sur lesquels il n'est pas permis de transiger, et doat l'intégrité intéresse la chrétienté?

C'est au clergé à se disculper de cette inconséquence. Si les gouvernements qui ont souscrit des concordats avee l'église catholique, ont pu laire bon marché de prétentions décrépites et assujettir le clergé à la loi commune, k plus forte raison, cette règle de conduite devra-t^Ue être suivie sous le régime de la séparation des puissances, de la neutralité de l'Etat entre les diverses sectes religieuses. On a Tait valoir récemmeut les considérations suivantes, en Taveur du rétablissement des juridictions privilégiées du clergé : < Plusieurs corporations, telles que celles des avocats, des ofticiers publics, ont juridiction sur leurs membres; les commerçants sont justiciables de tribunaux spéciaux formés par l'élection des commerçantsj les militaires, en matière criminelle, ne relèvent que des tribunaux militaires. Pourquoi n'en serait-it pas de même du clergé ? Les mémos motifs ne doivent-ils pas autoriser h lui confier le jugement des ecclésiastiques ?» — Remarquons d'abord que, sous le régime de séparation des deux puissances, le clergé ne forme pas un corps légalement reconnu ; que les ecclésiasliques oe jouissent, à ce titre, d'aucune espèce de privilège et sont en tout soumis au droit commun ; il ne peut donc y avoir lieu à créer pour - eux des tribunaux spéciaux. Héme sous le régime des concordats, les exemples allégués ne peuvent être invoqués par le clergé. En effet, quant aux avocats et ollQ-

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tien publics, les chambres syndicales ne sont qne des tribunaux de famille, chargés de maintcDir la discipline, ne prononcent que des peines morales, telles que ta réprimande, la suspension des droits de vole et d'éligibilité aux emplois de la compagnie; quand la Taule parait asseï grave pour mériter une peine plus sévère, telle que la suspension des fonctions ou la destitution, la chambre D'est autorisée à émettre qu'un avis, et l'aCTaire est renvoyée devant les tribunaux ordinaires. Le clergé exerce actuellement sur ses membres une juridiclioa disciplinaire bien plus étendue et sans la participation du pouvoir civil , puisque les évé^ues peuvent suspendre el révoquer ad tmtum les ecclésiastiques inférieurs et prononcer, contre les prêtres d'un rang plus élevé, l'ioterdiclion à saeris. — Les tribunaux de commerce n'ont de compétence qu'en matière civile, et leurs décisions peuvent être attaquées par les voies de l'appel et du recours en cassation, devant les juridictions ordinaires. U n'y a donc, dans celte institution, rien qui ressemble au pouvoir d'une corporation ayant juridiction exclusive sur ses membres. — L'argument tiré des militaires est plus spécieux. En matière criminelle, les militaires des armées de terre et de mer ne sont justiciables que des tribunaux militaires. Mais il ne s'ensuit pas que l'armée forme comme une tribu séparée, indépendante de l'État, se gouvernant elle-même et jugeant ses membres en dehors de l'inter- 'vention des pouvoirs nationaux. Les conseils de guerre sont formés, chaque année, par les généraux commandant les divisions territoriales; ils ne peuvent juger qu'en vertu des lois de l'Etat; leurs audiences sont publiques; leurs décisions peuvent être attaquées devant les conseils

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de révision organisés par la loi, et même, le recours en

cassation est aijmis pour incompélence ou excès de pouvoir. C'est donc, en définilive, l'Etat qui fait j'igcr une classe de personnes par des magistrats spéciaux et temporaires. Il n'y a point, en faveur de celle classe, abdication des pouvoirs publics; l'Etat, au nom duquel se rend la justice, en surveille l'administra tion, fait ordonner les poursuites par ses délégués, prend des mesures pour qu'aucun crime ou délit ne reste impuni, et le ministère public a pour mission de Taire faire, dans chaque cas, une juste application de la loi. Le pouvoir législatif peut toujours modifier la loi si l'expérience en démontre les imperrections. — Il en est tout autrement dans les tribunaux ecclésiastiques. Les évéques, une fois nommés, sont insliluésàvieet omnipotents dans l'exercice de leurs fonctions; ils Gonsliluent les offîcialilés ou juridictions ecclésiastiques, sans que le pouvoir civil soit même consulté. Ces tribunaux d'exception ne relèvent que du pouvoir ecclésiastique, ne connaissent d'autres lois que celles de l'Eglise. Ils considèrent et jtigent comme crime ce qui, aux yeux de l'Etat, ne peut ëlre incriminé, par exemple, le blasphème, le sacrilège, la violation des vœux religieux; ils regardent, au contraire, comme irréprochables des faits contre lesquels sévit la loi civile, tels que le mariage d'un individu engagé précédemment dans les liens d'un mariage civil, l'enlèvement d'un enfant à ses parents non- catholiques, le détournement d'un mineur dans ie iHit de lui faire embrasser l'état monastique; ils n'envi- > ssgent certains faits qu'au point de vue des intérêts du corps, el sont disposés à une extrême indulgence à l'égard de manœuvres exercées pour enrichir l'Eglise, lan-

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dis que l'oplDlon publique et l'autorité laïque pourraient j trouver des actes répréhensibles et môme des délits punissables; ils jugent en secret et tiennent à se aouslraire à tout contrôle, à éluder toute surveillance; l'aspril Ae corps les porte fréquemment à éviter le scandale ea étouffant les affaires compromettantes pour des ecclésiastiques (I) ; l'impunilé se trouve ainsi assurée aux délits les plus graves et même à des crimes borribles. La pcocédure canonique n'oFTre aucune garantie aux accusés, quinesont pas confrontés avec les témoins, et dont la déleatioD prévenliva peut être prolongée indérmiment; elle autorise l'emploi de la torture comme moyen d'instruction. î^ sont les tribunaux ecclésiastiques conservés eucore dam les états du pape. Supposons-les établis en France. Malgré l'énormilé des abus, malgré les iniquités constatées, les magistrats n'auraient aucun moyen d'y remédier. Dès que le pouvoir civil voudrait intervenir, le cJergé emparait de ses privilèges qu'il considère comme étant de droit divin, et dénoncerait comme sacrilège toute tenialire d'empiétement sur ses attributions. On ne peut tolérer, dans UD pays civilisé, une telle institution d<»it le rétablissement serait up retour â la barbarie.

