‹ De la Séparation du spirituel et du temporelChapitre 7 sur 17 · MP · texte numérisé non relu

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IHsqiie Km les ca», 1» feim de moit. Le j»ge ^ a'tik («il p«3 ap^iiué la lot deas lout« sa aévénté, aurait M lÀgniUé oomme eompUo» flu cviaie qii'U élait obatgé di Wiptimer, et tutiaU élé os^oaé k 6tpe potusniTi kiKOiéDi «•Hune fautetti d'béréûs. fiaua les ftj» où fia^uisitioD B!«llât pas étaUte, il j avait du inbuaaux eeciéaiasIiqHa syant juridiotioB daaa eertiMes. matières et h l'c^ard di Wrlainea persouie^ |^ eiaœptoy ayvM seuls conpétev» ^lu cQBuaitre dca enœea: eommis pof les elewa; les tkfh aee s'y passaient esactemenl oaiiaie nota veBaaftdela ^ue; \e tfibuBal ecdériaMiqBa était seul juge du ftill,el ie juge laï<tiie d' avait fipa, ensuile qu'à proneaeer la peine. Aiati, les prêtres ae se faisaient aacua scrapsls de rendre des aentenoea éuii ïeSei tiéeâss&iaft élail «ne cob-

Eb bies, eelle beetien de lépoMbe an te sesle qw»» Uoa de fait et de proaoocer sur la outpaUlité de l'aecot^ eA précisément celle des jwéa; U leur ee* même ralcpAt de se préo««uper des dûpoailiaiis de» |pis pénales et es « considérer le» suitea que penva avoir, fiai («^poH à l'accusé, ta déclaratiOB i^u'ila oat k Taire (atl. au àt 6ede d'iostiuclioa criminelle). > Les juiési d« condamnent fo^ sonna, ici» missiea est donc semblable à celte que r^pl^saicEtt le» prÉUe* dans les iuridietioaa ecdésisaUques; elle est i&flnjine^t plas douce ^^ca^e, B'ayanlsaeui ascendant sur la magistrature, ils ne cherchent poioti exercer de pression pour faire appliquer les peioes les plus rigoureuses. Ib n'ont d'autr<» uisston qtie de décldef si l'accusé est coupable; tandis qu'autrefois le prêtre était accusateur, dirigeait rinstruclion, présidait a^i lortitfïS, B'en servait pour arracher des aveux dont il se p

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énsufte pour perdre l'accusé, jugeait le hit et flomlnaft

moralementlejuge taîque auquel il dictait un arrêt de condamnation. Le clergé, qui ne croyait pas par là en- Treindre les règles de son ordre, devrait, ï jilus ToiCe ratson, tes considérer comme compatibles avec rexercicedes fondions de juré.

L'administration de la justice pourrait se trouve^ compromise, si ces fonctions étaient confiées à des personnes professant des principes incompatibles avec ceux de la législation, par exemple, ë des individus qui se seraient bâillement prononcés contre le droit de punir ou d'intlî- • ger certaines peines. 11 a'y a. cimi de semblable à craindre du clergé qui s'est toujours montré partisan de la peine de mort et qtri, à une époque récente, a t^igé que le sacrilège, c'est-à-dire un crime contre la religion, fût puni du dernier supplice. En appelant de3 prêtres à siéger comme jurés, on ne serait donc pas exposé, de leur part, à une abstenlion syslêmalique ou à un excès d'indulgence. Du reste, d'après la loi actuelle, les citoyens ne sont pas appelés indistinctement à remplir les fonctions importantes de juré. Des commissions administratives font le choix dos personnes qui, par leur instruction, leur moralité et leur position sociale, offrent le plus de garantie; elles peuvent exclure les hommes dont les doctrines connues seraientun sujet de défiance, ainsi que ceux qui, entraînés par des opinions excentriques ou par des passions aveugles, se-' raient impropres à se livrer à un examen consciencieux, et toujours disposes, soit à ne trouver que des innocents, soit à voir partout des coupables. Ces commissions pourront toujours écarter les ministres des cultes, ai elles ne reconnaissent pas eu eus les qualités convenables, sur-

— t60 — tout, s'il est b craindre que les préventions religieuses ob ' les haines de parti ne leur enlèvent la liberté d'esprit oécessaire pour prononcer sur les graves questions soumises au jury. Les commissions se déterminent d'aprèslea renseignements recueillis sur le caractère des personaes Comme elles agissent en secret et sans motiver leurs décisions, l'exclusion n'a rien d'injurieux. Elles pourront inscrire sur les listes les noms des prêtres qui leur parallronl réunir les conditions nécessaires. L'abolition de l'incompatibilité existant actuellement n'aura rien de dangereui pour la société, rien de contraire à l'équité.

f B. — De gvelguts avtrts prérogative*.

Les ministres des cultes salariés par l'État ont dnil, d'après nos lois actuelles, h un certain nombre de places dans les corps constitués, dans les commissions admioi^ tralives. Nous nous réservons, en traitant de l'enseignement, de parier de la part faite au clergé dans la direction et la surveillance des écoles.

Les cardinaux sont de droit sénateurs (art. 10 de te Constitution du 14 janvier IgSi). C'est un privilège dont jouit seule l'église catholique; les autres communions n'ont rien d'équivalent. Ce privilège devra disparaître, comme tous les autres accordés auï ministres des cull». Un ecclésiastique ne peut, en vertu de son titre, exercer que des lonclions purement religieuses, n'a qu'une juridiction morale, et seulement sur les fidèles qui veulent bien accepter son autorité. Il est contraire â la raison d'attacher à son titre ecclésiastique, des attributions jx^

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tiques; c'est te un dernier reste de cet ancien système qui avait fait des évéques autant de seigneurs ayant une juridiction civile, une puissance politique, des sujets, des vassaux et même des armées. Il est contraire au principe de la liberté des cultes, que les ministres d'un culte privilégié concourent en cette qualité au pouvoir législatir et fassent la loi k ceux qui n'appartiennent pas à leur communion. Ce n'est pas d'une politique habile, d'avoir admis à siéger dans le premier des corps de l'État, des hommes qui, par leur dignité de princes de l'Église, se considèrent comme les conseillers du pape, comme fonctionnaires de la Cour de Rome, n'ont pas d'autre patrie que Borne, et qui parfois inclineront à sacriQer les intérêts de l'État à ceux de l'Église.

Sous le nouveau régime, les ministres des divers cultes ne devront, en cette qualité, prendre aucune part aux affaires publiques; ils pourront, à l'égal de tous les autres citoyens, être élus ou nommés comme individus à des fonctions publiques; mais ce ne sera jamais une prérogative attachée à leur qualité d'ecclésiastique, lis seront, par conséquent, étrangers a la hiérarchie administrative, ne jouiront d'aucun des avantages ou honneurs y attachés, tels que les préséances, les honneurs militaires, etc. (i).

