AC E
nous dit M. Dumay qu’on applique cette mesure /1). Remarquons en outre qu'en Pespèce il s’agit d’une véritable expropriation et que cette ordonnance n’a pas les caracières d’une application de la servitude de reculement. Henri If rappelle dans un édit du 14 mai 1547 que François I son père avait déjà pris des mesures « pour abattre et oter dedans certains temps des saillies d'anciennes maisons sur rües ».
Dans son code de la Voyerie, Mellier (2) constate qu’on pouvait procéder à l'élargissement des chemins en prenant sur les terres voisines l’espace nécessaire.
Il n’existe pas à cette époque de plans généraux d’alignement. Lorsqu'un propriétaire reconstruit un édifice, l’on procède à la visite des lieux pour lui indiquer Pespace qu’il doit respecter et il doit bâtir sur la limite qui lui à été donnée (3).
L’on comprend très bien que la servitude de reculement n'ait pas été en usage pour améliorer les voies publiques, Pexpropriation suffisait.
Si de nos jours, en effet, l'application de la servitude dont nous nous occupons, peut avoir un avantage au point de vue du coût des dépenses, il n’en était pas de même au seizième siècle : Pexpropriation revenait encore à meilleur compte ou tout au moins à aussi bon compte puisque, fort souvent, on n’allouait aucune indemnité à lexproprié.
(1) Dumay, commentaire de la loi du 21 mai sur les chemins vicinaux, page 955.
(2) Mellier, Code de la Voverie, p.78»
(3) Edit du 17 juillet 1547.
MR se
À la fin du xvr°etau commencement du xvrir° siècle, on sentit le besoin de mesures spéciales et alors intervint l'ordonnance dite d'Orléans, du mois de jan- -vier 1560, l’édit de mai 1599 et surtout l’édit de 1607 encore en vigueur aujourd'hui aux dispositions duquel il n’a point été dérogé. Il était nécessaire d’agir si l’on en croit le tableau fort sombre tracé par Vignon de l’état des routes après la Ligue (1).
La charge de Grand-Voyer de France avait été confiée à Sully et c’est sur les instances de ce ministre que fut rendu cet édit de 1607. On s’y préoccupe pour la première fois du redressementdes routes. Le Grand- Voyer devait en « baïllant les alignements, redresser «les murs où il y aura ply ou coude ». 11 faut remarquer toutefois que redresser est un terme de pratique qui veut dire rentrer ou sortir les murs qui sont bombés. Il n’est donc pas question d’élargiseement par extension des limites qui est effet propre de la servi-
(1) « En rase campagne, sauf de rares exceptions, aucun travail de main d'homme n’avait été appliqué aux grands chemins. Sans tracé régulier, sans largeur normale, uniforme, déterminés et protégés seulement par les coutumes divérses des provinces, livrés à des juridictions multiples qui souvent se contrecarrent, ils sont restés exposés aux anticipations des riverains et à toute espèce de dégradations ; tel riverain laboure la partie voisine de sa propriété, tel autre y fouille la bonné terre qu’il transporte dans ses vignes et y entasse en place des pierres qu'il retire de celle-ci, d’autres ont planté des haies et des arbres pour cacher et fixer leurs usurpations. Il en esl mème qui ont intercepté les chemins. » Viaxox : Etudes historiques sur l’administraiion des voies publiques en France,
HE par ess
tude de reculement. Si Pédit de 1607 défend de «faire ouvrages qui puissent conserver, conforter ou soutenir les murs où il y a ply ou coude », c'est uniquement en vue d’obliger les propriétaires à rectifier leurs facades en surplomb, danger tant pour la sécurité publique que pour le bon entretien de la voie. L’extension des limites des rues a bien lieu au commencement du xvr® siècle, mais par des arrêts du Conseil du roi statuant en des espèces particulières.
La pratique de tracer des plans ne varielur ne remonte qu'au milieu du Xvire siècle et encore faut-il remarquer qu'il ne s'agissait pas de plans généraux. Ces plans n’ont été établis qu’en 1667 pour Paris et pour en trouver en province il faut aller jusqu’au milieu du xvun siècle. Ainsi on peut citer le plan concernant la route de Paris à Bayonne approuvé par arrèt du 17 mars 1739 et celui établi pour la route de Paris à Dunkerque, 10 juin 1749.
De même la défense de faire des travaux confortatifs inscrite dans l’édit de 1607 ne servit pas d’abord à l’élargissement des rues. Tous les travaux que la Cour de Cassation à prohibés depuis en s'appuyant sur cet édit n’y étaient pas visés. Tel est par exemple le cas pour l'ouverture de baies et le ravalement des murs. C’est seulement à partir du x vu siècle que l’on voulut faire servir ces défenses à l’élargissement des rues.