La législation et la jurisprudence ont conservé au clergé quelques avantages exceptionnels que nous devons aigoaler.

(1) Le CDrè Uiiiiignt Wale el issiaslas u |iéiiîleat«, dépèca son ladint 1 en diipeise Its marceaui (LmsTI^iie, pnis pr^nA 11 Uiit tt «st canlunin' contninaui. Eh bien, milg é l'éildence des preuves, le pirU itmi d*! rtaiM proteaUT conire les jiodisdUcs qu'il siiriliaa i rii.nuence des ennnuis it >> telltlon, el viola les terlns ia niarljr de h ciloninif. Le siinl (lomiiie, n'^ en l'iciiiuut. j eierta le niialsicre eccié^iastiiiie ei pas» niCme poor filre i^

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— 93S — D'après l'article 7S <ie la CoostilutioD du 29 frimaire an VIll (qui élablil le consulat), les a^enlj du Gouverne' iMnt ne peuvent être poursuivis pour des faits relatirs à leurs fonctions, qu'en vertu 4'une décision du conseil d'Etat; en ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires. Cette disposition a été introduite dans Le but d'empêcber les tribunaux de se faire juges de l'administration. D'un autre côté, il est dit, article G de la loi du 18 germinal an X, qu'il y aura recours au conseil d'état, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et au- Irra personnes ecclésiastiques. « Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la république, l'inFraclion aux règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exerdce du caltc, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, en injure ou en scandale public. > En invoquant l'une ou l'autre de ces dispositions, ou même en les combinant, on a élaboré un système d'après lequel un ministre du culte ne peut être poursuivi pour faiis commis dans l'exercice de ses fonctions, à moins d'une autorisation préalable du conseil d'Etat (l). Le conseil d'Etat, en œalière de contentieux administratif, est un véritable trlbu-

d] Arr» da CoDESll d'ÉUI du 33 airïl 181B (Siret, L XXI, ii* nartlt, I. SIS). Arrèi de laCoDrroj.dï Haiien.dniT nciobreis» (Siret, t. XXVin. 11' pirlle, f. 333). Arrit d« la Cour de cassalion, dO 3S aoAt IBIT (Sitiir. t ÏÏYHI, 1" partie, p. M; Bulletin criminel, U SXXII , p. 73Ï. ArrÈl leliCoDraeMisaUoadnSSiiiarsl^ïa (SinEi, t.'XSVJlI, i"i>ji'lic, p. 309; SiMilin criminel, L XXIH, p. m).

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dbI appliquant la loi, jugeant d'après les règles ortJÎDaires; mais il en est tout autrement, quand il est appelé à statuer sur des demandes d'autorisation de poursuites; alors les considérations poliliques, les convenances, les méaagemeuts à observer envers le clergé, sont les motifs qui déterminent ses décisions; la difficulté d'obtenir l'autorfsation équivaut le plus souvent à une impossibilité; il en résulte pour les parties un déni de justice; et pour la clergé, quand ce n'est pas le ministère public qui potMsuit, le privilège d'cchapper à toute juridiction.

Cette doctrine n'a pu prévaloir qu'en vertu d'une fausM interprétation des textes invoqués. Les ministres des cultes ne sont pas des agents dtt Gouvernement, ne sont chargés d'aucune délégation de la puissance publique; ib ne peuvent donc se prévaloir de l'article précité de II Constitution de l'anVlIÏ; les tribunaux, en jugeant latf conduite, n'ont jamais à s'immiscer dans l'admlnistratioti, et il ne peut en résulter aucune entrave à l'action gouvernementale. Quant à l'appel comme d'abus, c'est une juridiction disciplinaire qui ne peut entraîner qu'une dédiration d'abus, peine purement morale; celte procédure est tout â fait distincte de l'action criminelle avec laquelle elle peut être cumulôe, le même fait pouvant être pou^ suivi disciplinairement et criminellement. Cette double so- Uon est incontestablement reconnue pour les officiers publics. L'appel comme d'abus est surtout institué pour des faits qui ne tombent pas sous l'application de la loi pénale, qui ne constituent ni crimes ni délits, maispeuveol encourir un blâme, par exemple, les refus de sacremeuls, 'l'abus d'autorité de Ja part des supérieurs, la violation des règles canoniques; mais il ne résulte aucunement de li

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loi citée, que les crimes et délits commis par des ecclésiastiques échappent aus règles ordinaires de répression.

La jurisprudence s'est inodiriée, et l'on est revenu aux vrais principes (4). Il serait bon qu'une loi expresse fit cesser toutes les incertitudes en déclarant que les ministres des cultes sont complètement soumis au droit commun, et que les faits délictueux dont ils peuvent se rendre coupables, sont poursuivis d'après les règles ordinaires. C'est an ministère public et à la partie lésée à apprécier s'il y a lieu de poursuivre. Exiger une autorisation préalable, c'est apporter des obstacles à l'administration de la justice, c'est violer le principe de l'égalité des citoyens devant la loi.

Sous le régime de séparation des puissances, les ministres des cultes ne tenant plus leur nomination du gouvernement, ne recevant aucun traitement, seront étrangers ë la hiérarchie administrative et n'auront aucun compte à rendre â l'autorité civile de la manière dont ils accompliront leurs fonctions sacerdotales. La procédure d'appel comme d'abus devra donc disparaître. Le fait qui, d'après le droit commun, ne constitue ni crime ni délit, ne pourra donner lieu à aucune poursuite disciplinaire. Les refus de sacrements ou de cérémonies religieuses, qui ont été l'objet de tant de discussions passionnées, de procédures si embrouillées, resteront des alTaires de for intérieur, dont les magistrats n'auront point a connaître. Le clergé seul est compétent pour apprécier si ies canons de l'Église sont

11) Arr»isaelaCiiiirdeeistiUniides93Julnl83t iSinir, i. ZXIT, i-ftt- Oe, p.a6t),9:e|>h'iijbrelg3I (.ibitî.v. SiJ. BulUUa crimiait, I. XXXVI, P.S39 El 3T6), 3clîS ii(iïeiubm83](ïiiiLi,l. IXXII, I» partie, p. WC C •07} BiiiltUneHmtnel,l. XXXVI, p. JTSel MO.

