CHAPITRE III
Pour quelles opérations de voirie s'applique la servitude de reculement.
La servitude de reculement n’est qu’une compensation de privilèges attachés à la riveraineté. Il semble donc qu’elle ne puisse être applicable là où ces privilèges n’ont pas encore existé. C’est le cas lorsqu'un plan général d’alignement s'applique non au redressement d’une voie ancienne mais à l’ouverture d’une voie nouvelle. La servitude ne peut prendre naissance antérieurement à l’existence du fonds dominant au profiit duquel elle est établie.
La question de l’application des servitudes de voirie aux voies projetées à cependant été longuement discutée.
Dans l’ancien droit, nous trouvonsun certain nombre de textes portant interdiction de construire ou de réparer aucun bâtiment dans le périmètre réservé à une route ou une rue future (1).
C’était un expédient dont on usait non seulementen
(1) Lettres patentes du 5 janvier 1624 et du 12 mars 1767 relatives à l'agrandissement du Louvre et au dégagement des abords de ce palais. — Arrêt du Conseil du 18 octobre 1704 relatif à l'ouverture d’un boulevard entre la Seine et la rue de Varennes.— Edit de septembre 1786. Tous ces textes sont cités par Des CiLLeuzs, op. eit., n° 142, p. 253 et ss.
matière de voirie, mais encore pour l’exécution de tous ouvrages publics. Sa seule raison d’être était la pénurie du Trésor.Toutefois il ne fut jamais employé d’une façon normale et il était absolument étranger aux anciens règlements de voirie.
Cependant, au début du xix® siècle, l’'Administration prétendit se servir de ce procédé économique. Le décret du 10 septembre 1808 concernant l’ouverture du boulevard Malesherbes à Paris interdisait toute réparation ou construction sur emplacement que devait occuper Ge boulevard. Il en est de même de l’ordonnance royale du 15 octobre 1814 déclarant d'utilité publique le percement du boulevard Mazas. Les deux ordonnances des 2 juillet et 16 octobre 1824 qui autorisent le prolongement de la rue Madame et le percement de trois nouvelles rues sur les terrains de l’ancien Collège du Cardinal Lemoine, portent qu'on procèdera, soit à l’amiable, soit par voie Pexpropriation, soit « par mesures de voirie »(1).
En fait, les communes agissaient par la voie de lexpropriation ou par l'application des servitudes de voirie suivant l’état de leurs finances. L’exemple suivant en est une. preuve. Une ordonnance du 13 janvier 1819 approuvant un plan d’alignement relatif à la ville d'Orléans, avait constaté le peu de ressources de cette dernière et avait décidé qu’il fallait procéder par voie d’alignement. Une Compagnie s'étant présentée pour faire les avances nécessaires au paiement immédiat des propriétaires, une nouvelle
(4) Des CILLEULS, op. cit., p. 255 et 256.
ordonnance du 16 septembre 1819 déclara d'utilité publique l’ouverture de la voie et autorisa la ville à traiter avec la Compagnie (1).
Ainsi, suivant l’état des finances municipales, on se servait tantôt de la loi de 1807, tantôt de celle de 1810.
La jurisprudence consacrait cette pratique.
Dans un arrêt du 9 juin 1830 (2), le Conseil d'Etat rejeta la requête d’un sieur Joly et confirma un arrêté du Conseil de préfecture de la Seine qui avait condamné Joly à l’amende et à la démolition des travaux. La propriété de ce dernier était comprise dans le tracé d’un boulevard projeté. La permission qui avait été délivrée et que le contrevenant avait outrepassée portait qu’il ne devait être fait « aucune construction nouvelle ni grosse réparation, ni reconstruction. »
De même la Chambre criminelle de la Cour de Cassation avait jugé que le fait d'élever un édifice sur un terrain compris dans un tracé approuvé par ordonnance royale constituait une contravention (3).
Cette jurisprudence s’appuyait sur Part. 52 de laloi du 16 septembre 1807 qui dit : « Dans les villes, les alignements pour Pouverture des nouvelles rues, pour élargissement des anciennes.......:...... seront donnés par le maire conformément au plan. » Ac-
1) Ce fait était cité par M. Charlemagne dans la discussion de la lai de 1833 sur lexpropriation. Séance du 9 février. Moniteur universel du 10 février 1833.
(2) LeBon, 1830, p. 326. C. d'Et., 9 juin 1830.
(3] Criminel., Cassat., 2 août 1828. Chandesais, SIREY, 1828- 30, [., p. 148.