D'après l'article 12 de la loi du IS germinal an X, * il sera libre aux archevêques et évéques d'ajouter à leur nom le titre de Citoyen ou celui de Monsisur. Toutes autres qualillcations sont interdites. » Des litres aussi modestes ne pouvaient convenir aux successeurs des apôtras. Les évéques furent obligés d'obéir quelque temps à ces

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Institutions du Consulat, dans lesquelles s'était x^nsmés une certaine empreinte démocratique. Mais Us ne lardèrent pas à faire revivre tous les titres pompeux dont ili s'étaient parés scus l'ancien régime. Les ecclésiasliqua donnèrent l'exemple et ne se servirent, en parlant m évêques, tjiîe du titre de Monseigneur, en y ajoutant ceM de Sa Grandeur j rénumératLon desgualilés du préLaletI précédée des litres lilvslrissimef Bévérendùsime ; les ca^ dinaux ont repris r^inin«nc«. Peu à peu, l'usage s'est répandu de proche en proche, a Qui par prévaloir ^ s'est accrédité à tel point que celui qui, en parlant à un évéque, ie qualifierait simplement de Monsieur, serait taxé d'incivtltté et regardé par les personnes pieuses comme ud Or nemi de la religion, un rebelle à l'autorité de la sainte Église. Le gouvernement s'est fait le complice de cette usurpation. L'évéque écrit au Ministre, son supérieur àm la hiérarchie civile, Motuieur le Minisire, et le Uinislre répond humblement h son subordonné , Motueigta' t'Évêque. Ces dénonciations fastueuses sont peu en ha^ monie avec l'esprit de l'Ëvangile (1), avec l'humilité que prêchent les pontifes. Nous n'attachons aucune imporlaDK à tous ces vains hochets, à cette étiquette empruntée aui cours orientales où le prince est déilié. Tous ces titres doivent £tre proscrits sous le nouveau régime; il suFBraiie

(I) < LC9 s«1t«s M les FhirirïCDs, dit Jèsas, gintenl lu pKmièrei r'*' ces dins les lestins el les preuièr«s cluires dans les s^nieogoes. Ils ùntf qo'un les alae dans la pJacn piquet , «t qna lu kiHniMi let Hf^H* roMi oa dwear. Mais, pour iùos, ne déùm pas qi'oB tihu appellt nilii

) terre, votre père, pair» qee todi n'axi [. Et qu'on se vous appelle point mallru, 'e, qid «I le CtaTlil (HaU. ZJUlt, «-it>.) •

rappeler h l'exécution des lois qui prohibent, dans les actes publics, l'emploi des dénomi nations féodales (l). Mais une Ic-Ilc interdiction n'aura pas besoin de.3anction. Qu'on n'aille pas, à propos de ces puérilitéa, prononcer des peines qui donneraient au clergé un prétexte de crier au martyre. Laissons les évêques se faire aduler, encenser, monseigneuriser, se prélasser et se pavaner tout à leur aise. C'est à la satire à les châtier par le ridicule et i faire justice de cet étalage courtisanesque.

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DBS CËBâHONtBS EXTÉBIXDRBS

La liberté religieuse ne comprend pas nécessairement la facuUé d'exercer un culte sur la voie publique. Que les personnes ayant les mêmes croyances puissent, sans avoir besoin d'aucune autorisation, se réunir dans un lieu de leur choix et y pratiquer paisiblement leur culte; c'est là l'usage d'un droit naturel qui ne peut leur être refusé sans injustice. Mais elles ne peuvent rien réclamer de plus. Si elles veulent, en outre, que de pompeuses processions par courent les rues, que des cbanis religieux accompagoenl le cortège, que de dislance en distance, des stations soient ménagées pour qu'un prêtre harangue le peuple et lui donne sa bénédiction, ce n'est plus là l'exercice d'un droit naturel, mais un privilège.

Des religions qui existent en France, lecatholicismeest la seule qui pratique les cérémonies extérieures. Le ctergi)

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y attache uoe grande importance, sans toutefois ies décla° rer indispensables; et il se résigne Tacilement à l'abandon de cette partie de la liturgie dans ies villes où les céré' moitiés extérieures sont interdites, telles que Paris.

La loi du 7 vendémiaire an IV prohiba l'exercice des cultes hors l'euceinte des cdirices choisis pour leur exercice (art. 16); il fut même iolerdit (art. 13) de fixer ou attacher extêrieuremeut des signes particuliers à un culte; et il Tut statué (art. 10) que • nul ne peut, sous les peines, etc., paraître en public avec les habit?, ornements ou costumes alTectés à des cérémonies religieuses ou à un ministre d'un culte, i La loi du 7 ventôse an III avait déjà établi quelques-unes de ces prohibitions et avait interdit (art. 7) les inscriptions désignant extérieurement le lieu affecté au culte.

La loi du IS germinal an X introduisit une sorte de transaction entre la sévérité du régime de la Convention et la liberté illimllée dont avait joui le catholicisme sous l'ancien régime; il fut décrété • qu'aucune cérémonie religieuse n'aurait lieu hors des temples consacrés au culte catholique, dans les villes oA il y a des temples destinés h diiïérents cultes. >

Sous la Bestauration, cette limitation ne fut pas partout observée. A Paris, notamment, bien qu'il y existe des temples de plusieurs communautés dissidentes, on rétablit les processions de la Fête-Dieu. Il en fut de même dans beaucoup de villes, particulièrement à Orléans, à Nîmes, à Toulouse, où se trouvent des consistoires protestants. Pour donner plus de pompe à ces cérémonies, on les faisait escorter de nombreux détachements de corps armés, La garde nationale était obligée d'y prêter son concours»

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lu tamboure et U musique militaire contribuaient Ë re. hausser l'éolat de la fêle, tous les fonelionnaircs et corps constitués ■: assistaient en costume, y occupaient un rang distingue, tous fléchissaient le genou pour recevoir la bénédiction, pendant que les tambours ha'ltaient auxchamfi; les maires prenaient des arrêtés pour obliger les habitabU à tapisser la Taçade de leurs maisons sur le passage de la procession, les contrevenants étaient poursuivis devant le tribunal de police et condan^incs à l'amende (i) ; toutes les personnes qui se trouvaient près du passage du cortège, étalent obligées de se découvrir, et celles qui refusaienl, étaient l'objet de reproches violents, de menaces, et quelquerois de voies de fait.

Sous Charles X, le clergï ne se contenta pas des cérémonies prescrites par la litui^ie ; il y ajouta de fréquentes processions que des missionnaires oi^anisaient avec une pompe théâtrale : on promenait par les rues des Christs gigantesques auK traits livides, aux plaies saignantes; des légions d'individus des deux sexes, enrégimentés et disciplinés, marchaient sous une Toule de bannières, et au commandement du prêtre, hurlaient avec frénésie les cris ie tive la croix ! qui prenaient souvent le caractère de menaces turibondes contre les non-catholiques et les libé-

(f) La léeali(6 de tes mtléa ne pontBli manquer d'dia coqteMée. Ci pTeniier arr^t it 1> cnur de cassallnn conwcre d'ibocd ('«fUrmiUve (tasoii'oi^ » aait mi. unire Minière). • Uafi, iU Mec raison Heiilii [guatim A drçit, f.i'Procestion), cet ufëC be'jiiiiit irup le sens de JaloisnrlfqKlil ta'n fondé, ^(>ll^ [aire inriiprudcnce. Aussi la cour de casjiltoii g-l-ellc proclamé plus tarit one docirine loaie roninire. BIlea tom jugé que l'arriid par equelm maire HdDnsaiL «x habilani: ds ttpisMr l« devint de leoMUlMM lioar le passage d'une proccsslun, ne rentrait dans ancnn des oUeu Miiiei I Uiigilauceel i l'auloriré «es maires, et dès lors n'Élilt pas oljllsaloire (cat-

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rpQX; toutes \ês sutorilés suivaient en cosiume et avaient grand soin de faire étalage de dévotion; la missioD se teN minait par une plantation de croix, et alors un des pères Taisait en plein air un sermon véhément, passionné. En voyant loule cette milice enrôlée au nom de la religion et ralliée autour d'emblèmes théocratiques, en entendant ces masses vociférer au signal du missionnaire , on se croyait transporté au temps de la Sainte-Ligue.