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bien ou mal appliqués. C'est par une (ÏKdieuse coniuaioa de pouvoirs que le conseil d'État a décidé, dans le cas du comte de Hontlosicr (1), qu'un évoque avait indùineiil -refusé la sépulture ecclésiastique. Ces sortes d'usurpatbns ne pourront avpir lieu à l'aveoir. Les lidèjes qui reconnaissent l'autoriléspirituelledel'Église.devrontse soumettre bsesdécisioris. Quant aux personnes qui n'acceptent pas sa juridiction, elles n'ont pas à se plaindre de décisions qui œ peuvent les atteindre. On allègue en vain qu'un refus de sépulture ecclésiastique est une insuite pour la mémoire du défunt, un opprobre pour la famille. Le clergé ne doit son ininislère qu'à ceux qui font partie de sa communion, el il a seul incontestablement le droit de déterminer si telle personne a satisfait à cette condition ou si, au contraire, elle s'est mise dans le cas d'être retranchée du corpa de l'Église. Cette dccision, purement morale, ne porte aucune atteinte à l'honneur elà la considération des personnes. Celui qi)i, en rejetant les croyances de l'Égljsf, en refusant de participer à ses cérémonies, a répudié la qualité de catholique, celui-là ne peut en réclamer les bénéfices, ni se regarder comme déshonoré pour ne plus figurer dans une société dont il s'est lui-même dclaché. Sa tamill^ si elle est composée de croyants, peut déplorer sa désertion, mais ne peut en effacer les conséquences. Elle se consolera si la voix publique proclame que le défunt, en quittant le catholicisme, n'a pas cessé d'être honnête homme, de mériter l'estime publique; mais qu'elle ne cherche pas à opprimer la conscience du prêtre en leçon-

(I) Voir 11 spirlinelle brocïare ùt M, île Connenin, ImliuléeT Oifenie dt Féuêgnede Clermnni, traduit povr cavse d'abiis devant tes Bit. FP. tf» CoBtrfi d'htal, séant tn concile (ccaménxgae, elc Paris, 183Ï.

traignant à prêter sod ministère ù celui qui s'en est at- [ranchi.

Il existe une loi d'exception dont nous aurons peu de mots à dire. D'après l'article 10 de la loi du 30 avril 1810, lorsque des arclievéques, des évêques, des. présidents de consisloire seront prévenus de délits de police correctionnelle, les cours impériales en connaîtront de la manière prescrite par l'article 479 du Code d'instruction criminelle; en conséquence, l'inculpé, au lieu d être poursuivi devant le tribunal de police correctionnelle, l'est devant la cour impériale, qui juge en premier et dernier ressort (1). Cette disposition, qui est également établie a l'égard des prérets el de plusieurs hauts fonctionnaires, semble avoir été inspirée par UQ sentiment aristocratique de respect de la hiérardiie ; on n'a pas voulu que d'éminents personnages fussent jugés par des magistrats qui leur sont inférieurs dans l'ordre des préséances, Ces considérations devront disparaître à l'égard des chel^ du clergé, du moment où ils deviendront étrangers à l'organisation administrative. Il n'y a pas lieu de conserver en leur faveur une disposition exceptionnelle, qui leur donne de l'importance; il est toujours dangereux ds déroger au droit commun.

I 3. — Des exenyitions d'imliSt.

Sous l'ancien régime, les immeubles appartenant au

[la ds celle loi. que H. Dopanlliuii, t cour iiiii>triale ilu Faiis, i U reqiitic on prËilécesscur , poor difTiiiniiIioii co

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dergé étaient exempts d'impôts , et les ecclésiastique étaient affranchis de toute taxe personnelle. Ce pfivilé|e était considéré comme dérivant du droit divin, et les princes qui' y portaient atleinle encouraient l'excommunication. On Taisait valoir, entre autres motifs, pour justifier cette immunité, que les biens de l'Eglise étaient en réalité les biens des pauvres auxquels le revenu était desllDé, et qu'il aurait été odieux que les souverains et les seigneurs détournassent la moindre partie du patrimoine des indigenls. C'était là une étrange plaisanterie. Les homm^ d'Église, clergé et congrégations des deux sexes, î«maient en France une population de ÎOO.OOO èmes, qUi vivait du revenu des biens ecclésiastiques ; la plupart menaient une vie très-douce, jouissaient du superflu, quelques-uns avaient même l'opulence et malisaient de luxe avec les princes ; l'État eût pu certainement exercer un prélèvement sur les plantureuses recettes du clergé, saoi que les pauvres en eussent souffert. Hais une terreur sacrée contenait les peuples et les rois dans l'obéissance el les assujettissait à l'autorité de ceux qui se disaient les interprètes des volontés divines. Ce n'était qu'avec l'aulorisation du pape, et dans des circonstances exceptionnelles) quele roi de France pouvait lever un ou plusieurs dédmessur les revenus ecclésiasliques, et encore cette permission ■'était-elle accordée que quand il s'agissait de pourvoir aux frais d'une expédition dans laquelle l'Église était intéressée, par exemple une croisade, l'extirpation des hérésies, l'abaissement de quelque prince rebelle lui ordres du saint siège. Le clergé ayant accumulé entre ses mains une vaste portion du territoire qui se trou^^it exemple de toute contribution, il en résultait que les

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trïens imposables supportaient une charge extrêmement lourde.

