‹ De La Servitude De RecrutementChapitre 19 sur 27 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

L'indemnité n'est pas préalable

À quel moment l'indemnité due pour le terrain nu réuni à la voie publique doit-elle être payée ? En matière d’expropriation, l’indemnité doit être préalable, la déclaration des « Droits de l'Homme » l’exige formellement. Cette nécessité du paiement préalable à toute dépossession a été reconnue par les diverses lois qui sont venues réglementer la matière de l’expropriaon.

La loi du 3 mai 1841 donne au propriétaire des moyens énergiques pour contraindre l’administration au versement du prix de son terrain. Il peut recourir aux tribunaux pour obtenir des dommages-intérêts. Cetains auteurs, dont MM. Paillard et Villeneuve (1), vont même jusqu'à l’autoriser et lui reconnaitre le droit de résister par la force à loccupation de son terrain par l'administration.

Cette obiigation du paiement préalable à toute occupation est obligatoire en Belgique en matière de serviiude de reculement. Un arrêté du 29 février 1836 décide « que quiconque voudra reconstruire ou répa- « rer le long des routes devra se conformer aux COn- « ditions et suivre les alignements qui lui seront

« prescrits par le collège des Etats de sa province

(1) Cité par Darzoz, Répertoire V, « Expropriation », p. 671.

En, ue

«sauf les droits à une juste el préalable indemnité « dans le cas où une partie de sa propriété devrait « par suite de nouveaux alignements être incorporée «à la voie publique (1)»>. On y considère d’ailleurs que le terrain destiné à reculer, tant que l’indemnité n’est pas payée, est en vérité frappé d'une servitude non æœdificandi, mais que le riverain en reste propriétaire (2).

Dans la législation française, on suit d’autres principes. On admet, que dès le moment de la démolition volontaire ou forcée du mur de face, sur une simple manifestation de volonté de la part de l'administration, telle que la délivrance du nouvel alignement, le terrain destiné à l’élargissement de la voie publique est incorporé à cette voie. Ilest nécessaire que le sol ait été livré pour que le droit à indemnité puisse prendre naissance.

En admettant le principe de l’indemnité préalable, il faudrait la faire remonter au moment même de homologation du plan d’alignement. C’est dès ce moment que le propriétaire frappé de reculement a été atteint dans ses droits.

En interprétant la loi du 16 septembre 1807, article 50, on est obligé de reconnaitre qu’il s’oppose au paiement préalable : il suppose que l’indemnité est en effet accordée pour la valeur du terrain déiaissé. « [Il faut donc, comme le fait remar- « quer M. Daubenton, que le terrain soit déjà livré à

1) Bormaxs, Traité de l'alignement, p. 59.

(2) Bormaxs, Traité de l'alignement, p. 59,

LTD

« la voie publique pour que le propriétaire soit fondé « à réclamer son indemnité. En conséquence, le prix « du terrain doit être fixé suivant sa valeur, non pas « à l’époque où la construction a été démolie, mais à « celle où le délaissement a eu lieu, et les intérêts ne « courront qu'à partir de cette époque (1). »

Telle est également l'opinion de M. Féraud- Giraud : (2) « Nous ne pouvons admettre, dit-il, que « l'indemnité soit préalable à la dépossession comme « On a voulu le Soutenir en appliquant ici les règles « sur l’expropriation. » Il en donne pour raison que sous l’empire de la servitude de reculement le propriétaire n’est plus le maitre du terrain dès que Pédifice qui le couvrait à été démoli. Il ne peut ni en user ni en tirer aucun profit, il en est autrement lorsqu'il s’agit d’expropriation.

Cette doctrine de l'indemnité non préalable à été consacrée par divers arrèts de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat. Un arrèt de la Chambre Criminelle du 10 juin 1843 (3) (affaire Léger) décide qu’un propriétaire ne peut rien entreprendre sur les ter räins retranchés, suivant les règlements de voirie, et qu'il ne saurait se prétendre propriétaire de ce terrain en alléguant qu’il n’a pas touché l’indemnité due à raison de la cession du terrain. Un

(4) DAUBENTON, Journal de la Voyerie, p.71.

(2) Féraun-Giraup, Servitude de Voirie, p. 296.

