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CHAPITRE III

De l'Autorité compétente pour juger du caractère confortatif ou non confortatif des travaux.

Nous avons vu par l'examen que nous venons de faire des diverses décisions jurisprudentielles que la détermination du caractère confortatif ou non confortatif des ouvrages exécutés sur le mur de face des édifices sujets à reculement est d’une réelle difficulté. Aussi arrive-t-il fréquemment que le propriétaire poursuivi argue de sa bonne foi et conteste la qualification que l’on veut octroyer aux travaux qu'il a pu entreprendre ; il prétend très souvent être resté dans les termes de l’autorisation accordée. Que la demande n’ait point été faite ou que le propriétaire ait cru bon d’enfreindre les limites assignées dans la réponse, il a toujours un très grand intérêt à nier le caractère confortatif des travaux afin de les sauver de la

démolition. Alors la question se pose de savoir quelle va être l’autorité compétente pour décider de la nature de ces ouvrages.

Il existe sur ce point une divergence entre le Conseil d’Etat et la Cour de cassation. Cette dernière a toujours persisté à considérer la recherche du caractère des travaux incriminés ainsi que la constatation de leur conformité avec l'autorisation délivrée comme des questions préjudicielles ressortissant de la compétence des agents administratifs intéressés, Le juge doit donc, si le contrevenant soutient que les

travaux faits ne sont pas confortatifs ou sont conformes à l’autorisation accordée « impartir un délai, « pour faire décider par l'autorité compétente quelle «est la nature et quels doivent être les effets des «travaux effectués (1) ». Un autre arrêt du 16 mars 1878 (2) reconnait qu'un juge de police ne peut, sans violer la règle de la séparation des pouvoirs, s’immiscer dans la vérificaion de la nature et du caractère confortatifs ou non confortatifs des travaux exécutés ni contrôler le mérite de la décision prise. Le juge de simple police ne peut également se refuser à ordonner la démolition de ces travaux, en se basant sur ce fait qu’ils n’ont causé aucun dommage à la voie publique. S'il en était autrement, il y aurait violation des dispositions de l’édit de décembre 1607 et de l’art. 161 du Code d'instruction criminelle (3).

Ce que peut faire le tribunal le mieux disposé pour le contrevenant « c’est de déclarer qu’il y a lieu de « surseoir à statuer jusqu’à interprétation par l’auto- «rité administrative sur la poursuite exercée pour «infraction à l’arrêté municipal qui à autorisé les « travaux à l’immeuble frappé de reculement (4). »

(4) Cour de Cass. Arrêt du 13 avril 1866 : Bulletin des arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Année 1866, p. 174,

2) Cour de Cass. 16 mars 1818. : Bulletin Cass. erim. 1878, p. 134.

(3) Cass. crim. Arrêt du 45 décembre 1888 : Bulletin des

arrêts, n° 368, p. 580.

(4) Arrêt de la Cour de cassation, 93 juillet 1903. Bull.n° 273.

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Le tribunal de simple police ne peut faire autre chose. Il ne pourrait, en effet, nommer un expertsur le rapport duquel il statuerait. Toute la question est préjudicielle et doit être réservée à l’examen de PAdministration compétente; les tribunaux ont pour seule mission d'appliquer les sanctions prévues par les règlements aux contrevenants.

Le Conseil d'Etat professe une autre manière de voir. Il considère que le Conseil de Préfecture peut contester les dires des agents administratifs et vérifier la nature des travaux. M. Serrigny explique cette interprétation en faisant remarquer « que «les Conseils de préfecture étant placés dans « l’ordre administratif, on n’a pas à redouter qu’ils «empiètent sur le domaine de l'Administration, ce «qui serait à craindre des tribunaux judiciaires qui « statuent sur les contraventions de petite voirie (1). Cette opinion fut cependant combattue par le ministre des travaux publics qui avait refusé ce droit au Conseil de Préfecture du Gard dans une instance Aubanel. Le Conseil d'Etat ratifia expressément sa jurisprudence antérieure et maintint l'arrêté du Conseil de Préfecture attaqué, en décidant « qu'aux «termes des lois du 28 pluviose an VIII et 29 floréal «an X les Conseils de préfecture sont appelés à se « prononcer sur les difficultés qui peuvent s'élever en «matière de grande voirie; que dès lors, le Conseil «de Préfecture-du département du Gard était compé- «tent pour décider si les travaux exécutés étaient

(4) SerriGNY, Questions et traité de Droit administratif, V. 11. N° 625,

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