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« qui lui est donné par les autorités compétentes le « force à reculer sa construction (1).
Ce qu’il nous faut bien remarquer : c’est que cette indemnité incomplète, conséquence de la servitude, ne se trouvait a être allouée qu’au cas de démolition volontaire de l’édifice ou lorsque, menaçant ruine, il était intervenu une mesure de police ordonnant de le détruire.
Ces deux cas sont seuls visés par la loi de 1807, car seuls ils sont le résultat de l’état de choses créé par la servitude de reculement qui a eu pour effet de dé-. fendre tout travail confortatif à l'immeuble En dehors de là il est nécessaire de suivre les formalités de l’expropriation et de payer l’indemnité complète. Il en est ainsi lorsque l’administration veut procéder à l’élargissement projeté avant que l’état des propriétés atteintes par le reculement nécessite leur démolition. Toutefois, lorsque la destruction d’un immeuble a eu pour cause immédiate un accident imputable à un agent de l’autorité, 11 n’y a pas lieu de régler l’indemnité selon les lois sur l’expropriation mais bien selon la loi de 1807, c’est ce qui a été décidé par un arrêt de la Cour de Cassation du 8 avril 1826 (affaire Mile Lebon) (2). Mais si l’édifice était avant cet accident d’une solidité suffisante, on peut accorder au propriétaire une indemnité spéciale, en dehors de celle qu’il obtient pour son terrain. Ce n’est
(1) Code RIvIERRE.
(2) 8 avril, LEBoN, D. Répertoire, V° Voirie, N° 2484, etp. 651. Note.
dailleurs pas lautorité chargée de l'estimation du terrain qui la lui octroie mais le Conseil de préfecture. C’est la solution admise par une décision du Conseil d'Etat du 17 mai 1870 (affaire Taxil) ( le
Au cas normal d’une démolition volontaire ou forcée, nous avons donc vu que la loi de 1807 n’accorde d’indemnité que pour le terrain nu. Que faut-il entendre par cette expression « valeur du terrain nu » ? C’est la valeur du terrain délaissé par mètre carrt, tel qu’il est estimé dans le quartier où l’immeuble se trouve situé et sans qu’il soit tenu compte de sa position de façade sur la voie publique. En effet, comme ce sol va être incorporé à la route ou à la rue, le restant se trouvera lui-même en facade. Toute majoration de la valeur courante du mètre carré de terrain est prohibée, car on pourrait y voir une façon indirecte de soustraire le propriétaire intéressé aux effets de la servitude de reculement.
En conséquence, on ne peut tenir compte, dans l'estimation du terrain, de la dépréciation causée à la propriété. Ainsi l’a jugé un arrêt de la Cour de Cassation (affaire Vetzel) (2) et antérieurement un arrêt de la même Cour du 7 juillet 1829 (3).
En Belgique, au contraire, l’indemnité est due non seulement pour la valeur du terrain retranché mais aussi. pour la moins-value du terrain restant. L'art. 30
(1) Recueil LEBoN, année 70, p. 574.
(2) Cour de Cassation, D. P, 67 — I — 408.
(3) D. Rep. V. Voirie, p. 2185, p. 652.
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de la loi de 1807 a été en effet abrogé par l'art. II de la Constitution, solution admise par un arrêt de la Cour de Cassation belge du 12 janvier 1844 (1).
De même, on ne peut exiger de rémunération pour les travaux que le nouvel alignement a contraint le propriétaire à exécuter. C’est ce qui résulte d’un arrêt du Conseil d'Etat du 12 janvier 1883, affaire Fontaine (2). L'obligation de ne payer que le terrain nu à été reconnue d’ailleurs avec beaucoup de force dans un arrêt de la Cour de Cassation que nous citons d’après M. des Cilleuls.
Cet arrêt rendu quelques années après la loi sur Pexpropriation du 3 mai 1841 reconnaît formellement que cette loi ne saurait être applicable dans le cas spécial de la servitude de reculement «attendu, dit-il : «que la loi du 3 mai 1841, en déterminast d’une « manière générale les principes de l'indemnité en «matière d’expropriation, n’a pas abrogé ni expres- «sément, ni virtuellement les dispositions des lois « Spéciales qui pour des cas déterminés ont établi et « réglé les bases de l’indemnité due aux propriétaires « dépossédés : que le retranchement qui peut avoir «lieu pour l’exécution d’un alignement est une con- «séquence de la servitude d’alignement à laquelle « les propriétaires riverains sont assujettis, et que «les principes en ont été réglés par la loi du 16 sep- Ctembre 1807 ; que pour ces propriétés, cette servi- «tude trouve sa compensation dans les avantages
(1) Bormans, Traité de l'alignement, p. 64.
(2) 12 janvier 1883. LeBon, p. 48.