‹ De La Situation Actuelle De La Mère Dans La Famille Légitime Et Des Modifications Qu'Elle ComporteraitChapitre 17 sur 73 · DR TA TE · texte numérisé non relu

DR TA TE

Dans ce cas, l’exercice de ce droit est soumis à un contrôle rigoureux etne présente qu’un danger minime.

Mais quand on agit par voie d'autorité, les abus ne sont-ils point possibles, contre lesquels il faut protéger l'être sans défense qu’est l’enfant ?

Le législateur fait, il est vrai, intervenir l'autorité judiciaire pour l’exécution et même pour le prononcé de la peine (c’est le président du tribunal qui prescrit l’internement de l'enfant). Mais son ordre est de pure forme et il ne peut apprécier les motifs déterminant la requête ; il ne fait que légaliser, ordonner l'exécution pure et simple de la volonté du père.

En fait la jurisprudence s'inspirant du mouvement qui voit dans l'exercice de la puissance paternelle un moyen de protection de l’enfance, interprète la loi de facon à contrôler efficacement la mesure prise par le père.

Partant de ce principe, que l’article 375 du Code civil ne permet à celui-ci d'agir par voie d'autorité, qu'autant qu'il a sujet de mécontentement très grave contre ses enfants,le magistrat ordonne une enquête pour vérifier le bien fondé des griefs invoqués. Ce n’est là qu'un moyen sur l'illégalité duquel il est inutile d’insister et une réforme législative sur ce point serait la bienvenue.

Au début de la Révolution, à ce nioment où le sou-

venir des abus de l’ancien régime en cette matière était encore présent à tous les esprits (1), le droit de correction aux termes d’un décret en date des 16 et 24 avril 1990 avait été soumis à une réglementation minutieuse.

De ce décret nous extrayons ces deux articles :

ART. 15.—Siun père ou une mère, ou un aïeul, ou un tuteur, a des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d’un enfant ou d’un pupille dont il ne puisse plus réprimer les écarts, il pourra porter sa plainte au tribunal de famille, assemblé au nombre de huit parents les plus proches ou de six au moins,s’il n'est pas possible d’en réunir un plus grand nombre et à défaut de parents il sera suppléé par des amis ou par des voisins.

ART. 16.— Le tribunal de famille après avoir vérifié le sujet de plainte pourra arrêter que l'enfant, s’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, sera renfermé pendant un temps qui ne pourra excéder une année dans les cas les plus graves.

1. « Les pouvoirs publics mettaient leur autorité entre les mains du pouvoir domestique. Le père de famille avait le droit comme juge souverain de faire enfermer son fils par lettre de cachet, quels que fussent l’âge et la situation de ce dernier. C’est toute l’histoire des lettres de cachet. La requête introduite par le père était rarement repoussée. »

« La seule autorité paternelle, écrit un subdélégué appelé à juger une requête de ce genre, devrait suflire, parce que l’on ne peut pas présumer que la piété et l'amitié paternelles puissent être susceptibles d'aucun préjugé ». Franz Funk Brentano. Conférence De la vieille France à la France nouvelle.

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L'institution du tribunal de famille dura peu et avec lui tomba le contrôle du droit de correction.

La solution actuelle permettant au père de priver la mère de son enfant sans son assentiment nous semble bien dure. On nous objectera qu’en fait, pour une décision aussi grave, jamais le mari n’agira qu'après avoir pris conseil de sa compagne. Nous répondrons à cela, que la loi doit être faite non seulement pour le cas où les deux époux seraient

d'accord, mais aussi pour celui où régnerait le désaccord entre eux.

Nous sommes d'avis que sans inconvénient aucun, le droit de correction par voie d'autorité pourrait être supprimé (1).

Le Code civil hollandais nous a déjà donné l’exemple (2).

1. Tel n’était point d'après Franz Funck Brentano l'avis de nos pères :

« Si l'autorité administrative hésitait à ouvrir la porte des prisons publiques sur la requête d’un père irrité elle s’exposait à des paroles semblables à celles que lui fait parvenir le marquis de Mirabeau :

« Quand l'autorité tutélaire et souveraine se refuse à appuyer l'autorité domestique, elle sait sans doute où prendre les ressorts propres à veiller sur la tête de chaque individu en particulier. Je m’y résigne donc. Mais elle ne pourra refuser un jour à ma vieillesse, qui viendra lui demander compte de la prostitution d'un nom qui avait été transmis sans tache, et que j'avais tâché de conserver tel, son secours pour le dérober du moins à la flétrissure portée par les lois » (Conférence précitée).

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