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d'Etat, que l’on a interprêté la défense faite par l'arrêt de 1665 de réparer, sans autorisation, tout ou partie des maisons, comme prescrivant la nécessité de l’autorisation pour effectuer des travaux sur Ja totalité de la partie retranchable. Ces expressions édictent seulement la nécessité d’être autorisé pour toutes réparations même partielles au mur de face.
Cette opinion, qui se borne à exiger lautorisation de l'Administration pour les seuls travaux des murs joignant la voie publique, à été souvent proclamée par le Conseil d'Etat, notamment par un arrêt du 8 septembre 1832 parmi les considérants duquel nous lisons : « Qu’aucune: loi ne défend aux proprié- « taires de maisons sujettes à reculement de faire « des travaux dans lintérieur desdites maisons, « même sur la partie retranchable, pourvu que ces « travaux n'aient pas pour effet de réconforter le « mur de face, que dès lors le sieur Lafitte pouvait « exécuter ses travaux intérieurs sans autorisation « préalable mais à ses risques et périls, l'Administra- « tion ayant en tout temps le droit de vérifier si les- « dits travaux ne sont pas confortatifs du mur de race
Cet arrêt fut confirmé par plusieurs autres de 1837 (Baud), 1843 (Campy), 1861 (Bidault) (2).
Il est indiscutable que PAdministration peut
(1) Recueil LEeBoN, 8 septembre 1832.
(2) Baur, C. d’Et., 6 février 1837; — Campy, C. d'Et, 22 juin 1843; — Binauzr,C. d'Et., 7 mars 1861.
faire vérifier les travaux exécutés à l’intérieur pour que le mur de face ne soit pas réconforté frauduleusement. Mais l'obligation de faire une déclaration préalable mettant l'Administration en mesure d'exercer ses droits de surveillance n’est pas imposée (1). D'ailleurs, le jour où le mur de face tombe en ruine, les travaux construits sur la partie retranchable peuvent être détruits au gré de l’Administration pour réunir le sol à la voie publique.
C’est ce qui résulte d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat dans l'affaire Jousseran. Après avoir constaté qu'il n’était pointbesoin d'autorisation pour exécuter les travaux intérieurs il décide « qu’en l’espèce il les fait a « ses risques et périls sauf le droit pour l’administra- « tion de poursuivre s’il y a lieu leur démolition si «ce mur de face venait à tomber en ruines » (2).
La jurisprudence du Conseil d'Etat sur cette question de l’autorisation préalable à été vivement soutenue par de nombreux auteurs notamment par M.
Aucoc. Husson, Gillon et Stourm dans leur « Traité de Voirie » l’approuvent sans réserve. « Le propriétaire « derrière son mur disent-ils doit être maitre chez « lui, car le libre usage de la propriété est le principe « générai, la servitude ne forme que l'exception ».
D’autres auteurs combattent vivement la distinction admise par le Conseil d'Etat. M. Daubenton dans son « Code de la Voirie» lui reproche de faire perdre ainsi toute efficacité à la servitude de reculement.
(4) Husson, op. cit., p. 24 (2) Recueil LeBoN. Année 1843, p. 198.
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« L’on aura, dit-il, tourmenté le propriétaire pendant « de longues années pour faire gagner à la voie pu- « blique l’épaisseur d’un mur de face et tout sera à « recommencer » (1).
Cette critique nous paraît injustifiée, si l’on veut se rappeler comme nous l’avons dit plus haut qu’en cas de chute du mur de face toute la partie retranchable va pouvoir être réunie à la voie publique qu’elle soit ou non couverte de constructions. Il est vrai que lPadministration reculera devant cette mesure, défendable assurément, mais qui paraitra vexatoire au propriétaire dépossédé. De sorte que, comme le fait remarquer M. Féraud-Giraud (2), et c’est là le seul point faible de la doctrine soutenue par le Conseil d'Etat, cette Jurisprudence qui parait plus conciliante à l'égard des riverains que celle dela Cour de Cassation risque de les livrer en réalité à l’arbitraire administratif. Si le traitement n’est pas le même pour tous et que l’on permette à certains propriétaires de conserver après la chute du mur de face les construcüons qu’ils auront édifiées sur la partie retranchable de lPimmeuble, l’administration semblera vouloir courir au devant d’accusations d’injustice et de partialité.
Ces critiques n’ont cependant pas réussi à ébranler la jurisprudence du Conseil d'Etat. Celle-ci est restée constante et ne semble pas être à la veille de changer.
Après avoir examiné pour quels travaux et pour
(1) DAUBENTON. op. cit. , art. 118. Note.
(2) FéRaun-Giraun, Servitudes de Voirie, p. 57 et suivantes.
quelles parties de l’immeuble retranchable l’autosation préalable était nécessaire, il nous faut dire un mot de la forme dans laquelle cette autorisation doit être donnée. Sur ce point, accord complet entre les deux juridictions suprêmes.
