CHAPITRE III De l'autorité compétente pour la fixation de l'indemnité
Après avoir cherché ce que devait comprendre ’indemnité due au propriétaire riverain lorsque par l'effet de la servitude de reculement une partie de son terrain se trouve réunie à la voie publique, il nous faut déterminer la manière dont cette indemnite est fixée, et quelles sont les autorités que la loi charge d’en évaluer le quantum.
Tout d’abord nous devons remarquer que l’indemnité due pour le terrain, peut s'établir amiablement entre le propriétaire et l'administration. Ces accords sont vus d’un œil favorable, par la loi qui leur accorde certains avantages. Ils profitent en effet de toutes les facilités qui sont octroyées aux accords amiables survenant en matière d’expropriaion pour cause d'utilité publique.
Une loi du 13 avril 1900 décide, art. 3, que les dispositions contenues dans la loi du 5 mai 1841, art. 15 S 1 et articles 16, 17, 18 et 58, seront applicables a tous les actes ou contrats relatifs à l’acquisition de terrains même clos ou bâtis poursuivie en exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé. Ces dispositions ont trait à la publication et à la transcription du contrat d’acquisition amiable et aussi à la purge d'office de tout droit sur le terrain cédé. Nous ferons remarquer ici la sérieuse économie’ qui ré-
sulte de l'application à l’accord amiable de Part. 58 de la loi du 3 mai 1841. Cet article décide en effet «que les plans, procès-verbaux, certificats, signifi- « cations, quittances, jugements, contrats seront visés « pour timbre et enregistrés gratis. Il ne sera perçu « aucun droit au bureau des hypothèques » (1). Pour ces différentes raisons souvent il interviendra un accord amiable,
L'administration charge un de ses employés dexaminer quelle peut être la valeur du mètre de terrain cédé, celui-ci se munit de tous les documents nécessaires pour arriver au chiffre le plus exact possible afin de donner satisfaction au propriétaire sans toutefois léser l’intérêt public.
Ce fonctionnaire communique ensuite le prix qu’il a cru devoir fixer, au propriétaire. Si ce dernier l’accepte le contrat peut être passé dans la forme des actes administratifs, ce qui permet une économie en évitant l'acte notarié. La minute du contrat reste déposée au secrétariat de la préfecture et une expédition est délivrée à l'administration du domaine. Notons qu'avant de passer le contrat de cession amiable il faut prendre l'avis du Conseil municipal, dispensateur des finances de la commune.
Sile propriétaire n’accepte pas les offres faites par l'administration, et conteste l’estimation de la valeur de son terrain, à quelle autorité va-t-on avoir re- Cours ?
La voirie vicinale faisant l’objet d’une étude spé-
(1) Code RIVIERRE, p. 265.
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ciale à la fin de ce chapitre, occupons-nous des cas où le terrain réuni à la rue ou à la route est riverain de la grande voirie et de la voirie urbaine.
Par la loi du 16 septembre 1807, l'indemnité était fixée administrativement et devait être réglée par le Conseil de préfecture. Il en était de même d’ailleurs en cas d’expropriation.
La loi du 8 mars 1810 vint confier pour l’expropriation lPévaluation de lindemnité aux tribunaux judiciaires. Pour la servitude de reculement, il nv eut pas de textes formels ; mais d’un commun accord on décida de reconnaitre la compétence de l’autorité statuant pour l’expropriation simple. « Sans doute, « dit M. Husson, bien que les contestations sur cette « matière ne soient fréquentes que dans les grandes « villes, il est peu convenable de convoquer le jury « pour des intérêts généralement minimes ; mais cette « considération doit s’effacer devant l'intention posi- « tive du législateur » (1):
Lors de la discussion de la loi du 7 juillet 183, le rapporteur de la loi, M. Legrand, déclara formellement que telle était la pensée de la Commission. En conséquence, la dernière loi sur Pexpropriation étant celle du 3 mai 1841, c’est l’autorité qu’elle à constituée pour régler l'indemnité d’expropriation, c’est-à-dire le grand jury, qui doit aussi déterminer le prix du terrain réuni à la voie publique par l’effet de la servitude de reculement. C’est ce que reconnut un avis du Conseil d'Etat du 1° avril 1841 qui décide « que
(1) Husson, op. cit. p. 414.