Ed 1830, il y eut une réaetiOQ anti-calliolique, et les processions furent supprimées dans la plupart des villi^ Le clergé avait si étroitement lié sa cause a celle des Bourbons, que la ehule de ceux-ci fut pour lui une véritable catastrophe. Les missions avaient causé dans la partie la plus éclairée de la population un vif sentiment de mécontentement et contribué puissamment k discréditer la cause de la royauté. On avait vu dans ces bruyantes manifestations un audacieux défi aux idées modernes, un prélude au rétablissement de l'ancien régime. Le catholicisme et la monarchie de droit divin furent enveloppés dans la même réprobation. Dans beaucoup do localités, des rassemblements tumultueux se formèrent, arrachèrent les croix de mission et les brisèrent avec colère. Quelques maires, pour éviter, dans leurs communes, de pareib

tallOB, 10 poTtmtTe lïtS, ifTiIre Boniiii SB poTembre 1S19, McllongTéBlilei, mmca psrlles). Copit. Carnoi, Insir. rrm., sur Tacl. I". n* 6Î; ti cùile final, snr l'irt. IBO. n" S. Legravtrand, Ligit, erim. T. II. dup. T, p. 303 HèpirUirt dv journal ds Paleii, f. 1° CMt.

Il a kit Mtiit qae le fait d'aioir forcé le lussigc arec une voilure et In- Trrst une rTocessIon en marclie, de minière à inierrompre la cérémonie, uinslime nn dtlii de ironble ipporié k Texercice ifen euiie, piévo et puai par l'irt. Kl dn cote |)ènal [An. lie 11 coar de Paria diSSiaAtlSW, journal if» Falai$, t. lit 1U7, p. 137, affaire Divld).

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scandaEes, prirent le parti de faire enlever ces croix. A Paria, le peuple indigné d'une manifestation légitimiste faite dans l'égMae de Saint-Germain-l'Auxerrois, profena celte église, abattit les croix placées à i'oxlérieur des monuments, et démolit le palais archiépiscopal, en naine de l'archevêque de Quélen qui était regardé avec juste raisoa comme un des provocateurs du coup d'État du 35 juillet.

Quand cette tempête se fut calmée, les choses reprirent tout doucement leur cours accoutumé. Les processions ne furent pas rétablies à Paris, le gouvernement ayant compris sans doute qu'il aurait été déraisonnable et contraire au bon ordre de permettre ces cérémonies dans cette iinmense cité dont la population s'accroît sans cesse et oii la circulation est énorme. On ne revit plus tes missions extérieures, les plantations de croix. Mais, partout ailleurs qu'à Paris, les processions extérieures furent rétablies, même dans les villes oii il existe des temples de religiwis difrérentes. Dans quelques localités, le clergé ne s'avance que pas à pas; le rétablissement ne se fit que graduellement ; on commença par la procession de la Fête-Dieu, celle du IK août ne vint que plus tard; puisealin onen vint à restaurer toutes les anciennes fêtes et jusqu'à Is cérémonie bizarre du feu de Saint-Jean (1).

En 1848, le parti libéral commit une inconséquence Art étrange. Les mêmes hommes qui s'étaient élevés avec force contre les cérémonies extérieures et contre ta suprè* matie de la religion d'État, mirent les nouvelles mstitu-

(1) Celle cétËoionle qui a lieu, dans beancoaii de cirapieim, le S3 jniD, Bl éTldcntiDcnt dd resle de paganisme el a pour origine 11 Kxe du soleil pam« t SI plus liaule èlènlioa. Dulidiie . histoire de Paria. T. IV, I-

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lioDs sous le patronage de t'Ëgltae catholique, appelèrent les curés à bénir les arbres de liberté; et la constitution républicaine reçut, au milieu de la place publique, le concours et la bénédiction du clergé.

De graves motifs s'élèvent contre les cérémonies extérieures. Dans les villes populeuses, elles sont un obstacle 'i la circulation el causent à la population une gène et un embarras considérable. Il n'est pas juste que les habitants soient entravés dans leurs affaires par les cérémonies d'un culte étranger a l'égard d'un certain nombre. La voie publique est à tout le monde : l'usage même momentané ne peut en être restreint que pour cause majeure intéressant la généralité des habitants, et non pour la salisfaclion d'une partie de la population. Hëme dans les villes où il D'existé pas de temple d'une autre religion, il se trouve des individus qui n'appartiennent pas à la religion catholique, ou qui, bien que baptisés et élevés dans cette religion, ne reconnaissent pas la nécessité de lui conférer le privilège d'obstruer les rues et de suspendre ta circulalion.

En second lieu, les cérémonies extérieures sont pour le calholicisme une espèce de triomphe, une insulte aux dissidents. 11 peut en résulter des querelles, des rixes ; c'est une occasion de réveiller les haines religieuses mal éteintes. Une sage police doit éviter toUt ce qui peut troubler la paix publique.

Enfin ces cérémonies sont pour beaucoup de personnes une source de tracasseries el même d'oppression. 11 est admis maintenant par la jurisprudence qu'un maire excède ses pouvoirs en enjoignant aux babilanls de tapisser le

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— «70 — devant de leurs msisoDs, et que ceux qui se refusent^ exécuter cette prescription, n'encoureat aucune peine. Néanmoins, si, dans une rue où la plupart des habilanti tapissent leurs maisons , quelques-uns s'abstiennent de suivre leur exemple, ils soitt signalés à la haine des fervents catholiques, exposés à des malédictions, à desdameurs injurieuses et menaçantes; dans ce cas, It p«il l^ river qu'ils cèdent à uns sorte d'intimidation et ao réaig:Desl à faire un acte que leur conscience réprouve; ou, slb persistent dans leur reftis, ils seront en butte à de souri» hostilités : de là des dissensions déplorables. L'autorilé m doit pas souffrir que des citoyens soient placés ainsi dans la nécessité de subir une contrainte morale ou de se mettre en guerre ouverte avec un parti puissant, n n'est pts bon qu'un individu soit en quelque sorte forcé de se prononcer en matière de religion; chacus doit rester maiire de suivre l'impulsion de sa conscience, sans avoir à rendu compte de sa croyance ou de son incroyance.