L'assemblée constituante flt cesser cette inégalité choquante, supprima toutes les immunités, déclara que tous les citoyens, sans distinction, contribueraient aux charges publiques en proportion de leurs Tacultés (t). Après la tourmente révolutionnaire, le clergé, trop heureux de relrouver, grâce au concordat, une nouvelle vie, des moyens d'existence assurés, se montra peu exigeant et se garda biea de faire, en faveur de ses anciennes franchises, des réclamations qui auraient compromis sa cause. Mais il n'a rien abandonné de ses prétentions, n'a renoncé à aucune de ses prérogatives, a toujours nourri en secret l'espoir de les faire revivre, et ses défenseurs ont, de temps en temps, pris soin de faire connaître aux populations le sort qui les attend si l'Église se retrouve en force. Ses inteutions sont dévoilées notamment dans un ouvrage intitulé : Petit catéchisme pour les temps présenli, par Maupied, missionnaire apostolique, chanoine honoraire de Reims, docteur en théologie et en droit canonique de l'université romaine, etc.; réimprimé en 1861 (Paris, chez Lecoffre). On y lit ■ que les biens de l'Église, en quelque partie du monde qu'ils soient situés, appartiennent à Jésus-Christ et à l'Église, non-seulement par droit de domainç national, mais par le droit de la souveraineté, de la royauté divine et humaine de Jésus-Christ, et que dès lors ils ne peuvent être administrés que par le pouvoir ecclésiastique (p. 49 et 80); que ces biens ne sont redevables d'aucun impôt envers les gouvernements dans le territoire desquels ils sont situés (p.OO).

da 3 SCIilelim ITU, TU'

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t Dîeu, en eïïef, ne peut être soumis aux impôts el h l'adminislraiion des pouvoirs temporels, qui tiennentel reçoivent tout de lui. Les biens fle l'Église, en quelque lien qu'ils soient situés, sont des enclaves alKOlument indépeodanles, que Jésus-Christ a voulu posséder pour y reposer les pieds de son Église et la rendre libre el indépendante de tout pouvoir des iiommes. Tous ces biens apparliennent au royaume visible de Dieu, et ne peuvent être régis que par l'autorité el tes lois du monarque de i'Ég!i5e (p. EiO). > L'auleur fonde c«tle doctrine sur les paroles mêmes de Jésus-Christ (1), sur le décret du pape Jean XXII, qui a condamné l'erreur contraire de Marsilo de Padcme cl de Jeanduno, sur ta décision du concile de Trente (seîsion XX, ch. Il), sut la butlo Pastor.iHi in cœnd, sur la décision du pape Martin V COnlre les Fauteurs de l'hcrésie de Wicleff, etc. L'auteur met en tête de son écrit l'avis suivant ; ' Prix SO cenUmesj impct du timbre, IS cent.; total «5 cent., i et il ajoute : • Afln de ne point encourir l'excommunication majeure, sous laquelle tombent tous les violateurs de la divine liberté et des saintes imjnunités du l'Église, aussi bien que les ecclésiastiques qui consenleni k celle violation, l'auteur déclare et proteste qu'il ne se soumet à l'impôt du timbre et à ta juridiction laïque, poor

[1| Ual. XVII, sa ei enl*. — lésas se dlsposiDi t hâtait, an mori:^ i'^ l&thii niiraculFu.-c, ]j saùiaK niauilK pouc icquiiicr l'hit, >di ià rir Wi ri parflerre, dit a celui-ci; •Sinon, qac vods en semble? De qui esNe<l>" les cois de I) wrre tefoiTeni lesiriliois ei IciioiiidisT E$l-c« de lcuis|i[«;"9 cnfiiils. ou deséiNiigersT— Des tliaitgers rtpomllt Pierre. JôsusJui iHl-l-H enfams en sont donc cxempls. > Donc. ..les l'rilicE qui sotii les tctianit D'CD, Bt diiivem d'ImpAia i ficreonne. Ffiii-dre pourcaii-oii ol^mer 41e 11 ■ hriiieiis foui ions, «1 bidb dislinciien, qualifies enlims de Dieu. (Ldc, TI' 3i; .Ual. V, S ) Juin, 1, sa). JUdis i'£(liSD p'tst-elle pis Seule uUcrfCtU dit

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- 443 - ■ le prtséht ôpiiseoie, que contraint par la nécessité. » Il rémile de cette interprétation que les ecclésiastiques «ont esempts, non-seulement des impôts directs, mais encore des im'pôts indirects, qui, de leur nature, sont seulement avancés par le producteur ei supportés en définitive par le consommateur; de" sorte qu'un prêtre ou un ordre relia'ieux faisant le commerce de choses taxées (comme les charEreux, Irappislea, etc., qui se font liquorisles et marfhands de liqueurs aphrodisiaques), doil être exempt de l'impôt sur les denrées dont il trafique, et pourra par Conséquent les tendre à bien meilleur marché que ses coQcurrenls laïques, soumis à cet impôt. Les ecclésiastiques devront filire entrer en franchise dès droits df douane et d'oclfoi toutes les marchandises à eux destinées, soit qu'ils veuillent les consommer pour leur usage, ou les me^re en ^enle, ciomme t'abbé Haupied vendait ses brochures; quand îlâ aclièteront un objet frappé d'impôt, ils auront droit à la restitution des tases perçnes, etc.

Ces prétentions, dans notre siècle, sont ridicules, insensées, ne méritent pas d'èxanien âérîeox; il est bon néanmoins d'en constater la manifestation, afin qu'on sache jusqu'où peuvent aller l'opiniairelé, l'aveuglement, l'orgueil et l'ambition du parti clérical, qui ne tient aucun compteduprogrèsetsecroit toujours en plein moyen âge, A défaut'd'une immunité complète, et en attendant des eiops meillears, le clergé s'efforce au moins de s'exonérer s plus qu'il peut des charges qui pèsent sur les citoyens. linsi, dans beaucoup de localités, les prêtres ne sont pas ascrits sur les rôles des prestations en nature pour la con- 3Ction et l'enlretien des chemins vicinaux. Les tbnclionairea chargés de dresser les rôles, cherchent, par cette

