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sont établis pour les routes etrues. Ils consistent en un simple bornage contradictoire fait aux frais de la Compagnie. C’est qu’en effet, si ces plans obligent bien les propriétaires riverains à demander lautorisation de construire et de réparer, ils n’ont pour but que de constater les limites actuelles et n’entrainent ni servitude de reculement ni servitude d'avancement. Quand il y a lieu d’élargir la voie, opération assez fréquente aux abords des gares des grandes villes, on doit recourir à l’expropriation.
Ces quelques mots suffiraient sur les chemins de fer, si la question de l’existence de la servitude de reculement ne se posait à un autre point de vue.
L'art. 5 de la loi du 15 juillet 1845 établit une servitude non œdificandi dans une zône de 2 mètres à partür de Ja voie ferrée. Cette mesure, a pour cause la crainte des dangers que pourraient offrir des construcüons trop rapprochées, s’il survenait des éboulelements. Lors de l’ouverture d’une nouvelle voie, il peut se faire que des constructions se trouvent dans cette zône. Si leur existence est dangereuse pour la conservation et la sûreté du chemin de fer, ladminisration pourra se servir de l'article 10 de la loi de 1843 pour arriver à les faire supprimer. Dans le cas contraire, on les laissera subsister, sans cependant permettre aux propriétaires d'aggraver la situation. L'article 5 S3 prévoyant ce cas, déclare «que les constructions existantes au moment de la promulgation de la loi ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, pourront étre entretenues dans l'état où elles se lrouveront à celle époque ».
Tite A
La question se pose donc de savoir ce qu'il faut entendre par ce mot « entretenues ». Comprend-il les réparations confortatives et les reconstructions ? Estil exclusif des travaux confortatifs, auquel cas il y aurait là une véritable servitude de reculement, le propriétaire étant tenu de laisser tomber sa construction en ruine et de reculer lorsqu'il y aurait lieu pour lui de rebâtir.
Les travaux préparatoires de la loi ne nous permettent pas de résoudre cette question.
La Chambre des Pairs, saisie la première du projet de loi, avait admis le texte suivant : « Les constructions existantes... etC..., seront soumises aux dispositions des lois et règlements relatifs à lalignement (1) La servitude de reculement leur était donc bien applicable.
La Chambre des Députés remplaça cette rédaction par celle qui figure actuellement dans le texte de la loi, et la portée de ce changement fut éclairée par la discussion d’un amendement de M. Taillandier, proposant de substituer le mot « réparées » au mot «entretenues ». Le rapporteur de la loi, M.Chasseloup- Laubat, combattit l’amendement comme inutile. Il déclara que la nouvelle rédaction avait été prise dans la loi du 17 juillet 1819 et l’ordonnance du 1° août 1821 sur les servitudes militaires, et par suite que le
(1) Pour la discussion de la loi du 15 juillet 1845, voir Mont teur Universel, Chambre des Pairs, séance du 17 mars 84; 17 avril 1845, p. 1003; Chambre des Députés, 1° février 184,
p. 221 ; 28 mai 1845, p. 1477.
mot « entretenues » devait avoir la portée que lui donnaient ces textes et la jurisprudence qui les appliquait. C'est-à-dire... « que les travaux confortatifs sont autorisés, que les reconstructions partielles même sont permises à charge toutefois de ne point augmenter l'importance de ces constructions. » L'argument du rapporteur n'était pas inattaquable. En effot, si l'ordonnance du 1° avril 1821, dans son arücle 25, prend bien le mot « entretien » dans un sens extensif, il en est a”trement dans l’article 27 qui ne permet d'entretenir les bâtiments existant dans la zûne grevée de la servitude non ædificandi « qu'avec les restrictions légalement prescrites en matière de voirie urbaine », C'est-à-dire sous la condition expresse de ne pas faire de travaux confortatfs.
Quoiqu'il en soit, les déclarations du rapporteur étaient très nettes et M. Taillandier retira son amendement en déclarant qu'il avait voulu seulement établir la possibilité des travaux confortatifs.
Saisie du nouveau texte, la Chambre des Pairs l’adopta, mais pour des raisons différentes de celles qui avaient guidé la Chambre des Députés et son rapporteur, M. Persil, précisa en ces termes : « Ainsi « nous voilà bien d'accord sur le mot. Le propriétaire « de ces constructions ne pourra pas rebâtir d’une «manière générale. Il ne pourra pas rebâtir partielle- «ment; si un mur tombe il ne pourra pas le relever, «il ne pourra pas (j’emploie exprès le mot en usage) « faire des réparations réconfortatives, mais il pourra « faire toutes les réparations d’entretien. »
Les auteurs se sont divisés sur la question. Les uns prétendant qu’on devait s’en tenir au sens or-
dinaire du mot « entretien » en matière de voirie se sont rangés à l'avis de la Chambre des Pairs(l). Les autres ont fait remarquer que la loi de 1845 établissait une servitude nouvelle qui dans le doute ne devait pas être interprétée dans un sens défavorable aux intérêts des particuliers (2).
Quoiqu'il en soit sur ce point, l’article 5, paragraphe 3, annonçait qu’un règlement d'administration publique devait intervenir qui déterminerait les formalités à remplir par les ‘propriétaires pour constater l’état desdites constructions et qui fixerait le délai dans lequel ces formalités devraient être remplies.
Ce règlement d'administration publique n’estjamais intervenu et dès lors il semble bien qu’on doive admettre que les propriétaires, en son absence, conservent toute leur liberté.