Il est fâcheux également que les passants qui penval ne pas être cathohques, soient obligés par la pression d'une foule fônalique, de se découvrir ou même de se mettre à genoux devant l'objet d'adoration d'un culte i;^ n'est pas le leur. Il est des sectes qui, à cet égard, portent très-loin le scrupule, qui regardent comme une œJprisable idole ce qui, pour le catholique, n'est rien moin que Dieu en personne.Ces rigoristes s'appuient sur l'eiot pie des personnages vantés dans l'Écriture sainte et AM les a nia les chrétiennes, pour le courage avec iequelilï ont bravé la mort plutôt que de donner une marquede respect aux idoles; ils ont à la mémoire la fermeté héroïque des trois jeunes Israélites Sidraeh, Hisacit et Abdé-

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7^* nagD qwi fureDt jBtés dans une foiirnafae ardente pour ayoir refusé d'adorer )a statue de N^buchodonosor (Duti. ni) ; el le martyre de Polyeucte qui, non-seulemept ne voulut pas dpnrier une marque de respect aus dieux de l'empire, piais qpi brjs^ avec colère leurs statues, foula a.ifx. pi£|ls les instruiqents fhi i^çrifiçef e\ pour ce beau fait fift niis a^ rqng des saints. Jls demandent comment l'Église, qïH glopifije ces ^cfe^, peut condamaer ceux qui inodèlept ]sw conduite sur celle i^e ces hommes sublimes, et r«gardei)t f^va^ ^^ ^boqiiq^ble idolâtrie le culte rendu ^ pqp créa^ire.

Op IÏ pe^n dire qiw l'aviorité ciyile ne force personne ^ (loQner u|ie piarqu^ de respect àiis objets du culte calboliqup, ef que les dissidents qui se trouvent pr^ du passage d'mifî procession, ont le droit de rester couverts. En réalité, ce droit est illusoire ; celqi qiji ypjidrait en user, amènerait k coup sûr une tempête et une rixe à la s^ite delàquelle, après avenir reçu quelques hpfions, il serait probgblemeot désigné comme le vrai cpp|>able, le provocateur, le perturbateur, ef poursqjyi pour trouble apporté à l'exercice d'un culte.

Lea processions sont donc Indirectement une cause d'oppressjon et par s^ite conj^tituent pe violation de 1^ libert^ religieuse.

C'est bien ainsi qi(e pensaient |es c|irétiensy t^nt qu'îl^ étaient les plus faibles. • A Autun, pn célébrait en grande ' pompe |a fétc de CybG|e. I-a (nère des dieujf, traînée sur un ciiar, i)a';cour3it les rues (je la ville, au son de la Qùte phrygienne et des cymbales, au milieu des danses i'réiiéliques de ses prêtres cl des acclamations de la foule qui se prosternait, ta face contre terre, sur son passage. Seul

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entre tous, le flls de Faustin, Symphorien, qui se trouvait là, psr hasard sans doute, resta debout, malgré la réclamation générale, et laissa même échapper quelques mois qui décelèrent le chrétien. Amené devant le juge, il fit si proressioQ de foi publiquement... Comme on lui conseillai! de renier et d'aller brûler de l'encens devant la mère du dieux : — Je suis plus disposé, repartit le hardi jeune homme, à mettre cette idole en pièces, si (u me donnes un marteau (1). • Symphorien Tut mis à mort et expia ainsi 8B généreuse audac«. Les chrétiens le vénèrent comme ud martyr. Tant qu'il ne fait que refuser de participer è va culte que réprouve sa conscience, il use de son droit et il mérite toutes les sympathies des hommes de coeur. Quaod, invité h suivre l'exemple de la multitude, il répond par un outrage public àlareligionderempire, il devient blâmaUe, il froisse insolemment les convictions des assistants ; et l'on ne peut applaudir à l'emportement de son zèle. On plaint son triste sort et la rigueur des lois sanguinaires dont il Tut victime ; mais on ne peut s'empêcher de faire un rapprochement entre cette catastrophe et celle de tant de victimes immolées plus tard par le christianisme dominant, et qui n'étaient coupables que de ne pas partager les croyances du parti vainqueur. Le délit pour lequd Symphorien fut accusé et condamné, n'aurait pas eu lira sans la procession en l'honneur de Cybèle. On voit que chez les priiens, aussi bien qiie chez les chrétiens, les cérémonies extérieures pratiquées au milieu de popiiialioos de croyances difTêren tes, produisaient les mêmes résuUiIS-

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— f 78 — oppression de* consciences, abus de pouvoir de la part de la majorité, protestation énergique de la part de la mioorité, querelles, animosités, luttes sanglantes.

On se rappelle que, soua Louis XV, trois jeunes gens ayant refusé de saluer une procession de capucins, furent mi» en jugement à Abbeville ; l'un d'eux, le chevalier de La Barre, fut condamné à avoir la tangue et la main droite coupées, puis à faire amende honorable et enfln à être brûlé vif (sentence d' Abbeville du î8 février lïee) ; le parlement de Paris, saisi de l'appel, adoucit la rigueur de ce jugement en décidant que le condamné serait décapité avant d'être jeté dans le bûcher (arrêt du 4 juin 1766] (i). Le souvenir de cette infamie commise au nom de la religion, au milieu d'un siècle où brillait la plus haute civilisation, doit nous pénétrer d'horreur. C'est là un éloquent enseignement eur les étalages publics de religion.

Tout récemment, )a France a appris avec une doulou> reuse indignation que le clergé de Toulouse se disposait k célébrer le troisième anniversaire séculaire du massacre de plusieurs milliers de protestants égorgés au mépris de la foi des traités. L'opinion publique fut vivement émue : on se deiaandait avec épouvante comment l'Église avait le triste courage de fêter comme un heureux événement un des crimes les plus hideux dont l'histoire ait gardé la mémoire ; comment, dans une ville oA se trouve un grand nombre de protestants, on osait fclre une manifestation publique pour glorifier les bourreaux de leurs ancêtres Le gouvernement, averti par les réclamations delà presse, comprit qu'us» telle fête était un scandale public, une in-

(1) Voir Biographie vniveraeli* ie Didot, T. IV.

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«lUe b la ntorale, ud ferœeat de discorde ; et il interdit la procession ea se fondant sur la loi de l'an X, loi constamsient méconnue et violée dans la ville de Toulouse. Le clergé fut obligé de renoncer à sa procession exléneure ; mais, ne tenant aucun compte de l'indignation générale, il persista à célébrer dans l'intérieur de la cathédrale, aon jubilé du massacre, L'archevéïjue donaa pour raisoo qu'un bref du pape attacheil à l'exécution de cette cérémonie de larges indulgences, et qu'il croirait manquer à ses devoirs s'il privait les Tidèles d'un bénéfice aussi avantageux. Peu lui importe que sa fête réveille des souvenirs sanglants et ait pour résultat de rallumer les guerrea ^e religion; que le fait glorifié par lui soit un rorfail exécrable; l'essentiel est de gagner des indulgences, d'amasser (Jes bons points pour l'autre monde; le dévot ne songe qu'à tes petit» affaires personnelles, la morale et l'hi^nianitë B'arraof»* ront comme elles pourront.