Corder au maire le pouvoir de délivrer des alignements pour l’ouverture des voies comme pour leur élargissement, c'était, prétendait-on, considérer que les parcelles comprises dans les plans nouveaux étaient soumises aux réglements de voirie aussitôt après l’approbation desdits plans.
Cependant l’art. 52 suppose que le sol nécessaire à l’ouverture de la voie a déjà été acquis par l’Administration. L'hypothèse contraire conduit, nous l’avons vu, à une solution qui manque totalement de base légale et qui aboutit à des sacrifices très lourds pour les propriétaires. Ces motifs devaient bientôt convaincre la jurisprudence.
L'arrêt du 2 août 1828, relaté ci-dessus, avait renvoyé l'affaire devant le tribunal de police de Montbazon qui jugea comme l’avait fait le premier tri- «bunal saisi, c’est-à-dire, dans un sens contraire à celui adopté par la Chambre criminelle. Les Chambres réunies saisies par un nouveau pourvoi adoptèrent cette interprétation (i) et la Chambre criminelle après avoir résisté un certain temps (2) dut s’incliner devant ur nouvel arrèt des Chambres réunies (3). La question avait été agitée devant la Chambre des Députés dans la séance du 9 février 1833, à propos de
(1j Ch. réunies, rejet 25 juillet 1829. Smey, 1828-30. I p. 236.
(2) Criminelle cassation. 5 jrillet 1833. S. 1833-[-863.
Criminelle cassation. 1£57. 27 janvier. Affaire Mallez. S. 1837-1-173.
(3) Ch. réunies, rejet, 24 novembre 1837. Affaire Mallez, S. 1837-1-962.
la discussion de la nouvelle loi sur l’expropriation. M. Daguilhon-Pujol avait déposé un amendement, tendant dans sa première partie à prescrire que l’Administration, devait procéder par voie d’expropriation dans le cas d’ouverture de nouvelles voies et déclarant, que jusqu’à l'expropriation, les propriétaires des terrains et bâtiments, en conserveraient la libre disposition. L’amendement fut rejeté parce qu’il fut jugé inutile, ailant « au devant d’une illégalité que lon « ne devait pas supposer » disait le rapporteur. Celui-ci fit des déclarations très nettes, répudiant d’une facon absolue les errements de lAdministration.
« Il ne suffit pas »,expliquait-il, «que le projet d’une «voie de communication nouvelle soit arrêté pour « que les terrains et bâtiments qui se trouvent sur la « ligne de cette voie soient dès ce moment même «frappés des servitudes essentiellement inhérentes « aux bâtiments et terrains situés le long des routes « déjà ouvertes. Les servitudes ne sont que le prix « des avantages que procure la jouissance de la com- « munication ; si les avantages n’existent pas (et ils « n'existent pas si la Communication n’est pas déjà « ouverte), les servitudes ne peuvent pas être invo- « quées. En un mot, les servitudes ne peuvent pas « être antérieures à l’ouverture de la route ou de la «rue nouvelle, puisqu'elles ne dérivent que de « l'existence même de ces communications. Quand «1l s’agit de les ouvrir pour la première fois, ce «m'est pas par mesure d’alignement que l’on doit «procéder, mais par voie d’expropriation ; il faut. « dans ce Cas, acheter et payer dans leur entière
« valeur les terrains et bâtiments qui doivent servir « d'emplacement aux travaux, et toute interdiction de « bâtir ou de réparer, qui reposerait sur un plan « uniquement arrêté dans le cabinet et lorsqu'il n’y a « encore ni route ni rue, serait une interdiction con- « traire à la loi (1) ».
Cette doctrine, nous lPavons déjà vu, avait déjà prévalu devant les Chambres réunies de la Cour de Cassation, et la Chambre Criminelle s’y rallia à partir de 1837 (2). Le Conseil d'Etat la consacra également(3) et la doctrine l’approuva d’une façon unanime (4).
Les plans d’alignement d’une voie non ouverte ne sont plus qu’une simple indication du tracé. L’acte d'approbation doit sous peine d’excès de pouvoir, stipuler qu’ils ne recevront exécution, qu'après acqui-
es
(1) Moniteur universel du 10 février 1833.
(2) Crim. 17 mai 1838, Courin, S. 1838 — I. — 932 — 28 fé— vrier 14846, Bariz, D. P., 46, 4, 520.
(3) C. d'Et., 2 mai 1861, Lerezcrer.— DeLarosse, DALLoz, p. 61, 3, 36.— 11 janvier 1866. CHABANNE, D. P., 66, 3,70.— 22 janvier 1875, ville d'Alger. — D. P., 75, 3, 98.
