‹ De La Servitude De RecrutementChapitre 10 sur 27 · PAT OR · texte numérisé non relu

PAT OR

«confortatifs (1). » Une autre décision du 9 janvier 1861 vint confirmer cette même jurisprudence (2).

Dans le même ordre d'idées, le Conseil d'Etat décida que le Conseil de préfecture pouvait désigner un expert pour procéder à l’examen des travaux et juger sur le rapport de cet expert (3).

Cette jurisprudence du Conseil d'Etat a paru regrettable à plusieurs auteurs qui ont craint de voir des Conseils de Préfecture investis en réalité du droit de donner des permissions de voirieau détriment des agents de l’administration active. « Cette « opinion, dit M. Féraud-Girard, a pour résultat de « violer la loi en désinvestissant l’autorité adminis- « trative active du droit qu’elle tient de la loi et de la «nature de ses pouvoirs (4). Et M. Davenne ajou- «te : Il s’agit là de questions de pure appréciation « dont administration doit être seule juge et l’on doit « reconnaitre qu’il est indispensable de lui laisser à «cet égard une grande latitude (5).

En résumé :

Dans ce titre 1, nous avons pu remarquer que le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation ont adopté une jurisprudence différente pour les réparations entre-

(1) FÉRAUD-GiRAU», Servitudes de Voirie, T. MED R2 1

(2) LeBox, Conseil d'Etat, 9 janvier 1861. L. p. 14.

(3) Conseil d'Etat. Arrèt du 44 mai 1873. LEBON, année 1873. (4) FÉRauD-GirAUD, op. cit. p. 26.

(5) DAvexxE. Législation et principe de la voirie urbaine,

D'LiUTE

Sir Da

prises à un édifice sujet à reculement, la Cour de Cassation considérant comme intangible toute la partie sujette à reculement, le Conseil d'Etat se bornant seulement à la non réconfortation du mur de face. Dans ce chapitre, la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat ont encore émis une jurisprudence différente : la première se prononçant pour l’administration comme seule juge de la nature des ouvrages entrepris, la seconde jugeant comme de son ressort d’en fixer le caractère. Il eût été bon que sur des points si importants la jurisprudence de l’un et l’autre tribunal eût été identique.

L'administration, toutefois, à souvent tempéré les conséquences rigoureuses de la faute commise pour les ouvrages jugés par elle confortatifs et a, dans certaines circonstances, usé envers les contrevenants de tolérance. Ce qu’elle a voulu, c’est tenir le propriétaire à sa merci. Elle a désiré avoir les coudées franches pour que l’on ne puisse pas, en excipant d'un droit, gêner l’action de la servitude de reculement. Aussi l’administration n’oblige-t-elle pas toujours à démolir les travaux entrepris : « Souvent, dit « M. Des Cilleuls, elle tolèrera des travaux indûment «exécutés moyennant l'engagement soit de les faire « disparaître à première réquisition, soit de céder le « terrain retranchable à une époque déterminée beau- « coup plus rapprochée que celle où l'édifice aurait « atteint en l’absence de toute consolidation » (1).

D’autres fois, l'administration autorisera le maintien

(1) Des CrreuLs, op. cit., n° 295.

42 avril 1866.

il d'Etat

Conse

HD

De l'indemnité due au riverain pour leterrain retranché

Après avoir étudié dans le titre précédent les précautions prises pour que l’action de la servitude de reculement ne soit pas entravée, nous allonsexaminer les règles spéciales qui régissent l’indemnité due au riverain pour le terrain réuni à la voie publique et montrer les différences importantes qui les distinguent des règles en usage en matière d’expropriation. Dans un premier chapitre, nous dirons un mot de la façon dont le sol se trouve débarrassé des constructions que la défense de réparer avait pour but de mettre à nu. Puis nous traiterons de l'indemnité en elle-même.

Page 1