Le plus sage est de proscrire les eérémonies extérieures. Le catholicisme uc pourra s'en plaindre, puisqu'il restera libre de déployer daas l'intérieur des églises toute la pompedu culte. A plus forte raison, doit-on interdire lea prédications en dehors du temple, telles que les pratiquaient les missionnaires. Le discotu^ passionné d'un orar teur ne s'adresse, dans rintérieur du temple, qu'à das auditeurs sympathiques, disposés è tout accepter, à tout applaudir ; mais, sur la place publique, où tout le monde a droit de circuler, la prédication rencontre des élémeols hétérogènes, des esprits rebelles, elle vient s'attaouer aux dissidents dont elle heurte violemment les convictions ; elle provoque les contradictions qui peuvent se traduire par des murmures, par des démentis, par des interruplions

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— t78 — énergiques. Comment imposer silence k des gens qu'on est venu défier, devant lesquels on a tenu un langage irritantf L'aulorité publique ne peut conférer à un ministre du culte tè privilège de s'emparer de la voie publique, ni lui garanllr l'adhésion de la foule. Il n'est pas juste de " contraindre les citoyens qui circulent pour leurs affaires ou leurs plaéirs, de subir des sermons ou des mercuriales, d'enteo«lre, sans pouvoir y répondre, des invectives contre (a secte ou la dasse dont ils font partie.

Pour que le prêtre soit respecté, il doit renfermer son mînJBtëre dans le temple.

Quant auï signes extérieurs placés à Ténlrée ou aux murs des temples ou des maisons particulières, nous pensons qu'on peut les permettre sans inconvénienl, pourvu qu'il ne s'y trouve joint aucun emblème ou inscription de sature à exciter la haine contre les dissidents. Les croix, les crucifix, les images des saints n'ont rien qui puisse alanner les non-catholiques. Toute latitude doit être laissée, à cet égard, aux différents cultes ; les membres de chaque réunion doivent se résigner à voir sans effroi les emblèmes des autres religions, et de se pênëlrer de la loi tf ég^té qui les régit toutes.

L'interdiction du costume ecclésiasiitme a sans doute été inspirée aux législateurs del'aniVpar des motife temporaires de prudence : on aura craint, b une époque où lesbsines departiètaientsurexcitées, que le costume n'ocoasionnfitdes troubles; cette circonstance aurait pu soulever contre les ecclésiastiques des manifestations populaires, et il en serait résulté des excès que l'autorité n'aurait pas en toujours le pouvoir de réprimer. On devait donc éviter tout ce qui pouvait porter atteinte i lû tran-

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— «78 — ([Uillitè publique. Lors du concordat, l'ordre était raffenni, ât cependant le gouvernement ne crut pasencore opportun d'autoriser les ecclésiastiques à porter publiquement leur costume et leurs insignes. L'article 43 de la loi du 18 germinal an X est relatif au costume qui sera d'usage dans les cérémonies religieuses, dans l'intérieur des temples; il est dit ensuite (art. 13) : < Tous les ecclésiastiques seront habillés h la française et en noir. Les évêques pou> ront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violeLs. * Le rétablissement du culte ofllciel ramena peu à peu les anciennes coutumes, et les ecclésiastiques, sans y être autorisés par une nouvelle loi, reprirent l'usage permanent de leur costume, sans que le gouvernement y ail mis aucun obstacle et sans qu'il en soit résulté aucon trouble. Toutefois cette restauration se borna d'abord an costume des prêtres séculiers; sous le premier empire, on ne voyait aucun costume de moine; et la probibition prononcée parla loi de l'an IV était loujoursconsidéréecomiDe en vigueur. On regardait alors la suppression des ordres monastiques comme dérmitive. Dans les mascarades, le costume de capucin était un des plus en vogue; od ne songeait pas à voir dans ce travestissement une iusullei la religion ; ce costume rappelait une institution morte«l ne causait pas plus de scandale que n'auraient fait ceuida mage ou de flamine. Ce n'est que vers la fin du règne de Louis XVIIl, qu'on vit, pour la première fois, à Marseille circuler, dans les rues, des capucins avec leur coslume. Cette singularité excita un mouvement de surprise ei de curiosité; le parti catholique s'en égaya, Bérangerfiliee sujet une chanson piquante, on se demanda avec irooiesi la France allait voir reparaître les moines de touta coa-

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leurs qui fourmillaient sous l'aDcien régime. Le monactiisme se répandit tout doucement. Après la révolution de juillet 1830, il y eut un temps d'arrêt. La secousse une fois passée, les moines reprirent de plus belle leur mouvement de progression. Maintenant ils sont nombreux et jouissent d'une liberté complète : ils se promènent publiquement avec leur costume; ils figurent même dans les processions et ont leurs fêtes particulières auxquelles ils attirent la foule.

Sous un régime de liberté, chacun doit pouvoir s'habiller à sa guise ; on ne doit faire aucune exception à l'égard des ministres des cultes et des religieux de l'un et de l'autre sexe. La loi de l'an IV est tombée en désuétude, et certes il ne conviendrait pas à des libéraux de demander qu'on la remit en vigueur. L'esprit de tolérance a fait assez de progrès pour que les hommes puissent voir sans colère et sans aigreur les signes caractéristiques des croyances qu'ils ne partagent pas. Que les prêtres catholiques, les moines, les rabbins, les muphlis, les bonzes s'aHublent comme bon leur semblera ; tout ce qu'on leur demande, c'est de respecter les lois et de ne porter atteinte à la liberté de personne.

Dans les pays catholiques, il est d'usage d'employer le son des cloches, soit pour appeler les fidèles aux offices, soit pour les inviter â la prière, par exemple aux trois époques du jour oii sonne YAngelvs, soit pour célébrer des événements d'une certaine, importance, la voix monotone de la cloche devenant, suivant les circonstances et d'après l'intention qui y préside, tantôt un chant d'allégresse et tantôt un gémissement douloureux. Lors de la révolution, la nation, obligée de lutter contre la coalition européenne,

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Ht flèche de tout bois et fondit les cloches pour ea Taî» des canons (l) ; uae seule fut laissée dans cbaque ^lise et était destinée à sonoer le loscin en cas d'alarme et de danger public (3). La loi du 3 ventôse au III interdit de faire aucune proclamation m convocation pour inviter les citoyens à se rendre aux réunions rebgieuses (art. 7); li toi du H germinal an tV rappela cette interdiction, ptobiba formellement l'emploi des cloches pour convoquer lead' toyens à un culte quelconque, et prononça des peines sévères contre les contrevenants. Ces loia rigoureuses doitnèrent lieu à de vives réclamations ^ Camille lordaa en UA le chaleureux et éloquent interprète devant le conseil législalir, mais sans obtenir aucune modification. C^s dispositions ne furent abrogées que par la loi du 18 germinal an X sur l'exécution du concordat. Il est dit, article 48 : < L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les Gdèles au service divin par te sou êta clocbes. On ne pourra les sonner sans la permission de la police locale. » Ces dernières dispositions sont fort sages et concilient tous les inlérêts. Le clergé se sert des cloche» pour tous les usages fixés par la liturgie et le rituel; et U police n'apporte de restrictions à l'exercice de ce droil que pour assurer la tranquillité des habitants, qui serait désagréablement troublée par les sonneries indéGoiioeiit prolongées d'une multitude de cloches ; on ne veut pas que le jeu de cet instrument bruyant dégénère enun tintamars assourdissant, en unalTrcux cllarivari.