(4) DAVENNE, qui avait soutenu l’opinion contraire dans la première édition de son Recueil sur la voirie revient sur cette
opinion dans la deuxième, tome 1, p. 91, Traité de la grande Voirie des Villes, Bourgs et Villages, Gnron et Srour, n° 234. DAUBENTON, 0p. cit., art. 178 et 188, notes, et parmi les auteurs plus récents DES CILLEULS, op. eit., n° 143, pp. 253 et ss. DELANNEY, op. cit. p. 101 etss. Aucoc, Conférences sur l'Administration et le Droit administratif, tome II, n°* 1032 et 4035. BaTBie, Traité théorique et pratique du Droit administratif, tome VI, n° 36.
sition amiable où expropriation, et jusqu’à cette époque les propriétaires, dont les immeubles se trouvent destinés à faire partie de la voie, peuvent réparer à leur guise et élever de nouvelles constructions à la place des anciennes (1).
Il en serait évidemment de même s’il s'agissait d’un débouché nouveau sur une voie déjà ouverte, et Administration ne pourrait profiter de ce que lPalignement est demandé sur l’ancienne rue, pour imposer le reculement à la partie de l’immeuble destinée à devenir riveraine du nouveau débouché (2).
La jurisprudence est allée plus loin, à juste titre croyons-nous. En effet, l’Edit de 1607 n’a pour but que « de redresser ply et coude » et ne peut s’appliquer à un élargissement tel qu’il puisse être assimilé à l’ouverture d’une voie nouvelle.
Il en serait ainsi notamment dans le cas où un plan d’'alignement aurait pour but de changer l’emplacement d’une voie existante. Les servitudes de
(1) « Les dispositions du présent décret ne seront exécutées « à l'égard des immeubles faisant saillie sur les alignements « ci-dessous fixés, que pour expropriation pour cause d'utilité « publique, conformément à la loi du 3 mai 1841, et no par ap- « plication de la servitude d’alignement, Avis du Conseil d'Etat « du 7 juillet 1881. Notes de jurisprudence du Conseil d'Etat « 1892, p. 88. Section de l'Intérieur, des Cultes, de l’Instruc- « tion publique et des Beaux-Arts, du Conseil d'Etat ».
I est d’ailleurs prescrit à l'autorité chargée de l’approbation des plans, de ne l’accorder qu’autant que la déclaration d'utilité publique des travaux est en même temps prononcée (Avis du Conseil d'Etat 0 juin 1881). — Même référence.
(2) Conseil d'Etat, ‘0 mars 1862, Lassonnery, S. 62, 2.95.
voirie ne seraient pas applicables (1). De même si un plan d'alignement n’avait pas seulement pour objet le simple élargissement de la rue, mais la création d’une place (2).
Ces espèces ne font aucun doute, mais il en est d’autres plus délicates. Ce qui est certain, c’est la tendance de plus en plus grande du Conseil d'Etat à réduire le champ d'application de la servitude de reculement. La limite, en l’état actuel de la jurisprudence est assez difficile à préciser.
Le seul élargissement considérable d’une voie suffit-il à écarter complètement la servitude de reculement, indépendamment de tout autre élément? C’est un premier point que nous tacherons d’éclaircir. Ce qui complique le problème, c’est que la plupart des auteurs (3) et un très grand nombre d’arrêts (4) ont déclaré inapplicable la servitude, dans des cas où le plan d’alignement emportait élargissement considérable de la voie; mais où en plus l’immeuble atteint était retranchable dans une grande profondeur. C’est là un second élément d'appréciation
(1)Crim,.-Cass 146 avril 1864, Susizzon D: P.1870;1, 191.
{2] Crim. Cass. 16 avril 1864. D. P. 70, 1, 191.— 16 avril 1864. SucHET, D. P. 68, 1, 462.
Conseil d'Etat, 4 février 1882. D. P. 1882, 5 20, et 21.
(3) Barsre, op. cit., C. C.T. C., n° 36. Aucoc, op. cit., tome 3, n° 4033. Des Crrceuzs, op. cit., n° 144, p. 264. DELANNEY, op. eit., pp. 48 etss., 115 et suivantes.
(4) Conseil d'Etat, 27 mai 1881. D. P. 82, 3, 114.
8 aout 1896, Recueil LEBON, p. 658.
18 février 1898. id, p. 129,
que nous nous proposons d'étudier dans le chapitre suivant; mais la coexistence de ces deux motifs rend beaucoup plus difficile l’évaluation de l'influence de chacun d’eux sur la décision du juge.
