CHAPITRE II
Distinction entre les travaux confortatifs et les travaux non confortatifs.
A première vue 1l semble que la distinction ne soit pas difficile à établir et la définition théorique est fort simple : « Ce sont, dit M. Rousset, tous ceux qui tendent à réconforter le mur de face sur la voie publique, tous ceux qui doivent avoir pour effet de contenir et de différer le moment de sa ruine » (1). Les termes de cette définition ne sont que la paraphrase de ceux employés par l’Edit de décembre 1607 et l’arrêt du Conseil du 27 février 1765. « Défenses sont faites de conforter, conserver ou soutenir les ouvrages en saillie sur la voie publique. » La difficulté réside à bien déterminer parmi les différents travaux faits à un édifice ceux qui porteront un caracière coufortatif et ceux qui n’en présenteront pas la nature. Il n’existe aucune règle fixe. «Tout dans cette matière, comme dit M. Dumay, dépend des circonstances. Les diverses décisions rendues par le Conseil d'Etat ne sont pas des règles invariables, elles doivent être considérées comme des précédents susceptibles de modifications et seulement utiles à consulter » (2). M. Batbie ajoute « il est difiicile de
(1) Rousset, dict. de Voirie : Voir Travaux confortatifs. (2) Dumay, Commentaire de la loi du 21 mai 1836. Tome Il, p. 580.
faire à cette question une réponse simple et absolue. Elle dépend en effet non seulement de la nature des travaux mais aussi des circonstances de la cause; car il est des travaux qui ordinairement sont coufortatifs et qui peuvent perdre ce caractère à raison de quelques motifs spéciaux. Ce qui est à considérer c’est l'effet que les ouvrages produiront sur la durée du mur de face et l’important est qu’il ne soit pas consolidé » (1). La seule ressource est donc de consulter les décisions etles arrêts. Cette façon de procéder peut prêter à de nombreuses critiques et l’on est en droit de penser qu'avec une jurisprudence très flottante l’arbitraire peut trouver sa place et les sentences porter tout au moins une apparence de partalité suscepüble de soulever des plaintes. M. Féraud-Giraud défend le système suivi par la Cour de Cassation avant 1844, lequel défendait tout travail de réparations aux immeubles atteints par la servitude de reculement et ordonnait la démolition de ceux qui avaient été exécutés. « On doit moins craindre, dit-il, une rigide « application des anciennes lois sur la voirie que « cette transaction avec la loi qui sous prétexte « d’équité amène des autorisations à la suite des- « quelles les maisons prennent une apparence nou- « velle. Les administrateurs et les agents préposés à « la répression des contraventions sont alors accusés « de partalité et d’injustice, quand on ne leur « adresse pas de reproches plus graves (2) ».
(1) BarBix, Traité théorique et pratique de droit public et administratif, T. 6, n° 41.
: (2) Feraun-Grraun, Serviludes de Voirie, T. I+, p. 222,
Et NOR
D'ailleurs, d’après le même auteur, il n’existe pas, à proprement parler, de réparations non confortaüves, tout travail de réparation protégeant toujours dans une certaine mesure, le mur qu’il est interdit de soutenir. Il rapporte à ce propos l’opinion de M. Doyat, ingénieur, qui, dans les « Annales des Ponts et Chaussées » de l’année 1839, écrivait : « La facade d’une « maison peut durer presque éternellement, en y « faisant à propos des crépissages et des portes et « fenêtres » (1). C’est pourtant là un travail que le Conseil d'Etat à considéré à diverses reprises comme non confortatf.
Malgré ces vives critiques que nous venons de
signaler, la distinction entre les travaux confortatifs et non confortatifs ne parait pas à la veille d’être abandonnée; il nous faut donc rechercher les règles qui, en cette matière, sont généralement suivies par la jurisprudence.
Tout d’abord on a jugé que n’étaient point confortatifs les travaux qui ne contribuaient pas à augmenter la solidité du mur de face. Dans cet ordre d'idées on à admis que l’on pouvait valablement clôturer les arcades d’une maison sujette à reculement (2). De même on a permis le revêtement en feuilles de zinc d’un mur de face frappé de la même servitude (3).