Il est encore d'autres molifS) pour l'autoiité civiie^ da

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Hrvetller Pempldl des ctoi^es. Le toe^h eaf considéré comme un signal d'alarme. Darta tes villes, il y a une flioobe cooimunale, renfermée au beffroi de I'li6tel-defUle o« dait» lia autre édifice cominURaf, et qui seule sert k sonner le leesfn ; dtns les loealiièa moins ijnporiantes, c'est la cteche ée hf parmase qui se^t h toutes fins. En teoi cas, le mure aevi éoit avoir te droit do l'être sonner le iMSiB, et il daîl dlrtt Interdit ktis iMni^res des euttes i'««^yer teurs «toebes à cet usage.

Aelrelois, en tolips fforaff», on soiinsit les eteeheS pouf M]49Herta tempéle; cette croyance naïve, qai maintenanl ■eoible rtdieute, est cependant consacrée par la doctrine àb l'ÉgHae (1), 11 a été reconnu que la sonnerie des cloches ett teaips d'orage était non-seulement IncfRcace, mais naisilAe et pouvait déterintner l'explosion de la foudre; piBsleurs tbya, ie peuple étant assemblé dans l'église et nrttant ses prière» au son des ctoches, il est arrivé que la foudre tombait sur la cfocbe, gHssalt te long des cordes, fFnppait les sonneurs et causait des désastres épouvantables. Le devoir de l'antorité est donc d'interdire les sonneries de etoche en temps d'orage et tf éleiidre celte interdiction même à l'égard des cloches qui appartiennent b des particuliers ou i des communautés : ces règlements rentrent dans tes attributions de (a police municipale qui doit prendre toutes les mesures propres À prévenir tes calamités. Malheureusement, le clergé ne se soumet qu'avec

(I) Il est dit, dans le cérémonial de h b^niilklion (vuljairciiieiil i|>ppel6 bapléme des cliK^cs ; < Que |>ar lents lucliiiliej luulos Ici emliùiiie; iIl' l'en- DCBi soient éoarlèos, *1, avec elles , la revun des grHes , li liolence des loiubillvns, l'impntBosilAdea (ciuiitlesi qoe If sonflle ih» leiiU s'adeueisss elw lempètei que b toice de «os bras (errasse les puissanees ic l'air: qu'au, •01 de us ctoclics, Uas leBesprit$dcsi«ni^lites1rciiililciii cipreimeiiiia fuite. •

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répugnance à des ordres qui, à ses jeux, ont le douUe lort d'émaner de l'autorilé laïque el d'impliquer la c«adamnation de la conduite tenue par l'Église; aouveat inéme il profite de la Taiblesse des maires pour enrreiadre ces arrëlés, au risque des malheurs que peut entraîner une infraction. L'espritdu clergé nous est dévoilé, à cet égard, par un de ses membres les plus distingués, H. Pie, évêque de Poitiers, qui, étant vicaire-général à Chartres, a publié une petite brochure intitulée Prièrei et cérémonùt pour ta bénédiction des cloches (in-13 ; Chartres, 1 840). U y est dit que « lei> démons qui infectent toute la nature, aiment surtout ^ exercer leur action dans les moments de crise et de violence; partout où est le désordre, ils se trouvent dans leur élément , l'Écriture les a ppelle les esprits des orages ; et parlant des tempêtes et des fléaux, elle dit qu'ils sont l'ouvragedes anges mauvais, immûJiotu* per angelûs maloi. L'Église se sert des cloches pour chasser ces ennemis contre lesquels elle a reçu pleine puissance... L'Église demande à Dieu que, toutes les fois que les cloches retentissent dans les airs, elles chassent les esprits de ténèbres, enchaînent la fureur des vents, brisent la force des orages el écartent toutes sortes de Oéaux... Hais, dit-on, l'effet naturel des cloches est précisémeul d'attirer le tonnerre. Je le veux bien. L'effet de le boue appliquée sur les yeux, n'est-il pas d'aveugler ? Et Jésus- Christ a guéri un aveugle avec de la boue. C'est alors que le surnaturel se montre dans toute son évidence, c'est quand il prend l'obstacle pour en faire le moyen, quand il guérit par le poison (p. 7, 11, 12.) • C'est très-iugénieux, mais nous parierions que l'auteur lui-même , avant de prendre comme médicament un poison bénît, tiendrait b

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— Î8! — s'assurer, par une suite d'expériences, que la bénédiction a pour effet certain et immanquable d'en changer la nature.

L'Église n'a jamais tort, c'estbien entendu. Néanmoins, comme l'expérience, d'accord avec la science, a démontré le danger de sonner tes clocties en temps d'orage, et que le clergé n'a pas encore réussi à prouver, par des faits, l'eritcacité surnaturelle des cloches bénites, ni même leur supériorité sur les cloches non bénites; on fera bien de maintenir les règlements de police, au risque de se priver do l'action surnaturelle contre la foudre et les tempêtes (1).

(1) Le clergé ponmll, sans danger ponr personne, se donner la sgiisticliDii fc (onstxrei l'emploi de 11 TCTID suroiiDrelte des objets bèoii.:. Puisque leur elBeicIlt («DslEte, d'iprès Ini, non dms les ptopnèies plijsiqan de l'inslra BcnL mais Dniqneiuenl dans la laleDrnysiéTieDseqiie confère li MDMÏcilon il s'ensuil qoe les dimensions de l'Inslramenln'onl aneane Importance cl pemen' ttreladéSniuentrÉdDJles. Qo'il iirenne ane cloche du pins petll modèle, uw Eimple soDoelle, pareille i celles dont on se sert i la messe i qu'il lalènisse arec lout le t^rémoalal nsilè pour les tlocbes, oactions d'buUe sainle, luifu nigatiom, eic ((oirleHilael). Celle cloclie on soniicue, milgrè son eiigailé, sera, loul aussi bien qae le plas gros bourdon, armée de la veilo de cbasscr les démons dé l'air, de tonjorer la leodre, d'éloigner les lempèles, eu. Oo la sonnera dans l'inlérienr de l'église j ce sera db eierclce (on innocent; et l'on pourra dite dn moins qoe. ti (a nefaii pas de bien, {a ne (ail pai de mal.

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H est €aÊ»gê, «a FrmtH et âms hr fftfpsrrtfefi part chrétiens, que le chef d'État adresse, en certaines circonatances intpcrUate», vue iavitalion aux yontires'dcs diven ealte», ponr cpi'ils fassent ftire, flins letffs ttmmmrtions respectives, des prfères pour la prospérité de Tempire. Èq France, ces invitations s'adressent exclusivement aux quatre cultes salariés, soit pour faire un service funèbre lors de la mort d'un membre de la famille régnante, soi' pour célébrer des actions de grâces en cas de vicloires remportées par les armées nationales ou de quelque autre événement heureux pour le pays, soit pour invoquer, ea cas de guerre, la protection céleste. L'invitation est commune aux quatre cultes reconnus : catholique, luthérien, calviniste et Israélite; m^js l'exécution est bien différente. La aoleuDité à laquelle il est procédé dans les églises c«'

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— 8S3 — Iboljques, a seule le caractère d'une solennité officielle : les autorités y assisleni en corps et y occupent des places suivant l'ordre des préséjiuccSi la force armée et la garde oaljDaale y concourent; louf le monde, à l'élévation, sa prosterne; par coiis*<jiicni, les représentants de l'Élat y àûT^aeat, an calte qn^ljlié, des marques d'adhésion et de respecl à la religion catholique. Les ^rémonies qui ont lieu dans les letnples des dissidents, ont un caractère purement rdigieux, sans f'ajssistasce 4'buci;ji délégué da l'autofité publique.