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omission, à s'atlirer les bonnes grâces du clei^ qu'on est

habitué à considérer comme le souverain dispensateur des faveui-s de tout genre, ou du moins comme une puissance . avec laquelle il est toujours bon d'être en paix. On allègue pot>r Justifier celte exemption , qu'il serait inconvenant qu'un prêtre allât casser des pierres sur la route, comme un simple prolétaire. Sophisme et mensonge 1 On sait Sml bien que nul contribuable n'est obligé d'aller de sa personne faire des journées de travaux sur les chemins; chacun a la Tacullé d'exécuter personnellement les travaux, de se faire remplacer par un homme salarié, de fournir comme équivalent de ces travaux une certaine quantité de matériaux, ou enfin de s'acquitter en argent, .d'après un tarif réglé par l'administration. C'est ce dernier parti que prennent la plupart des personnes exerçant des professions libérales, et la charge se traduit, en définitive, par le versèment d'une somme de trois francs à la caisse du percepteur. La dignité du prêtre serait-elle compromise par . l'acquittement de cet impôt en numéraire? Et même, si un prêtre ayant du loisir et voulant ménager sa bourse, juge à propos de se mêler aux journaliers et de prendre pan h leurs travaux, il n'en éprouvera aucune déconsidéra tioa; il suivra l'exemple de saint Paul qui ne dédaignait pas de travailler de ses mains et de fabriquer des tentes, et celui de Jésus lui-même qui, d'après la tradition, aidait Joseiib dans ses travaux de charpentier. En dehors du clergé, nul ne croit déroger en se soumettant aux charges communes; les fonctionnaires les plus élevés, les magistrats, les généraux, etc., s'exécutent sans murmurer et regarderaient mËme comme un acte blâmable d'incivisme la prèlenlion de ne pas contaibuer aux dépenses publiques. C'est a l'ati-

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torité supérieure fc faire cesser cet abus contraire fc la loi et à la justice, et qui a pour résultat d'aggraver la charge des habitants.

C'est aussi par une Faveur abusive et illégale que dans plusieurs villes on excmi^te les prêtres de la charge du broient des militaires en passage.

Cerlains agents du use ont porté encore plus loin le dé- Touement â l'Église et ont trouvé moyen d'exempter les monastères d'un ou de plusieurs impôls direcls. Ainsi, à Nogent-le-Rolrou , sous le règne de Louis-Philippe, le couvent de l'Immaculée-Conception ni ses habitants ne figuraient aux rôles des contributions; l'immeuble considérable où est établi la communauté ne supportait ni l'impdi foncier.ni celui des portes et fenêtres; et les religieuses, au nombre d'une cinquantaine environ, ne payaient pas d'impôt mobilier. A Chartres, à la même époque, une maison religieuse, connue sous le nom de maiion bleue, et qui n'était pas même reconnue par i'autorilé, jouissait des mêmes exemptions. Les employés alléguaient que ces communautés étaient pauvres et travaillaient pour les pauvres. Mais, en matière d'impét réel, le fisc ne s'occupe pas des personnes; il ne voit que les immeubles et les taxes d'après leur importance, quel qu'en soit le propriélaire; em matière d'impôt mobilier, on n'exemple que tes appartements dont lu loyer est inférieur au minimum déterminé; on ne pouvait donc être autorisé à exempter de vastes constructions dont la valeur locative était au moinségale à celle des plus riches appartements de la ville.

L'aulorité supérieure devra metlre fin à de pareilles illégalités et infliger une punition sévère aux employés qui, au mépris de leurs devoirs, sacrifient l'intérêt du Trésor et

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celui des contribuables aux exigences insatiables des ccmgrégations.

Le décret du (1 août ISOS comprend parmi les immeii- Wes non inijiosables » les églises et temples consacrés au Culte public, les cimelières, lesarchevêchcs, évêchésetséminaires, les presbytères et jardina y attenant. ■ Celte disposiiion est une consé([uence du principe d'après lequd les édifices communaux, non productirs de revenus, sont exempts d'impôls. Toiilefois, la loi u'exempte que les temples servant au culte public, ce qui doit s'entendre du service paroissial. Les églises dépendant de commnnautés, telles que celles des jésuites, dominicains, capucins, etc., ne doivent pas bénéficier de cette exemption, quand même tes propriétaires de ces édifices jugeraient è propos d'y laisser entrer le public â certaines beures.

Le clergé jouit légalement d'un privilège qui n'est pas sans importance, c'est celui du port franc : on lut applique les règlements qui exemptent des droits de port la correspondance enlrc les fonctionnaires publics, parce qu'elle s •pour objet le service public. Les ministres des cultes, quoique n'étant pas fonctionnaires, font partie de la hiéfarchie administrative; leur correspondance a dû élre assiniilceà cellcdcs fonctionnaires etjouirdelamémeexemption. Il est évident que la suppression du clergé oQirie' entraînera celle de ce privilège.

i 3. — De l'extmplion dv i:

Un des plus importants privilèges du cler^, c'est l'exemption du service militaire. D'a|)rès l'arliLlo IG de Is

loi du 21 mars 1831, sont exempls : i 7* Les élèves dea grands séminaires, régulièrement aulorisés à continuer leurs études ecclcsiasliques; les jeunes gens autorisés è continuer leurs études pour se vouer au ministère dans les autres cultes salariés par l'Élal, sous la condition, pour les premiers, que s'ils ne sont pas entrés dans les ordres majeurs à l'âge de vingt-cinq ans accomplis, et, pour les seconds, que s'ils n'ont pas reçu la consécration dans l'aunée qui suivra celte où ils auraient pu la recevoir, ils seront tenus d'accomplir te temps de service prescrit par la présente loi. > Le nombre des jeunes gens auxquels s'applique cette disposition est déduit sur le contingent, de manière à diminuer refTectif de ta levée ; mais l'État a dû compter sur cette perte et fixer en conséquence le contingent, qui se trouve plus élevé que si ce privilège n'existait pas ; en défmitive, et comme l'État a toujours besoin du nombre d'hommes exigé par les nécessités politiques, il eia résulte une aggravation de charges pour les jeunes gens soumis aux chances du recrutement. La position des cièves ecclésiastiques est la même que celle des jeunes gens qui se destinent à certains services publics, tels que l'école polytechnique, l'administration forestière, l'enseignement public; on a considéré que ceux-ci, en servant l'État dans ces diverses carrières, se rendaient tout aussi utiles que s'ils étaient militaires. La société a besoin d'ingénieurs, de forestiers, de professeurs, d'instituteurs ; elle encourage ceux qui veulent remplir ces emplois, en leur aecordaal l'exemption militaire. Il s'agit de savoir si la même faveur est due aux fonctions de mitiislre des cultes.