Le Conseil d'Etat, Comme la Cour de Cassation, exige que l’autorisation de réparer soit écrite. Un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation s'exprime nettement à ce sujet. « Attendu, y «est-il dit, qu'aucune réparation ne peut être entre- « prise tant que lautorité municipale ne l’a point « permise et réglée par écrit... casse » (1). Une autorisation verbale, même prouvée par témoins, neserait pas suffisante 2). L’autorisation écrite doit être donnée avant que les travaux soient commencés. De plus, cette autorisation doit être complète, le visa du maire apposé au bas d’une note de l’agent-voyer concluant à une autorisation ne la remplacerait pas (3). En outre, l’écrit comportant autorisation doit bien préciser les travaux qu’il sera permis d'exécuter, les termes doivent être respectés scrupuleusement.
Devancer l'autorisation seraitencore commettre une illégalité. Le propriétaire qui commencerait ses travaux, ne fût-ce qu’un jour avant l’obtention de l’autorisation, tomberait sous le coup des peines
(4) Arrêt de la Ch. Crim., 20 octobre 1835, DarLoz, Répert. V° Voirie. 2.094. note 1 p.633.
(2) Arrêt de la Cour de Cassation, 19 juillet 1838, D. Rep., Ve Voirie, n° 2.094
(3) Arrèt du Conseil d'Etat, 25 juillet 1890. D. P. 92. 3. 22. Cour de Cassation, 14 février 1874. D. P. 74. 1. 280.
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applicables aux contraventions de voirie. On a voulu empêcher que l'Administration ne se trouve en présence du fait accompli qui aurait peut-être de l’influence sur sa liberté de détermination.
La jurisprudence régissant la forme dans laquelle l'autorisation doit être donnée n’a fait d’ailleurs qu’appliquer strictement les textes qui réglementent la matière. En effet, outre l’Edit de décembre 1607, art. 4, plusieurs réglements récents ont exigé l’autorisation écrite, notamment le règlement de 1864 sur les chemins vicinaux et le décret du 6 décembre 1870 qui dispose, art. 275, « qu’en aucun cas les auto- « risations de réparer ne sauraient être verbales »(1). Les auteurs aussi partagent la même opinion.
« Le propriétaire, dit M. Féraud-Giraud, doit être « par un écrit mis à même de justifier et de prouver « le droit en vertu duquel il agit. C’est là le titre qui « servira à vider les contestations qui pourraient «s'élever entre le propriétaire et l'Administration « relativement à l'exécution de cette permission ». (2)
I est certain en effet que l'intérêt bien compris du propriétaire demande l’accomplissement de cette formalité. Si on lui reproche d’avoir dépassé la permission accordée, il produira son écrit comme justification, puisque les termes doivent indiquer clairement les travaux autorisés. Et, comme nous dit Delanney « rien n’est plus légitime que d’exiger une autorisation écrite sans laquelle la porte resterait
(4) Recueil CaBPeNTIER : Lois et Réglements.
(2) FERAUD-GirauD, Op. cit.,p 136,
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ouverte aux abus et aux contestations qu'aucun document authentiquene permettrait de contrôler: (1).
Il nous faut, maintenant, envisager le cas où l’autorisation préalable n’a pas été demandée ou si elle à été accordée le cas où les limites que l’on y fixait ont été méconnues. La sanction qu’encourtle propriétaire délinquant varie suivant la nature des travaux selon qu’ils sont ou non confortatifs.
Les travaux qui ont un caractère non confortatif, auraient pu être autorisés, le défaut d'autorisation ne changeant pas leur nature ils peuvent sans difficulté être maintenus. Ils n’aggravent en rien la situation. Cela peut être considéré comme un simple oubli.
Tout autre est la situation si les travaux exécutés sans autorisation sont confortatifs de limmeuble atteint par la servitude. Dans ce cas, c’est l’action de la servitude elle-même qui estentravée. Il faut que cette consolidation soit supprimée et que les ouvrages soient démolis sans préjudice de l'amende appliquée comme sanction de la contravention commise.
Cette distinction au point de vue de la sanction entre les travaux confortatifs et non confortatifs exécutés sans autorisation qui semble si justifiée et est aujourd’hui universellement admise n’était pas faite au commencement du siècle dernier par la Cour de Cassation.
Jusqu’en 1844, celle-ci ordonnait indifféremment la démolition de la « besogne mal plantée », qu’elle fût ou non confortative. La Cour considérait d’ailleurs
(1) DELANNEY, De l’Alignement, p.151.
O6 cette démolition comme une peine accessoire à amende qu’elle prononçait par défaut d’autorisation. Depuis le milieu du XIX®* siècle, elle est revenue à une appréciation plus équitable et elle suit dans Papplication des sanctions à prononcer les mêmes distincuons que le Conseil d'Etat.
Il y à donc un très grand intérêt à disünguer les travaux confortatifs des travaux non confortatifs, c’est ce que nous nous proposons d'étudier au chapitre suivant.
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