En outre, la liuirgie pajholiquo coii)preiuJ des prière» pour le chef de 1'^^ lart. s du Concordat.)

Pepdant longtemps, l'allisoce entre l'Ëtat et l'Église reposait sur upe si parjaiLe communauté de vues, que le clergé s'ei^ressajt tofjjours de déférer au vœu du gouvernem^^, était lieureu^ de lui montrer son zèle et sa sympathie, et souvent miêmie allait au devant de ses désirs. Mais il est (irrivé, i plusieurs reprises, que ces bons rapports se sont altérés, qije l'amifie a fait place à la froideur, à la défiance; l£ clergé alors, loin (f' accéder de boaaa gTitç» jni^ invitations de donner son concqurs, s'est retranché Qéreoi^nt 4an3 soq indépendance, a manifeslé de l'éloignement, de la mauvaise bumeur, de riDdocilité. Ainsi, après I9 révoluliqn 4e ^830, le gquveroement, sacbaqt que I4 m^jei|re partie du cjergé ^taif attaché;e à Ut dynastie décl)ue et pourrissait l'espoir de )» yoir rétahli^, voulait que le nom du roi icuis-Pliilippe figurât expressément dansla liturgie; le Don^ita talvutn /ac regejn. b» contenant pa$ de ifom propf-e, pouvait, dans l'intention de ceux qui le ph^ntajeut, s'ap[(Uj)|lËf au foi Qiarles X t^ devenir aia4 UQ acte 4'bQSlililé contre |e roi réjjnant. ^

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goUTernemeal demanda donc que le mot regem fût suivi des mots Luâovieum PhUippum, afla de dissiper toute équivoque. La plupart des prêtres se soumirent : mais quelques-uns opposèrent une longue résistance. liomment pouvait-on les contraindre à chanter? Comment le pouvoir de la force parviendrait-il è dominer dans le domaine des consciences? Des préfets prirent le parti de suspendre le traitement des curés récalcitrants. Ce moyen fut eT- Bcace; et au bout d'un an ou deux, les plus rétifs fiaireol par céder. Mais cet expédient a quelque chose d'odiei». Peut-on se prévaloir, contre un ministre du culte, de sa qualité de salarié de l'État pour intervenir dans l'exercice de son ministère et lui imposer des actes que réprouvenl fies convictions religieuses ? Jusqu'où s'étendra cette ingérence administrative dans les uffaires du culte? Si le prêtre, seul juge de l'application des règles ecclésiastiques, refuse de procéder à un acte commandé par l'autorité civile, l'intimider a- t-on par la menace de suppression des subsides, le placera4-on dans la dure alteraative d'é- Ire privé de pain ou de manquer à son devoir?.,. Reconnaissons que si, d'un côté, il y a lieu de blâmer la résistance hargneuse des prêtres qui refusaient de reconnailK le nouveau régime et mêlaient ainsi la politique à la religion, d'un autre côté, l'administration commettait env^ eux un déplorable excès de pouvoir. La fâcheuse poaiiion où se trouvait le gouvernement vis-a-vis du clergé, lew^ au système de l'union du spirituel et du temporel et serti faire voir les vices de ce régime.

Tout récemment, ou a vu poindre, au moins comm menace, un conflit pareil à celai doQt nous venons de parler. U. Pie, évéque de Poitiers, si célèbre par a»

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panégyrique de Gicquel (l), obligé d'ordonner des prières à l'occasion de la fête de l'Empereur, et ne voulant pas prononcer un nom qui probablement lui était antipathique, s'y prit adroitement pour tout concilier. Il écrivit aux curés de son diocèse la circulaire suivante :

( Monsieur le curé,

» J'ai l'honneur de vous informer que la commission d'examen des candidats aux bourses dans les petits séminaires, se réunira le... Je proHte de cette circonstance pour vous rappeler que la fête nationale du IS août aura lieu comme d'habitude.

« Agréez, etc. >

Que pouvait Taire le gouvernement e» présence d'une telle impertinence f Rien. C'est le parti qu'il prit.

Lors de la réunion de la Savoie et du comté de Nice à la France, le ministre invita les évéques à faire célébrer dans toutes les églises un Te Deum pour remercier Dieu de cet événement, M. Guibert, archevêque de Tours, ne déféra à cette invitation qu'en faisant ses réserves, et il ne craignit pas, dans le mandement qu'il adressa, à ce sujet, aux fidèles de son diocèse, de faire connaître ses conditions : î* C'est, dit-il, une opinion erronée sans doute, mais assez répandue, que la cession de la Savoie et de Nice ne serait pas étrangère a l'annexion d'une partie des États de l'Église au Piémont. • Il déclare ne pouvoir.ajouter foi à ces rumeurs que démentent tes assurances données par le gouvernement, de maintenir l'intégrité des

(1) Voju, dam li Caitttedt! (n'^nakc dAa*CiGUliR IWl, IM MliU* it Cfltï piquante H icanilnlcDse aOaire.

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Élats de l'Église. • Mais, poursuit le prélat, nous ajoulom sans détour qires'il existait une solidarité réelle entre l'a^ quisilion dea nouveaux territoires cédés à la France, et l'usurpation d'une partie du domaine du Saint-Siège, et que nous en eussions la preuve certaine, aucune puissaita au monde ne ierait capable d'obtenir de nout des prUnt pour un événement qui je lierait à mw s^q^fè^f ■Vif'''*- La prière n'est pas destinée à célébrer le triomphe de ÇinU quilé; et si nous en faisioija un atus aussi crlmlne)j au lieu des bénédictions du ciel, elle appellerait la rëprobation jjjvine sur ceux qui profaneraient une cbose sainte. >

Oq ne peut qu'applaudir à cette Fermeté de langage. Personne ne peut exiger d'un ministre du culte qu'il célèbre par des chants d'allégresse un Évéaepent qui, à ges yenx, serait un sujet de deui! et d'affliction, qu'il s'associe par <]es jetions de grâces à tel fait ou'il condamne comifie un crime. Qu'un gouvernement, par exemple, entreprenne une guerre injuste, qu'abusant de la supériorité 4e se^ forces, il écrase une nation InofFepsive, promène dans le pays conauis la dévastation et le carnage; les honnêlË3 gens flétriront ces forfaits, et sans se laisser éblouir par t'éclat (Je la gloire militaire, saqs s'arrêter aux préoccupations d'un patriotisme égoïste et sfiuvage, ils ne craindront pas d'accorder aux victimes toutes leurs sympathies. Sera-t-il interdit ^i^f prêtre d'écouter la y9ix de la justi» et de rtiuRiamté? fit 'si op le gomme de sanctifier la vifr toire de la force brutale, de bénir le succès et d'insullff au maitteur des yaincijs, il refusera avec raisqp de profaner ainsi son ministère. Il répondra comme le poêle israélfte, eitllé près des (leuTea de Babylonie, et auqudm