On peut cependant affirmer, qu'en l’état actuel de la jurisprudence le seul fait d’un élargissement considérable suffit, en dehors de toute autre considération à rendre inapplicable la servitude de reculement.
C’est ce qui résulte bien d’un arrêt du Conseil d'Etat du 14 mars 1902 (1). L’immeuble touché par le plan d’alignement était atteint sur une profondeur de 4% 50, mais l’arrêt, sans tenir compte de ce motif d'appréciation, était basé sur le seul fait qu’il S’agissait « non d’un simple alignement mais d’un véritable élargissement dont la mise à exécution ne pouvait avoir lieu qu’à la suite d’une cession amiable ou d’une exproprialion. »
Dès lors une autre question se pose : Quand cet élargissement sera-t-il assez considérable pour exempter les propriétés riveraines de l’application de la servitude de reculement? Les considérants des différents arrêts que l’on peut relever en cette matière
(4) Conseil d'Etat 14 mars 1902. LeBon, p.187. De même affaire demoiselle Merger), 2 décembre 1904. LEBon, p. 264. La commune reconnaissait elle-même que la servitude de reculement n'était pas applicable, car «le plan général avait déplacé l'axe de la rue et réalisé un véritable élargissemeut, » et cependant limmeuble était atteint sur une petite profondeur. 2 mètres carrés sur 188 mètres carrés étaient retranchables.
GUILLAUME, Traité pratique de la Voirie urbaine, n° 43, p. 37.
nous permettent de nous prononcer. On y retrouve
presque toujours les mêmes formules qui semblent
bien servir de criterium au Conseil d'Etat. Ce sont : 1° Le déplacement de l’axe de la rue ;
2° L'importance plus ou moins grande des parcelles ajoutées par le plan d’alignement, relativement à l’ancienne superficie de la voie.
La jurisprudence à été de plus en plus loin dans la voie des garanties données à la propriété privée. Un certain nombre d’arrêts s'appliquent à des cas où « les parcelles à ajouter présentaient une surface « supérieure au sol conservé de l’ancienne voie (1) ». D’autres se contentent d’une surface presque -égale (2), enfin l’arrèt du 14 mars 1902 que nous avons rappelé plus haut a admis qu’il y avait élargissement considérable suflisant pour affranchir les immeubles riverains de la servitude de reculement, dans un cas où la largeur de la voie était portée de 712,50 ,à 12-mètres- Un arrêt tout récent due 2 juin 1905 (3) à déclaré que la servitude de reculement n’était pas applicable dans une espèce où la largeur de la voie qui variait de 3"70 à 415% avait été portée à 6 mètres. L'arrêt dit que « l’axe de la voie était
(1) 18 février 1898. Arrèt du Conseil d'Etat, Barthelon, LEBoN, p. 129. — 8 août 1896, dame Hawke et consorts, LEBON, p. 658. — 19 janvier 189%, Shoult. LEBoON, p. 60, etc.
(2) 16 janvier 1891. Palfray, LEBox, 1891, p. 3 (la requête du sieur Palfray porte que la voie était portée de 57 63 à 107.) — 28 décembre 1900. Compagnie Union da Gaz, Lego, p. 953 (de 5250 à 11 mètres).
(3j Arrêt du Conseil d'Etat, LeBon, 2 juin 1905, p. 498,
notablement déplacé. » C’est, croyons-nous, ce que l’on trouve de plus favorable dans ce sens aux intérêts de la propriété privée. Il est impossible, on le voit. de donner une réponse absolument précise à la question que nous nous sommes posée.
Ces deux dernières décisions marquent cependant la limite extrème des restrictions apportées jusqu’à ce jour par la jurisprudence du Conseil d'Etat (1). Il paraît difficile d’aller beaucoup plus loin tant que la servitude de reculement n’aura pas légalement cessé d’exister.
Le Conseil d'Etat s’est d’ailleurs refusé à admettre les prétentions du propriétaire dans une espèce où la largeur de la voie, qui variait de 9 m. 50 à 4 m. 70 (d’après les dires de la commune défenderesse), avait été portée à 8 mètres (2).
(1) L’arrét du 27 mai 1881 est relatif à un cas où une rue à Rouen était portée de 12 m. à 17 m. Mais ce n’était pas le seul motif de déclarer inapplicable la servitude de reculement. L’immeuble était en effet atteint dans une grande profondeur.
(2) Arrêt du 8 août 1899. Conseil d'Etat, LeBoN, p. 607,