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autre espèce « considérant que le sieur Bourget, en exécutant sans autorisation divers travaux à un immeuble situé rue de Bretagne, à commis une contravention de Grande Voirie(1) ».
Nulle excuse ne saurait être admise pour se dispenser de l’autorisation exigée. Ainsi on ne pourrait, sans y avoir recours. exécuter les travaux nécessaires pour protéger un bâtiment contre l’envahissement des eaux (2). Les réparations rendues indispensables par la malveillance se trouvent dans la même obligation. Cette autorisation doit être encore requise lorsque les travaux sont nécessités par la démolition d’une maison voisine. Bien plus, alors même que lestravaux accomplis ont servi le but recherché par la servitude de reculement, c’est-à-dire lorsque les réparations exécutées ont affaibli la solidité de FPimmeuble au lieu de l’augmenter.
Toutefois dans certains cas de minime importance l’autorisation cesse d’être une nécessité. Il en est notamment ainsi pour un simple badigeonnage, « attendu », dit la Cour de Cassation, « que cette opé- « ration ne peut être considérée comme une réparation ni comme un des ouvrages pour lesquels lPautorisation préalable est nécessaire » (3). Le Conseil dEtat a adopté cette même jurisprudence, notamment dans les affaires Chambert et Dumaine, « considérant
(1) Arrêt du 21 novembre 1884. D. P. 86. 3. 45.
(2) Arrêt de la Cour de Cassation, 21 novembre 1872 (Cass. Gén p. 518).
3) Arrêt du 27 juillet 1872. D. P. 72. I. 279,
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que le sieur Dumaine s’est borné à faire exécuter audessus de sa boutique une couche de peinture, et que pour un travail de cette nature l'arrêt du Conseil du 27 février 1765 n’exige pas l’autorisation préalable, le renvoi des fins de la plainte » (1).
Pour tous les autres travaux dépassant les limites d’un simple badigeonnage, un crépissage par exem-— ple, autorisation devient indispensable.
En ce qui concerne les toitures, la jurisprudence est très hésitante et nous trouvons en cette matière des arrêts contradictoires. Un arrèt de la Cour de Cassation 1862 (2) écarte la nécessité de l'autorisation; d’autres arrêts postérieurs préconisent une solution contraire lorsqu'il y a lieu à reculement, seul point qui nous intéresse. À ce sujet nous pouvons citer l'arrêt du 10 décembre 1864 (3).
Le Conseil d'Etat semble partager cette dernière opinion et exige dans cette espèce l’autorisation avant de procéder à des travaux de réparations de toitures, affaire de Mérode, arrêt du 9 juin 1882 (4). Il est reconnu d’une façon unanime que l'interdiction de réparer sans autorisation s'applique aux gouttières rattachées au mur et destinées à préserver celui-ci de l’infiltration des eaux pluviales (5).
Ainsi que nous le voyons il n'existe guère de différences jurisprudentielles sur le point de savoir quels sont les travaux interdits sans avoir été préalablement
: Décret au Cont. 26 juillet 1854. LeBox, 54, p. 723. ) 15 fév. 1862. D D 62.5. 346. (3) 10 déc. 1864 D. P. 67 5. 473. . 9 juin 1882 D. P. 3. 122. (5) 2 janv. 1869 D. P. 69 I. 264.
autorisés. La véritable difficulté porte sur la détermination de l’endroit de l’immeuble où il est défendu de réparer sans avoir obtenu l’assentiment préalable de l'administration. Il s’agit de savoir si les prohibitions édictées s’appliquent à la totalité de la partie retranchable ou seulement au mur de face riverain de la voie publique.
A ce sujet nous trouvons des divergences profondes entre la jurisprudence des deux Cours suprèmes qui interviennent dans le règlement des contraventions de voirie.
Ces différences s'expliquent par ce seul fait que le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation ne s’appuient pas sur les mêmes textes pour étayer leurs thèses respectives. La Cour de Cassation se réclame de l'édit de décembre 1607 qui, en matière d’autorisation, ne fait aucune distinction et l’exige dans tous les cas. Elle en conclut que cette autorisation doit être requise Préalablement pour tous travaux à exécuter sur la totalité de la partie retranchable de immeuble frappé . par la servitude de reculement. Sa jurisprudence est restée constante Sur ce point. Dans un arrêt du 4 mai 1833, toutes Chambres réunies, dans l’affaire Houtin, elle déclare l'autorisation préalable nécessaire en tout état de cause (1). Même décision une année plus tard (affaire Malchane), « attendu que les « travaux exécutés à l’intérieur de la maison du « sieur Malchane ont été entrepris sans qu’il eût « obtenu l’autorisation, etc.... » (2). La même juris-
(1) Darroz. Repertoire. V° Voirte. 2.033 note p. 616. (2) Dazzoz. Repertoire. V° Voirie. 2.033 note p. 617.
prudence est confirmée dans divers arrêts postérieurs (1). Les auteurs qui ont eu dans la pratique à appliquer les règlements de voirie se montrent favorables à la façon de voir de la Cour de Cassation. M. Daubenton, dans son Journal de la Voirie, approuve en ces termes la jurisprudence suivie par cette Cour : « Elle a eu raison de vouloir mettre ordre « aux abus qui ajournaient indéfiniment les aligne. « ments (2) ».
Le, Conseil d'Etat, plus soucieux des intérêts des particuliers, a toujours soutenu et soutient encore l'opinion contraire.
Il n’admet la nécessité de l’autorisation préalable que pour les travaux du mur de face des immeubles joignant la voie publique. Seule, d’après ce tribunal, cette autorisation a été exigée par l’arrêt du Conseil du 27 février 1765 qui serait venu préciser sur ce point les défenses trop étendues inscrites dans PEdit de décembre 1667. Cet arrêt du Conseil n’exige l’autorisation de réparer que pour « les maisons et édifices « étant le long et joignant les routes » «el les ouvrages aux faces desdites maisons (3) ». En conséquence, ce qui se fait derrière le mur de face est soustrait à l’assentiment.
Cette expression de «murs de face » se trouve aussi dans les ordonnances des 12 décembre 1747 et 6 septembre 1774. C’est à tort, d’après le Conseil
(4) D. P. 63. V° Voirie 5 p. 20: Recueil Cass. Crim. 1858 p. 301.
(2) DAUBENTON, Journal de la Voirie, op. cit., p. 199.
(3) PerrorT. Recueil d'édits, p. 583.