‹ De La Servitude De RecrutementChapitre 23 sur 27 · PUR · texte numérisé non relu

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aient eu jusqu'ici à se prononcer. Un arrêt du 15 février 1895 (1) du Conseil d'Etat a annulé un arrêté d’alignement individuel du maire de Tour, en Sologne, qui ne s'était pas conformé aux limites actuelles de la voie; mais le maire avait agi en l’absence de tout plan d’alignement et dès lors les principes que nous avons développés dans le chapitre précédent suffisaient à caractériser lexcès de pouvoir.

Nous ne pensons pas que les restrictions apportées dans cet art. 83, permettent de maintenir une servitude contraire au texte et à l’esprit de la loi de 1881. Le propriétaire d’un terrain non bâti atteint par un plan d’alignement pourrait construire à l’ancien alignement; Île propriétaire d’un édifice tombant en ruine pourrait le rebâtir en entier sur l’ancien emplacement et le propriétaire d’une maison existante n'aurait pas le droit d'exécuter de réparations confortatives. Ce serait souverainement illogique et nous croyons que la seule limite que les riverains doivent observer est la défense « de faire des additions aux constructions anciennes, dépassant la ligne des constructions existantes et empiétant sur la voie publique (2) et que la servitude de réeculement ne leur est pas plus applicable qu’elle ne Pétait avant la loi de 1881.

(1) Arrêt du 15 février 1895. Conseil d'Etat, D. P., 96, 3, 19. (2) FérauD-GrrAuD, Traité des votes rurales, 3° édit. Tome I,

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