‹ De La Servitude De RecrutementChapitre 12 sur 27 · QE TARSE · texte numérisé non relu

QE TARSE

Les différentes lois municipales qui se sontsuccédées au Cours de ce siècle ont toutes confié ce pouvoir au maire pour les rues ordinaires et celles formant le prolongement des chemins vicinaux ordinaires. C’est le préfet qui était chargé des autres voies. Mais, depuis la loi sur la police rurale du 21 juin 1898, le maire peut ordonner la démolition des édifices dangereux, quelle que soit la voie qu’ils bordent. Le préfet conserve néanmoins son droit pour les voies dont il avait précédemment à s'occuper.

Si le péril n’est pas imminent, le maire prend un arrêté ordonnant la démolition et le notifie au propriétaire avec sommation de faire effectuer les travaux dans un délai déterminé et, si ce dernier conteste le péril, de commettre un expert chargé de procéder contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté à la constatation de l’état du bâtiment. Le Le Conseil de préfecture est ensuite saisi de l'arrêté et des rapports des experts. S'ils ne sont pas d’accord, il désigne un autre expert pour les départager. Le Conseil de préfecture juge alors laffaire, les parties étant convoquées, et fixe le délai pour Pexécution des travaux. Il peut autoriser le maire à faire démolir d'office et aux frais du propriétaire, si la suppression n’a pas été effectuée à l’époque prescrite. La décision du conseil de préfecture est susceptible dappel devant le Conseil d'Etat.

Si le danger est très menaçant, le maire peut prendre les mesures nécessaires pour écarter et cela sur le simple rapport d’un homme de l'art nommé

par le juge de paix.

Cette nouvelle procédure de la loi du 21 juin 1898 donne des garanties plus sérieuses aux particuliers. On a voulu les soustraire au zèle parfois intempestif des agents de la voirie qui, grâce à la complicité des maires, se servaient souvent à tort des mesures de police pour arriver à l’élargissement des routes et des rues.

Dans le cas de démolition d'office comme de démolition volontaire, le terrain mis à nu et atteint par le plan d’alignement est incorporé à la voie publique moyennant une indemnité payée au propriétaire.

Or

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