H est: un fait constant , c'est que le désir de profiter de cette exemption entre pour beaucoup dans la

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détermination de ceux qui embrassent l'état ecclésiastîqm Ils appartienne m, pour la plupart, à des familles pauvres qui ne pourraient fournir la somme nécessaire pour l'eii)néfation. L'aversion pour l'état mililalrc les pousse à embrasser la carrière qui leur procure l'exemption. Celte considération toute terrestre tient lieu de vocation; i! en résulte qu'un grand nombre d'individus ayant peu d'aptitude et peu de goûl pour le ministère ecclésiastique, quelquesuns même n'ayant qu'une foi très-tiède, embrassent ud état qui exige des qualités morales exceptionnelles. Le dergé y gagne l'avantage de compléter son cadre, mais au risque de compter dans son sein des prêtres médiocres, et peut-être de mauvais prêtres pour lesquels la loi de continence sera un joug insupportable, qui, au lieu d'exercer l'aposloliil avec l'ardeur que donne une conviction sincère, oe feront qu'observer comme une routine les prescriptions de leur ministère. Un prêtre qui n'a re£u les ordres sacrés que pour échapper à la conscripfion, est un danger pour le corps dont il Tait partie, et même pour la société.

Ces inconvénients ne s'appliquent pas aux autres catégories de jeunes gens auxquels ta loi du recrutement accorde le même bénéfice. L'instituteur, l'ingénieur ne sont liés à leur profession que pour 10 ans; si même ils s'en dégoûtent avant l'accomplissement de cette période, ils peuvent être exemptés par le sort, et alors prendre une carrière conforme à leurs goûts; s'ils sont atteints parH sort, ils paient leur tribut à l'État; après quoi, ils redeviennent libres de choisir tels genres de travaux qui leur conviendront. Mais le prêtre catholique est enchaîné par un lien perpétuel ; l'ordination est une robe de Nesstis, .Qi'' s'est attachée 6 lui, et dont il ne peut se dépouiller qu'avec

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la vie. En vain il regrette le vœu fatal prononcé dans sa jeunesse, en un moment d'imprudence; en vain il voudrait, inéme au prix de sept ans de service militaire, reconquérir sa liberlS, vivre comme les autres hommes, s'affran ■ chir d'obligations contre lesquelles s'élève sa conscience; il est rivé à sa profession; s'il avait le malheur de franchir le cercle où il est renfermé, l'opinion publique le repousserait avec horreur, toutes les carrières lui seraient fermées; ce serait un maudit, un paria, uq lépreux.

Les vœux ecclésiastiques ont une si haute gravité, entraînent, pour celui qui les prononce, des conséquences tellement dures, qu'on ne devrait les recevoir que de eeux qui jouissent d'une entière liberté et se sont préparés à leur détermination par de mûres réflexions. Il est donc fâcheux que l'exemption mililaire serve d'appât pour attirer des jeunes gens inexpcrimenlés et leur faire prendre une résolution qui ne devrait être inspirée que par les motifs les plus élevés, par une foi ardente, par le désintéressement le plus pur, par un dévouement sans bornes.

L'exemption dont il s'agit est donc blâmable au point de vue de la morale. £lle l'est encore comme privilège : elle ne s'applique qu'aux ministres des cultes salariés par l'Ëtat; les autres cultes sont donc, sous ce rapport, déshérités, marqués légalement d'un caractère d'infériorité. On viole par là cette règle de sagesse qui veut que l'État, incompétent pour constater la vérité ou la fausseté d'une religion quelconque, demeure strictement neutre entre. toutes les religions, sans donner de préférence à aucune. Ea abolissant un privilège, on doit s'attendre aux plaintes plus ou moins amères, plus ou moins violentes de ceux qui en béuéficient. Quand il s'agit de religion, les sectes

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— «M — swit toujours disposées à faire parler Dieu en leur Tavei», à identifier sa cause avec la leur, à menacer de la cclère céleste les gouvernements qui .iù Tont que les soumeUre l la loi d'égalité. L'église catholique a d'avance lancé l'aoathëme contre ceux qui supprimeront l'exemption de se^ TÏce militaire, dont jouit naturellement le ckrgé (l). Os ne s'arrêtera pas à ces protestations, pas plus que la graocle Assemblée Constituante n'a été arrêtée par les clameurs des adorateurs du passé, quand elle a accompli son œuvre de régénération.

Les personnes pieuses craignent que cette innovatioane rende impossible le recrutement du clergé. Qu'elles se rassurent. Quant aux individus qui entraient dans les ordres sacrés, sans vocation et dans le seul but d'échapper à la conscription, ce ne sera certes pas là une perte regrettable; l'Église aura plulftt à s'applaudir ne ne pas étreen- TBbie par de tels ministres. Quant aux jeunes gens <fû ont une véritable vocation ecclésiastique, il y en aura ns certain nombre qui échapperont à la conscription, soilpiir , lebénélice de leur numéro, soit par leurs intïrraitésourai' blesse de constitution, soit par des exemptions légales, telles que fils de veuve ou de septuagénaire, etc., soil eo payant le prix de leur exonération. Quelques-uns, ii fs> vrai, ne pourront se rédimer par aucun de ces moyena; eh bien, ils subiront le sort auxquels sont assiyellia, chaque année, 80,000 Français; ils serviront leur payscomoie

(1) BncjcJlqDeileFiell^icrrear uialoeo^e ta »• sa du stIIiIius: 'Su, nioler ni la loi stlnrellt ni l'èquilè, on peut abroger lea lois ^.«rsoDDtiln 4ii «lonÈreiit les cleni de la li/i uiililairsi «lie alirogiilon esl icdjmée ps' ^ prnsrès il>il, sBciogi diiis Due soclélé uodcliïe sur les |>rii]cii>e5 d'un goaiti-

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mililaires; et après avoir acquillé leur detle do ciloyen, si

leurs dispositions pour l'élst ecclésiastique sont sérieuses, ils rentreront au séminaire et se disposeront à recevoir les ordres; leur vocation, éprouvée par une longue attente.par la vie des camps, par de nombreuses communications avec le monde, n'en aura que plus de solidité; s'ils persistent dans leur résolution, ils offriront à l'Église de bien meilleures garanties que s'ils avaient été admis à prononcer leurs vœux a l'âge de vingt-trois ans, sans avoir Jamais rien connu que le séminaire.