(3) 10 juin 4843. Bul. des arrèts de la Chambre Crinunelle de la Cour de Cassation. Année 1843, p. 256.

er —

autre arrêt du 16 juillet 1840 (1) rendu par les Chambres réunies (affaire Delalonde) décide également que l'exercice de la servitude de reculement ne pouvait être suspendu par le règlement à faire ultérieurement de l'indemnité due pour le terrain délaissé. Le Conseil d'Etat à suivi une jurisprudence analogue. Dans une affaire Perroud du 3 septembre 1836 (2), il a jugé que le droit à l’indemnité n’était acquis qu'après le reculement c’est-à-dire lorsque labandon du terrain était déjà consommé. L'arrêt du 21 novembre 1890 vint confirmer la même jurisprudence en déclarant : « que le fait d’avoir déposé sans autorisation des ma- «tériaux sur le terrain atteint par les alignements «d’une route constitue une contravention sans qu’il « Soit besoin d'examiner si le sieur Enoch a recu le « prix des parcelles réunies à la voie publique (3).

De ce fait, qu'un propriétaire peut être dépossédé de son terrain avant d’en avoir touché le prix on peut se demander ce qu’il reste de son droit de propriété sur cet immeuble. Peut-il hypothéquer et s’il y a vente touchera-t-1l la somme due par l’administraüon ?

Le droit d’hypothèque a été admis par un arrêt de la Cour de Paris du 31 janvier 1837, arrêt qui fut confirmé par la Cour de Cassation le 19 mars 1838 (41 ; M. Féraud-Giraud le critique vivement. « Nous ne sau-

(1) 16 juillet 1840. — tépert. Ve Voirie, N° 2163, p. 646. (2) 8 septembre 1836. — L. année 1836, p. 433. (3) R. LeBox, année 90, p. 363.

(ORSRES CAC 1858-10. 212

al

«rions admettre, dit-il, que lorsqu'un terrain laissé « vacant par la démolition d’une maison est compris « par le plan d’alignement dans la voie publique on « puisse attribuer à un tiers un droit réel qui autorise à « poursuivre une créance par la vente de ce terrain qui « ne peut plus être distrait de la voie publique » (1). Ces critiques semblent justifiées si on considère que hypothèque ne peut dans ce cas réaliser son but final qui est la vente du bien nypothéqué. Si une vente en effet de ce terrain survenait, elle ne serait pas admise et l’indemnité qui en représente la valeur serait payée par l'administration non pas à l’acquéreur mais au vendeur c’est-à-dire à celui qui était propriétaire au moment de la démolition du mur de face ainsi que l’a jugé un arrêt de la Cour de Paris du 11 avril 1836 (2).

Il nous reste à examiner à partir de quel moment les intérêts de l’indemnité due pour le terrain cédé commencent à courir. En matière d’expropriation, les intérêts de l'indemnité courent de plein droit, lorsqu'il s’est écoulé six mois depuis la décision du jury. Il n’est point utile d'assurer d’autres garanties au propriétaire puisqu'il reste détenteur de son terrain jusqu’au paiement et que par là même il en perçoit les fruits. S'il s’agit du sol réuni par l’application de la servitude de voirie qui nous intéresse, comme la prise de possession est préalable à indemnité la situation du propriétaire est plus critique. Aussi, a-t-on

() FÉRAUD-GIRAUD, op. eit. p. 297.

(2) Dazzoz. Rép., V° Voirie, p. 616.

Fniçoae

décidé que les intérêts prendraient cours du jour de la prise effective du sol par l’administration. C’est dès cette date que le propriétaire riverain perd les fruits de son terrain, il est tout naturel que les fruits de l’indemnité qui les représente viennent compenser ceux qu’il à perdus. Mais il faudra une dépossession effective, les intérêts ne pourraient courir du jour de la signification de Palignement au propriétaire.

Un arrêt de la Cour de Cassation du 1% août 1867 (affaire Garbe) (1) vient décider que l’arrèté d’alignement ne constituait pas une véritable main-mise de administration sur le terrain et qu’en conséquence les intérêts ne pourraient pas être dus à partir de cette date. Cela se comprend du reste puisque limmeuble reste encore à la disposition du propriétaire qui en touche les fruits.

(1) DazLoz, p. 68, I. 69

Page 1