‹ De La Servitude De RecrutementChapitre 15 sur 27 · MAS D · texte numérisé non relu

MAS D

«du voisinage de la voie publique, que c’est pour ce motif que la loi du 16 septembre 1807, art. 50, a «établi une règle particulière pour l'appréciation de lindemnité due aux propriétaires dépossédés «pour le besoin d’un alignement régulièrement « ordonné (1) ».

Cette modicité de l'indemnité est donc bien considérée comme une compensation suffisante, les avantages que le riverain tire de l’élargissement de la voie étant d’une importance indiscutable. Cette exception aux principes qui règlent l’indemnité due en cas d'expropriation est approuvée par la plupart des auteurs. M. Daubenton (2) explique sa légitimation en opposant le fait général de la théorie de l'alignement au caractère spécial de l’expropriation qui ne frappe que quelques-uns et englobe les propriétés, qu’elles soient ou non en bon état, tandis que la servitude de reculement n’atteint que des édifices ruinés ou sur le point de lêtre. M. Féraud- Giraud (1) « fait également remarquer que si l’on « estimait le terrain comme en matière d’expropria- « tion en accordant une réparation pour le dommage « causé ou la dépréciation subie, il serait absolument «inutile d'attendre pendant de longues années les « effets d’un plan d’alignement, alors que par la voie «de lexpropriation ladministration parviendrait au

.« même but d’une manière beaucoup plus rapide et

« sans dépenses plus grandes. »

(1) Des Circus, op. cit., p. 346.

(2) DAUBENTON, Code, art. 57.

(1) FERAUD-GrRAUD, op. cit., P. 288,

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