Le privilège ilont il s'agit a été étendu à une autre dasse de clercs. L'article 79 de la loi du ts mars 18S0 est ainsi conçu : < Les instituteurs adjoints des écoles publiques, les jeunes gens qui se préparent à l'enseignement primaire dans les écoles désignées h cet eiïet, les membre» ou novicei des associations religieuses vouées à l'enseignemext et autorisées par la loi, ou rec-mnui-s comme établisseme-ils d'nîUilé piibligue, les élèves de l'école normale supérieure, les maîtres d'étude, régents et professeurs de lycées, sont dispensés du service militaire, s'ils ont, avant l'époque fixée. pour le tirage, contracté, devant le recteur, l'engagement de se vouer, pondant dix ans, à l'enseignement public, et s'ils réalisent ce vœu. » On a considéré que les jeunes gens qui, pendant dix ans, se livrent à l'enseignement dans des écoles publiques, paient leur dette à la patrie tout aussi bisn que s'ils avaient passé sept ans au service militaire, mais à deux conditions : la première, c'est qu'avant le tirage Ils fassent déjà partie de la hiérarchie universitaire, soit comme maitrcs, soil comme élèves dans les écoles destinées à former des maîtres; la seconde, c'est qu'ils prennent un engagement décennal. Par un pri-

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vilégo exorbitant, on considère comme satisfaisant à 11 première condition les membres ou novices d'ordres religieux, bien qu'ils soient étrangers à l'enseignement public, par exemple les novices cbez les frères des écot« chrétiennes. Quant k la seconde condition, on la considèM comme remplie si le novice devenu frère est employé à un litre quelconque dans une école communale tenue par des frères. L'exemption bénéficie ainsi à des individus tdiement Inintelligents qu'il est impossible de leur confier la direction même d'une classe élémentaire de lecture; on fait d'eux des frères du temporel, vulgairement appelés frères coupe-choux. Il en résulte que des jeunes gens incapables d'exercer les fonctions d'instituteurs, entrent dans la congrégation pour échapper à la conscription, ne rendent aucun service à l'instruction publique, et jouissent d'une faveur que rien ne justifie. Qu'un jeune homme se prépare, en travaillant chez un maître particulier, pour l'admission à l'école normale, il ne pourra se prévaloir de l'immunité et ne sera pas admis à contracter l'engagement décennal, quand mâme il serait reçu bachelier és-letlres et ès-Bciences; on lui opposerait qu'il n'a pas de titre olEciel, pas de position dans l'enseignement public. Pourquoi traiter plus favorablement l'aspirant à la vie monacalef Pourquoi violer ainsi ta loi d'égalité ? .

tt. — Dt l'txtmpliai% de la garde naltonalt al ittjvn-

Sont exempts du service de la garde nationale, d'après l'article il de la loi du 29 mars 1S3I, € les ecclésiastiques engagés dans les ordres, les ministres des différentsculies,

les élèves des grands séminaires et des facultés de théologie. ■ On a considéré que les prêtres, ministres de paix, ne pouvaient être contraints de porter les armes, de remplir un ofBce militaire, et même, à l'occasion, de prendre part à des combats pour le maintien ou le rétablissement de l'ordre. Nous reconnaissons la justesse des motirs qui ont inspiré celle disposition; et cependant elle ne peut être conservée sous le régime de séparation des puissances, qui ne reconnait pas de prêtres et ne peut conférer de privilège à aucun individu à raison du ceraelère sacerdotal dont il se dit revêtu, l'autorité civile n'ayant point alors à vérifier si cette prétention est fondée, ni à juger de la valeur du titre sacerdotal.

L'exécution de la loi actuelle a donné lieu à quelques difficultés que nous allons rappeler sommairement, pour faire voir à quels embarras on s'expose quand l'Élat a In prétention de prendre certains culles sous son patronage.

Les termes de la loi étant généraux, il semble que l'exception devrait s'appliquer aux ministres de tous les cultes, reconnus ou non. Les motifs sont tes mêmes : un prêtre grec, arménien, cophle, baptiste, méthodiste, etc., a la même répugnance que le prêtre catholique à endosser l'habit militaire, à lalre la charge en douze temps, à tirer des coups de fusil contre l'émeute; tous sont retenus par les mêmes scrupules, qui tiennent à la profession. Néanmoins, la jurisprudence a décidé que la disposition dont il s'agit, n'est applicable qu'aux ministres des cultes recon~ nus, c'est-à-dire salariés (arrêt de la cour de Cassation du 37 décembre 183t , affaire Bazard). On a craint, sans doute, que le premier venu ne piit prendre le' titre de ministre d'un culte pour s'exonérer d'une charge qui doit

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peser Bur tous les citoyens. Dans l'espèce de l'arrêt que nous vEnoDB de citer, le bénéfice de l'exemption était réclamé par Bazard et EDraatin, chefs de la soi-disant religion sainl-simonienne; cette secte célèbre par rimpulstoo qu'elle a donnée à l'économie politique et par la hardiesse de ses idées socialistes, avait une hiérarchie pareille i celle du catholicisme; mais, c'était là sa seule ressemblance; elle n'admetlaitni l'existence d'un Dieu personnel, ni l'immortalité de l'ème, ni la prière; elle n'avait ni cultes, ni rites, ni cérémonial; ses réunions étaient uniquement consacrées à des discours sur la doctrine. La prétention de ses chefs à se dire prêtres était ridicule et insoutenable, et il en s été fait bonne justice. Mais la revendication de l'exemption eût été sérieuse et fondée sur te texte de la loi^ si elle fdt venue d'un ministre d'an culte non reconnu officiellement, mais ayant une existeoce réelle. Néanmoins, l'arrêt a statué en principe général, et il faut reconnaître qu'il s'appuie sur des considérations décisives. En effet, les ministres des cultes reconnus onl une existence olficielle, touchent un traitement de l'État; leur qualité est donc authentiquement constatée : mais il n'en est pas de même des sectes non reconnues qui soiX étrangères à l'autorité, qui s'administrent elles-méniea; quand un homme se dit ministre d'une de ces sect^, oti n'a aucun moyen de s'assurer de l'exactitude de cette alB^ mation, les diplômes qui pourraient êtrs présentés soai sans valeur; les fonctionnaires publics ne peuvent se livrer à nu examen pour reconnaître si le postulant a bien droit à la aualilé dont il excipe, ou si, au contraire, il commel une usurpation qui ne l'exposerait à aucune poursuite. Ou peut donc dire que vis-à-vis du gouvernement, les minis-