C’est une ordonnance du bureau des Finances de la généralité de Paris rendue le 12 décembre 1747, qui pour la première fois appliqua la défense de faire des travaux confortatifs aux murs en avancement sur la voie publique dans le but d’en obtenir le retrait,
Les fonctions concernant la voirie, qui avaient été confiées au Grand-Voyer, étaient alors exercées par les trésoriers de France.
En 1750, l'interdiction de reconforter se trouve relatée dans plusieurs arrèts approbatifs de plans de routes royales, notamment dans un arrêt du 14 avril 1750, relatif à la route d'Orléans à Paris, qui décide « que le roi en son conseil ordonne que la grande rue de la Commune de Lenas et de la Ville d’Arpagon soit élargie; en conséquence fait sa Majesté expresses inbhibitions d’y faire aucune reprises ou confortations Sans avoir pris préalablement Palignement (1). »
Un arrêt de 1750 (2 Juin) reproduisit les mêmes défenses pour la route royale de Paris à Cherbourg, dans les traverses de Passy et de Dreux. De même un arrêt du 16 mai 1758 pour la route de Paris à Dunkerque, dans la traverse de Beauvais.
Cette défense de faire des travaux confortatifs était particulière à chaque route visée et différait d’étendue suivant les arrêts qui l’édictaient.
On finit cependant par se rendre compte de l'utilité de ces mesures et la nécessité de soumettre tout le territoire du royaume à une législation uniforme apparut. L’arrèt du Conseil du 27 février 1765 érigea en règle générale la défense de réconforter ou de reconstruire sans autorisations des autorités chargées de la voirie. Il dispose que « les alignements pour « constructions et reconstrucüons de maisons et « édifices ou bâtiments généralement quelconques
(1) Des Cnreuss, p.190, Voirie urbaine.
LCODE
« étant le long et joignant les routes, soit dans la « traverse des villes, bourgs et villages, soit en pleine « campagne, et les ouvrages aux faces desdites « maisons, édifices ou bâtiments seront soumis aux « permissions de voirie. » Les termes de cet arrêt furent encore reproduits et les défenses qu’il portait confirmées par déclaration du roi du 10 avrii 1783.
L'arrêt de 1765 parle seulement des routes royales, mais cette énumération n’est pas limitative, 1l s’appliquait partout où s’étendait la compétence des Trésoriers de France, c’est-à-dire à la totalité des routes soumises à la juridiction royale.
Cet arrêt est resté en vigueur, ainsi du reste que J’Edit de 1607.
Une loi des 19-22 juillet 1791 vint confirmer provisoirement les anciens règlements concernant la voirie, en même temps qu’elle étendait le champ de leur application en les rendant exécutcires aux routes soumises aux juridictions seigneuriales qui, jusqu’alors, leur échappaient.
Le caractère provisoire de la loi de 1791 fut oublié etles ordonnances et règlements antérieurs continuërent à subsister. Depuis cette époque, Particle 484 du Code pénal renouvela ces dispositions, de sorte que ces anciens textes sontencore en vigueur.
Il s’est élevé une controverse sur le point de savoir si ces règlements avaient force de loi dans le ressort des anciens parlements qui ne les avaient pas enregistrés et aussi dans les pays réunis postérieurement à leur confection. Cette controverse a d’ailleurs été tranchée par laffirmative dans un arrêt du Conseil
otre
d'Etat du 23 février 1847 (1) et de la Cour de Uassation en date du 6 juillet 1832 (2), cassant diverses décisions rendues en sens contraire par le Conseil de Préfecture du Doubs et le Tribunal Civil de Douai. Outre ces anciens textes ainsi confirmés, il existe encore sur la servitude de reculement la loi du 16 décembre 1807, art. 50, qui règle plus spécialement la question de l’indemnité due au cas d'application de cette servitude.
Quant aux différentes lois survenues au dernier siècle pour réglementer la matière de l’expropriation, elles n’ont pu avoir pour effet de supprimer la servitude de reculement, ainsi que l’a décidé un arrêt du Conseil d'Etat en date du 25 mars 1852 (3). Il nous reste à noter la loi du 13 avril 1900 qui a étendu aux cessions amiables faites en exécution d’un plan d’alignement un certain nombre de dispositions de la loi du 3 mai 1841.
(1) 23 février 1847, LEBON, 1847, p. 497.
(2) 6 juillet 1833. C. de Cass., affaire Bourdrel. D. Répertoire Ve Communes, n° 874.
(3, 25 mars 1852, C. d'Et. LeBon, 1852, p. 39.
PARANNPITE
En quoi consiste la servitude de reculement