Partant de cette idée que le bois présentait moins de résistance aux intempéries que le fer, on a déclaré que le fait de remplacer une colonne de fonte par un
(1) Doyat. Annales des Ponts et Chaussées, année 1839, p. 117. (2) Conseil d'Etat, arrêt du 12 avril 1889. D. P. 90, 3. 82. (3) Conseil d'Etat, 13 janvier 1853. Recueil, L. annee 1555,
ei
poteau de bois ne constituait pas un travail confortatif. Quand on effectue des remplacements de ce genre, « on considère, dit M. des Cilleuls, la « nature et les dimensions des matériaux mis en « œuvre en les comparant au point de vue des « chances de durée qu'ils présentent avec la résistance des matériaux actuels » (1).
Toujours dans le but de prévenir l’augmentation de résistance de limmexwble atteint par la servitude de reculement, sont considérées comme confortatives les
réparations suivantes :
Le remplacement de poteaux de bois par des poteaux en fer.
La construction d’une pile en maçonnerie dans Île mur de face du rez-de-chaussée.
La pose de colonnes de fonte sous le poitrail d’une boutique. Toutefois lon à admis la substitution d’une colonne de fonte à deux poteaux en bois (2).
Le rapprochement au moyen d’une ancre en fer du mur de face à un mur latéral (2).
Les réparations importantes en ciment.
La substitution d’une grille à base cimentée à la partie supérieure d’un mur de face en mauvais état (4).
Quelquefois cependant, à raison de circonstances spéciales, on à autorisé des travaux importants, au
(1) Des Cileuls. Traité de la Voirie urbaine, p. 290.
(2) Arrèt du Conseil d'Etat du 23 février 1834. Recueil Lebon.
(3) Arrêt du Conseil d'Etat du 16 février 1860. D. P. 62.3. 56.
(4) Arrèt du Conseil d'Etat du 23 janvier 1885. D. P.86. 3. 45.
tee
mur d’un édifice frappé par la servitude de reculement. Tels par exemple ceux jugés nécessaires pour la remise en état d’un mur mitoyen, qui se trouve découvert par suite du recul à l'alignement de l'édifice voisin. Ceci d’ailleurs est exceptionnel et les ouvrages confortatifs sont prohibés, même lorsqu'ils ont pour objet de remédier à des dégradations causées par la malveillance.
Le seul but des défenses de réparer édictées étant d'empêcher l'augmentation de solidité de l'immeuble qu'on désire réunir, pour partie, à la voie publique, on en à conclu qu’on pouvait permettre tout ce qui aurait pour effet d’en diminuer la consistance et d’en hâter la ruine. Une circulaire du ministère de l’Intérieur du 13 février 1862 nous dit dans l’espèce : « Il y a lieu de permettre, dit-elle, l'ouverture et l’agrandissement de baies dans toute la partie de la façade, ces opérations loin d’ajouter à la solidité du mur tendent au contraire à la diminuer. » Mais il y a lieu à distincüon et on ne sauraits’en prévaloir pour réconforter un édifice en soutenant les baies ouvertes ou agrandies par de fortes pièces de décharge. Aussi si l’on a permis de transformer une baie de fenêtre en porte(l), on a défendu la consolidation des encadrements des fenêtres (2).
L’exhaussement des murs tombant sous le coup de la servitude de reculement a généralement été regardé
(4; Arrêt du Conseil d'Etat, 9 mars 1883. D. P. 84. 5. 17.
(2) Arrêt du Conseil d'Etat, Lebon. Année 1890. 19 décembre 1890.
comme pouvant précipiter leur ruine en surChargeant le rez-de-chaussée et les fondations. Cette opération servait donc à merveille l’effet recherché par la servitude (1).
Il est à remarquer que lorsque l’Administration accorde le surélèvement, elle doit stipuler que la valeur des murs exhaussés n’entrera pas en ligne de compte dans le calcul de Pindemnité si elle Jugeait nécessaire de hâter l’élargissement de la rue en procédant par expropriation, sans attendre l’effet de la servitude de reculement (2).
M. Des Cilleuls ne partage pas cette doctrine, qui considère le surélèvement d’un édifice comme entrainant nécessairement une diminution de solidité. « Les « règles de l’art, dit-il, fournissent les moyens de « rejeter presque totalement, par la disposition don- « née aux points d'appui intermédiaires, le poids des « ouvrages supérieurs l’une maison aux extrémités « de la facade. On peut donc exhausser un bâti- « ment sans augmenter l’écrasement du rez-de- « chaussée (3). »
C’est également Pavis de la Cour de Cassation qui décide que tout exhaussement est défendu et que la démolition doit en être ordonnée, n’eût-on pas touché
(1) Arrèt du Conseil d'Etat du 18 juillet 1821, Recueil. Lebon 1821.
