‹ De La Servitude De RecrutementChapitre 20 sur 27 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

L'indemnité et les droits des tiers intéressés

Quelles vont être les conséquences de la servitude de reculement à l’égard des tiers intéressés? Aurontils droit à une indemnité pour l’incorporation du sol à la voie publique; et si administration ne les indemdise pas, pourront-ils se retourner contre le principal intéressé, c’est-à-dire le propriétaire frappé de cette servitude ?

La question présente de l’intérèt en ce qui concerne la situation faite au locataire de l’immeuble atteint par la servitude de reculement. En effet, le dommage qui lui est causé peut être considérable. Il peut être contraint d'abandonner une maison devenue impropre à rendre les services d'autrefois.

Dans l’expropriation, on a tenu compte de ce dommage, et il a été décidé qu’il y avait lieu d’allouer au locataire une indemnité spéciale et distincte de celle accordée au propriétaire. En matière de servitude de reculement, la situation est tout autre.

Il faut remarquer tout d’abord que le locataire est moins fondé à venir se plaindre du tort que lui cause la distraction d’une partie de la chose qui lui a été louée. La servitude de reculement opère lentement. Le locataire pouvait avant de conclure le bail se renseigner sur les charges qui frappaient l’immeuble. Il aurait appris qu'un jour viendrait où l’immeuble

En

serait diminué; il eût pu être prévoyant. L’expropriation, au contraire, est venue le surprendre au milieu de sa paisible jouissance, il n’a pu envisager ses effets avant son entrée en possession. Etant donné cette différence de situation et si l’on veut bien se souvenir que la servitude qui nous occupe à été spécialement créée dans le but d'acquérir d’une manière économique le terrain nécessaire à la voie publique, l’on ne s’étonnera point qu’il n’y ait pas lieu pour le locataire de l’immeuble atteint par le plan d’alignement à une indemnité. D'ailleurs, comment appuierait-il ses droits? Pourra-t-il attaquer Parrêté du maire (tout au moins si cet arrêté est fondé) ordonnant la destruction d’un édifice qui menace la sécurité publique ? C'est là une mesure de garantie qu’il est du devoir de cet officier municipal de poursuivre. « Il faudrait donc, comme le dit Daubenton, qu’il « remonte à la cause de cet état de vétusté, c’est-à- « dire à la défense faite au propriétaire de faire des travaux confortatifs, or cette défense est fondée sur les principes de notre Droit publie (1). »

On comprend très bien que ladministration ne

tienne pas compte des occupants des immeubles qu’elle convoite pour l’emplacement des voies, puisque par raison d'économie elle ne paie au propriétaire que le terrain nu. Elle n’a pas à connaître s’il existait des locataires dans ces immeubles que le sol Supportait antérieurement à sa réunion à la voie publique. Pourquoi favoriserait-on plutôt les loca-

(1) DAUBENTON, op. cit., p. 66.

taires que le propriétaire ? Pourquoi leur faire un sort meilleur ?

Pour les autres tiers créanciers hypothécaires, usufruitiers, il en est de même ici qu’en matière d’expropriation. La main-mise de administration sur le sol grevé emporte purge de plein droit. Le terrain réuni devient franc et quitte de toutes charges. Les tiers intéressés n’ont plus que la seule ressource de se faire payer sur l’indemnité qui sera versée pour le terrain nu.-

Ils pourront toutefois requérir la fixation de cette indemnité par le jury et ceci pour empêcher que par une cession amiable à vil prix leur débiteur ne lèse leurs intérêts.

En conséquence, nous voyons que l’administration n’alloue qu’une seule indemnité, celle versée au propriétaire pour son terrain nu. Le locataire va-t-il donc être absolument dénué de tout droit, subira-t-il un dommage important sans aucune compensation ?

Il faudrait ici distinguer. Dans certaius cas on lui permet de se retourner contre le propriétaire. Tout d’abord, avant que la servitude de recuiement aitson dernier effet, pendant qu’elle se manifeste simplement par la défense de faire des travaux confortatifs, le locataire va pouvoir se prévaloir de Particle 1720 du Code Civil qui prescrit au propriétare de faire toutes les réparations nécessaires autres que les locatives. Il faudra pour que ses prétentions puissent être admises que le plan d’alignement soitintervenu postérieurement au bail, car c’est dans ce cas seulement qu’il à été surpris par le dommage causé. Si le plan d’alignement avait été arrèté antérieurement au bail,

nee

le locataire ne peut que s’en prendre à lui-même de ce qui survient. [l est supposé avoir connu les conditions défectueuses de l’immeuble et avoir conclu son bail à ses risques et périls. |

Toutefois, en dehors de toute considération, la Cour de Cassation n’a point admis la demande d’indemnité de locataires prétendant que le plan d’alignement avait eu pour contéquence de restreindre la durée de leur jouissance (1)

(1) Arrêt de la Cour de Cass. Affaire Bougarel, 6 mars 1888. D: P.:83. I. 265.

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