‹ De La Servitude De RecrutementChapitre 17 sur 27 · TIRE · texte numérisé non relu

TIRE

reculement. Avant de terminer, ajoutons quelques mots au sujet d’une exception importante au principe de la nécessité d’une indemnité pour le sol nu. Il existe dans certaines villes de France et notamment à Paris des immeubles à propos desquels on à contesté la légitimité de cette rétribution compensatrice. Il s’agit d’édifices construits sur des terrains vendus nationalement. Ces immeubles ont en effet été aliénés avec la clause que l’on ne serait tenu de fournir aucune indemnité pour le terrain ultérieurement nécessaire à l’élargissement des rues. Cette disposition est connue sous le nom de «réserve domaniale », elle est obligatoire pour ceux qui l’ont consentie et leurs successeurs. Dans les premières années du siècle, le Conseil d'Etat avait même décidé que Paccomplissement de la clause par lPintéressé, c’est-àdire la cession d’une partie de terrain ne le libérait pas et qu’il pouvait en être de nouveau tenu. Mais peu à peu le Conseil s’est départi de cette jurisprudence rigoureuse et les arrêts du 21 juillet 1853 (affaire Testard) (1) et du 24 février 1859 (affaire Davaud) (2) décident que l’exécution de la clause domaniale jibérait définitivement le propriétaire riverain.

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1) Recueil LEeBON, année 1853. DÉMO

(2) Recueil LEBON, 1859. P: 1Do,

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