(2) GiILLON, Traité de la grande voirie et de la voirie des villes, p. 65.
3) Des CicLEuLS, op. cit., p. 292.
je
aux étages inférieurs (1). Le Conseil d'Etat lui-mêmé prend ses précautions pour que le bénéfice qu’il accorde ne tourne pas au détriment de la servitude qu'il faut sauvegarder, et il a jugé qu’il y aurait lieu de condamner à la démolition un édifice surélevé de deux étages en pans de bois (2).
Dans l'espèce le chargement du rez-de-chaussée n’avait pas été jugé assez considérable pour compenser l'inconvénient résultant du travail entrepris.
En dehors de tout travail d’exhaussement, que décider pour les réparations à effectuer aux étages supérieurs ? Devront-elles être démolies Comme confortatives d’une partie du mur de face, ou seront-elles permises en considération de leur peu d'influence sur l’état général de l'immeuble, laruine des fondations et du rez-de-chaussée devant entrainer son entière démolition ? Une circulaire du préfet de la Seine de 1862 déclare sur ce point : « Il est généralement ad- « mis qu’il n’y a pas d’inconvénients à laisser réparer « les étages supérieurs d’un bâtiment mais il ne peut « y avoir de règles absolues à ce sujet attendu que «sans consolider la base de l’édifice, on peut, au « moyen de certaines dispositions habilement exécu- « tées, augmenter la durée de l’ensemble de la cons- « truction » (3).
M. Husson dans son traité de la voirie partage éga-
1ræ)
(4) Arrêt de la Cour de Cassation, 8 février 1845. D. P. 45,
(2) Arrêt du Conseil d'Etat, LEBON, 9 novembre, année 1836,
(3) Dés CizreuLs, op. cit. p. 289.
es
lement cette manière de voir. «Il est incontestable, « dit-il que, pour quelqu'un qui n’est pas tout à fait « étranger à l’art de bâtir, la durée du mur de « face peut être prolongée d’une manière notable à «l’aide de travaux exécutés dans les étages supé- « rieurs » (1). Aussi le Conseil d'Etat a-t-il condamné des propriétaires pour la reconstruction en moëllons et en plâtre d’une partie du mur de face au-dessus du portail de.la baie de la boutique. La décision porte toutefois qu’il y avait lieu de faire bénéficier ces propriétaires des circonstances atténuantes, « attendu «que leur erreur d’avoir considéré ces travaux com- « me licites était d'autant plus excusable qu’elle était «partagée par le Conseil des Bâtiments civils et le « Ministre de l’intérieur (2) ». En effet, dans une circulaire du Ministre de FIntérieur du 13 février 1806, il est dit : « Que la dégradation d’un étage supérieur ne « peut pas être un motif pour condamner les parties «inférieures ». Remarquons cependant que la défense de réparer les étages supérieurs ne constitue qu’une exceptüon applicable simplement dans certains cas particuliers où le renforcement est évident ; en général ces travaux sont permis (3).
Il nous. reste à examiner maintenant un des points où la distinction entre les travaux confortatifs et non confortatifs est des plus ardues. Peut-on ap-
(l) Hussox, Traité de lu législation des travaux publies p. 424.
(2) Arrêt du C. d'Etat,12 avril 1838. Recueil LEBON.1838 p. 219.
(3) Conseil d'Etat, 17 juin 4843. D. P. 49, 5, 402.
TT
pliquer à une facade un enduit ou un crépissage ? Un simple. badigeonnage ou une couche de peinture ne Sont pas considérés comme travaux confortatifs, et bien plus une autorisation préalable n’est même pas nécessaire pour les exécuter. Quant aux crépissages, tout dépend des circonstances de fait. Aussi les arrêts en l’espèce semblent-ils contradictoires. Cette diversité s'explique toujours par le même principe : le mur de face est-il oui ou non renforcé ? On doit donc se baser sur l’état actuel de la façade que l’on désire recrépir. Si l’état en est bon, le recrépissage ne saurait avoir d'influence notable sur l’augmentation de la durée de lédifice, ce sera un embellissement sans conséquence (1). Si le mur de face menace ruine, il est certain que des crépissages répétés et habilement exécutés retarderont considérablement le moment de sa chûte et devront par là même être jugés comme confortatifs et défendus (2).