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— tS7 — moitre barbare ordonnait de chanter des cantiques sacrés : • Que ma langue se dessèche, que ma main le paralyse si jamais je prostitue ma lyre b un tel uiage. (f$. ckllyi).*

Le prêtre est souverain dans le sanctuaire, et nulle ei^ torité autre que celle de ses chefs spirituels ne peut lui tracer de règles dans l'exercice de son ministère. Le clergé sera donc juge des circonstances où il peut et d(rit accorder des prières, àoit actions de grâces, soit ebaots funèbres, ou procéder ii toute autre cérémonie. Un gouvernement qui invite, sans posséder de moyens de coection, compromet sa dignité et s'expose à être déconsidéré par un refus. Ce danger devient de plus en plus probable d'après la méthode qui depuis peu s'est introduite dans l'épiscopat. Qu'on se rappelle ce qui s'est passéJors de la circulaire adressée par le ministre chargé des cultes, aux évéques, pour leur déclarer que, d'après la volonté du gouvernement, ils ne devraient faire usage que d'un paragraphe de l'encyclique, le surplus de cet acte pontifical étant proscrit comme contraire aux lois de l'empire. SI les prélats se fussent bornés k désobéir, on n'y aurait peul-Êtrc pas fait grande attention. Hais quelques-uns d'entre eux adressèrent au ministre des lettres hautaines et acerbes, dans lesquelles ils déclarèrent approuver sansréserve et vénérer profondément ce que le gouvernement condamnait; puis ils s'empressèrent de publier ces lettres dans les journaux; la plupart de leurs collègues suivirent cet esemple, et les plus prudents se virent entraînés par le torrent, craigni* rent d'être taxés de tiédeur et de gallicanisme, s'ils tardaient à prendre parti dans le même sens; on comptait, chaque jour, le nombre des mandements ou des lettres de protestation, on désignait les évoques dont les réponses se

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— iSB — fDisaient attendre, et leurs noms étaient déjà marqués d'une note de suspicion ; aucun ne put s'abstenir. L'épiscopat tout entier se prononça pour l'ultramonlanismeel «e mit en lioslilité contre le gouvernement. Qu'un jour ou demande au clergé un Te Deum pour une cause qui lui sera antipathique, il fera comme pour l'encyclique, les lettres de refus pleuvront dru comme grêle; le gouvernement aura le dépit de voir son autorité non-seulement méconnue, mais bravée, insultée, dédaignée.

Le plus sage est de ne point s'exposer à de pareilles déconvenues. Que le gouvernement ue demande rien au clergé et le laisse prier k son aise pour qui bon lui semble. Des hommes religieux et patriotes ne manqueront pas de prier pour leur pays, sans avoir besoin d'y être invités par une circulaire ministérielle ; quant à ceux qui n'ont pour leur pays qu'une aflectiou des plus faibles, qui sont antipathiques aux institutions nationales, qui n'ont pas d'autre patrie que Rome et seraient prêts à sacrifier l'indépendance et l'honneur de la France, s'il devait en résulter quelque bien pour l'Église, ceux-là ne prieront pas de cœur quand le ministre les y conviera; et des prières b;pocpites, marmottées avec répugnance, pour obéir à une consigne, n'ont pas une valeur telle que la France ne puisse facilement s'en passer.

Ces considérations, applicables au régime actuel, léseront, à plus forte raison, au régime de séparation despui^ sances, sous lequel le prêtre n'existe pas comme tel ï<a yeux de la loi; le gouvernement alors devra s'abstenir arec le plus grand soin ds toute immixtion dans les alTaires du culte ; il n'aura donc jamais à demander, ni de prières, ni un concours quelconque. Ce sera aux prêtres à maaifest»

leur patriotisme en s'associanl apontanêmenl aux événements qui intéressent la nation.

Les cérémonies religieuses auxquelles il est procédé en vertu des invitations ministérielles, ofTrenl encore un trèsgrave inconvénient par le concours obligé des fonulionnaires puMics et de la force armée. Les ordres sont les mêmes pour tous ceux qui appartiennent à l'une ou à l'autre de ces classes ; on ne leur demande pas s'ils sont catholiques, ou non ; c'est à cause de leur profession qu'ils sont requis ; les fonctionnaires ne peuvent désobéir, sous peine de disgrâce. Quant aux militaires qui, pour la plupart, n'ont pas choisi leur état, et qui n'ont pas, comme les fonctionnaires, la ressource de donner leur démission et de se rédîmer ainsi d'une obligation vexsloire, le refus serait un acte d'insubordination puni des peines les plus sévères. Ainsi, un protestant, un juif, un mahométan, un libre penseur sont contraints d'assister à une solennité du culte catholique, d'y prendre part, de recevoir les bénédictions et les aspersions du prêtre, de se prosterner, en signe d'adoration, devant l'objet du culte (l). Il y a là évidemment une odieuse violation de la liberté religieuse,

(t) T<i<ci> d'iprts ledicrM Impérial «vU mMsIdor la XII (ti* parilB, lll. ti), lis honnenrs dis >a 3)inl-Sacren>enli

Aiticle t. Dans les vill«i oii, «b «léciition de l'ariicle K de la loi du IS germinal »u X, les tèrétnonies fcliBleusts pourront avoir Mea liors des tdillccs consacra sa cnllc cilhollqa; , lorsqae le SilDt-Siccemenl passera 1 la tus d'uoe iuie ou d'un po^le, les soiu-allli^ers et soldats prendront lesirmes, les préscnieront. mellronl le genou droH en lare, incHntronl la Ute, por- Itrant la main droite au chapeau, mais resteront touverU; It'drepcnit lalurro. — Il sen lonrni, da premier poste devont kqnel passera les S:iiut- SicreiLfnl, an moins ileoi fusiliers poor son escorte. — Ces fn^iliers seront K\e\H de poste en poste, marcbcront couverts près do Saint-Siciemeni, l'iFRie d.ins le bns droit. — Les gardes do eanlerle luoDlcront i cbetoi, r»ii-

— iW un mL'prîs outrageant des droits de la conscience. Que

diraient les catholiques si, les rôles étanl ii)lerverLis,il^ avaient it subir uno pareille oppression, si des catlioliques, Tonctionnalres au service d'un prince indien, étaient obliges d'anister auï cérémonies du cijlte brahmapicpie, ia recevoir d'un brahmine l'aspersion d'eau béni^, de (léebjr le genou devant l'idole de Brahma ou de tout autre dieu indien? Si ces fonctionnaires sont sincères dans l£ur foi, ils refuseront de se prêter à de tels actes, que l'Église coodamne avec borreur et Qétrit des noms d'idolâtrie et ttpostasie,

iront le sabra i 11 mila; les trampclles soBMront I) lunliei E» (tf/lcbn, les élendardt et 1« guidons salnrront,

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