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— ISB — très des cultes non reconnus n'exislent pas. Eh bien, cello position serait celle des ministres de tous les cultes, sous le régime de la séparation des puissances. Il serait donc logique de supprimer, sans exception, (ous les privilèges basés sur la qualité de prêtre, qualité que l'État doit ignorer, et qui ne devra jamais être invoquée devant 1 aulonte civile

Il est indispensable que la loi maintienne le principe dans toute sa rigueur Mais, dans la pratique, nous sommes loin de repou-ser des mesures de condescendance Qu'im conseil d'adminisiralion de la garde nationale omette d'inscrire sur les lonlrMes du service ordinaire et se contente de porter au cadre de réserve les prêtres connus comme exerçant réellement leur ministère, certes, la société n'en sera pas troublée, et la garde nationale se passera facilement de pareilles recrues. Mais, c'est là une faveur dont il faut user sobrement; car le privilège est de sa nature envahisseur.

L'exception prononcée par la loi précitée a été réclamée parles clercs minorés (arrêt de cassation du 9 juillet 1835, affaire Chanteau), par des élèves des petits séminaires, âges de plus de vingt ans (instruction ministérielle du S juillet 1831), par des amateurs qui suivaient les cours àes facultés de théologie (arrêt de cassation du 3i janvier iSiS, affaire Manchon ; Journal du Palais, t. 1 de 1846, p. 663); toutes ces prétentions ont été repoussées. Mais, le gouve^ nement a accueilli celles des frères des écoles chrétiennes, qui, cependant, ne font pas partie du clergé (décisions du Ministre de l'Intérieur des 31 mars et SB avril 1831), et des frères de saint Joseph, de Rouillé-sur-Loir (Sarthe) (instruction ministérielle du 31 mars 1831).

Les mômes considérations devront servir à résoudre la

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question relative au jury. Les fonctions de juré sont Incompatibles avec celles de ministre d'un culte. La loi a varié, quant à lelenduc à donner h ces dernières cxpresflions. D'après l'article 333 du Code d'instruction crimioelle, l'incompatibilUé s'appliquait < aux ministres d'un culte quelconque •, ce qui comprenait les ministres dei cultes non reconnus; il aurait donc pu s'élever des ëUtcultes sur la qualité d'un individu qui se serait dit prêlre et sur les moyens de vérifier ses prétentions. Mais la loi du 1" juin 18B3, qui gouverne la matière, a restreint l'iacompatibijité t aux ministres d'un culte reconnu par rÉlal.> Voilà donc une classe de personnes exemptes d'une charge qui pèse sur les citoyens, ce qui constitue un privilège. Sous le régime de la séparation des puissances, la loi, comme nous venons de le dire, ne reconnaît pas lés minisires d'un culte, ne les distingue pas des autres citoyens, ne leur accorde, à raison de leur proression, aucune es- . pèce de prérogative. En les soumettant à la loi de l'alité, y aura-t-il oppression à leur égard, y aura-t-il aueique inconvénient pour l'administration de la justice? Pour répondre h ces questions, examinons le motif qui a dicié l'incompatibilité existant actuellement.

Bien que l'Eglise ait provoqué une foule de guerres, lil Tait, en bien des ces, aux princes une obligation stricte d'entreprendre des expéditions militaires, bien qu'elle ail exigé des édils qui punissaient de la peine de mort la actes controires à la religion el même la simple adhésiou & une doctrine hétérodoxe, el qu'elle ait fait un devoir et une vertu de l'extermination des hérétiques (i), elle a pn>-

(1) • Les eiUuiLiques qui, reittns du sifiic de II cr

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fessé la maxime qu'elle avait horreur du sang, EccUsia abhorrât à sanguine; ce qui voulait dire seulemeat que les ecclésiastiques ne peuvent ni porter les armes, ni prononcer une sentence capitale. On en a conclu que les prêtres chrétiens ne peuvent, comme jurés, concourir à une procédure qui, en certains cas, aboutit a une condamnation a la peine de mort. Mais, pour apprécier la doctrine canonique, on doit rechercher comment elle a été inlerpréléo et exécutée à l'époque où le clergé dominait la société e^' lui imposait sa loi. Or, l'inquisition, qui est bien l'œuvre de. VËglise, qui avait pour but d^ssurer l'intégrité de la foi, de rechercher, poursuivre et frapper les dissidents, l'inquisition était exclusivement composée d'ecclésiastiques qui faisaient toutes les diligences pour découvrir les délinquants, désignalent les personnes devant être mises en accusation, les faisaient- incarcérer, les interrogeaient, leur faisaient subir la question ordinaire et extraordinaire, procédaient à tous tes actes de l'instruction, et enHn, siégeant comme juges, statuaient sur la culpabililé.. Seulement, ces juges ecclésiastiques, après avoir décidé que l'accusé était coupable du crime d'hérésie ou de magie, s'abstenaient de prononcer la peine et le renvoyaient devant le juge laïque qui, n'ayant plus b examiner la culpabiUlé, n'avait qu'à appliquer â l'individu déclaré coupable la peine édictée par la loi; et cette peine était, pour

tuMnrtreitcrminaiioii des héréilqncs, loDinmtde Uns les priiltégea el bdal-

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