« toutes les fois qu’un propriétaire est forcé à reculer «en vertu d’un alignement délivré par l’autorité com- « pétente, l’indemnité qui lui est due doit être réglée « en cas de contestation par le jury (1) ». Cette manière d'établir l'indemnité du propriétaire est suivie en Belgique. On y procède suivant les règles posées par la loi de 1835 sur l’expropriation (2).
La fixation par le jury est pour le propriétaire riverain la plus précieuse des garanties et cela n’a d'autre inconvénient que de déplacer, comme le fait remarquer M. Feraud-Giraud (3), beaucoup de personnes pour régler des indemnités souvent insignifiantes Hâtons-nous d'ajouter que le jury n’est compétent que pour fixer le prix du terrain réuni à la voie publique. Si une question incidente de torts ou dommages venait à être soulevée par le propriétaire, le jury ne pourrait la trancher et la contestation devrait être portée devant le Conseil de préfecture.
Lorsqu'il y à eu démolition volontaire, le préfet peut obtenir un Jugement donnant acte de la cession et nommant le magistrat directeur du jury, en produisant le décret on l'arrêté approbatif du plan d’alignement qui porte la superficie à retrancher de l'héritage riverain.
Si le propriétaire se refusait à céder le terrain devenu libre par la démolition ou la ruine des édi-
(LED /P4185323 pa TPmote:
(2) Borumaxs. T'raite de l'alignement, p. 62.
(3) FÉRAUD-G1IRAUD, op. cit., p. 315.
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fices, il y serait contraint non par un jugement d’expropriation mais par une mesure répressive, laquelle üendrait lieu de consentement.
Les plans des parcelles qui doivent être incorporées au Sol de la voie sont communiqués au jury, qui, s’il le juge à propos, peut se rendre sur place pour mieux prendre Connaissance de la valeur réelle du terrain. Le prix de l’indemnité due au propriétaire est fixée à la majorité des voix et cette décision est homologuée par le magistrat directeur. Cela se passe comme en matière d’expropriation. Il faut noter cependant que le jury ne saurait, comme nous l'avons vu, allouer d’indemnité pour dépréciation du reste de la propriété, ni tenir compte de la plus-value qui lui profiterait.
Nous avions mis à part l’étude du système applicable à l'évaluation de l’indemnité due pour les terrains, frappés de la servitude de reculement, riverains des voies vicinales.
Il existe sur ce pointune loi spéciale du 21 mai 1836, dont.le but est d'apporter toutes les mesares possibles pour assurer l’élargissemeut de ces voies et faciliter la circulation. On à pensé en outre que les terrains bordant les chemins vicinaux avaient rarement uns valeur considérable, et que la largeur n’étant pas très grande, l'emprise opérée pour les porter à une dimension normale ne serait jamais très importante. Pour ces divers motifs, le législateur de 1836 avait décidé, art. 15 de la loi, que l’indemnité pour le terrain atteint par la servitude serait fixée par le juge de paix sur rapport d’experts nommés conformément à l’article 17 de la même loi. Ce fut là, d’ailleurs, la
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solution appliquée par la jurisprudence ainsi qu'il ressort d’un arrêt du Conseil d'Etat du 15 juillet 1841 (1).
Une loi postérieure du 8 juin 1864 vint assimiler aux chemins vicinaux les rues des bourgs, villes et villages qui leur font suite. De ce fait, la solution établie par l’art. 15 de la loi de 1836 paraissait sujette à critiques.