La nature des matériaux composant le mur peut rentrer aussi en jeu. Le ministre des travaux publics préconisait ce système d'appréciation dans ses conclusions devant le Conseil d'Etat le 22 février 1838. Il estimait qu'appliquer à un mur de pierre de taille le crépissage à mortier et à sable n’était pas un ouvrage confortatif, mais qu’il en était autrement lorsqu'il s'agissait d’un mur construit en moëllons ou en pierres inégales. Dans ce cas, disait-il, «il est dé- « montré qu’en remplissant l’un nouveau moëllon les
(1) Conseil d'Etat du 19 juin 1872, LeBow, 1872 p. 395. (2) Husson, op. cit. p. 438.
« vides nombreux qui se forment entre les pierres à « mesure que le temps détruit les anciens crépis, on « peut consolider le mur et en prolonger indéfiniment «la durée. » |
De même que les crépissages, les ravalements son l permis lorsque le mur de face est en bon état. Le Conseil d'Etat, à plusieurs reprises, à confirmé cette thèse notamment dans une affaire Lamory du 29 novembre 1851 (1. Le ravalement en question avait été refusé à quatre reprises différentes par le préfet de la Seine. Le sieur Lamory, pressé par le préfet de police d'effectuer des réparations à sa façade, dédaigna ces refus. Il fut poursuivi et condamné par le Conseil de Préfecture de la Seine, mais le Conseil d'État admit son pourvoi, cassa larrêt du Conseil de Préfecture et décida que les travaux en question n'avaient pas eu pour effet de réconforter l'immeuble.
Parfois ce tribunal à même toléré des ouvrages de ravalement d'une réelle importance.
Il a été jugé que l’on pouvait ravaler en plâtre la facade et revêtir le rez-de-chaussée d’un immeuble au moyen de dalles en pierres de trois centimètres d'épaisseur (2). Cet arrèt à d’ailleurs soulevé de nombreuses critiques, et M. Feraud-Giraud s’est particulhèrement attaché à démontrer que cette façon de comprendre la non confortivité d’un travail était vraiment trop large. Il faut remarquer, d’ailleurs, que, de méme que le recrépissage, le ravalement est dé-
(1) 2 novembre 1851. Affaire Lamory, Marcarer 1851, p. 723.
(2, Recueil LEBoN, 15 juin 1842 p. 30,
Qt Nes
fendu lorsqu'il s’agit de l'appliquer à un mur en mauvais état. Il suffirait qu’il fût constaté que ce travail à produit un effet confortatif pour que la démolition s’imposât (1).
Pour tous ces ouvrages de recrépissage et de ravalement, la Cour de Cassation suit une jurisprudence plus sévère que celle du Conseil d’État. Elle a décidé dans un arrêt du 8 août 1834 (2) que le recrépissage peut et doit nécessairement consolider la fa çcade des maisons et dans une autre espèce que l’autorisation de gratter et de badigeonner ne comprend pas celle de recrépir. De même a été considérée comme travail confortatif l’application d’un enduit en ciment romain au mur de face d’une maison sujette à reculement (3).
En dehors de la question d'opportunité qui, comme nous l’avons vu, exerce une grande influence sur la détermination du caractère des travaux de recrépissage et de ravalement, 1l convient de remarquer que la jurisprudence à souvent condamné certains travaux analogues comme enfreignant les limites d’un simple crépissage et ordonné leur démolition.
En lespèce, un arrêt de 1860 oblige à démolir un édifice « un propriétaire qui ne s’est pas borné « conformément à l’autorisation qui lui à été donnée « à réparer le replâätrage des enduits de ses maisons
(1) Conseil d'État, 12 juillet 1897, Recueil, LeBon, 1857. (2) 8 août 1834, Recueil des Arrêts de la Chambre criminelle ue La Cour de Cassation, année 1834.
3 | Cour de Cass., 30 novembre 1872, D. P., 73, 5, 492,
pose
«< formant saillie sur l’alignement, mais qui à en plus « fait appliquer un mortier composé de sable et de « chaux hydraulique et ainsi rempli les joints de ma- « connerie formant le rez-de-chaussée, ce qui doit « être considéré comme de nature à réconforter les « maçonneries » (1). Une décision analogue fut rendue, affaire Baillache, par le Conseil d’État. Le propriétaire avait été autorisé à faire un ravalement « sans relancis ni renformis ». Il exécuta un renformis de dix centimètres d’épaissseur, et revêtit de briques des poteaux en bois destinés à supporter les étages supérieurs. Ceci fut considéré comme confortatifetla démolition fut ordonnée (2).
1, Conseil d'État, 1860, D. P., 1862, 3, 37.
(2) Recueil, LeBon, 1885, p. 356.