‹ De La Servitude De RecrutementChapitre 13 sur 27 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

L'Iademnité est due pour le terrain seul

La grande différence entre la servitude de reculement et l’expropriation est la question du règlement de l’indemnité. L’expropriation accorde un dédommagement complet, la servitude de reculement une compensation beaucoup moindre. C’est là une différence de traitement qui nous semblera moins exhorbitante si l’on veut bien considérer qu’il fut un temps où l’on ne payait aux riverains aucune indemnité pour les terrains réunis à la voie publique. Sous l’ancien régime, le principe même de l'indemnité après avoir été discuté très longtemps, fut définitivement repoussé par la plupart des auteurs. La Déclaration du Roi du 10 avril 1783 le passait sous silence. M. Prost du Royer, dans son Dictionnaire de jurisprudence, constatait l’affranchissement de toute indemnité pour les terrains ajoutés à la voie publique.

Déjà avant cette Déclaration de 1783 on dénia absolument tout droit au propriétaire riverain. Un arrêt du Conseil du 19 mai 1769 décide : « que les « particuliers sur les terrains desquels il sera néces- « saire de prendre du terrain pour élargir la voie « publique, seront tenus de le fournir sans pouvoir « prétendre aucun paiement, aucune indemnité, ou « telle autre chose que ce soit pour ladite super-

« ficie ». (1) Aussi Perrot dans son Dictionnaire de Voirie déclare que les riverains n’ont jamais droit à une indemnité et il en donne pour raison que « le circuit continuel d’action qu’il faudrait « admettre serait d’une discussion infinie, et que, « d’ailleurs l'indemnité ne devrait être supportée que « par ceux qui profitent du changement et à raison « des avantages qu'ils en reçoivent. Il serait aussi «impossible de régler le nombre juste des contri- « buables que de faire la proportion dont chacun € pourrait être tenu dans Pindemnité ». (2). En réalité, cette frustation des propriétaires riverains se comprend mieux si l’on songe à la modicité des ressources qui ne permettait guère de se montrer généreux et d'offrir aux personnes lésées une rémunération équitable.

Il convient aussi de remarquer que l'effet de la servitude de reculementne frappait pas d’une manière aussi importante que de nos jours les intérêts pécuniaires des riverains. En effet, comme nous le rapporte M. des Cilleuls (3). La valeur du terrain à Paris, par exemple, était à cette époque de minime importance, ne dépassant pas 50 francs le mètre carré; l’on voit que nous sommes loin des prix actuels qui atteignent jusqu’à 2.000 et 3.000 francs. D’autre part, l'emprise était en général peu profonde. Les larges avenues et les #rands boulevards étaient inconnus à

(1j Drs CiLLEULS, Op. cit p.345.

(2) Perxor, Dictionnaire de Voirie, V° Indemnité.

(3) DES CILLEULS, p. 346.

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eette époque. On se contentait d'élargir insensiblement les rues, et encore, c'était un fait très rare ! Pour s’en convaincre, il suffit de parcourir les rues étroites et tortueuses de nos vieilles cités.

Sous la Révolution, un des premiers actes des hommes nouveaux fût de proclamer le caractère inviolable et sacré de la propriété individuelle. Il fut décidé que nul ne pourrait être dépossédé des choses lui appartenant € qu’en cas de nécessité publique et « moyennant une juste et préalable indemnité ». Ce furent ces principes qui régirent et régissent encore la matière de lexpropriation.

Quant à la servitude de reculement dont Papplication avait été maintenue par une confirmation des anciens textes, on s’apperçut de la difficulté de lui appliquer intégralement ces principes de la Déclaration des Droits de l'Homme sans aller à l’encontre du but proposé.

Le principal avantage de la servitude, en effet, était de permettre à l'administration de s'emparer sans formalités et à très bon compte du terrain qu’elle convoitait. En conséquence, on ne pouvait songer à indemniser complètement le propriétaire riverain du dommage causé. Le paiement préalable était en outre une source de lenteurs et de complications.

Pourtant on n’annihila pas complètement le principe de la légitimité de la réparation. On prit un moyen terme et la loi du 16 septembre 1807, art. 50, décide que « lorsqu'un propriétaire fait volontaire- « ment démolir sa maison ou lorsqu'il est forcé de la « démolir par vétusté, il n’a droit à indemnité que « pour la valeur du terrain délaissé, si Palignement

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