‹ De La Situation Actuelle De La Mère Dans La Famille Légitime Et Des Modifications Qu'Elle ComporteraitChapitre 21 sur 73 · Laurent, t. IV, n · texte numérisé non relu

Laurent, t. IV, n

3. Demolombe, t. III, n° 39. — Cf. Aubry et Rau, t. V,S 454, note 5. — Laurent, t. IV, nos 312 et 398.— Demante et Colmet de Santerre, t. 1, n° 210 bis.

aie

but et sans résultat puisque son refus ne pouvant

aboutir à empêcher le mariage, les magistrats devraient nécessairement et dans tous les cas donner mainlevée de son opposition.

La question s’est aussi posée de savoir si la mère pourrait demander la nullité du mariage, au cas où l'officier de l’état civil aurait passé outre à la célébration.

Les auteurs qui lui refusent le droit d'opposition ne lui reconnaissent pas, à plus forte raison, celui de demander la nullité; et la plupart des autres qui admettent le droit d'opposition, refusent à la mère celui de provoquer la nullité.

La mère se trouve en présence du fait accompli, et elle sera sans droit si le père a donné son consentement, qui, aux termes de la loi, l'emporte en cas de dissentiment.

L'utilité de cette prescription obligeant à prendre conseil de la mère n’est certainement point contestable. Pratiquement la mère, qu’on doit nécessairement consulter, peut, par ses avis et ses observations, amener l'enfant à changer sa manière de voir. Sion avait pu la mettre complètement de côté, le mariage ne lui eût été annoncé, — dans le cas où on pouvait craindre son veto — qu'au moment où ses avis ne pourraient plus avoir aucune influence.

L’affection de la mère ne saurait être moindre que celle du père et nous ne croyons pas que jamais,

sauf en des cas très rares, elle empêche inconsidérément le mariage de ses enfants.

« Cette annihilation du pouvoir maternel est funeste, écrit Legouvé, car le coup d’œil de la mère porte ailleurs et plus loin que celui du père. Le père s'inquiète de la fortune, de la carrière, de la position de son gendre ; la mère prend plus de souci des rapports sympathiques qui l’uniraient à sa fille. La mère se laisse peut-être trop séduire aux qualités aimables ; qu’il plaise la voilà pius d’à moitié conquise ; le père écoute trop absolument ce qu’on appelle souvent la raison, c’est-à-dire l'ambition et l'intérêt ; tous deux voient la vérité, mais de profil; leurs deux points de vue réunis font l’ensemble ; tous deux doivent donc être appelés ; c’est toujours l’application de ce principe fondamental « doubler l’unité (1). »

Nous sommes complètement de cet avis et nous croyons que la mère serait plutôt portée, pour éviter des conflits familiaux, à céder devant la volonté ferme de ses enfants; un excès de faiblesse, pensons nous, serait plus à craindre que l’excès contraire.

Sans inconvénient, nous semble-t-il, on pourrait établir égalité de traitement pour les deux parents ; la question de partage d'opinions se pose à nouveau ici, mais, pour la résoudre, des solutions spéciales ont été proposées.

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