Dans les villes et les bourgs, le terrain a une autre valeur qu’en pleine campagne, surtout si l’on Cconsidère que dans la plupart des cas les rues assimilées aux chemins vicinaux se trouvaient être Justement les plus belles de la localité. D’autre part, une emprise du sol mème peu considérable causait un dommage assez important. Dès lors il était souverainement injuste d’enlever aux propriétaires riverains des belles rues devenues voies vicinales, les garanties qui étaient conservées pour les rues de traverses de moindre valeur.
La loi du 8 juin 1864 vint faire une distinction entre les terrains atteints par l'élargissement de la voie. Pour les terrains non bâtis, dont nous n’avons pas à nous occuper, on conserva le régime ancien. Pour les terrains clos et bâtis frappés par la servitude de reculement, on décida que l’indemnité serait évaluée d'après le système suivi par l’art. 16 de la loi du 21 mai 1836. Cet article avait institué un jury spécial dit petit jury, moins compliqué que le grand jury de la
(1) Conseil d'Etat, 45 juillet 1841, Macarez : Fatin c. com. de Camblance,
loi sur l’expropriation. Il ne se compose que de 4 jurés au lieu de 12, requis pour le grand jury, et est présidé par le juge de paix qui y remplit le rôle de magistrat directeur.
En dehors des raisons d’équité qui ont amené la fixation par le petit jury de l’indemnité allouée pour les édifices réunis à la voie publique par l’effet de la servitude de reculement, on peut encore justifier cette mesure par l'interprétation restrictive de l’art. 15 de la loi du 21 mai 1836. M. Delamey (1) fait remarquer à cet effet que cet article ne parle que du sol compris dans les limites de la voie publique et non des bâtiments dont il pourrait être couvert. Il n’entend donc donner compétence au juge de paix que lorsqu'il s’agit de la fixation d’une indemnité pour un terrain non bâti et non clos.
De tout ce que nous avons exposé, il résulte donc que pour l’estimation de l'indemnité due pour le terrain réuni à la voie publique par l'effet de la servitude de reculement, et à défaut d’entente amiable entre le propriétaire et l’administration, il faut recourir au jury spécial de la loi de 1836 s’il s’agit d’une voie vicinale ou au grand jury institué par la loi du 3 mai 1841 pour les autres voies.
C’est en principe à l’administration à provoquer la réunion de ces jurys, mais il peut se faire qu’elle ne fasse aucune diligence. En effet ici, à la différence de ce quise passe en matière d’expropriation, l’indemnité n’est pas préalable ainsi que nous l’établi-
(1) DELANNEY, op. cit. 304.
rons plus loin. L'administration n’a donc aucun intérêt à hâter la remise des deniers au propriétaire
puisqu'elle jouira du terrain convoité bien qu’elle ne:
l'ait pas payé. Alors la situation du propriétaire deviendrait intolérable, puisqu'il serait privé en même temps de son terran et de son argent.
Pour obvier À cetinconvénient, on à reconnu au propriétaire le même droit qu'en matière d’expropriation. Il peut provoquer lui-même la réunion du jury suivant les formes établies par lart. 14 de la loi du 3 mai 1841, c’est-à-dire par une requête présentée au tribunal. Cette requête est communiquée au préfet qui envoie alors les pièces nécessaires et le jugement nommant le magistrat directeur du jury intervient en ce moment.
Cette faculté de se servir de Part. I4estreconnue au propriétaire dont l’édifice est frappé de reculement par M. Féraud-Giraud (1) et 1l cite à ce propos un arrêt de rejet de la Cour de Cassation du 6 février 1844, rendu sur les conclusions de M. Pascalis dans l'affaire du préfet de l'Hérault contre Jansen et consorts. Mais il ne dissimule pas que « si c’est là le « seul moyen de sorür en droit de la difficulté, en fait « lorsque les particuliers veulent en venir à l’exécu- « üon de ces dispositions, la vérité est que dans tous «les Cas parvenus à ma connaissance, il leur a ‘été « impossible de marcher même après bien des an-
« nées. »
(1) FÉRAUD-GrIRAU». OP CI D Le: