‹ De La Servitude De RecrutementChapitre 16 sur 27 · FINE · texte numérisé non relu

FINE

La dépréciation de l’immeuble, croyons-nous, a du reste été prévue par le riverain. L’acquéreur d’une propriété forcée de reculer a dû en tenir compte, et cela à certainement influé sur le prix de l’immeuble. La servitude n’agit pas spontanément comme lexpropriation. On à eu tout le temps de se préparer à l'échéance fatale et de prendre ses mesures.

Dans la plupart des cas, l'obligation de céder son terrain à bon compte sera amplement compensée par d'importants avantages. L’élargissement de la rue aura une Influence favorable sur la valeur de la maison. Or, dans le calcul de l'indemnité on ne üendra aucun compte de la plus-value qu’elle peut retirer de bélargissement de la voie. En matière d’expropriation, au contraire, cette pjus-value aurait été soigneusement établie et serait rentrée en compte pour diminuer d’autant l'indemnité versée au propriétaire. Très souveut elle est fort importante etéquivaut presque à la valeur des quelques mètres carrés de terrain que le riverain a abandonnés à l’administration. C’est pour cela que quelques auieurs, dont M. Dufour, auraient voulu qu’on en tint compte dans estimation du terrain réuni par l’effet de la servitude de reculement.

Cette opinion rigoureuse n’a point été partagée et on laisse le riverain subir la servitude avec tous ses aléas, avantages ou inconvénients.

Le terrain qui doit être cédé à la voie publique est nu, et, en Conséquence, les matériaux provenant de la démolition de l'édifice ruiné doivent être enlevés par le propriétaire qui peut en disposer librement. «Rien

« dans la loi ne l’autorise, dit M. Féraud-Giraud, à « forcer l’administration à s’en charger ou à lui en « payer la valeur (1) ».

Le sol débarrassé de toutes constructions.

on va le mesurer. Pour cette opération, on part de la ligne extérieure du mur de face. « L’indemnité ne doit être payée, dit M. Dumay (2), que pour ce dontle propriétaire jouissait à titre de maître et exclusivement, c’est-à-dire tout ce qui était enveloppé par les murs de sa maison, de sa cour, de son jardin, etc. y compris bien entendu lépaisseur entière desdits murs. dont la commune ne saurait être admise à partager la mitoyenneté. » On ne tiendra en conséquence aucun compte de l’emplacement oecupé par des saillies, escaliers, perrons, bancs ou autres, car cet emplacement appartient non au propriétaire mais au domaine public et ces saillies n’ont pu exister qu’en vertu d’une tolérance. Or cette existence serait-elle immémoriale elle n'aurait créé aucun droit au propriétaire, le domaine public étant imprescriptible. De même le surplomb des murs n’est pas à être considéré; ce dont il faut tenir compte, c’est de leur base. Il en sera de même du terrain occupé par un passage couvert constitué à l’aide de potaux soutenant le premier étage en surplomb sur le rez-de-chaussée

Ces règles que nous venons de poser concernent la

pa 2

généralité des édifices atteints par la servitude de

(1) Féraun-GirAuD, op. eit., 295.

(2) Dumay, op. cit., 654.

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