Laissant de côté cette question des chemins de fer, nous pouvons dire que lapplication de la servitude de reculement n’a fait aucune difficuité pour la voirie urbaine pour laquelle elle présente son maximum d'utilité, ni pour la grande voirie.
Il en est autrement pour les chemins vicinaux et les chemins ruraux. L'intérêt public se trouvant
(1) Jousseu. Servitude d'utilité publique, IT, pp. 389 et ss. Dazcoz, Répertoire de Jurisprudence. N° Voirie par chemin de fer, n° 2.3.
(2) Barere. Traité théorique et pratique du Droit administratif. T. 6. N°57, p. 45. — Aucoc, Conférences sur l'Administration, tome III, n° 1517, p. 596, etc,
moins directement en jeu, on s’est demandé s’il n'y avait pas lieu de restreindre pour la petite voirie les charges imposées aux propriétaires riverains.
En ce quiconcerne les chemins vicinaux, il est certain que les riverains sont obligés pour construire ou pour réparer de se munir d’une autorisation.
Ce principe établi il faut nous demander si les plans d’alignement produisent les mêmes effets qu’en matière de grande voirie,et notamment si l’autorité peut défendre l'exécution de tous travaux confortatifs aux constructions qui empiètent sur la largeur du chemin vicinal ? L'article 15 de la loi de 1836, nous montre que les terrains non bâtis qui joignent les chemins vicinaux sont Soumis au même régime qu'en matière de grande voirie, il n’est pas question des immeubles bâtis, la servitude de reculement existait-elle pour ces édifices ? L'art. 21 de la loi chargeait bien les préfets de faire dans leur département un règlement génélal, ‘statuant sur tout ce qui était relatif aux alignements et aux autorisations de construire le long des chemins vicinaux, mais des doutes avaient été élevés sur la portée de ces expressions.
Le Conseil d'Etat, dans un avis de 1845, 16 juillet (1) se prononçÇça pour lextension à la voirie vicinale des principes de la voirie urbaine. Cette opinion fut confirmée, par une circulaire du Ministre de l’Intérieur aux préfets en date du 15 août 1846 (2) et la question
(1) Annales des chemins vicinaux. I. 256.
(2) Code annoté du service vicinal, HENRY, p. 275. Dumay. Commentaire de la loi du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux. T. 1, p. 547 et ss.
a été ainsi définitivement tranchée dans le sens de l'existence de la servitude de reculement. Les propriétaires riverains n'étaient tenus de demander l’autorisation de construire qu’au cas où un règlement administratif municipal ou préfectoral leur imposait cette obligation. (1) Les autorités administratives ne pouvaient attribuer à la voie que ses limites actuelles, sans obliger à reculer les propriétaires, dont les terrains ou les constructions formaient saillie sur l’alignement, Ces terrains fussent-ils indispensables pour donner au chemin rural la largeur nécessaire aux besoins de la circulation (2).
C'était là l'opinion admise d’une facon presque unanime (3).
La loi du 20 août 1881 ne fit que confirmer d’une façon très nette cette jurisprudence en déclarant « qu’à défaut du consentement des propriétaires, l’occupation des terrains nécessaires pour lexécution des travaux d'ouverture, de redressement ou d’élargissement ne peut avoir lieu, qu'après une expropriatton
poursuivie conformément à certaines dispositions
(1) Cass., Crim. 21 janvier 1859, affaire Craunon. D. P. 60, 5, 418,— 11 janvier et 20 février 1862. De Turenne et MARTIN, D. P 62. I. 441, — 14 février 1863. Pouzaix. D. P. 63. I. 391.
(2) Cass. Crim. 7 juillet 1854, CaamBourpoN, D. P. 55. I. 142. — 11 janvier 1862. de Turexxe, D. P. 62. [. 441.
(3) C’est l'opinion soutenue par CHauvEAUu, Journal de droit administratif, tome 11 page 225. Annales des chemins vicinaux, 2° partie, tome à, p. 151. En sens contraire SERRIGNY. Questions et traités dedroit administratif n° 85 et ss. pp. 133
etss,
de l’article 16 de la loi du 21 mai 1836. Donc les plans généraux d’alignement ne purent qu’indiquer la limite des chemins. Ils servent à prévenir les usurpations ; mais ne produisent aucun des effets ordinaires.
C’est bien dans ce sens que statue le règlement-type annexé à la circulaire du Ministre de Intérieur du 5 janvier 1883 et adopté par les préfets dans tous les départements, en ce qui concerne les propriétés non bâties. L’art 81 décide «lorsque les chemins n’auront pas la largeur qui leur aura été attribuée par l’autorité compétente, les alignements pour constructions et reconstructions seront délivrés... conformément aux limites actuelles (1), si la commune n’a pas procédé à l’acquisition amiable ou à l’expropriation.
Mais après avoir ainsi refusé tout effet aux plans d’alignement, le règlement, dans son article 83, envisageant l'hypothèse spéciale où les plans d’alignement atteignent des constructions, soumet ces édifices à la servitude de reculement. En effet, l’art. 83 ajoute que « les travaux à faire à des constructions en « saillie sur les alignements d’un plan régulièrement « approuvé ne seront autorisés que dans le cas où ils « n'auront pas pour effet de consolider -le mur de « face. » C’est là une solution absolument contradictoire avec celle adoptée dans l’art. 81 et avec toute la jurisprudence antérieure.
Quelle influence a-t-elle exercée sur les décisions des tribunaux? Nous ne croyons pas que Ceux-cl
(1) Nogcer. Code pratique des chemins ruraux. Annexe VI.