CHAPITRE I
Nécessité de l'autorisation préalable
Tout propriétaire qui désire effectuer des réparations à un immeuble riverain de la voie publique forcé de reculer doit se munir au préalable d’une autorisation délivrée par l’administration. Celle-ci pourra ainsi examiner si les travaux que l’on désire y entreprendre ne sont pas de nature à en prolonger l'existence et à empêcher par cela même l’action dela servitude. Cette autorisation formellement exigée dans l’ordonnance du 22 septembre 1600 a été de nouveau mentionnée dans lédit de décembre 1607, art. 4 et 5.
La défense de procéder à aucun travail est également formulée dans plusieurs des anciens textes régissant la voirie avant 1789, notamment dans lOrdonnance du 2 mors 1754 et l’arrêt du Conseil du 27 février 1765.
La jurisprudence, tant du Conseil d'Etat que de la Cour de Cassation, décide que l’autorisation préalable est nécessaire dans tous les cas. Nous n’en voulons qu’un exemple, c’est un décret rendu par le Conseil d'Etat en 1866 où il est dit : « Attendu que les travaux eussent-ils été ou non confortatifs ne pourraient se faire sans autorisation (1) » et dans une
(1) 42 avril 4866. D. P. 67.5. 472.
LS